Language of document : ECLI:EU:T:2008:503

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

14 novembre 2008 (*)

« Référé – Décision de la Commission ordonnant la cessation d’une pratique concertée en matière de gestion collective de droits d’auteur – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑411/08 R,

Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, établie à Budapest (Hongrie), représentée par Mes Z. Hegymegi-Barakonyi et P. Vörös, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution des dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), dans la mesure où la requérante est concernée,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents et objet du litige

1        Par la présente demande en référé, la requérante, Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, une société hongroise de gestion collective de droits d’auteur, cherche à obtenir le sursis à l’exécution partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC) (ci-après la « décision attaquée »).

2        La décision attaquée concerne les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales ainsi que d’octroi des licences correspondantes. Elle est adressée aux 24 sociétés de gestion collective établies dans l’Espace économique européen (EEE) qui sont membres de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), parmi lesquelles figure la requérante.

3        Les sociétés de gestion collective membres de la CISAC et établies dans l’EEE (ci-après les « sociétés de gestion ») gèrent les droits que détiennent les auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales qu’ils ont créées. Ces droits comportent généralement le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation des œuvres protégées. C’est notamment le cas en ce qui concerne les droits d’exécution publique. Une société de gestion acquiert ces droits soit par cession directe des ayants droit originaux, soit par transmission de la part d’une autre société de gestion gérant les mêmes catégories de droits dans un autre pays de l’EEE, et concède au nom de ses membres (auteurs et éditeurs) des licences d’exploitation aux utilisateurs commerciaux, tels que les entreprises de radiodiffusion ou les organisateurs de spectacles.

4        La gestion des droits d’auteur implique pour chaque société de s’assurer que chaque ayant droit reçoive la rémunération qui lui est due pour les exploitations faites de ses œuvres, quel que soit le territoire sur lequel ces exploitations ont lieu, et de surveiller qu’aucune exploitation non autorisée d’œuvres protégées n’ait lieu. Le coût d’une telle surveillance est tel que les sociétés de gestion ont conclu entre elles des accords de représentation par lesquels elles se confient, sur une base réciproque, la gestion de leur répertoire sur leurs territoires d’exercice respectifs, afin d’éviter la multiplication des moyens de contrôle mis en place sur chaque territoire.

5        Dans ce contexte, la CISAC a élaboré un contrat type non contraignant dont la version initiale remonte à 1936 et qui doit être complété par les sociétés de gestion contractantes, notamment en ce qui concerne la définition du territoire d’exercice. Sur la base de ce contrat type, les sociétés de gestion ont constitué un réseau d’accords de représentation réciproque par lesquels elles s’accordent mutuellement le droit de concéder des licences. Ces accords couvrent non seulement l’exercice des droits pour les applications traditionnelles dites « off-line » (concerts, radio, discothèques, etc.), mais également l’exploitation par Internet, le satellite ou la retransmission par câble.

6        Du fait de ce réseau d’accords de représentation réciproque, chaque société de gestion est en mesure de concéder, sur son territoire d’exercice, les licences d’exécution publique d’œuvres musicales non seulement sur le répertoire de ses propres membres, mais également sur le répertoire de toutes les autres sociétés de gestion faisant partie du réseau (licences dites « multirépertoires monoterritoriales »). Grâce au réseau créé par la conclusion de l’ensemble des accords de représentation réciproque, chaque société de gestion peut donc offrir un portefeuille global d’œuvres musicales aux utilisateurs commerciaux. Cela permet auxdits utilisateurs de bénéficier d’un accès à tous les répertoires auprès de la même société de gestion, à savoir la société établie dans le pays où les répertoires sont destinés à être exploités, sans avoir à solliciter une autorisation auprès de chaque société de gestion dont le répertoire est concerné par l’utilisation envisagée (« guichet unique »).

7        Lorsque les sociétés de gestion se font concéder par leurs auteurs membres le droit de gestion mondiale des droits d’utilisation et à condition qu’elles ne se cèdent pas leur répertoire de façon exclusive dans le cadre de leurs accords de représentation réciproque, elles sont habilitées, en dépit du réseau d’accords de représentation réciproque, à gérer elles-mêmes le répertoire de leurs propres membres également en dehors de leur propre territoire d’exercice (licences dites « monorépertoires multiterritoriales »).

