Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 décembre 2023 – Mara soc. coop. arl/Ministero della Difesa, Gruppo Samir Global Service Srl

(Affaire C-769/23, Mara)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Mara soc. coop. arl

Partie défenderesse : Ministero della Difesa, Gruppo Samir Global Service Srl

Question préjudicielle

Les principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, visés aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que le principe [du droit de l’Union européenne] de proportionnalité et l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE 1 , s’opposent-ils à l’application de règles nationales en matière de marchés publics, telles que celles contenues dans la législation italienne, à l’article 95, paragraphe 3, lettre a), et paragraphe 4, lettre b), du décret législatif no 50, du 18 avril 2016, ainsi qu’à l’article 50, paragraphe 1, du même décret législatif, et telles que celles découlant du principe de droit énoncé par l’Assemblée plénière du Consiglio di Stato (Conseil d’État) dans son arrêt no 8, du 21 mai 2019, selon lequel, dans le cas de marchés publics ayant pour objet des services présentant des caractéristiques normalisées et en même temps à forte intensité de main d’œuvre, il est interdit au pouvoir adjudicateur de prévoir, comme critère d’attribution, celui du prix le plus bas, même dans les cas où les règles de l’appel d’offres prévoient que la remise doit être effectuée sur la seule rémunération ou le bénéfice potentiel de l’entreprise, sans préjudice des coûts de main-d’œuvre ?

____________

1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).