Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

30 janvier 2013

Affaire F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Nomination – Fonctionnaire accédant à un groupe de fonctions supérieur par concours général – Candidat inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut – Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement – Classement en grade en application des nouvelles règles – Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Objet : Renvoi du recours F-20/06, initialement introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, au Tribunal par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2011, De Luca/Commission (T‑563/10 P, ci-après l’« arrêt de renvoi »), annulant l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission (F‑20/06, ci-après l’« arrêt De Luca »), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 22 février 2006, par lequel Mme De Luca, lauréate d’un concours avant le 1er mai 2004, demandait l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 février 2005, la nommant administrateur, en ce que cette décision la classait au grade A*9, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée ».

Décision : Le recours est rejeté. Mme De Luca et la Commission supportent chacune leurs propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal. La Commission supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter ceux de la requérante afférents à la procédure engagée devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Carrière – Changement de catégorie ou de cadre consécutif à la participation à un concours général – Reclassement en grade – Règles applicables – Lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude avant le 30 avril 2006 – Application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut – Conditions

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 12, § 3)

Dès lors que le statut ne comporte pas de disposition régissant le classement en grade d’un fonctionnaire qui est nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général lui permettant d’accéder à des emplois d’un niveau a priori supérieur à celui qu’il occupait, il convient d’appliquer par analogie la jurisprudence relative au reclassement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général. Par conséquent, pour décider si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, relatif au classement des fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, est applicable à la situation d’un fonctionnaire en activité ayant été nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général, il y a lieu d’examiner, conformément à cette jurisprudence, si le classement au nouveau grade, grade inférieur à celui qu’il occupait déjà et conféré à celui-ci en vertu de cette disposition, lui a procuré un certain intérêt ou avantage en termes d’évolution de carrière et/ou de rémunération dont le bénéfice était, en principe, réservé aux fonctionnaires recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006.

Afin d’examiner le caractère avantageux ou non de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut en cas de classement du fonctionnaire dans un grade inférieur à celui qu’il occupait déjà, il incombe, plus précisément, au Tribunal de la fonction publique de rechercher si la voie du recrutement aménagée par cet article a offert au fonctionnaire un certain intérêt ou avantage en termes d’évolution de carrière et/ou de rémunération de nature à compenser, dans son cas, le fait que son classement a été fixé à un grade inférieur à celui qu’il occupait déjà. Partant, il y a lieu de comparer la carrière et les traitements que ledit fonctionnaire aurait pu espérer sur la base du grade supérieur, dont il était déjà titulaire, à la carrière et aux traitements qu’il peut avoir à la suite de sa nomination au grade inférieur.

La comparaison des carrières et traitements s’impose d’autant plus dans les termes qui précèdent qu’il suffirait que la décision de nomination dans un autre emploi ait offert au fonctionnaire un certain intérêt ou un certain avantage au titre de la carrière ou de la rémunération par rapport à sa situation antérieure pour que, malgré le redéploiement des grades consécutif à la réforme du statut, il soit satisfait à l’objectif général de ce dernier d’assurer aux fonctionnaires une continuité dans l’évolution de leur vie professionnelle.

À cet égard, il suffirait que le classement du fonctionnaire au grade inférieur ait présenté un intérêt ou un avantage uniquement en termes de rémunération pour que l’application, par analogie, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ait été légalement admissible.

(voir points 47 à 49 et 53)