8        À cet égard, il ressort de la décision attaquée (considérant 193) que les sociétés de gestion du Royaume-Uni et allemande, la Performing Right Society (PRS) et la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), ont créé une entreprise commune destinée à servir de « guichet unique » à l’échelle paneuropéenne pour concéder aux utilisateurs commerciaux établis dans tout pays de l’EEE des licences multiterritoriales sur les droits dits « on-line » et « mobiles » en ce qui concerne le répertoire anglo-américain de la société Electric & Musical Industries (EMI).

9        En 2000, RTL Group SA, un groupe de radio- et télédiffusion, a déposé auprès de la Commission une plainte contre une société de gestion membre de la CISAC pour dénoncer le refus par celle-ci de lui accorder, pour ses activités de radiodiffusion musicale, une licence à l’échelle communautaire. En 2003, Music Choice Europe Ltd, qui fournit des services de radiodiffusion et de télévision sur Internet, a déposé une seconde plainte, dirigée contre la CISAC et visant le contrat type de cette dernière. Ces plaintes ont amené la Commission à ouvrir une procédure d’application des règles communautaires de concurrence, qui a été close par l’adoption de la décision attaquée.

10      Dans la décision attaquée, la Commission conteste la légalité de certaines clauses contenues dans les accords de représentation réciproque, à savoir la clause d’affiliation des auteurs membres et la clause d’exclusivité, ainsi que celle de la pratique concertée des sociétés de gestion en ce qui concerne la délimitation territoriale du mandat d’octroi des licences, ayant comme résultat une exclusivité territoriale. Selon la Commission, ces clauses et cette pratique concertée sont contraires à l’article 81 CE.

11      S’agissant de la clause d’affiliation, l’article 11, paragraphe 2, du contrat type de la CISAC prévoit que les sociétés de gestion ne peuvent accepter comme membre un auteur déjà affilié à une autre société de gestion ou ayant la nationalité de l’un des pays dans lesquels une autre société de gestion exerce son activité que sous certaines conditions. Selon la décision attaquée, un certain nombre de contrats bilatéraux contiennent toujours une telle clause, qui restreint la possibilité pour un auteur de devenir membre de la société de gestion de son choix ou d’être simultanément membre de plusieurs sociétés de gestion opérant au sein de l’EEE pour la gestion de ses droits sur différents territoires.

12      En ce qui concerne la clause d’exclusivité, l’article 1er, paragraphe 1, du contrat type de la CISAC prévoit que l’une des sociétés de gestion confère à l’autre le droit exclusif, sur les territoires où cette dernière opère, d’octroyer les autorisations nécessaires pour toute exécution publique. Selon la décision attaquée, cette clause – par laquelle les sociétés de gestion se garantiraient réciproquement un monopole sur leurs marchés nationaux pour l’octroi de licences « multirépertoires » aux exploitants commerciaux – est encore présente dans les accords bilatéraux signés par 17 sociétés de gestion.

13      Il ressort de la décision attaquée que la CISAC et l’ensemble des sociétés de gestion auraient reconnu, lors de la procédure administrative devant la Commission, que ces deux clauses étaient anticoncurrentielles et injustifiées.

14      Quant à la prétendue pratique concertée relative à la délimitation territoriale, il ressort de la décision attaquée que chaque société de gestion limiterait, dans ses accords bilatéraux, le droit de délivrer des licences couvrant son répertoire au seul territoire national de l’autre société de gestion contractante. Dans la mesure où toutes les sociétés de gestion ont conclu des accords réciproques entre elles, chaque société de gestion aurait un portefeuille global d’œuvres et octroierait des licences couvrant l’utilisation de ce portefeuille global uniquement dans son propre pays.

15      Dans la décision attaquée, la Commission conteste la légalité de cette pratique concertée uniquement en ce qui concerne les modes d’exploitation par Internet, le satellite et la retransmission par câble, tandis que les modes d’exploitation dits « off-line » (concerts, radio, discothèques, bars, etc.) ne font pas l’objet de la décision attaquée. La Commission estime que, en raison de la pratique concertée, la concurrence est restreinte à deux niveaux : sur le marché des services d’administration que les sociétés de gestion s’offrent mutuellement et sur le marché de l’octroi des licences.

