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Recours introduit le 30 septembre 2008 - Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület / Commission des Communautés européennes

(affaire T-411/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hongrie) (représentants: Z. Hegymegi-Barakonyi, et P. Vörös, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler les articles 3 et 4, paragraphe 2, de la décision en ce qu'ils s'appliquent à la partie requérante ainsi que l'article 4, paragraphe 3, de la décision en ce qu'il se rapporte à l'article 3 ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2008) 3435 final du 16 juillet 2008 (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC) selon laquelle les membres de la CISAC établis dans l'EEE2 ont participé à une pratique concertée en violation de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE, en coordonnant les délimitations territoriales des mandats de représentation réciproque qu'ils s'accordent de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion.

La partie requérante demande l'annulation des articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3 de la décision attaquée relatifs à trois formes spécifiques d'exploitation (internet, transmission satellite et retransmission par câble) selon lesquels la partie requérante aurait enfreint l'article 81 CE en coordonnant avec d'autres membres de la CISAC les clauses de délimitation territoriale d'accords de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective des droits d'auteur (" SGCD ").

La partie requérante conteste la décision attaquée par quatre moyens, à savoir, l'incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité, et le détournement de pouvoir par la Commission.

La partie requérante avance, au soutien de son recours, les moyens de droit suivants :

Premièrement, selon la partie requérante, la Commission a méconnu les droits de la défense en adoptant une décision fondamentalement différente de la position qu'elle avait exprimé dans sa communication de griefs.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que la décision est contraire à l'article 253 CE en ce qu'elle est dépourvue de motivation appropriée et qu'en particulier, elle ne précise pas quel est le point de départ des pratiques concertées alléguées.

Troisièmement, la partie requérante affirme que la décision est contraire à l'article 81 CE et à l'article 2 du règlement n°1/2003 dans la mesure où la Commission n'a pas avancé de preuves suffisantes pour démontrer l'existence d'une pratique concertée à suffisance de droit, et n'a, par conséquent, pas satisfait à la charge de la preuve.

Quatrièmement, pour la partie requérante, la décision est contraire à l'article 86, paragraphe 2 CE, dans la mesure où Artisjus est une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général et où l'application du droit de la concurrence communautaire contenue dans la décision attaquée fait obstacle à l'exécution des tâches qui lui sont assignées.

La partie requérante ajoute encore que la Commission a abusé des pouvoirs qu'elle tient en vertu de l'article 81 CE en court-circuitant une procédure spécifiquement prescrite par le traité CE pour traiter les circonstances du présent litige ; que la décision est contraire à l'article 151, paragraphe 4 CE en ce qu'elle ne respecte pas la diversité culturelle ; enfin, que la décision viole le principe de sécurité juridique en ce qu'elle impose un comportement que la Commission n'a en réalité pas défini.

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1 - Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (" CISAC ").

2 - Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).