Language of document : ECLI:EU:T:2024:71

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

7 février 2024 (*) (1)

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l’Autriche – Coefficient de réduction – Article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 – Article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013 – Article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement (UE) no 1306/2013 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑501/22,

République d’Autriche, représentée par Mmes J. Schmoll et A. Kögl, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina et A. Becker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise (rapporteur) et S. Verschuur, juges,

greffier : Mme S. Jund, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République d’Autriche demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission, du 8 juin 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2022, L 157, p. 15, ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle a exclu du financement de l’Union les dépenses déclarées au titre du FEAGA par la République d’Autriche à hauteur de 68 146 449,98 euros.

 Antécédents du litige

2        Dans le cadre de l’introduction du régime de paiement de base institué par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608), la République d’Autriche a décidé de faire application de l’article 24, paragraphe 6, de ce règlement.

3        En application de cette disposition, les États membres peuvent décider, aux fins de l’établissement du nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d’appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles (ci-après le « coefficient de réduction »).

4        La République d’Autriche a décidé d’appliquer le coefficient de réduction aux parcelles qualifiées de « pâturages » et d’« alpages » en vertu du droit autrichien.

5        L’article 8 bis, paragraphe 2, du Bundesgesetz über die Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen (Marktordnungsgesetz 2007 – MOG 2007) [loi fédérale relative à la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés (loi sur l’organisation du marché de 2007)] (BGBl. I, 55/2007), dans sa rédaction issue du Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007 geändert wird (loi fédérale modifiant la loi sur l’organisation du marché de 2007) (BGBl. I, 47/2014), prévoyait à cette fin que, pour ce qui concerne les « alpages » et les « pâturages », les hectares admissibles seraient pris en compte avec un coefficient de réduction de 80 %. Autrement dit, pour les terres agricoles relevant de la qualification d’« alpage » ou de « pâturage », chaque hectare admissible donnait lieu à 0,2 droit au paiement.

 Enquête AA/2016/007/AT

6        La Commission européenne a procédé à une enquête, portant la référence AA/2016/007/AT, visant à vérifier, pour les années de demande 2015 et 2016, si la gestion et le contrôle des régimes d’aides à la surface étaient effectués par les autorités autrichiennes conformément à la législation de l’Union.

7        À l’issue de cette enquête, la Commission a, notamment, estimé que les autorités autrichiennes avaient fait une application inexacte de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, en ce qui concerne les « pâturages ».

8        Selon la Commission, un État membre ayant choisi de mettre en œuvre cette disposition doit faire application du coefficient de réduction à l’ensemble des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, sur la base de critères objectifs garantissant un traitement uniforme des zones concernées. Or, la Commission a relevé, notamment dans sa communication du 13 novembre 2017 adressée à la République d’Autriche, que, dans le cas de cet État membre, le coefficient de réduction avait été appliqué aux parcelles classées en tant que « pâturages » en vertu du droit autrichien alors que, en substance, un tel classement ne reposait pas sur un critère lié à l’existence de conditions climatiques difficiles. La Commission a considéré que l’application inexacte de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 aux « pâturages » avait eu pour conséquence que certains agriculteurs s’étaient vu attribuer des droits au paiement injustement réduits et que, ainsi, des droits au paiement trop élevés avaient été attribués aux autres agriculteurs.

9        Sur le fondement de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/265, du 12 février 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2019, L 44, p. 14). Par cette décision, la Commission a, s’agissant de la République d’Autriche, écarté du financement de l’Union les dépenses effectuées au titre du FEAGA à hauteur de 8 031 282 euros, pour les années de demande 2015 et 2016, en conséquence du manquement lié à l’application inexacte de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 en ce qui concerne les « pâturages ».

10      En vue de tirer les conséquences de cette correction financière, qu’elle n’a pas contestée, la République d’Autriche a adopté la mesure corrective suivante.

11      Le Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007 – MOG 2007 geändert wird (loi fédérale modifiant la loi sur l’organisation du marché de 2007) (BGBl. I, 46/2018) a modifié l’article 8 bis de la loi sur l’organisation du marché en y ajoutant un paragraphe 2 bis prévoyant, pour les agriculteurs possédant des parcelles qualifiées de « pâturages », en plus des droits au paiement initialement attribués avec un coefficient de réduction de 80 %, l’attribution de droits au paiement supplémentaires avec un coefficient de réduction de 20 %. En d’autres termes, la République d’Autriche a accordé aux agriculteurs concernés 0,8 droit au paiement supplémentaire pour chaque hectare admissible de « pâturage », avec effet à compter de l’année 2017.

12      Ces droits au paiement supplémentaires pour les « pâturages » ont été attribués à partir de la réserve nationale qu’il appartient aux États membres d’instituer en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013. La valeur de ces droits supplémentaires a été fixée à 60 % de la valeur unitaire nationale.

13      En vue d’assurer le respect du plafond national net fixé à l’annexe III du règlement no 1307/2013, après l’attribution des droits supplémentaires à partir de la réserve nationale, la République d’Autriche a procédé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013, à une réduction linéaire de tous les paiements directs.

 Enquête AA/2018/010/AT

14      La Commission a ouvert une nouvelle enquête, portant la référence AA/2018/010/AT, concernant les années de demande 2015 et suivantes, dans le cadre de laquelle elle a effectué un audit sur place du 27 au 31 août 2018.

15      La Commission a communiqué ses conclusions à la République d’Autriche, en application de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), par un courrier du 27 novembre 2018, accompagné d’une annexe (ci-après, pris ensemble, la « communication du 27 novembre 2018 »).

16      Il ressort de la communication du 27 novembre 2018, et plus particulièrement du point 1.3, relatif au contrôle clé portant sur les « contrôles administratifs des droits au paiement lors de l’introduction du régime de paiement de base », que la Commission a considéré que l’application du coefficient de réduction aux parcelles classées comme « alpages » en vertu du droit autrichien n’était pas conforme à l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013. La Commission a, par ailleurs, considéré que la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT n’avait pas été mise en œuvre conformément au droit de l’Union et avait donné lieu à des paiements irréguliers.

17      Par lettre du 27 mars 2019, la République d’Autriche a répondu à la communication du 27 novembre 2018.

18      La Commission a invité les autorités autrichiennes à une réunion bilatérale, qui s’est tenue au cours du mois de juillet 2019.

19      Par lettre du 30 septembre 2019, la Commission a, en application de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, communiqué aux autorités autrichiennes le procès-verbal de la réunion bilatérale.

20      Par lettre du 21 octobre 2019, la République d’Autriche a présenté ses observations sur le procès-verbal de la réunion bilatérale. La République d’Autriche a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettre du 15 juin 2020.

21      Par courrier du 15 janvier 2021, la Commission a officiellement communiqué à la République d’Autriche les conclusions auxquelles elle était parvenue, conformément à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014. Elle a également informé la République d’Autriche de la possibilité qui lui était offerte d’adresser une demande de conciliation motivée à l’organe de conciliation, en application de l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014.

22      Dans ce document, la Commission, au point 1.2, portant sur le contrôle clé relatif aux « contrôles administratifs des droits au paiement lors de l’introduction du régime de paiement de base », a maintenu sa position selon laquelle, d’une part, la République d’Autriche n’avait pas fait une correcte application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 en ce qui concerne les « alpages » et, d’autre part, la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT n’avait pas été mise en œuvre conformément au droit de l’Union.

23      Le comité de conciliation, saisi à la demande de la République d’Autriche, a constaté, dans son rapport du 28 avril 2021, qu’une conciliation n’avait pas été possible.  