16      Selon la décision attaquée, ladite pratique concertée entraîne une délimitation systématique du territoire au niveau national, qui aurait été précédée de contacts et ne pourrait être expliquée par un prétendu besoin de proximité géographique entre la société de gestion qui délivre la licence et l’utilisateur commercial, car une présence locale ne serait pas nécessaire pour vérifier l’utilisation qui est faite de la licence dans le cadre d’une exploitation par Internet, le satellite ou la retransmission par câble. La pratique concertée ne serait pas davantage objectivement nécessaire pour assurer que les sociétés de gestion se donnent des mandats réciproques.

17      La Commission se limite à constater, dans le dispositif de la décision attaquée, les infractions décrites ci-dessus, sans infliger des amendes. Ce dispositif se lit comme suit :

« Article premier

Les [24] entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et l’article 53 de l’accord EEE en utilisant, dans leurs accords de représentation réciproque, les restrictions d’affiliation contenues à l’article 11 (II) du contrat type de la [CISAC] (‘le contrat type de la CISAC’) ou en appliquant de facto ces restrictions d’affiliation :

[…]

ARTISJUS

[…]

Article 2

Les dix-sept entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE en conférant, dans leurs accords de représentation réciproque, des droits exclusifs comme prévu à l’article 1[er] (I) et (II) du contrat type de la CISAC :

[…]

ARTISJUS

[…]

Article 3

Les [24] entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et l’article 53 de l’accord EEE en coordonnant les délimitations territoriales de manière à restreindre la portée d’une licence au territoire national de chaque société de gestion collective :

[…]

ARTISJUS

[…]

Article 4

1.      Les entreprises visées aux articles 1er et 2 mettent immédiatement fin, si elles ne l’ont pas déjà fait, aux infractions visées auxdits articles et informent la Commission de toutes les mesures qu’elles ont prises à cette fin.

2.      Les entreprises visées à l’article 3 mettent fin, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de notification de la présente décision, à l’infraction visée audit article et informent la Commission, dans le même délai, de toutes les mesures qu’elles ont prises à cette fin.

En particulier, les entreprises visées à l’article 3 devront revoir de manière bilatérale avec les autres entreprises visées à l’article 3 la portée territoriale de leurs mandats en ce qui concerne la retransmission par satellite et par câble et l’utilisation sur Internet dans chacun de leurs accords de représentation réciproque, et fournir à la Commission des copies des accords réexaminés.

3.      Les destinataires de la présente décision s’abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement décrit aux articles 1er, 2 et 3, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 5

La Commission peut, à sa seule discrétion sur la base d’une demande raisonnée faite dans les temps par une ou plusieurs entreprises mentionnées à l’article 3, accorder une extension du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2008, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision attaquée.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution des dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée, en ce qu’elles s’appliquent à elle, en vertu de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente de l’adoption d’une ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé et, en tout état de cause, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours au principal :

–        accorder toute mesure provisoire jugée appropriée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 17 octobre 2008, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2008, RTL Group, CLT-UFA SA et Music Choice Europe ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par mémoires des 24 et 29 octobre 2008, la Commission et la requérante ont pris position sur cette demande.

 En droit

22      En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

23      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

24      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

25      Enfin, il importe de souligner que l’article 242 CE pose le principe du caractère non suspensif des recours (ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2000, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C‑377/98 R, Rec. p. I‑6229, point 44, et ordonnance du président du Tribunal du 28 juin 2000, Cho Yang Shipping/Commission, T‑191/98 R II, Rec. p. II‑2551, point 42). Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires.

26      Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

27      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition de l’urgence est remplie.

 Arguments des parties

28      La requérante fait valoir que l’application de la décision attaquée doit être suspendue pour éviter qu’elle subisse un préjudice grave et irréparable avant que le Tribunal ait statué dans le litige au principal.

29      Selon la requérante, ce que la Commission entend par obligation de « révision bilatérale » des accords de représentation réciproque à l’article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée, n’est pas clair. Toutefois, il ressortirait des motifs de la décision attaquée que la Commission a l’intention d’instaurer un système dans le cadre duquel les mandats ne seraient pas limités au territoire national de chaque société de gestion et dans le cadre duquel ces sociétés peuvent délivrer des licences dites « multirépertoires » et « multiterritoriales » aux utilisateurs commerciaux.

