Language of document :

Recours introduit le 30 septembre 2008 - GEMA / Commission

(affaire T-410/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlin, Allemagne) (représentants: MM. R. Bechtold et I. Brinker, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, les articles 3 et 4, paragraphes 2 et - dans la mesure où il renvoie à l'article 3 - 3, de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le recours attaque la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698 - CISAC, dans laquelle la Commission avait déclaré incompatibles avec les articles 81 CE et 53 de l'accord EEE des pratiques concertées concernant la concession réciproque de droits d'auteur sur des œuvres musicales entre sociétés de gestion collective de droits d'auteur membres de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteur et Compositeurs (CISAC). La partie requérante conteste le reproche d'une pratique concertée, formulé à l'article 3, et les obligations de mettre fin à l'infraction découlant de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée.

Elle avance quatre moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, la partie requérante fait valoir que la décision de la Commission ne satisfait pas aux exigences de l'article 7 du règlement (CE) n° 1/20031. La décision contrevient, selon elle, au principe de détermination, étant donné qu'il n'en ressort pas clairement quels comportements sont désormais interdits, qu'elle comporte des contradictions et qu'elle est en outre contraire à la pratique administrative de la Commission par ailleurs. La partie requérante critique de même une violation du principe de proportionnalité ainsi qu'un détournement de pouvoir, dans la mesure où, lors de sa décision, la Commission s'est laissée guider par des considérations étrangères aux critères pertinents selon le droit de la concurrence et a ainsi outrepassé ses compétences.

En deuxième lieu, la partie requérante affirme que la Commission a commis une irrégularité de procédure substantielle en motivant la décision de façon déficiente, contrevenant ainsi à l'obligation dont elle est tenue en vertu de l'article 253 CE.

En troisième lieu, la partie requérante soutient que la décision repose sur une erreur de droit et d'appréciation manifeste, au motif que la Commission a déduit l'existence d'une pratique concertée de la seule structure du marché, opérant ainsi, au détriment de la partie requérante, un renversement irrégulier de la charge de la preuve, telle qu'elle résulte de la réglementation.

En quatrième lieu, la partie requérante avance que c'est de façon juridiquement erronée que la Commission retient une infraction à l'article 81 CE, en méconnaissant que le fait de se concéder, dans les accords de représentation réciproque conclus par les membres de la CISAC conformément au contrat type de la CISAC, des droits limités au territoire national est un élément essentiel et indispensable de la gestion collective des droits au niveau international et l'expression d'un principe du droit d'auteur généralement reconnu, le principe de territorialité, et ne constitue dès lors pas une restriction de la concurrence au sens de l'article 81 CE.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).