Language of document : ECLI:EU:T:2016:64

Affaire T‑247/14

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative STICK MiniMINI Beretta – Marque communautaire verbale antérieure MINI WINI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 4 février 2016

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant les chambres de recours – Contestation de la décision attaquée par la partie défenderesse dans ses observations – Inapplicabilité des conditions prévues à l’article 60 du règlement no 207/2009

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 60 ; règlement de la Commission no 216/96, art. 8, § 3)

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Refus de l’enregistrement en présence d’un motif relatif de refus même limité à une partie de l’Union

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative STICK MiniMINI Beretta et marque verbale MINI WINI

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, la partie défenderesse peut, dans ses observations, exercer son droit de contester la décision qui est attaquée. Sa seule qualité de partie défenderesse lui permet ainsi de contester notamment la validité d’une décision de la division d’opposition. En outre, cette disposition ne limite pas ce droit aux moyens déjà soulevés dans le recours. En effet, elle prévoit que les conclusions portent sur un point non soulevé dans le recours. Par ailleurs, cette disposition ne fait aucune référence au fait que la partie défenderesse aurait pu introduire elle-même un recours contre ladite décision. Ainsi, cette décision peut être contestée au moyen soit du recours autonome, tel que prévu à l’article 60 du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, soit des conclusions prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96.

Admettre la recevabilité des conclusions soumises par la partie requérante dans le cadre de ses observations en réponse ne revient pas à permettre au défendeur devant la chambre de recours de former un recours en méconnaissance du délai et de l’acquittement de la taxe de recours prévus à l’article 60 du règlement no 207/2009. En effet, il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 que la possibilité de formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours est limitée aux procédures inter partes. Ces conclusions sont à formuler dans les observations en réponse présentées dans le cadre desdites procédures. C’est pourquoi cette disposition prévoit que de telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant devant la chambre de recours. Ainsi, afin de contester une décision de la division d’opposition, le recours autonome, tel que prévu par l’article 60 du règlement no 207/2009, est la seule voie de recours permettant de faire valoir de façon certaine ses griefs. Il s’ensuit que les conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 se différencient du recours prévu à l’article 60 du règlement no 207/2009. Ainsi, les conditions énoncées à l’article 60 du règlement no 207/2009 ne s’appliquent pas auxdites conclusions.

Par conséquent, la partie défenderesse présentant, dans le cadre de ses observations en réponse dans le délai imparti, des conclusions visant à la réformation de la décision de la division d’opposition n’est pas tenue de respecter le délai et de s’acquitter de la taxe de recours prévus à l’article 60 du règlement no 207/2009.

(cf. points 22-25)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 32-34, 37, 66)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 38)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 45-47, 53)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 67,68)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 73-80)