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Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 – GEMA/Commission

(Affaire T-410/08)1

(« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Preuve – Présomption d’innocence »)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlin, Allemagne) (représentants : R. Bechtold, I. Brinker, T. Holzmüller, avocats, et J. Schwarze, professeur)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Castillo de la Torre, agent, A. Antoniadis et O. Weber, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : RTL Group SA (Luxembourg, Luxembourg); CLT-UFA (Luxembourg); Music Choice Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Allemagne); Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Suède); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londres); et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin) (représentants : initialement M. Hansen, A. Weitbrecht et É. Barbier de La Serre, avocats, puis M. Hansen, A. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avocats, et J. Kallaugher, solicitor)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositif

1)    L’article 3 de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), est annulé en ce qu’il concerne la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).

2)    L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C (2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne la GEMA.

3)    La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la GEMA, à l’exception de ceux liés à l’intervention.

4)    RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la GEMA et liés à l’intervention.

5)    La GEMA, la Commission, RTL Group, CLT-UFA et Music Choice Europe supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.

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1     JO C 313 du 6.12.2008.