24      La Commission a communiqué sa position finale aux autorités autrichiennes par lettre du 24 janvier 2022, dans laquelle elle maintenait les conclusions exposées dans sa lettre du 15 janvier 2021.

25      La Commission a communiqué aux autorités autrichiennes son rapport de synthèse daté du 26 avril 2022.

26      Dans ce document, la Commission a exposé que la République d’Autriche n’avait pas correctement appliqué l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013. Selon la Commission, la mise en œuvre de cette disposition par les autorités autrichiennes a conduit à des différences de traitement entre des parcelles situées dans une même zone géographique. Ainsi, la Commission a relevé que le coefficient de réduction n’avait été appliqué qu’aux parcelles de prairies permanentes enregistrées comme « alpages », et non aux autres parcelles voisines pourtant soumises aux mêmes conditions climatiques. Selon la Commission, une telle constatation démontrait que le classement d’une parcelle comme « alpage » n’était pas lié à l’existence de conditions climatiques difficiles, au sens de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013. La Commission en a conclu que l’application de cette disposition par les autorités autrichiennes ne reposait pas sur des critères objectifs et que, par conséquent, l’égalité de traitement des agriculteurs lors de l’attribution des droits au paiement n’était pas garantie.

27      Par ailleurs, s’agissant de la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT, la Commission a énoncé, dans le rapport de synthèse, que l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013, en vertu duquel la réserve nationale peut être utilisée pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue de les dédommager pour des désavantages spécifiques, ne pouvait légalement être appliqué dans une situation résultant, comme en l’espèce, d’une lacune affectant le système de gestion et de contrôle de l’État membre concerné. Selon la Commission, cela signifierait que l’Union devrait financer les conséquences d’une défaillance imputable à l’État membre. En outre, la Commission a considéré que la République d’Autriche ne pouvait procéder à la réduction de l’ensemble des paiements directs prévue à l’article 7 du règlement no 1307/2013 en vue d’alimenter la réserve nationale. La Commission a estimé que la réduction de tous les paiements directs en vue de financer la mesure corrective avait fait supporter à l’ensemble des agriculteurs les lacunes des autorités autrichiennes. Par suite, la Commission a considéré que la mesure corrective prise par les autorités autrichiennes n’avait pas permis de garantir la protection des droits des agriculteurs, laquelle serait au cœur de la politique agricole commune. La Commission a, en outre, relevé que la République d’Autriche aurait dû, à titre de mesure corrective, recalculer la valeur de l’ensemble des droits au paiement en appliquant correctement les articles 25 et 26 du règlement no 1307/2013.

28      S’agissant des conséquences financières des manquements reprochés aux autorités autrichiennes, en ce qui concerne les « contrôles administratifs des droits au paiement lors de l’introduction du régime de paiement de base », la Commission a identifié deux risques financiers pour le FEAGA, l’un en relation avec l’application du coefficient de réduction, l’autre avec la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT.

29      D’une part, la Commission a estimé que l’application incorrecte du coefficient de réduction, qui aurait conduit à l’attribution d’un nombre insuffisant de droits au paiement, a affecté la valeur unitaire des droits au paiement de l’ensemble des agriculteurs autrichiens à compter de l’année 2015. Selon la Commission, le risque pour le FEAGA correspondait, au titre des années de demande 2015 à 2019, aux paiements excédentaires qui ont été versés en raison du fait que la valeur unitaire de ces droits au paiement avait été établie à un niveau trop élevé.

30      D’autre part, la Commission a estimé que l’attribution de droits supplémentaires à compter de 2017 aux agriculteurs exploitant des « pâturages », qui ne pouvait légalement être financée par des fonds issus de la réserve nationale, avait fait naître un risque financier autonome pour le FEAGA au titre des années de demande 2017 à 2019.

31      La Commission a estimé que l’évaluation effectuée par les autorités autrichiennes, sur la base d’informations complémentaires transmises dans le cadre de la procédure de conciliation, permettait d’obtenir une meilleure estimation du risque financier pour le FEAGA que la correction forfaitaire qu’elle avait initialement envisagée dans sa communication officielle du 15 janvier 2021.

32      Sur la base des données fournies par les autorités autrichiennes, la Commission a ainsi établi à 55 002 622,63 euros, au titre des années de demande 2015 à 2019, la correction financière envisagée au titre de l’application inexacte du coefficient de réduction (ci-après la « première correction financière »).

33      Le montant de la correction financière portant sur la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT (ci-après la « seconde correction financière ») a été fixé à 28 725 841,42 euros au titre des années de demande 2017 à 2019. Ce montant a été réduit à 21 175 109,35 euros pour tenir compte du fait que le risque financier lié à cette mesure corrective était déjà, à hauteur de 7 550 732,07 euros, inclus dans le calcul du risque financier lié à l’application inexacte du coefficient de réduction.

34      Le montant total des corrections financières envisagées au titre des deux manquements liés, d’une part, à l’application du coefficient de réduction et, d’autre part, à la mesure corrective s’élevait ainsi à 76 177 731,98 euros. La Commission a toutefois déduit de ce montant la somme de 8 031 282 euros correspondant à la correction financière appliquée à la République d’Autriche par la décision d’exécution 2019/265.

35      Par la décision attaquée, la Commission a écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader.

36      La Commission a, pour ce qui concerne la République d’Autriche, écarté du financement de l’Union les dépenses déclarées au titre du FEAGA pour un montant total de 68 270 562,18 euros, qui inclut, à hauteur de 68 146 449,98 euros, les conséquences financières des deux manquements mentionnés au point 34 ci-dessus, qui sont seules en cause dans la présente affaire.

 Conclusions des parties

37      La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle écarte du financement de l’Union les dépenses qu’elle a déclarées au titre du FEAGA à hauteur de 68 146 449,98 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République d’Autriche aux dépens.

 En droit

39      Au soutien de son recours, la République d’Autriche soulève quatre moyens. Par son premier moyen, la République d’Autriche fait valoir que la Commission a méconnu l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 en appliquant une correction financière fondée sur une interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013. Par son deuxième moyen, elle allègue que la Commission a méconnu l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 en appliquant une correction financière fondée sur une interprétation erronée de l’article 30, paragraphe 7, sous b), et de l’article 7 du règlement no 1307/2013. Par son troisième moyen, elle soutient que la Commission a méconnu l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013. Par son quatrième moyen, elle invoque une violation de l’obligation de motivation. Il convient d’examiner, en premier lieu, le quatrième moyen, puis les premier, deuxième et troisième moyens.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de lobligation de motivation

40      La République d’Autriche soutient que l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE a été méconnue, dès lors que la Commission n’a pas examiné l’argument selon lequel le classement des « alpages » était fondé sur les dispositions légales pertinentes des Länder autrichiens. Dès lors, la Commission n’aurait pas exposé de façon suffisante les motifs pour lesquels elle a considéré que l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 n’avait pas été appliqué selon des critères objectifs et dans des conditions permettant d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement.

41      La Commission soutient que ce moyen n’est pas fondé.

42      À titre liminaire, il convient de relever que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 56 et jurisprudence citée).

43      Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée).