30      Or, cela exigerait la modification partielle des accords de représentation réciproque que la requérante a conclus avec chacune des autres sociétés de gestion et qui limitent actuellement le mandat de représentation du répertoire hongrois au territoire national de chaque société de gestion étrangère, y compris en ce qui concerne les utilisations par le câble, le satellite et Internet. En réalité, le mandat donné en vue de concéder des licences sur l’exécution publique d’œuvres musicales aurait toujours été le même pour tous les types d’usage et une modification partielle déboucherait sur des disparités du fait des interprétations divergentes des droits économiques : ces droits seraient en effet interprétés de manière différente selon les États membres. De plus, la modification demandée par la Commission serait fondamentalement contraire aux intérêts commerciaux de la requérante, en particulier parce qu’elle réduirait fortement ses revenus, au risque même de mettre en danger son existence.

31      La requérante craint que la modification partielle de ses accords de représentation réciproque et la mise en œuvre du modèle envisagé par la Commission lui infligeraient un préjudice irréparable, car elles engendreraient des changements sur lesquels il serait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de revenir, et ce même si la décision attaquée devait être ultérieurement annulée (ordonnance du président du Tribunal du 10 mars 1995, Atlantic Container e.a./Commission, T‑395/94 R, Rec. p. II‑595, point 55). En effet, une fois qu’un accord de représentation réciproque a été modifié, ces changements ne pourraient plus être effacés de la seule initiative de la requérante, cette dernière n’étant pas en mesure de réintroduire unilatéralement les dispositions actuelles, dans la mesure où cela dépendrait nécessairement du consentement de l’autre partie contractante.

32      En outre, si, sur la base de leur mandat étendu, des sociétés de gestion étrangères accordaient des licences multiterritoriales de longue durée à des utilisateurs commerciaux, elles n’auraient aucun intérêt à réintroduire des limitations territoriales. Par ailleurs, la question de savoir si, et comment, les sociétés de gestion peuvent convenir de limiter à nouveau leur mandat à leur territoire national échapperait entièrement au contrôle de la requérante, étant donné que cela affecterait les droits de tierces parties, à savoir les utilisateurs commerciaux ayant acquis ces licences multiterritoriales pour une longue durée.

33      Par conséquent, si le modèle envisagé par la Commission était mis en application, il entraînerait des changements durables dans le domaine des accords de représentation réciproque au détriment des intérêts de la requérante. Ces changements détruiraient un système qui a démontré qu’il servait les intérêts des auteurs, des utilisateurs commerciaux et du public en général, et qui a joué un rôle important dans la promotion de la diversité culturelle au cours des cent dernières années. Les changements imposés par la Commission comporteraient le risque que le réseau actuel d’accords de représentation réciproque disparaisse, ce qui mettrait en péril l’existence de « répertoires de niche » (ordonnance Atlantic Container e.a./Commission, point 31 supra, points 51 à 57).

34      La requérante souligne, enfin, l’incertitude qui entourerait la mise en œuvre correcte de la décision attaquée. En effet, ce serait en violation du principe de sécurité juridique que la Commission impose dans la décision attaquée « de revoir de manière bilatérale » les accords de représentation réciproque, sans définir le comportement exigé par celle-ci. Ainsi, il serait impossible pour la requérante de savoir si elle est tenue d’élargir les mandats qu’elle a conférés à ses homologues, au détriment de ses intérêts commerciaux, ou si les clauses territoriales des accords de représentation réciproque, qui résultent prétendument d’une pratique concertée illicite, doivent être considérées comme nulles en vertu de l’article 81, paragraphe 2, CE, et, dans l’affirmative, à compter de quelle date.

35      La Commission répond, en substance, que l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée du dispositif de la décision attaquée. En tout état de cause, le préjudice grave invoqué serait de nature purement hypothétique et n’aurait aucunement été établi avec une probabilité suffisante. De plus, ce préjudice ne saurait être considéré comme irréparable, étant donné que rien n’empêcherait la requérante de prévoir, dans ses relations contractuelles avec d’autres sociétés de gestion, un retour à la situation censurée dans la décision attaquée, en cas d’annulation de celle-ci dans le cadre du litige au principal.