44      Il y a également lieu de rappeler que les décisions de la Commission en matière d’apurement des comptes sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné (arrêt du 14 mars 2002, Pays-Bas/Commission, C‑132/99, EU:C:2002:168, point 39). Dans ces conditions, la motivation d’une décision doit être considérée comme étant suffisante dès lors que l’État membre destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds agricoles la somme litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, EU:C:2004:496, point 67 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération les échanges entre la Commission et les autorités autrichiennes au cours de la procédure ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. Ainsi qu’il résulte des points 14 à 36 ci‑dessus, ces échanges comprennent la communication du 27 novembre 2018, le procès-verbal de la réunion bilatérale daté du 30 septembre 2019 et la lettre du 15 janvier 2021 par laquelle la Commission a officiellement communiqué ses conclusions à la République d’Autriche. Les autorités autrichiennes ont été destinataires de ces différents documents, auxquels elles ont pu répondre. Elles ont, en outre, pu faire valoir leur point de vue sur les questions restant en litige dans le cadre de la procédure de conciliation. Elles ont, enfin, été destinataires de la lettre du 24 janvier 2022 exposant la position finale de la Commission et du rapport de synthèse du 26 avril 2022. Ainsi, il ressort de ces éléments que les autorités autrichiennes ont été étroitement associées au processus d’élaboration de la décision attaquée.

46      S’agissant de la première correction financière, à propos de laquelle le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation est invoqué, la Commission a exposé, au cours de la procédure administrative, les raisons pour lesquelles elle a estimé que les autorités autrichiennes n’avaient pas correctement mis en œuvre l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, en appliquant le coefficient de réduction aux « alpages ».

47      La Commission a notamment précisé, dans la communication du 27 novembre 2018, dans la lettre du 15 janvier 2021 par laquelle elle a officiellement communiqué ses conclusions à la République d’Autriche, puis dans son rapport de synthèse du 26 avril 2022, que la mise en œuvre de cette disposition par les autorités autrichiennes avait, selon elle, conduit à traiter différemment des parcelles situées dans une même zone géographique et soumises aux mêmes conditions climatiques. À cet égard, la Commission a exposé que le coefficient de réduction n’avait été appliqué qu’aux parcelles de prairies permanentes classées comme « alpages », et non aux autres parcelles de prairies permanentes pourtant soumises aux mêmes conditions climatiques, ce qui démontrerait que le classement d’une parcelle comme « alpage » et son enregistrement subséquent dans le cadastre alpestre n’étaient pas liés à l’existence de conditions climatiques difficiles au sens de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013. La Commission a considéré, par suite, que l’application de cette disposition par les autorités autrichiennes ne reposait pas sur des critères objectifs et que l’égalité de traitement des agriculteurs n’était pas garantie.

48      Ainsi, la position de la Commission a été exprimée de manière suffisamment claire et précise et il ne ressort pas du dossier que cette motivation n’aurait pas permis aux autorités autrichiennes de comprendre les justifications de la correction financière résultant du manquement qui leur était reproché.

49      En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la Commission a pris position sur l’argumentation des autorités autrichiennes selon laquelle les dispositions pertinentes des Länder autrichiens prévoient des critères objectifs pour le classement des parcelles comme « alpages ».

50      En effet, dans sa communication officielle du 15 janvier 2021, puis dans son rapport de synthèse du 26 avril 2022, la Commission a exposé qu’il ressortait des constatations effectuées au cours de l’enquête que des parcelles classées comme « alpages » étaient voisines de parcelles n’ayant pas fait l’objet d’un tel classement alors qu’elles étaient soumises aux mêmes conditions climatiques. La Commission a déduit de ces constatations que l’argumentation des autorités autrichiennes fondée sur les dispositions des Länder relatives aux « alpages » n’était pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle l’enregistrement des parcelles dans le cadastre alpestre n’était pas lié à l’existence de conditions climatiques difficiles au sens de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013. La Commission ajoutait que, si le critère des conditions climatiques difficiles avait été respecté, les parcelles de prairies permanentes voisines des « alpages », soumises aux mêmes conditions climatiques que ces derniers, auraient également dû être enregistrées dans le cadastre alpestre.

51      Ainsi, la Commission a pris en considération l’argument avancé par les autorités autrichiennes et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que cet argument devait être écarté. Elle a également exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que la différence de traitement observée entre les « alpages » et les parcelles de prairies permanentes voisines non soumises à un tel classement n’était pas justifiée. Par suite, la Commission a exposé avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 n’avait pas été appliqué selon des critères objectifs et dans des conditions permettant d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement.

52      Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de larticle 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 résultant dune correction financière fondée sur une interprétation erronée de larticle 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013

53      Par ce moyen, la République d’Autriche conteste la première correction financière, qui porte sur l’application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

54      La République d’Autriche soutient que, en appliquant le coefficient de réduction aux parcelles classées comme « alpages » en vertu des dispositions pertinentes du droit national, qui, selon elle, subordonnent ce classement à l’existence de conditions climatiques difficiles, elle a correctement appliqué l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013. Par suite, en imposant une correction financière au motif que cette disposition n’aurait pas été correctement appliquée, la Commission aurait méconnu l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013.

55      La Commission fait valoir que ce moyen n’est pas fondé.

56      Ainsi qu’il a été relevé au point 26 ci-dessus, la première correction financière est, comme il ressort du rapport de synthèse, fondée sur le motif tiré de ce que l’application, par les autorités autrichiennes, de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 aurait conduit à des différences de traitement injustifiées dans la mesure où, au sein d’une même zone, le coefficient de réduction n’a pas été appliqué à l’ensemble des parcelles soumises aux mêmes conditions climatiques. Cette conclusion s’appuie notamment sur une image satellite dont il ressort que des parcelles classées comme « alpages », auxquelles le coefficient de réduction a été appliqué, sont situées à proximité immédiate d’autres parcelles de prairies permanentes qui n’ont pas fait l’objet d’un tel classement et auxquelles le coefficient de réduction n’a pas été appliqué. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 50 ci-dessus, la Commission a estimé que, compte tenu de ces constatations, l’argument par lequel la République d’Autriche faisait valoir que le classement des parcelles comme « alpages » était fondé sur des critères objectifs prévus par les dispositions pertinentes des Länder autrichiens ne pouvait conduire à remettre en cause la conclusion selon laquelle les autorités autrichiennes n’avaient pas fait une correcte application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

57      Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 :

« Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1 […] n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union […], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 116, paragraphe 2. »

58      Dans le cadre d’une procédure d’apurement de conformité, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Afin de justifier son refus de mettre à la charge du budget de l’Union certaines dépenses, elle doit présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve quant aux dépenses effectuées par l’État membre concerné. Il appartient alors à ce dernier d’apporter la preuve que les conditions afin de bénéficier du financement refusé par la Commission sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Lituanie/Commission, C‑79/19 P, EU:C:2020:129, points 49 et 50).

59      Par ailleurs, aux termes de l’article 24 du règlement no 1307/2013 :

«  […]

2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles que l’agriculteur déclare dans sa demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, [sous] a), du règlement […] no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l’État membre […]

3. Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7 au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2.

[…]

6. Les États membres peuvent décider, aux fins de l’établissement du nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d’appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d’autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l’adduction d’eau.

[…] »

60      En premier lieu, la République d’Autriche soutient que les dispositions légales des Länder autrichiens relatives aux « alpages » définissent cette notion en prenant dûment en compte le critère des conditions climatiques difficiles énoncé à l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

61      Toutefois, cet argument n’est pas fondé.

62      Il ressort de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 que l’application du coefficient de réduction est subordonnée à un unique critère, lié à la localisation d’une parcelle de prairie permanente dans une zone caractérisée par des conditions climatiques difficiles.

63      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, le nombre des droits au paiement attribués à un agriculteur doit, en principe, être fondé sur le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur. La possibilité pour les États membres d’apporter des limitations au nombre des droits au paiement attribués à un agriculteur, telle que celle prévue à l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, constitue donc, comme le relève la Commission, une exception à ce principe et doit, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte.

64      En l’espèce, la République d’Autriche se réfère, dans sa requête, aux dispositions définissant les « alpages » dans les législations des Länder de Carinthie, du Tyrol, de Styrie et de Vorarlberg.

65      Selon les dispositions applicables dans le Land de Carinthie, les « alpages » sont des parcelles qui se prêtent à une exploitation pastorale en raison de leur éloignement par rapport aux biens domestiques et aux zones d’habitation, de leur altitude et de leur période de végétation raccourcie par les conditions climatiques.

66      Les dispositions applicables dans le Land du Tyrol définissent les « alpages » comme des « terres agricoles éloignées des biens domestiques qui, au cours des mois d’été, en raison de leur altitude et des conditions climatiques, se prêtent principalement à une utilisation pastorale ».

67      Les dispositions du Land de Styrie définissent les « alpages » comme des « objets économiques qui, en raison de leur altitude et des conditions climatiques en résultant, ne peuvent être utilisés à des fins agricoles pour l’élevage du bétail que pendant la période de végétation restreinte du fait de l’altitude ».

68      Enfin, les dispositions du Land de Vorarlberg définissent les « alpages » comme des « surfaces utilisables à des fins agricoles dans lesquelles, en raison de l’altitude et des conditions climatiques et topographiques en résultant, le pâturage estival est le type d’exploitation agricole le plus approprié ».

69      D’emblée, il convient de relever que la République d’Autriche ne fait pas mention des dispositions pertinentes de tous les Länder au sein desquels il existe des « alpages », c’est-à-dire, selon la requête, l’ensemble des Länder à l’exception de Vienne et du Burgenland, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer, au regard de ses écritures, si, et dans quelle mesure, le critère des conditions climatiques difficiles figure dans les législations pertinentes de tous les Länder concernés.

70      Par ailleurs, les dispositions précitées des Länder de Carinthie, de Vorarlberg, de Styrie et du Tyrol ne définissent pas les « alpages » selon un critère correspondant pleinement à celui énoncé à l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

71      En effet, dans ces dispositions, les « alpages » sont avant tout définis en fonction de l’usage de ces parcelles, dont il est précisé qu’elles ont vocation à être utilisées pour une activité pastorale pendant une période limitée de l’année. L’existence de conditions climatiques particulières apparaît comme l’une des causes pour lesquelles le pâturage estival constitue l’activité la plus appropriée pour ces parcelles, au même titre que l’altitude, l’éloignement des zones d’habitation ou encore la topographie.

72      Par suite, ainsi que la République d’Autriche le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures, le critère des conditions climatiques est un élément pris en considération « parmi d’autres critères » pour le classement d’une parcelle comme « alpage ». Or, ainsi qu’il a été relevé au point 62 ci‑dessus, il ressort de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 que la localisation d’une parcelle dans une zone caractérisée par des conditions climatiques difficiles constitue l’unique critère en vertu duquel cette parcelle peut se voir appliquer le coefficient de réduction.

73      Par conséquent, dès lors que les dispositions des Länder auxquelles se réfère la République d’Autriche subordonnent le classement d’une parcelle comme « alpage » à plusieurs critères autres que celui lié à sa localisation dans une zone caractérisée par des conditions climatiques difficiles, il ne peut être exclu qu’une parcelle puisse ne pas faire l’objet d’un tel classement alors même que le critère lié à ladite localisation serait rempli. À l’inverse, l’enregistrement d’une parcelle comme « alpage » en vertu des dispositions pertinentes des Länder autrichiens ne permet pas de garantir que cette parcelle est effectivement localisée dans une zone caractérisée par des conditions climatiques difficiles.

74      À cet égard, il y a lieu d’observer que les dispositions des Länder autrichiens mentionnées aux point 65 à 68 ci-dessus se réfèrent, s’agissant des « alpages », aux « conditions climatiques » auxquelles ces parcelles sont soumises, sans toutefois qualifier plus précisément les particularités de ces conditions climatiques. Ainsi, ces dispositions ne subordonnent pas expressément le classement d’une parcelle comme « alpage » à l’existence de conditions climatiques difficiles.

75      Il résulte de ce qui précède que la République d’Autriche n’est pas fondée à soutenir que la définition des « alpages » figurant dans les dispositions légales des Länder autrichiens repose sur un critère correspondant pleinement à celui énoncé à l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

76      En second lieu, la République d’Autriche soutient que, en appliquant le coefficient de réduction aux parcelles enregistrées comme « alpages », elle a assuré une application cohérente et uniforme de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

77      Toutefois, au regard des constatations opérées par la Commission, mentionnées au point 56 ci‑dessus, dont il résulte que, au sein d’une même zone, seules les parcelles classées comme « alpages » se sont vu appliquer le coefficient de réduction, et compte tenu des exigences qui pèsent sur la Commission, rappelées par la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, celle-ci doit, en l’espèce, être regardée comme ayant présenté des éléments de preuve de nature à faire naître un doute sérieux et raisonnable concernant l’application, par les autorités autrichiennes, de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

78      Dès lors, il appartient à la République d’Autriche de présenter la preuve la plus détaillée et complète de l’inexactitude des affirmations de la Commission.

79      À cet égard, il convient de relever que la République d’Autriche ne conteste pas, dans ses écritures, l’exactitude de la constatation opérée par la Commission, selon laquelle les parcelles classées comme « alpages » ont été traitées différemment des parcelles de prairies permanentes voisines n’ayant pas fait l’objet d’un tel classement. La République d’Autriche ne soutient pas davantage que cette situation résulterait d’une erreur ponctuelle et que l’exemple choisi par la Commission à partir de l’image satellite mentionnée au point 56 ci-dessus ne serait pas représentatif de la situation d’ensemble existant en Autriche.

80      En revanche, la République d’Autriche soutient, en substance, que la différence de traitement relevée par la Commission serait justifiée par des différences objectives de situation existant entre les parcelles concernées du point de vue des conditions climatiques auxquelles elles sont soumises.

81      Ainsi, la République d’Autriche expose que des parcelles voisines peuvent être soumises à des conditions microclimatiques différentes. Alors que la Commission a relevé, notamment dans la communication du 27 novembre 2018, que des parcelles classées comme « alpages » étaient soumises aux mêmes conditions climatiques que des parcelles voisines situées à la même altitude, la République d’Autriche souligne que l’altitude ne serait pas un critère suffisant pour apprécier les conditions climatiques réelles auxquelles les parcelles sont soumises. À titre d’exemple, elle fait valoir que des parcelles orientées au sud bénéficient de meilleures conditions d’ensoleillement et sont par conséquent plus chaudes et plus sèches que des parcelles orientées au nord, qui connaissent des périodes d’enneigement plus longues. La République d’Autriche avance que, lorsqu’elles procèdent à l’enregistrement des parcelles dans le cadastre alpestre, les autorités compétentes tiennent compte de ces conditions microclimatiques auxquelles sont soumises les parcelles concernées et prennent notamment en considération l’orientation de la pente, la structure du sol, l’humidité ou encore la durée d’enneigement.