 Appréciation du juge des référés

36      Il y a lieu de rappeler que le caractère urgent d’une demande en référé, énoncé à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie requérante. Il n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de cette disposition d’alléguer seulement que l’exécution de l’acte dont le sursis à l’exécution est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu’appréhende la partie requérante présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes permettant d’apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87 R, Rec. p. 161, point 18 ; ordonnances du président du Tribunal du 18 octobre 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01 R, Rec. p. II‑3107, point 32, et du 3 juillet 2000, Carotti/Cour des comptes, T‑163/00 R, RecFP p. I‑A‑133 et II‑607, point 8 ; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T‑143/99 R, Rec. p. II‑2451, point 18).

37      En outre, le préjudice allégué doit être certain ou, à tout le moins, établi avec une probabilité suffisante, étant précisé que la partie requérante demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective de ce préjudice. Un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est basé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi des mesures provisoires [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67 ; ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37, point 37, et du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 101].

38      En l’espèce, premièrement, la requérante exprime la crainte que le système des accords de représentation réciproque, qui aurait fait ses preuves au cours des cent dernières années notamment dans la promotion de la diversité culturelle, puisse être complètement détruit et que le réseau actuel de ces accords puisse disparaître, si le modèle envisagé par la Commission était mis en application avant que le Tribunal ait statué sur le recours au principal. Selon la requérante, la mise en place de ce modèle réduirait fortement ses revenus, au risque de mettre en danger son existence.

39      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la présente demande en référé, la requérante se limite à solliciter le sursis à l’exécution des dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée, en ce qu’elles lui imposent, d’une part, de mettre fin à l’infraction consistant dans la coordination, au moyen d’une pratique concertée illicite, des délimitations territoriales de manière à restreindre la portée d’une licence au territoire national de chaque société de gestion et, d’autre part, de revoir de manière bilatérale avec les autres sociétés de gestion concernées la portée territoriale de leurs mandats (ci-après les « dispositions incriminées »). En revanche, la requérante n’a pas demandé l’octroi d’une protection juridictionnelle provisoire contre l’application des articles 1er et 2 de la décision attaquée, alors même que, dans le cadre de ceux-ci, la Commission lui reproche d’avoir prévu, dans ses accords de représentation réciproque, deux restrictions illicites et que, à l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée, elle lui enjoint de mettre immédiatement fin à ces restrictions.

40      Il convient d’ajouter que les dispositions incriminées ne concernent les accords de représentation réciproque que dans la mesure où ces derniers visent la retransmission par le satellite, le câble et Internet. Or, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, il s’agit là de modes d’exploitation relativement récents, au regard desquels l’invocation de la tradition séculaire des accords de représentation réciproque n’apparaît pas appropriée. En outre, selon la Commission, la requérante avait elle-même exposé, dans le cadre de la procédure administrative, que ces modes d’exploitation ne représentaient qu’une petite fraction de ses recettes totales, à savoir moins de [confidentiel](1) % pour l’exploitation sur Internet, [confidentiel] % pour l’exploitation par satellite et moins de [confidentiel] % pour la retransmission par câble, les recettes générées par l’octroi de licences pour le répertoire hongrois à l’étranger représentant moins de [confidentiel] % de ses recettes totales.

41      La requérante n’a, pour sa part, fourni aucune donnée chiffrée soit pour corriger, soit pour actualiser lesdites indications de la Commission, soit encore pour démontrer autrement la gravité du préjudice financier allégué en établissant que le domaine d’activités dit « on-line » représentait la très grande majorité de ses revenus. Or, de telles précisions chiffrées, qui étaient du ressort de la requérante, auraient déjà dû figurer dans la demande en référé elle-même. En effet, une telle demande doit être suffisamment précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit devant ressortir du texte même de la demande en référé (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 34 ; du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 52, et du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, point 37).

42      Par ailleurs, la requérante a souligné que ce n’était nullement une pratique concertée, contrairement à ce que la Commission a considéré dans la décision attaquée, mais des considérations objectives légitimes liées à ses intérêts commerciaux qui l’avaient conduite à limiter le mandat conféré aux autres sociétés de gestion à leurs territoires nationaux respectifs. Or, dans la mesure où la requérante affirme ainsi que son comportement reposait non sur une concertation, mais sur son choix autonome exercé en fonction de ses intérêts économiques, il s’ensuit nécessairement que l’application immédiate de l’interdiction de la pratique concertée, au titre de l’article 4 de la décision attaquée, ne saurait avoir à cet égard l’impact financier dévastateur allégué.

43      Il résulte de ce qui précède que, à défaut d’éléments concrets apportés par la requérante, sa simple assertion relative à l’effondrement du système des accords de représentation réciproque et au préjudice financier grave qui en résulterait pour elle, en termes de mise en péril de son existence, ne justifie pas de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

44      À titre surabondant, il n’est pas sans intérêt d’observer que, à la date du 14 novembre 2008, c’est-à-dire une semaine avant l’expiration du délai de 120 jours fixé à l’article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée, la majorité des 24 sociétés de gestion destinataires de la décision attaquée n’avaient pas saisi le juge des référés, ce qui semble également remettre en cause les prévisions catastrophistes décrites par la requérante dans l’hypothèse où la présente demande en référé serait rejetée.

45      Deuxièmement, la requérante se plaint de l’incertitude qui entourerait la mise en œuvre de la décision attaquée, dont l’article 4, paragraphe 2, violerait le principe de sécurité juridique en lui imposant de « revoir de manière bilatérale » avec les autres sociétés de gestion la portée territoriale de leurs accords de représentation réciproque sans définir précisément le comportement exigé par la Commission. Il serait impossible de savoir si elle doit élargir les mandats qu’elle a conférés à ses homologues ou si les clauses territoriales figurant dans ses accords de représentation réciproque sont nulles en vertu de l’article 81, paragraphe 2, CE.

46      Sur ce dernier point, il suffit de rappeler que l’article 81, paragraphe 2, CE ne frappe de nullité que « les accords [entre entreprises] ou décisions [d’associations d’entreprises] » interdits en vertu de son paragraphe 1, alors que cette sanction relevant du droit civil n’est pas prévue pour les « pratiques concertées » interdites.

47      En l’espèce, rien dans la décision attaquée ne permet de conclure que les accords de représentation réciproque conclus par la requérante relèvent de l’article 81, paragraphe 2, CE en raison des délimitations territoriales censurées à l’article 3 de ladite décision. En effet, dans cette dernière disposition, la Commission se borne à reprocher aux sociétés de gestion visées d’avoir enfreint l’article 81 CE « en coordonnant les délimitations territoriales » afin de restreindre la portée des licences. Il est donc exclu que l’illégalité de la pratique concertée visée dans la décision attaquée puisse entacher de nullité le prétendu résultat de cette pratique, à savoir les accords de représentation réciproque.

48      Une telle nullité ne peut notamment pas être déduite de l’article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée, qui impose aux entreprises visées à l’article 3 de « revoir » entre elles, de manière bilatérale, la portée territoriale de leurs mandats dans le cadre de chacun de leurs accords de représentation réciproque et de fournir à la Commission des copies des accords réexaminés.

49      En tout état de cause, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit, tout argument relatif à l’article 81, paragraphe 2, CE est inopérant dans le présent contexte. En effet, même une ordonnance accordant le sursis à l’exécution des dispositions incriminées ne rendrait pas provisoirement valable une entente dont la nullité aurait été prononcée en vertu de l’article 81, paragraphe 1, CE avec les effets prévus à l’article 81, paragraphe 2, CE, le juge des référés ne pouvant substituer son appréciation à celle de la Commission à cet égard (ordonnances du président de la Cour du 15 octobre 1974, Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel et Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geimporteerd Fruit/Commission, 71/74 R et RR, Rec. p. 1031, point 5, et du 30 octobre 1978, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 R à 215/78 R et 218/78 R, Rec. p. 2111, point 5).

50      S’agissant de la prétendue incertitude quant au résultat de la « révision » des accords imposée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée et de l’omission par la Commission de préciser le comportement exigé de la requérante, force est de constater que la Commission n’est pas habilitée à adopter des injonctions spécifiques en imposant aux sociétés de gestion un choix déterminé parmi plusieurs possibilités de conduite licites en ce qui concerne la révision en cause, comme par exemple l’abandon total ou la modification ponctuelle des accords de représentation réciproque (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, Rec. p. II‑2223, points 51 à 53). Il n’appartient donc pas à la Commission de décider de quelle façon ces accords doivent être libellés après leur révision.