82      Toutefois, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission.

83      Certes, s’il résulte de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 que l’existence de conditions climatiques difficiles doit, comme le relève la Commission, être appréciée à l’intérieur d’une zone donnée, et non au niveau d’une parcelle individuelle, cette disposition ne comporte aucune précision quant à l’étendue des zones au regard desquelles il convient d’apprécier si le critère des conditions climatiques difficiles est rempli. Par suite, notamment en zone de montagne, il ne saurait par principe être exclu que des parcelles voisines puissent être regardées comme appartenant à des zones distinctes, caractérisées par des conditions climatiques différentes, liées, par exemple, à la pente ou à l’orientation des parcelles. Dès lors, le fait que le coefficient de réduction a été appliqué aux « alpages » et non aux parcelles voisines ne révèle pas nécessairement une application inexacte de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

84      Toutefois, au-delà de l’affirmation selon laquelle les autorités compétentes doivent tenir compte des conditions microclimatiques aux fins de l’enregistrement d’une parcelle dans le cadastre alpestre, la République d’Autriche n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’une telle approche a été concrètement et systématiquement appliquée lors de l’enregistrement des parcelles dans le cadastre alpestre. À ce titre, il convient de relever que la République d’Autriche n’expose pas, en se référant, par exemple, à l’image satellite utilisée par la Commission, quelles seraient les conditions microclimatiques particulières qui auraient justifié que certaines parcelles aient fait l’objet d’un enregistrement dans le cadastre alpestre, à l’inverse des parcelles de prairies permanentes voisines.

85      De plus, il convient de relever que, dans le cadre des échanges relatifs à l’évaluation du risque financier pour le FEAGA, la République d’Autriche a suggéré, sur la base d’une étude transmise à la Commission, qu’il pouvait être considéré que les parcelles situées à une altitude supérieure à 1 500 mètres sont nécessairement soumises à des conditions climatiques difficiles. Une telle position, défendue par la République d’Autriche au stade de la procédure administrative, apparaît contradictoire au regard de l’argument de la requête selon lequel l’existence de conditions climatiques difficiles ne peut être appréciée en tenant seulement compte de l’altitude à laquelle est située la parcelle considérée.

86      Il résulte de ce qui a été mentionné aux points 84 et 85 ci-dessus que les éléments avancés par la République d’Autriche ne permettent pas d’établir que l’application du coefficient de réduction aux seuls « alpages », et non aux parcelles voisines n’ayant pas fait l’objet d’un tel classement, aurait été justifiée par des différences objectives de situation entre ces différentes catégories de parcelles.

87      En conséquence, comme le relève la Commission, l’approche des autorités autrichiennes, consistant à appliquer le coefficient de réduction aux seules parcelles classées comme « alpages », ne permet pas de garantir que ce coefficient a été appliqué à l’ensemble des parcelles situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, ni d’assurer que ce coefficient n’a été appliqué qu’à des parcelles qui répondent effectivement à ce critère.

88      Ainsi, les arguments avancés par la République d’Autriche ne permettent pas d’infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle le coefficient de réduction n’a pas été appliqué en conformité avec l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

89      Il résulte de qui précède que le premier moyen, tiré de ce que la correction financière en cause aurait été effectuée par la Commission sur la base d’une interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de larticle 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 résultant dune correction financière fondée sur une interprétation erronée de larticle 30, paragraphe 7, sous b), et de larticle 7 du règlement no 1307/2013

90      Par ce moyen, la République d’Autriche conteste la seconde correction financière, relative à la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT.

91      La République d’Autriche soutient, à l’appui de ce moyen, que cette correction financière est fondée sur une interprétation erronée, d’une part, de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013 et, d’autre part, de l’article 7 de ce règlement. Enfin, elle soutient que, en vue de tirer les conséquences de la première enquête de la Commission, elle n’était pas tenue, à titre de mesure corrective, de procéder à un nouveau calcul de l’ensemble des droits au paiement sur le fondement des articles 24 à 26 du règlement no 1307/2013.

92      La Commission fait valoir que ce moyen n’est pas fondé.

93      Il y a lieu d’examiner successivement les trois branches de l’argumentation développées par la République d’Autriche à l’appui de ce moyen.

 Sur la première branche, tirée d’une interprétation erronée de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013

94      Il ressort du dossier, en particulier de la motivation du rapport de synthèse, rappelée au point 27 ci-dessus, que la seconde correction financière est fondée sur un premier motif, tiré de ce que la République d’Autriche ne pouvait, sur le fondement de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013, financer, à partir de la réserve nationale, la mesure corrective consistant en l’attribution de droits au paiement supplémentaires aux agriculteurs exploitant des « pâturages ». La Commission a estimé que la réserve nationale ne pouvait, sur le fondement de cette disposition, être utilisée en vue de remédier à une situation résultant d’une erreur commise par les autorités autrichiennes dans l’application du droit de l’Union.

95      La République d’Autriche conteste le bien-fondé de ce premier motif.

96      Aux termes de l’article 30 du règlement no 1307/2013 :

« 1. Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, les États membres appliquent, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national.

[…]

4. Les États membres attribuent des droits au paiement à partir de leur réserve nationale ou de leurs réserves régionales en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

[…]

6. Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

7. Les États membres peuvent utiliser leurs réserves nationale ou régionales pour :

a)      attribuer des droits au paiement aux agriculteurs afin d’éviter l’abandon des terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement en relation avec une forme d’intervention publique ;

b)      attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue de les dédommager pour des désavantages spécifiques ;

c)      attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont pas pu se voir attribuer des droits au paiement au titre du présent chapitre en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;

d)      attribuer, dans les cas où ils appliquent l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, des droits au paiement aux agriculteurs dont le nombre d’hectares admissibles qu’ils ont déclarés en 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, [sous] a), du règlement […] no 1306/2013 et qui sont à leur disposition à une date fixée par l’État membre, qui n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d’aide, est supérieur au nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 qu’ils détiennent à la date limite d’introduction des demandes à établir conformément à l’article 78, premier alinéa, [sous] b), du règlement […] no 1306/2013 ;

e)      augmenter de façon linéaire et définitive la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale ou régionale correspondante excède 0,5 % du plafond national ou régional annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application du paragraphe 6, [sous] a) et b) du présent paragraphe et du paragraphe 9 ;

f)      couvrir les besoins annuels pour les paiements à octroyer conformément à l’article 51, paragraphe 2, et à l’article 65, paragraphes 1, 2 et 3.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres établissent les priorités parmi les différents usages qui y sont visés.

[…] »

97      La République d’Autriche soutient que l’attribution initiale de droits au paiement insuffisants aux agriculteurs exploitant des « pâturages », du fait de l’application incorrecte du coefficient de réduction, constituait pour ces agriculteurs un désavantage spécifique au sens de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013. Selon la Commission, la notion de désavantage spécifique ne peut, au contraire, trouver à s’appliquer dans un cas où, comme en l’espèce, le désavantage subi par certains agriculteurs résulte d’une méconnaissance, par l’État membre concerné, des dispositions du droit de l’Union.

98      Selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, point 23 et jurisprudence citée).

99      En premier lieu, s’agissant du libellé de la disposition en cause, il convient de relever que l’article 30, paragraphe 7, du règlement no 1307/2013 donne une liste exhaustive des cas d’utilisation de la réserve nationale que cette disposition permet. Ainsi, pour pouvoir être considérée comme étant autorisée par l’article 30, paragraphe 7, du règlement no 1307/2013, l’utilisation de la réserve doit nécessairement relever de l’un des cas mentionnés sous a) à f), de cette disposition, ce qui n’est pas contesté par les parties, notamment par la République d’Autriche qui considère qu’elle a utilisé la réserve nationale conformément à l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013.

100    Par ailleurs, il convient de relever que la notion de « désavantages spécifiques » n’est pas définie dans le règlement no 1307/2013. Dans le langage courant, le terme « désavantage » renvoie à un préjudice ou encore à une condition d’infériorité subie par une personne. L’emploi du verbe « dédommager » dans la disposition en cause confirme que les désavantages dont il est question s’apparentent à un préjudice subi par l’agriculteur.

101    Il convient également de tenir compte du fait que l’adjectif « spécifique » est employé par la disposition en cause pour caractériser le désavantage subi par l’agriculteur. Ce terme, qui, au sens littéral, renvoie à ce qui est propre à une espèce ou commun à tous les individus d’une même espèce, plaide en faveur d’une interprétation selon laquelle les désavantages dont il est question concernent certaines catégories d’agriculteurs qui se distinguent des autres par des particularités qui sont inhérentes à leur situation.

102    En revanche, le fait que des agriculteurs subissent les conséquences d’une erreur commise par un État membre dans l’application du droit de l’Union n’apparaît pas suffisant pour considérer que ces agriculteurs relèveraient d’une catégorie particulière et que le désavantage qu’ils subissent en raison de cette erreur devrait, pour ce motif, être regardé comme leur étant spécifique. Il en va d’autant plus ainsi, que, selon la disposition en cause et la nature de l’irrégularité commise par l’État membre, l’erreur en question peut affecter un nombre plus ou moins important d’agriculteurs, voire, dans certains cas, l’ensemble des agriculteurs de l’État membre concerné.

103    Partant, le libellé de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013 plaide pour une interprétation de ladite disposition selon laquelle la notion de « désavantages spécifiques » n’inclut pas des désavantages résultant d’une erreur commise par un État membre dans l’application du droit de l’Union.

104    Toutefois, l’interprétation littérale de la disposition en cause ne permet pas d’aboutir à une conclusion définitive, de sorte qu’il convient d’analyser le contexte et les objectifs poursuivis par la réglementation dans laquelle s’inscrit cette disposition.

105    En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit la disposition en cause, il y a lieu, ainsi que le suggère la Commission, d’examiner le rapport qu’entretiennent les paragraphes 6 et 7 de l’article 30 du règlement no 1307/2013. L’emploi, au paragraphe 6, des termes « en priorité » doit être compris en ce sens que c’est seulement s’il reste suffisamment de fonds dans la réserve nationale après l’attribution prioritaire prévue à ce paragraphe que les États membres ont la faculté d’affecter des fonds de la réserve aux fins subsidiaires énoncées au paragraphe 7 (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2021, Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, C‑365/19, EU:C:2021:189, point 29). Il résulte de ce rapport de priorité existant entre les paragraphes 6 et 7 de l’article 30 du règlement no 1307/2013 que les cas d’utilisation de la réserve prévus au paragraphe 7, qui présentent un caractère subsidiaire par rapport à ceux prévus au paragraphe 6, ne doivent pas être entendus de façon extensive.

106    De même, au titre du contexte dans lequel s’inscrit la disposition en cause, il convient de relever que le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1), comporte des précisions sur la notion de « désavantage spécifique » au sens de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013.

107    En effet, l’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014 prévoit que, lorsqu’un agriculteur bénéficie d’un nombre de droits au paiement inférieur à un certain pourcentage de ses hectares admissibles, du fait de l’application d’une ou de plusieurs limitations de l’attribution des droits au paiement prévues par l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement no 1307/2013, il peut être considéré comme se trouvant dans une situation de « désavantage spécifique » au sens de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013.

108    Ainsi, l’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014 conforte l’interprétation selon laquelle la notion de « désavantages spécifiques » renvoie plus particulièrement à des désavantages inhérents à la situation particulière dans laquelle se trouvent certains agriculteurs, laquelle peut, notamment, résulter de l’application – légale – de certaines dispositions du règlement no 1307/2013.

109    Cette situation apparaît différente de celle de l’espèce, dans laquelle un État membre a, lors de la première attribution des droits au paiement dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement de base, fait une application inexacte des dispositions du règlement no 1307/2013, et décide, afin de corriger cette situation, d’attribuer à certains agriculteurs des droits au paiement dont ils auraient dû bénéficier dès l’origine si les dispositions pertinentes avaient été correctement appliquées.

110    En revanche, si la Commission fait valoir, au titre du contexte dans lequel s’inscrit la disposition en cause, que les autres cas d’utilisation de la réserve prévus à l’article 30, paragraphe 7, du règlement no 1307/2013 visent à dédommager les agriculteurs pour des désavantages inhérents à leur situation, tel n’est pas le cas s’agissant de l’article 30, paragraphe 7, sous e) et f), dudit règlement. Dès lors, la comparaison de l’article 30, paragraphe 7, sous b), dudit règlement avec les autres cas d’utilisation de la réserve prévus par ledit paragraphe ne permet pas de conforter l’une ou l’autre des interprétations défendues par les parties.

111    En troisième lieu, s’agissant des objectifs poursuivis par la réglementation dans laquelle s’inscrit la disposition en cause, il convient de relever que l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union s’agissant de la mise en œuvre des réserves nationales ou régionales est énoncé au considérant 24 du règlement no 1307/2013, selon lequel les « réserves nationales ou régionales devraient être destinées, en priorité, à faciliter la participation au régime des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole et leur utilisation devrait pouvoir être autorisée pour répondre à certaines autres situations particulières ». Ainsi, la mise en œuvre de la réserve vise à permettre aux États membres d’apporter un soutien aux agriculteurs se trouvant dans des situations particulières, en priorité aux jeunes agriculteurs et à ceux qui commencent à exercer une activité agricole.

112    En l’espèce, le désavantage subi par les agriculteurs exploitant des « pâturages », auxquels le coefficient de réduction avait été injustement appliqué, n’était pas inhérent à leur situation ou lié à une qualité qui leur serait propre, mais résultait du fait que les autorités autrichiennes, en faisant une application inexacte de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, les ont privés de droits au paiement qui auraient dû leur être attribués dès l’origine.

113    La circonstance, invoquée par la République d’Autriche, selon laquelle l’application inexacte du droit de l’Union aurait affecté les seuls détenteurs de « pâturages », ce qui est au demeurant contestable étant donné que, comme le relève à juste titre la Commission, l’irrégularité en cause a eu des conséquences sur la valeur des droits au paiement de l’ensemble des agriculteurs autrichiens, ne saurait, dès lors, conduire à considérer que les détenteurs de « pâturages » se trouvaient dans une situation constitutive d’un désavantage spécifique permettant à la République d’Autriche de leur attribuer des droits au paiement supplémentaires à partir de la réserve nationale sur le fondement de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013.

114    Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a considéré que l’attribution de droits au paiement supplémentaires aux agriculteurs exploitant des « pâturages » en vue de remédier à l’application inexacte du coefficient de réduction ne pouvait être financée à partir de la réserve nationale sur le fondement de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013.

115    En outre, si la République d’Autriche soutient que, en attribuant à partir de la réserve nationale des droits au paiement supplémentaires aux agriculteurs exploitant des « pâturages », elle a, conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement no 1307/2013, cherché à rétablir l’égalité de traitement entre agriculteurs, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, remédier au fait que la mesure corrective ne reposait pas sur une base légale appropriée.

116    Enfin, la République d’Autriche expose que, alors qu’elle a, par courrier électronique du 23 mars 2018, informé la Commission que la mesure corrective qu’elle envisageait d’adopter était fondée sur l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013 et lui a demandé de prendre position sur ce point, la Commission n’aurait apporté aucune réponse à cette demande sur le fond. Toutefois, la République d’Autriche ne tire aucun argument particulier de cette circonstance factuelle, qui n’est, ainsi, pas de nature à venir utilement au soutien de la première branche de son deuxième moyen, selon laquelle la Commission aurait procédé à une interprétation erronée de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013.

117    Au surplus, la Commission a, dans son rapport de synthèse, précisé les motifs pour lesquels l’absence de réponse écrite au courrier électronique du 23 mars 2018 ne pouvait pas, selon elle, être interprétée comme une approbation tacite de la mesure corrective envisagée par les autorités autrichiennes. La Commission a indiqué, à cet égard, que la question de l’utilisation de la réserve nationale pour financer la mesure corrective envisagée avait été évoquée dans le cadre de l’enquête AA/2016/007/AT, au stade de la procédure de conciliation. La Commission a exposé que les autorités autrichiennes avaient, à cette occasion, été informées des doutes qu’elle éprouvait quant à la légalité de la mesure envisagée, ce que la République d’Autriche ne conteste pas dans ses écritures.

118    Il résulte de ce qui précède que la République d’Autriche n’est pas fondée à contester la validité du premier motif sur lequel repose la seconde correction financière et que la première branche de son deuxième moyen doit en conséquence être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une interprétation erronée de l’article 7 du règlement no 1307/2013

119    Il ressort du dossier, en particulier de la motivation du rapport de synthèse, rappelée au point 27 ci-dessus, que la seconde correction financière était fondée sur un second motif, tiré de ce que la République d’Autriche ne pouvait, en vue d’alimenter la réserve nationale aux fins d’attribuer des droits supplémentaires aux agriculteurs exploitant des « pâturages », procéder à une réduction linéaire de tous les paiements directs sur le fondement de l’article 7 du règlement no 1307/2013. Selon la Commission, cette disposition poursuit une finalité distincte en ce qu’elle vise à assurer que les droits au paiement attribués aux agriculteurs ne conduisent pas à un dépassement du plafond net visé à l’annexe III du règlement no 1307/2013.

120    La République d’Autriche conteste le bien-fondé de ce second motif.

121    Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2015, France/Commission, T‑1/12, EU:T:2015:17, point 73, et du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 93).

122    En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 118 ci-dessus, la République d’Autriche n’est pas fondée à contester la validité du premier motif de la seconde correction financière.

123    Il convient de relever que ce motif, tiré de ce que la République d’Autriche a illégalement utilisé la réserve nationale pour financer la mesure corrective relative aux « pâturages », pouvait justifier à lui seul la seconde correction financière en cause, fondée sur la non-conformité de la mesure corrective avec le droit de l’Union.

124    À cet égard, il ressort du rapport de synthèse que l’utilisation illégale de la réserve était le motif principal de la correction financière. En effet, après avoir présenté successivement les deux motifs pour lesquels elle estimait que la mesure corrective n’était pas conforme au droit de l’Union, la Commission concluait que, « en résumé, la réserve nationale ne [pouvait] être utilisée pour remédier à une défaillance du système de gestion et de contrôle causée par l’État membre ». Dans le même sens, la Commission a exposé lors de l’audience que le premier motif constituait selon elle le motif principal de la seconde correction financière et qu’un tel motif était suffisant pour fonder ladite correction financière. Le second motif ne saurait, ainsi, être considéré comme ayant été le motif déterminant de cette correction financière.

125    Par ailleurs, s’agissant du risque financier, il ressort du dossier, et notamment du rapport de synthèse, que la Commission a exclu du financement de l’Union les dépenses correspondant à la mesure corrective en soulignant que cette mesure n’était pas conforme au droit de l’Union du fait de l’absence de base juridique appropriée. Il convient, à cet égard, de rappeler que le FEAGA ne finance que des interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, ce dont il résulte que des aides versées en l’absence de fondement juridique en droit de l’Union doivent être exclues du financement de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, France/Commission, C‑404/19 P, EU:C:2020:1041, points 51 et 52 et jurisprudence citée). Ainsi, le premier motif suffisait à fonder la correction financière pour la totalité de son montant.

126    Il résulte de ce qui précède que l’illégalité éventuelle du second motif serait sans incidence sur le dispositif de la décision attaquée, en ce qui concerne la seconde correction financière, dès lors que le premier motif est, à lui seul, de nature à justifier à suffisance de droit cette correction financière. Par conséquent, la deuxième branche du deuxième moyen soulevé par la République d’Autriche, à la supposer fondée, ne serait pas de nature à entraîner l’annulation, même partielle, de la décision attaquée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme étant inopérante.

 Sur la troisième branche, tirée de l’absence de nécessité de procéder à un nouveau calcul de l’ensemble des droits au paiement

127    La République d’Autriche soutient que la mesure corrective qu’elle a adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT, consistant à attribuer des droits au paiement supplémentaires à partir de la réserve nationale aux détenteurs de « pâturages », a permis d’éviter un nouveau calcul de l’ensemble des droits au paiement auquel elle ne pouvait être tenue de procéder.

128    Cette branche du deuxième moyen, qui vise à contester le bien-fondé de la seconde correction financière, doit être rejetée comme étant inopérante.

129    D’une part, ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, la seconde correction financière était fondée sur le double motif que la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT ne serait conforme ni à l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013, ni à l’article 7 du même règlement.

130    Certes, la Commission indiquait, à la page 114 du rapport de synthèse, dans une partie portant sur la « période concernée par la correction financière envisagée », que la seule mesure corrective appropriée consistait à recalculer la valeur de tous les droits au paiement en faisant une correcte application des articles 25 et 26 du règlement no 1307/2013.

131    Toutefois, cette affirmation visait à répondre à l’argument des autorités autrichiennes selon lequel la mesure corrective adoptée à la suite de l’enquête AA/2016/007/AT avait permis d’éviter un nouveau calcul systématique de l’ensemble des droits au paiement. La Commission, qui a considéré, pour les deux motifs rappelés au point 129 ci-dessus, que la mesure corrective était contraire au droit de l’Union et qu’elle engendrait un risque financier autonome, a, ainsi, précisé la mesure que les autorités autrichiennes auraient dû, selon elle, adopter en lieu et place de cette mesure corrective. En ce sens, la Commission a précisé, lors de l’audience, que, si la République d’Autriche avait procédé à un nouveau calcul de l’ensemble des droits au paiement, elle n’aurait pas eu besoin d’utiliser la réserve nationale pour attribuer des droits au paiement supplémentaires aux agriculteurs exploitant des « pâturages ».

132    D’autre part, à supposer même que la mesure corrective ait, comme l’affirme la République d’Autriche, permis d’éviter un nouveau calcul des droits au paiement de l’ensemble des agriculteurs, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le fait que, ainsi qu’il a été relevé au point 114 ci-dessus, ladite mesure corrective était, en elle-même, contraire au droit de l’Union, car elle ne pouvait être financée à partir de fonds issus de la réserve nationale. Ainsi qu’il a été énoncé au point 125 ci-dessus, ce motif suffisait à lui seul pour justifier la seconde correction financière pour la totalité de son montant.

133    Il résulte de ce qui précède que cette branche du deuxième moyen soulevé par la République d’Autriche, même si elle était fondée, ne serait pas apte à mener à l’annulation de la décision attaquée, en ce qui concerne la seconde correction financière.

134    Par conséquent, le deuxième moyen soulevé par la République d’Autriche doit être rejeté en toutes ses branches.

 Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance de larticle 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013

135    Par ce moyen, la République d’Autriche soutient que la Commission a méconnu l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013, en ce que les dépenses écartées du financement de l’Union par la décision attaquée incluent des paiements effectués avant le 27 novembre 2016.

136    Ce moyen porte sur la première correction financière, qui couvre les années de demande 2015 à 2019, soit les exercices financiers 2016 à 2020.

137    Aux termes de l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1306/2013 :

« Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a)      les dépenses visées à l’article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats de ses vérifications ;

[…] »

138    La notification du résultat des vérifications de la Commission correspond à la communication, mentionnée à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, par laquelle la Commission fait connaître à l’État membre les conclusions de son enquête en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de la réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure.

139    Il ressort de la jurisprudence que, afin qu’elle puisse remplir sa fonction d’avertissement ainsi décrite, il importe que cette communication donne à l’État membre concerné une parfaite connaissance des réserves de la Commission. En conséquence, cette communication doit identifier de manière suffisamment précise l’objet de l’enquête menée par la Commission et les carences constatées par celle-ci lors de l’enquête, ces carences étant susceptibles d’être invoquées ultérieurement comme éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou des chiffres transmis par ces dernières et, ainsi, de justifier les corrections financières retenues dans la décision finale écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné au titre du FEAGA (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T‑2/11, EU:T:2013:307, points 58 et 59 et jurisprudence citée, et du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, points 39 et 40).

140    Ainsi, la communication visée à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, lorsqu’elle satisfait aux exigences énoncées au point 139 ci-dessus, constitue l’élément de référence pour le décompte du délai de 24 mois prévu à l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013 (voir, par analogie, arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C‑24/11 P, EU:C:2012:266, point 31).

141    Il ressort également de la jurisprudence que la limitation de la période au titre de laquelle la Commission peut écarter certaines dépenses du financement de l’Union a pour but de protéger les États membres contre l’absence de sécurité juridique qui existerait si la Commission était en mesure de remettre en question des dépenses effectuées plusieurs années avant l’adoption d’une décision d’apurement de conformité (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, EU:C:2002:192, point 133).

142    En l’espèce, si l’enquête AA/2016/007/AT avait, notamment, porté sur le respect de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, la Commission n’avait, au cours de cette enquête, ainsi que le relève la République d’Autriche, précisément identifié l’existence d’un manquement lié à l’application incorrecte du coefficient de réduction qu’en ce qui concerne les « pâturages ». Si la situation des « alpages » avait également été évoquée au cours de cette même enquête, aucun manquement n’avait été identifié à ce titre à l’issue de cette enquête. À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’enquête AA/2018/010/AT, la Commission a précisé, dans sa communication du 27 novembre 2018, qu’elle avait considéré, jusqu’alors, sur la base des explications données par les autorités autrichiennes dans le cadre de l’enquête AA/2016/007/AT, que le critère des conditions climatiques difficiles, prévu à l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, avait été correctement appliqué en ce qui concerne les « alpages ».

143    Il résulte de ce qui précède que c’est la communication du 27 novembre 2018, adressée à la République d’Autriche dans le cadre de l’enquête AA/2018/010/AT, qui, pour la première fois, identifiait de manière suffisamment précise la carence constatée par la Commission en ce qui concerne l’application inexacte du coefficient de réduction aux « alpages ».

144    Par ailleurs, si la situation particulière des « alpages » a été évoquée au cours de la première enquête, sans toutefois que la Commission ait conclu à ce stade à l’existence d’une carence sur ce point, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, ainsi que le soutient la République d’Autriche, avoir d’incidence sur l’application de la limitation temporelle des corrections financières prévue à l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013.

145    Il en résulte que, ainsi que le soutient la République d’Autriche, y compris pour ce qui concerne les conséquences financières du manquement lié à l’application inexacte du coefficient de réduction aux « alpages », qui a donné lieu à la première correction financière, la communication du 27 novembre 2018 a constitué le point de départ du délai de 24 mois mentionné à l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013. Par conséquent, la Commission ne pouvait écarter du financement de l’Union des dépenses effectuées avant le 27 novembre 2016.

146    Or, il ressort du dossier et notamment de la décision attaquée que, au titre de la première correction financière, identifiée dans le tableau annexé à cette décision par le motif « attribution des droits convergence », la Commission a exclu du financement de l’Union des dépenses effectuées au titre des exercices financiers 2016 et 2017, qui débutaient, respectivement, le 16 octobre 2015 et le 16 octobre 2016. La Commission a ainsi exclu du financement de l’Union des dépenses effectuées avant le 27 novembre 2016. Elle a, ce faisant, méconnu l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013.

147    Les arguments invoqués par la Commission ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.

148    Premièrement, si la Commission fait valoir, en substance, dans son mémoire en défense, que les enquêtes AA/2016/007/AT et AA/2018/010/AT portaient sur des objets distincts et que l’application incorrecte du coefficient de réduction aux « pâturages » n’a pas été doublement prise en compte, elle n’avance aucun argument relatif à l’application de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013 de nature à démontrer que, contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, elle n’aurait pas écarté du financement de l’Union des dépenses effectuées plus de 24 mois avant la notification du résultat de ses vérifications.

149    Deuxièmement, la Commission s’est référée, au cours de l’audience, à l’arrêt du 7 septembre 2022, Slovaquie/Commission (T‑40/21, non publié, EU:T:2022:515).

150    Toutefois, il convient de relever que, dans cette affaire, le manquement reproché aux autorités slovaques était lié à l’absence de recouvrement de paiements, effectués au titre d’années antérieures, qui se sont avérés indus à la suite de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles. La correction financière correspondante a exclusivement porté sur les années au cours desquelles les autorités slovaques auraient dû, selon la Commission, procéder au recouvrement de ces paiements indus. En l’espèce, la première correction financière a porté uniquement sur l’application inexacte du coefficient de réduction et non sur une absence de recouvrement. Ainsi, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2022, Slovaquie/Commission (T‑40/21, non publié, EU:T:2022:515), diffère de la présente affaire quant à la nature du manquement en cause. Il en résulte que la Commission ne peut utilement invoquer cet arrêt au soutien de son argument selon lequel l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013 n’aurait pas été méconnu en l’espèce.

151    Il résulte de ce qui précède que les arguments invoqués en défense par la Commission ne sont pas fondés et que le troisième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013, doit être accueilli.

152    Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où, pour ce qui concerne la première correction financière en cause, elle a écarté du financement de l’Union des dépenses effectuées antérieurement au 27 novembre 2016.

 Sur les dépens

153    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. En l’espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission, du 8 juin 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en tant que, pour ce qui concerne la correction financière identifiée dans le tableau annexé à cette décision par le motif « attribution des droits convergence », portant sur les exercices financiers 2016 à 2020, elle écarte du financement de l’Union européenne les dépenses effectuées par la République d’Autriche au titre du FEAGA antérieurement au 27 novembre 2016.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République d’Autriche et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Porchia

Madise

Verschuur

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2024.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Enquête AA/2016/007/AT

Enquête AA/2018/010/AT

Conclusions des parties

En droit

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n o 1306/2013 résultant d’une correction financière fondée sur une interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n o 1306/2013 résultant d’une correction financière fondée sur une interprétation erronée de l’article 30, paragraphe 7, sous b), et de l’article 7 du règlement no 1307/2013

Sur la première branche, tirée d’une interprétation erronée de l’article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement n o 1307/2013

Sur la deuxième branche, tirée d’une interprétation erronée de l’article 7 du règlement n o 1307/2013

Sur la troisième branche, tirée de l’absence de nécessité de procéder à un nouveau calcul de l’ensemble des droits au paiement

Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement n o 1306/2013

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’allemand.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.