51      Il s’ensuit que la requérante, comme d’ailleurs chacune des autres sociétés de gestion, dispose d’une liberté certaine en ce qui concerne la révision des accords en cause.

52      À cet égard, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, dont le dispositif doit être interprété à la lumière de ses considérants (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, Rec. p. I‑4355, point 49), que cette dernière offrait aux sociétés de gestion la possibilité d’adapter le système des accords de représentation réciproque aux besoins de l’environnement dit « on-line » et, ce faisant, de le rendre plus attractif pour les ayants droits et les utilisateurs. La Commission a souligné, dans la décision attaquée, qu’elle n’interdisait pas le système de ces accords en tant que tel ni n’empêchait les sociétés de gestion de pratiquer certaines limitations territoriales, mais qu’elle contestait le caractère coordonné de l’approche adoptée à cet effet par l’ensemble de ces sociétés. Ainsi, selon la décision attaquée, la concession d’une licence limitée à un territoire donné, ne restreint pas, en soi, la concurrence, le donneur de licence pouvant limiter celle-ci à un territoire déterminé sans violer l’article 81, paragraphe 1, CE (voir, notamment, les considérants 95, 201 et 215).

53      C’est donc à juste titre que la Commission soutient qu’il est possible de respecter l’article 4 de la décision attaquée, tout en maintenant le réseau d’accords de représentation réciproque.

54      Par ailleurs, à l’article 5 de la décision attaquée, la Commission permet aux destinataires de celle-ci, en cas de difficulté, de lui demander une extension du délai de révision de 120 jours. Or, la requérante n’a pas fait valoir que la Commission avait rejeté une telle demande de sa part ou refusé de dialoguer avec elle en vue de résoudre d’éventuels problèmes d’exécution de son obligation de révision.

55      Pour autant que la requérante semble encore craindre que la décision attaquée puisse, en raison de l’insécurité juridique invoquée, l’exposer au risque d’être sanctionnée par la Commission pour violation de son obligation de révision, il suffit de constater que ce risque aurait une nature purement hypothétique, en ce qu’il serait fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains. En tout état de cause, il incomberait à la Commission, qui a la charge de la preuve, de démontrer le caractère infractionnel du futur comportement de la requérante, si jamais elle avait l’intention d’infliger une sanction à cette dernière. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas d’accord avec l’approche de la Commission, rien ne l’empêcherait de saisir le juge communautaire pour dénoncer l’illégalité de la sanction infligée, en invoquant l’ambiguïté de l’obligation de révision imposée dans la décision attaquée.

56      Il s’ensuit que l’obligation pour la requérante de revoir ses accords de représentation réciproque, imposée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée, ne saurait être considérée comme lui causant un préjudice grave et irréparable.

57      Il en va de même du reproche que la requérante fait à la Commission en alléguant, troisièmement, que la modification imposée de ses accords de représentation réciproque est fondamentalement contraire à ses intérêts commerciaux et entraîne des changements irréversibles au détriment, notamment, de « répertoires de niche », la requérante n’étant pas en mesure de rétablir unilatéralement le réseau actuel de ces accords en cas d’annulation de la décision attaquée par le juge du fond.

58      En effet, il s’agit là de pures affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve. En particulier, la requérante n’a pas précisé, et encore moins démontré, pour quelle raison il lui serait impossible de modifier à nouveau ses accords révisés de représentation réciproque après l’annulation de la décision attaquée ou de prévoir, d’ores et déjà, un telle modification. Elle s’est, notamment, abstenue d’expliquer pourquoi les autres sociétés de gestion s’opposeraient à son éventuelle demande de réintroduction du système actuel. En fondant ainsi son argumentation sur une interprétation anticipée de la réaction de ses cocontractants, la requérante invoque un préjudice purement hypothétique, qui ne saurait justifier l’octroi du sursis à exécution demandé (voir, en ce sens, ordonnance Government of Gibraltar/Commission, point 37 supra, point 101).

59      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions d’octroi du sursis à exécution sollicité, notamment celle de l’éventuelle existence d’un fumus boni juris, sont remplies.

60      Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande en intervention de RTL Group, de CLT-UFA et de Music Choice Europe.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.






2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


** Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées.