Language of document : ECLI:EU:F:2015:160

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

17 décembre 2015 (*)

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/248/13 – Non-inscription sur la liste de réserve – Note insuffisante aux épreuves du centre d’évaluation – Recours en annulation – Violation de l’avis de concours – Illégalité d’une épreuve »

Dans l’affaire F‑76/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Alfonso López Cabeza, demeurant à Valladolid (Espagne), représenté par Mes G. Suárez de Castro et M. Orman, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 août 2014, M. López Cabeza a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/248/13 (ci-après le « concours ») de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve établie pour le domaine du concours pour lequel il s’était porté candidat.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique est constitué, entre autres dispositions, des articles 90, 91 et 91 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

3        Le cadre juridique comprend également la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes [(EPSO)] (JO L 197, p. 53), laquelle dispose, en son article 2, relatif aux pouvoirs de l’EPSO :

« 1.      L’[EPSO] exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. Seulement dans des cas exceptionnels et avec l’accord de l’[EPSO], les institutions peuvent organiser leurs propres concours généraux pour des besoins spécifiques et hautement spécialisés.

2.      L’[EPSO] peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un organisme, organe ou agence institué par les traités ou sur la base de ceux-ci, sur demande de ce dernier.

[…] »

4        L’article 4, intitulé « Demandes et réclamations, recours », de la décision 2002/620 établit :

« En application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l’[EPSO]. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission [européenne]. »

5        Le cadre juridique comprend ensuite l’avis du concours publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 janvier 2013 (JO C 29 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours ») en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 6 dans le secteur du bâtiment, dans le domaine de la sécurité des bâtiments, d’une part, et dans celui de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment, d’autre part.

6        Conformément au titre I, point 1, de l’avis de concours, le nombre de lauréats était fixé à onze pour le domaine de la sécurité des bâtiments et à dix-huit pour celui de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment.

7        L’avis de concours comportait un titre IV, consacré aux tests d’accès, précisant que lesdits tests seraient organisés si le nombre de candidats inscrits, par domaine, était supérieur à 1 000. L’avis de concours comportait également un titre V, intitulé « Admission au concours et sélection sur titres », qui traitait des conditions générales et spécifiques que les candidats devaient remplir pour être admis à participer au concours et de la sélection sur titres effectuée par le jury du concours.

8        Le point 1, intitulé « Procédure », du titre V de l’avis de concours disposait :

« L’examen des conditions générales et spécifiques et la sélection sur titres sont effectués dans un premier temps sur la base de vos déclarations faites dans l’acte de candidature.

a)      Vos réponses aux questions relatives aux conditions générales et spécifiques seront traitées afin de déterminer si vous faites partie de la liste des candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission au concours.

[…]

b)      Ensuite, le jury procède, pour les candidats qui remplissent les conditions d’admission au concours, à une sélection sur titres afin d’identifier les candidats qui possèdent les qualifications les plus pertinentes (notamment diplômes et expérience professionnelle) par rapport à la nature des fonctions et aux critères de sélection décrits dans [l’]avis de concours. Cette sélection s’effectue uniquement sur la base de vos déclarations faites dans l’onglet ‘évaluateur de talent’ et se déroule en deux étapes :

–        une première sélection sur titres s’effectue uniquement sur la base des réponses cochées dans l’onglet ‘évaluateur de talent’ de l’acte de candidature et de la pondération de chacune de ces questions. En fonction de l’importance accordée à chaque critère repris au point 4 des annexes [de l’avis de concours], le jury établit cette pondération (de 1 à 3) avant de procéder à l’examen des candidatures. Ensuite, les actes de candidature électroniques des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de points feront l’objet d’une seconde sélection,

–        le nombre de dossiers examinés lors de cette seconde sélection correspond, par domaine [du concours], approximativement à neuf fois le nombre de lauréats indiqué dans l[’avis de concours]. Le jury examine les réponses des candidats et attribue une note de 0 à 4 pour chaque réponse. Les notes, multipliées par la pondération de chaque question, sont additionnées afin d’obtenir une note globale.

Le jury établit ensuite un classement des candidats en fonction de ces notes globales. […] »

9        Le titre VI de l’avis de concours, intitulé « C[entre d’évaluation] », contenait les règles suivantes, concernant les épreuves d’évaluation :

« 

1. Invitation au centre d’évaluation

Si vous faites partie des candidats […]

–        qui ont obtenu l’une des meilleures notes aux tests d’accès (s’ils ont été organisés au préalable, voir titre IV [de l’avis de concours]) et les minim[ums] requis à ces tests

et

–        qui, au vu de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, remplissent les conditions d’admission générales et spécifiques du titre III [de l’avis de concours]

et

–        qui ont obtenu l’une des meilleures notes lors de la sélection sur titres,

vous serez invité à participer [aux épreuves] au centre d’évaluation qui se déroulent en principe à Bruxelles [(Belgique)] sur une ou deux journées.

2. Centre d’évaluation […]

Vous serez soumis à trois types d’évaluation :

[…]

–        vos aptitudes en matière de raisonnement, pour autant que celles-ci n’aient pas été déjà évaluées lors de tests d’accès organisés au préalable, par le biais des tests suivants :

a)      test de raisonnement verbal ;

b)      test de raisonnement numérique ;

c)      test de raisonnement abstrait,

–        vos compétences spécifiques dans le domaine [du concours que vous avez choisi] par le biais de l’élément suivant :

d)      entretien structuré sur les compétences dans le domaine [en cause], sur la base des réponses fournies dans l’onglet ‘évaluateur de talent’ de l’acte de candidature

–        vos compétences générales […] :

[…]

par le biais des éléments suivants :

e)      étude de cas […] ;

f)      exercice de groupe ;

g)      entretien structuré sur les compétences générales

[…]

[…]

3. Langues du centre d’évaluation

Langue 1 pour les tests a), b) et c).

Langue 2 pour les éléments d), e), f) et g).

4. Notation et pondération

Aptitudes en matière de raisonnement

[…]

Les tests a), b) et c) sont éliminatoires, mais les notes ne seront pas ajoutées aux autres notes du centre d’évaluation.

Compétences spécifiques [élément d)]

de 0 à 100 points

minimum requis : 50 points

pondération : 55 % de la note globale

Compétences générales [éléments e), f) et g)]

de 0 à 80 points pour l’ensemble des compétences générales (10 points par compétence)

minimum requis :

3 points pour chaque compétence

et 40 points pour l’ensemble des huit compétences générales

pondération : 45 % de la note globale

 »

10      Le titre VII, intitulé « L[istes de réserve] », de l’avis de concours disposait :

« 

1. Inscription sur les listes de réserve

Le jury inscrit votre nom sur la liste de réserve :

–        si vous faites partie des candidats […] ayant obtenu les minim[ums] requis pour l’ensemble des éléments a) à g) et l’une des meilleures notes pour l’ensemble des éléments d), e), f) et g) du centre d’évaluation (voir nombre de lauréats, titre I, point 1[, de l’avis de concours]) ;

–        et si, au vu des pièces justificatives, vous remplissez toutes les conditions d’admission. »

[…]

[…]

 »

11      Le point 1, intitulé « Nature des fonctions », de l’annexe 1 de l’avis de concours, consacrée au domaine de la sécurité des bâtiments, était libellé comme suit :

« Les services de sécurité des institutions [européennes] recherchent des fonctionnaires dont les tâches principales seront, d’une part, d’assurer efficacement la sécurité des personnes et des biens, ainsi que des informations sensibles et classifiées et, d’autre part, d’établir les spécifications techniques dans le domaine de l’ingénierie de sécurité pour un projet de construction d’immeuble de grande envergure ainsi que de suivre les travaux de sécurité jusqu’à leur réception.

À titre indicatif, les fonctions peuvent notamment comprendre :

Tâches générales :

–        contribuer à la conception et au développement des politiques de sécurité et des orientations nécessaires à leur mise en œuvre,

–        analyser tous les risques de sécurité en rapport avec les intérêts et les activités des institutions [européennes],

–        traduire/implémenter les évaluations de menaces et analyses de risques en spécifications techniques ou procédures organisationnelles/opérationnelles,

–        coordonner la mise en œuvre et le suivi de l’application des politiques et des orientations en matière de sécurité,

–        rédiger des documents dans le domaine de la sécurité,

–        coordonner la vérification et l’évaluation des conditions de sécurité en rapport avec les intérêts des institutions [européennes],

–        entretenir des contacts avec des interlocuteurs internes et externes.

Tâches spécifiques :

–        coordonner la mise en œuvre des mesures nécessaires pour faire face aux risques et menaces dans des domaines concernant la sécurité et la sûreté dans les institutions européennes,

–        définir et développer des normes minimales de sécurité,

–        gérer et coordonner les activités de l’ingénierie de sécurité et de la logistique et assurer leur direction opérationnelle,

–        superviser la mise en œuvre des systèmes et produits et des contre-mesures d’accompagnement dans le domaine concerné,

–        analyser et évaluer les informations collectées à des fins de sécurité,

–        élaborer des recommandations destinées à l’autorité d’homologation et de sécurité […] en vue de l’homologation des systèmes d’information et de communication […] classifiés.

[…] »

12      Aux termes du point 4, intitulé « Critères de sélection », de l’annexe 1 de l’avis de concours :

« Dans le cadre de la sélection sur titres, les critères suivants seront pris en considération par le jury :

1)      expérience professionnelle dans l’encadrement d’activités d’agents de sécurité/gardiennage ;

2)      expérience professionnelle dans des organisations gouvernementales (par exemple police, services militaires, services de sécurité), dont la mission se rapporte aux domaines de la sécurité, de la défense ou de la gestion de crises civiles ;

3)      expérience professionnelle dans le secteur privé dont la mission se rapporte aux domaines de la sécurité, de la défense ou de la gestion de crises civiles ;

4)      expérience professionnelle dans des organisations internationales dont la mission se rapporte aux domaines de la sécurité, de la défense ou de la gestion de crises civiles ;

5)      expérience professionnelle dans le domaine de la sûreté générale ;

6)      expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité de hautes personnalités ;

7)      expérience professionnelle dans le suivi de construction, notamment pour le domaine des équipements de sécurité et de sûreté ;

8)      expérience professionnelle dans la gestion des marchés publics dans le domaine de la sécurité ;

9)      expérience professionnelle de conception et d’exploitation de systèmes techniques sécuritaires complexes, avec des notions de gestion du gardiennage, de protection de personnes et de biens ;

10)    expérience professionnelle dans l’analyse des risques dans le domaine de la sécurité ;

11)    expérience professionnelle dans la transposition et la mise en application des évaluations de menaces et analyses de risques en spécifications techniques ou procédures organisationnelles/opérationnelles ;

12)    expérience professionnelle dans la rédaction d[e] documents techniques dans le domaine de la sécurité ;

13)    expérience professionnelle dans l’élaboration des recommandations destinées à l’autorité d’homologation et de sécurité […] en vue de l’homologation des systèmes d’information et de communication […] classifiés. »

13      Le cadre juridique comporte, enfin, le [g]uide applicable aux concours généraux publié le 7 septembre 2012 au Journal officiel (JO C 270 A, p. 1, ci-après le « guide »), expressément visé dans l’avis de concours comme « fai[sant] partie intégrante de l’avis de concours ». Le point 5.4, intitulé « L[iste de réserve] », du guide disposait que, à l’issue de la procédure de concours, le jury établissait la liste de réserve comportant les noms des lauréats, que cette liste ainsi que sa date d’expiration étaient publiées au Journal officiel et que, à la demande expresse d’un lauréat, son nom ne serait pas publié.

14      Le point 6.4, intitulé « D[emandes de réexamen] », du guide prévoyait que les candidats pouvaient introduire une demande de réexamen, par lettre adressée à l’EPSO, dans deux cas : premièrement, au cas où l’EPSO n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours et, deuxièmement, au cas où le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux. Il était prévu qu’« une réponse […] sera[it] envoyée dans les meilleurs délais ». L’attention des candidats était attirée sur la nécessité d’indiquer en objet de leur lettre, outre le numéro du concours et leur numéro de candidat, la mention « demande de réexamen », en allemand, en anglais ou en français, au choix.

15      Selon le point 6.5, intitulé « V[oies de recours] », du guide, les candidats pouvaient, à tous les stades de la procédure de concours, introduire une réclamation auprès de l’EPSO sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou bien un recours direct devant le juge de l’Union. En cas d’introduction d’une réclamation, les candidats étaient invités à indiquer en objet de leur lettre la mention « réclamation article 90, paragraphe 2[, du statut] », en allemand, en anglais ou en français, au choix.

 Faits à l’origine du litige

16      Le requérant s’est porté candidat au concours, dans le domaine de la sécurité des bâtiments.

17      Par lettre du 10 juillet 2013 adressée au requérant via son compte EPSO, le président du jury a informé celui-ci qu’il n’était pas invité au centre d’évaluation pour y passer les épreuves s’y déroulant au motif que, lors de la sélection sur titres effectuée conformément à l’avis de concours sur le fondement des déclarations faites dans l’onglet « évaluateur de talent », il avait obtenu 76 points, alors qu’il fallait obtenir la note minimale de 80 points.

18      Par courriel du 13 juillet 2013, le requérant a demandé le réexamen de la note de 76 points attribuée par le jury.

19      Par lettre du 12 août 2013 adressée au requérant via son compte EPSO, le président du jury l’a informé que le jury avait fait droit à sa demande et qu’il était admis à la phase suivante du concours. Un document spécifiant notamment les critères de sélection pris en considération, les pondérations correspondantes et les résultats obtenus par le requérant était annexé à cette lettre et indiquait que la note qui lui avait été attribuée suivant ce qu’il avait déclaré dans l’onglet « évaluateur de talent » avait été fixée à 98 points. Par la suite, le requérant a passé les épreuves du centre d’évaluation.

20      Par lettre du 26 février 2014 adressée au requérant via son compte EPSO, le président du jury l’a informé que le jury n’avait pas pu inscrire son nom sur la liste de réserve, car, bien qu’ayant obtenu le minimum requis pour les épreuves de compétences générales et de compétences spécifiques, la note totale qu’il avait obtenue était inférieure au « seuil requis » pour être inscrit sur la liste de réserve. Dans cette lettre, il était également indiqué que « les candidats ayant obtenu les meilleures notes au [c]entre d’[é]valuation avaient une note totale d’au moins 57,01 [points sur 100] ». Ladite lettre mentionnait, pour finir, les notes obtenues par le requérant pour chacune des trois épreuves d’aptitudes en matière de raisonnement, avec le rappel du minimum requis par épreuve, ainsi que la note totale de 28 points sur 40 obtenue pour l’ensemble des trois épreuves.

21      Était annexé à la lettre susmentionnée du 26 février 2014 un document intitulé « Passeport de compétences » reprenant les notes obtenues par le requérant aux épreuves de compétences générales et de compétences spécifiques, ainsi que des commentaires du jury sur les résultats du requérant auxdites épreuves (ci-après le « passeport de compétences »). Il résulte du passeport de compétences que le requérant a obtenu le minimum requis pour chacune des huit épreuves de compétences générales, soit un total de 46 points sur 80 ; qu’il a obtenu 50 points sur 100 pour l’élément d) des épreuves d’évaluation ayant eu lieu au centre d’évaluation, à savoir l’entretien structuré sur les compétences spécifiques [ci-après l’« épreuve d) »] ; que les compétences spécifiques ont reçu l’appréciation générale « plutôt insatisfaisant » ; que cette appréciation générale est le produit des appréciations « bien » pour la compétence spécifique de la gestion de l’analyse des risques, « satisfaisant » pour celle de la gestion de projets en matière de sécurité, « faible » pour celle de la sécurité opérationnelle et « plutôt insatisfaisant » pour celle de la sécurité technique, et que la note totale pondérée des compétences générales et des compétences spécifiques s’élevait à 53,38 points sur 100.

22      Par courriel du 28 février 2014 envoyé via le site Internet de l’EPSO, le requérant a demandé au jury de reconsidérer la note qui lui avait été attribuée pour l’épreuve d) et d’inscrire son nom sur la liste de réserve du concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments. Ce courriel indiquait en objet « […] Introduction d’une réclamation […] ». L’EPSO a accusé réception au requérant de ce courriel le même jour.

23      Le 29 mars 2014, les deux listes de réserve du concours ont été publiées au Journal officiel (JO C 92 A, p. 1). Elles comprenaient 10 noms pour le concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments et 21 noms pour le concours dans le domaine de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment.

24      Par question posée le 29 mai 2014 sur la page du site Internet de l’EPSO consacrée à la publication des listes de réserve du concours, le requérant a demandé s’il pouvait connaître les notes du premier et du dernier lauréat du concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments. Par réponse du 3 juin 2014, un agent de l’EPSO lui a indiqué que seule la note minimale pour figurer sur la liste de réserve pouvait être communiquée, que celle-ci s’élevait à « 51,01 » points sur 100 pour le domaine du concours qu’il avait choisi et qu’il pouvait le voir dans la lettre par laquelle ses résultats lui avaient été communiqués, selon laquelle, « [p]our [son] information, les candidats ayant obtenu les meilleures notes aux épreuves du centre d’évaluation avaient une note totale d’au moins 57,01 [points sur 100] ».

25      Par courriel du 2 juin 2014 envoyé via le site Internet de l’EPSO, en l’absence de réponse à son courriel du 28 février 2014, le requérant a insisté auprès de l’EPSO pour qu’il lui communique la décision prise sur la « demande » contenue dans cette lettre. Par courriel du 4 juin suivant, l’EPSO lui a répondu que la décision du jury pourrait probablement lui être communiquée dans le courant du mois de juin 2014.

26      Le 7 août 2014, le requérant a introduit le présent recours.

27      Par lettre du 12 septembre 2014 adressée au requérant via son compte EPSO, le président du jury s’est excusé du retard, provoqué par une surcharge de travail, avec lequel intervenait sa réponse au courriel du requérant du 28 février 2014. Dans cette lettre, le président du jury a informé le requérant du rejet des prétentions contenues dans son courriel du 28 février 2014, que le jury avait traité comme une « demande de réexamen », et de la confirmation de la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments. Dans cette lettre, le président du jury mentionnait que le jury admettait qu’à la note de 50 points sur 100 que le requérant avait obtenue pour l’épreuve d) aurait dû correspondre l’appréciation générale « satisfaisant », et non pas l’appréciation « plutôt insatisfaisant » qui lui avait été attribuée, et lui présentait en conséquence ses excuses, tout en ajoutant qu’une telle rectification ne changeait rien à l’ordre de la liste de réserve.

 Conclusions des parties et procédure

28      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–]      attendu qu’il reste une place sur la liste de réserve du concours […] pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans le domaine de la sécurité des bâtiments […] et attendu que [le requérant] a obtenu la note de 53,38 [points sur 100], qui est supérieure à la note minimale fixée par l’EPSO (51,01 [points sur 100]), inscrire le requérant sur la liste de réserve dudit concours ;

[–]      à titre subsidiaire, compte tenu des multiples irrégularités entachant l’évaluation de l’épreuve d), annuler l’évaluation de cette épreuve et reclasser les candidats au concours en fonction des autres notes, attribuées régulièrement ;

[–]      pour le cas où le Tribunal ferait droit au recours, condamner [la Commission européenne] aux dépens. »

29      Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 24 septembre 2014, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure dans sa version alors en vigueur. Le requérant a présenté ses observations par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 14 octobre suivant.

30      Par lettre du 21 novembre 2014, le greffe du Tribunal a informé les parties de la décision du Tribunal de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond, conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement de procédure, et a invité la Commission à déposer son mémoire en défense, ce que celle-ci a fait dans le délai imparti.

31      Dans son mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans sa totalité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

32      Par lettres du greffe du Tribunal du 29 juin 2015, les parties ont été invitées à répondre à des mesures d’organisation de la procédure, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

 En droit

A –  Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

33      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

34      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

B –  Sur le recours

1.     Considérations liminaires

35      Le Tribunal constate que la requête désigne l’EPSO comme partie défenderesse.

36      Or, conformément à l’article 4 de la décision 2002/620, les demandes et les réclamations contre les décisions de l’EPSO sont introduites auprès de ce dernier, alors que les recours contre les mêmes décisions sont dirigés contre la Commission, y compris lorsque la décision visée par le recours est une décision d’un jury de concours.

37      Il s’ensuit que le présent recours aurait dû être dirigé contre la Commission. En l’espèce, cette circonstance n’a pas eu d’incidence, étant donné que c’est bien la Commission et non l’EPSO qui s’est constituée devant le Tribunal comme partie défenderesse dans la présente affaire.

2.     Sur l’objet du recours

38      Le Tribunal observe que, sur la première page de sa requête, le requérant indique que celle-ci « [a] pour objet la modification et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision nº 2014/C 92 A/01 de l’EPSO, publiée au [Journal officiel] du 29 mars 2014, volume 57, contenant la liste de réserve du concours […] pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans le domaine [de la] sécurité des bâtiments » et que, dans la partie intitulée « Conclusions » de sa requête, le requérant formule les conclusions citées au point 28 de la présente ordonnance.

39      Le Tribunal observe également que, dans son mémoire du 14 octobre 2014 dans lequel il formule des observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le requérant précise que, « [c]ontrairement à ce que soutient la Commission, [il] ne demande pas l’annulation de la liste de réserve, mais la modification de cette liste, qui devrait inclure son nom, et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’une des épreuves (épreuve [d)]) ».

40      Au vu de la lecture combinée de la requête et des observations sur l’exception d’irrecevabilité, il y a lieu de comprendre que le requérant conclut à l’annulation de la décision du jury, notifiée par la lettre du président du jury du 26 février 2014, de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments (ci-après la « décision attaquée »). 

3.     Sur la recevabilité du recours

a)     Arguments des parties

41      Par acte séparé introduit le 24 septembre 2014, la Commission a demandé que le Tribunal statue, sans engager le débat au fond, sur l’irrecevabilité du recours pour absence d’acte faisant grief, et ce à deux égards. D’une part, la Commission estime que le requérant demande l’annulation de la liste de réserve et soutient que, dans le cas d’un recours d’un candidat à un concours, la liste de réserve publiée suite aux délibérations du jury n’est qu’un acte confirmatif qui ne saurait être attaqué devant le Tribunal par un recours en annulation. D’autre part, la Commission affirme que, même s’il fallait considérer le recours comme étant implicitement dirigé contre la décision du jury, notifiée par la lettre de son président du 26 février 2014, de ne pas retenir le nom du requérant parmi ceux des candidats placés sur la liste de réserve, toujours est-il que le requérant n’a pas introduit de réclamation à l’encontre de cette décision, mais uniquement une demande de réexamen, le 28 février 2014. Étant donné que le requérant n’a pas attendu la réponse à sa demande de réexamen, intervenue le 12 septembre 2014, avant d’introduire son recours, celui-ci devrait être rejeté, car prématuré.

42      Dans son mémoire d’observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le requérant conclut à la recevabilité de son recours.

b)     Appréciation du Tribunal

43      Selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir arrêts du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, point 56, et du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F‑113/05, EU:F:2010:132, point 31, et la jurisprudence citée).

44      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité du recours dans son ensemble, dès lors que celui-ci doit en tout état de cause être rejeté sur le fond.

4.     Sur le fond

45      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’avis de concours et, le second, de l’illégalité de l’épreuve d).

a)     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’avis de concours

46      Le premier moyen est divisé en deux branches, tirées, respectivement, de la violation du titre VII, point 1, de l’avis de concours et du titre I, point 1, de l’avis de concours.

 Sur la première branche du moyen, tirée de la violation du titre VII, point 1, de l’avis de concours

–       Arguments des parties

47      Le requérant estime que son nom aurait dû être inscrit sur la liste de réserve du concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments, car il avait obtenu la note de 53,38 points sur 100, soit une note supérieure au minimum de 51,01 points nécessaire pour y être inscrit, de sorte que sa non-inscription constituerait une violation du titre VII, point 1, de l’avis de concours.

48      La Commission conclut au rejet de la première branche du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

49      Conformément au titre VII, point 1, de l’avis de concours, dans le domaine du concours choisi par le requérant, à savoir celui de la sécurité des bâtiments, le jury inscrit sur la liste de réserve le nom des candidats « ayant obtenu les minim[ums] requis pour l’ensemble des éléments a) à g) et l’une des meilleurs notes pour l’ensemble des éléments d), e), f) et g) du centre d’évaluation », autrement dit le nom des candidats qui ont obtenu les minimums requis pour toutes les épreuves d’aptitudes en matière de raisonnement, de compétences spécifiques et de compétences générales et qui ont obtenu l’une des meilleures notes pour l’ensemble des épreuves destinées à évaluer les compétences spécifiques et les compétences générales.

50      En l’espèce, le Tribunal observe, d’une part, que, dans la lettre du 26 février 2014 portant la décision attaquée à la connaissance du requérant, le président du jury a indiqué au requérant que, « pour [son] information, les candidats ayant obtenu les meilleures notes au centre d’évaluation avaient une note totale d’au moins 57,01 [points sur 100] ». Par conséquent, force est de constater qu’il ressort du libellé de cette lettre que le requérant avait été informé du fait que le seuil requis pour être inscrit sur la liste de réserve dans le domaine du concours qu’il avait choisi s’élevait à 57,01 points sur 100. En outre, le Tribunal relève que, dans la lettre susvisée, le président du jury a informé le requérant qu’il avait obtenu le minimum requis pour chacune des épreuves d’aptitudes en matière de raisonnement.

51      D’autre part, le Tribunal constate que le passeport de compétences, joint en annexe à la lettre susmentionnée du 26 février 2014 notifiant la décision attaquée, indiquait que le requérant avait obtenu les minimums requis pour les épreuves de compétences spécifiques et générales et que, pour l’ensemble de ces épreuves, il avait obtenu une note totale de 53,38 points sur 100.

52      Par conséquent, par la lettre du 26 février 2014 portant à sa connaissance la décision attaquée, le requérant a été mis en mesure de comprendre que, bien qu’ayant obtenu les minimums requis pour l’ensemble des épreuves d’aptitudes en matière de raisonnement, de compétences spécifiques et de compétences générales, il n’avait pas pour autant obtenu, pour les épreuves de compétences spécifiques et générales, un nombre de points suffisant pour figurer en rang utile dans le classement des candidats et être inscrit sur la liste de réserve.

53      Par ailleurs, le fait que, dans son courriel du 28 février 2014, le requérant demandait que sa note pour l’épreuve d) soit révisée à la hausse de manière à ce que « [sa] note totale [soit] égale à la note minimale de 57,01 [points sur 100] du dernier candidat [inscrit sur] la liste de réserve » et le fait qu’il affirmait que cela « [lui] permettra[it] d’y figurer aussi sans causer de préjudice à d’autres candidats » prouvent que le requérant avait bel et bien compris que le seuil de points pour accéder à la liste de réserve se situait à 57,01 points sur 100.

54      Dans son mémoire en défense, la Commission a confirmé que le seuil de points à atteindre pour pouvoir être inscrit sur la liste de réserve s’élevait à 57,01 points sur 100. Le requérant ayant obtenu 53,38 points, à savoir un nombre de points inférieur à ce seuil, c’est à bon droit que le jury du concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments a décidé de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve.

55      Certes, dans la réponse du 3 juin 2014 adressée au requérant par un agent de l’EPSO (voir point 24 de la présente ordonnance), l’agent de l’EPSO en cause a, d’une part, indiqué que le seuil de points requis pour être inscrit sur la liste de réserve dans le domaine choisi par le requérant s’élevait à 51,01 points et, d’autre part, cité le passage de la lettre du 26 février 2014 figurant au point 20 de la présente ordonnance, selon lequel ce seuil était de 57,01 points.

56      Interrogée à cet égard dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué qu’une erreur matérielle avait été commise dans la réponse de l’EPSO du 3 juin 2014 s’agissant du nombre de points nécessaires pour être inscrit sur la liste de réserve. Le requérant ne saurait en toute hypothèse tirer aucun argument de cette réponse, car, ainsi qu’il vient d’être dit, par la lettre du 26 février 2014 portant à sa connaissance la décision attaquée, le requérant a été mis en mesure de comprendre que le seuil d’accès à la liste de réserve pour le domaine du concours qu’il avait choisi n’était pas de 51,01 points, mais de 57,01 points sur 100, puisque tous les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats au centre d’évaluation avaient obtenu au moins cette note. Par ailleurs, en indiquant comme note minimale pour être inscrit sur la liste de réserve à la fois celle de 57,01 points et celle de 51,01 points, la réponse de l’EPSO du 3 juin 2014 était entachée d’une contradiction manifeste, ce qui aurait dû susciter un doute chez le requérant et non, à l’inverse, la certitude que la note minimale pour être inscrit sur la liste de réserve était de 51,01 points sur 100. Or, en cas de doute, le requérant aurait pu se manifester auprès de l’EPSO pour qu’il clarifie cette incohérence. Le requérant n’a toutefois pas demandé une telle clarification.

57      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.

 Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation du titre I, point 1, de l’avis de concours

–       Arguments des parties

58      Le requérant soulève deux griefs. Il fait valoir que le jury n’a inscrit que 10 candidats sur la liste de réserve du concours pour le domaine de la sécurité des bâtiments, alors que le nombre de lauréats recherchés s’élevait à 11, et que, à l’inverse, le jury pour le domaine de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment aurait dépassé le nombre de lauréats autorisé en y inscrivant 21 lauréats, alors que l’avis de concours en prévoyait seulement 18. Les candidats qui s’étaient inscrits au concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments auraient donc été discriminés par rapport à ceux de l’autre domaine du concours.

59      La Commission estime que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée.

–       Appréciation du Tribunal

60      En ce qui concerne le premier grief, tiré de ce que le jury n’aurait inscrit que dix lauréats sur la liste de réserve pour le domaine de la sécurité des bâtiments alors que le nombre de lauréats était fixé à onze, le Tribunal observe, d’une part, qu’il était prévu, au point 5.4 du guide, que, à la demande expresse d’un lauréat, son nom ne serait pas publié lors de la publication de la liste de réserve au Journal officiel et, d’autre part, que, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que le nombre de lauréats inscrits sur la liste de réserve du concours dans le domaine choisi par le requérant s’élevait bel et bien à onze. Par conséquent, la publication des noms de dix lauréats seulement s’explique par la volonté d’un lauréat du concours dans le domaine choisi par le requérant de ne pas voir son nom publié. Il s’ensuit que le premier grief manque en fait et qu’il doit être rejeté.

61      Certes, le requérant fait valoir que la liste de réserve pour le domaine de la sécurité des bâtiments est entachée d’une irrégularité en ce qu’elle prévoit la possibilité susvisée de ne pas publier, à la demande expresse d’un lauréat, le nom de celui-ci.

62      À cet égard, le Tribunal observe que la possibilité pour un lauréat de demander que son nom ne soit pas publié, possibilité mentionnée en note de bas de page de la publication au Journal officiel des listes de réserve du concours, n’est autre que celle contenue au point 5.4 du guide, lequel fait partie intégrante de l’avis de concours. Il y a donc lieu de comprendre que le requérant conteste la légalité du point 5.4 du guide. Le Tribunal observe également que le requérant n’a pas attaqué cette disposition en temps utile. Or, s’il est vrai qu’un candidat à un concours est en droit de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement d’un concours, y compris de celles dont l’origine peut être trouvée dans le texte même de l’avis de concours, y compris comme en l’espèce le guide, à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision de non-inscription sur la liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Taghani/Commission, F‑93/11, EU:F:2013:40, point 38), il n’en demeure pas moins que, à défaut de lien étroit entre la motivation même de la décision attaquée devant le Tribunal et le grief tiré de l’illégalité de l’avis de concours, et éventuellement comme en l’espèce du guide en faisant partie intégrante, non contesté en temps utile, ledit grief doit être déclaré irrecevable (arrêt du 23 janvier 2013, Katrakasas/Commission, F‑24/11, EU:F:2013:4, point 71). En l’espèce, il est constant que le jury a adopté la décision attaquée au motif que la note totale pondérée des compétences générales et des compétences spécifiques du requérant ne permettait pas à ce dernier d’être classé parmi les onze meilleurs candidats (voir point 54 de la présente ordonnance). Étant donné qu’il n’existe pas de lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et l’illégalité soulevée du point 5.4 du guide, le grief tiré de cette illégalité est irrecevable.

63      Pour ce qui est du second grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en ce que le jury a inscrit, pour le domaine de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment, un nombre de lauréats supérieur aux places disponibles, alors qu’il n’aurait pas fait la même chose pour les candidats du domaine choisi par le requérant, le Tribunal rappelle qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et lorsque des situations différentes sont traitées de façon identique (arrêt du 18 mai 2015, Dupré/SEAE, F‑11/14, EU:F:2015:47, point 69).

64      En l’espèce, le concours portait sur deux domaines distincts et le requérant a choisi de se porter candidat dans le domaine de la sécurité des bâtiments. Par conséquent, il ne se trouvait pas dans la même situation que les candidats du second domaine du concours et ne saurait invoquer l’argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

65      À titre surabondant, à supposer même que les candidats inscrits dans le domaine de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment doivent être considérés comme se trouvant dans la même situation que les candidats inscrits dans le domaine de la sécurité des bâtiments et que le jury ait indûment inscrit un nombre trop élevé de lauréats sur la liste de réserve pour le domaine de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, EU:C:1985:297, point 14, et du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 141).

66      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second grief sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de la liste de réserve du concours établie pour le domaine de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment.

67      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme manifestement non fondée. Les deux branches étant rejetées, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans sa totalité.

b)     Sur le second moyen, tiré de l’illégalité de l’épreuve d)

68      Le second moyen est divisé en trois branches. En premier lieu, le requérant fait valoir que l’épreuve d) à laquelle il a été soumis est illégale, car contraire à l’avis de concours, et devrait, de ce fait, être neutralisée. En deuxième lieu, il soutient que la note qu’il a obtenue à l’épreuve d) est entachée de diverses incohérences. En troisième lieu, il fait valoir que l’évaluation de son épreuve d) est entachée d’un défaut de motivation.

 Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l’avis de concours

–       Arguments des parties

69      Le requérant fait valoir que l’épreuve d) a consisté en un entretien basé sur quatre critères qui ne figuraient pas dans l’avis de concours, à savoir la sécurité opérationnelle, la gestion de projets en matière de sécurité, la sécurité technique et la gestion de l’analyse des risques, alors que cette épreuve aurait dû consister en un entretien basé sur les réponses données par le candidat concerné dans l’onglet « évaluateur de talent » de l’acte de candidature.

70      La Commission conclut au rejet de la première branche de ce moyen comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

71      Il y a lieu de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours, tout en étant néanmoins lié par le libellé de l’avis de concours. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer le contenu des épreuves que si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (arrêts du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, EU:T:2005:115, points 85 et 94, et du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission, F‑65/10, EU:F:2012:178, point 46).

72      Il s’ensuit que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si les critères d’évaluation figurant dans l’avis de concours sont suffisamment précis pour lui permettre de remplir sa mission ou s’il est nécessaire de fixer, préalablement aux épreuves, des critères plus détaillés. Conformément à la jurisprudence citée au point précédent, le Tribunal ne saurait censurer une décision prise par un jury de concours dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, EU:T:1995:142, point 48, et du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission, F‑65/10, EU:F:2012:178, point 47).

73      En l’espèce, le Tribunal observe, tout d’abord, que les titres IV, V et VI de l’avis de concours prévoyaient, respectivement, des tests d’accès, une sélection sur titres et des épreuves se déroulant dans un centre d’évaluation.

74      Conformément au titre VI, point 1, de l’avis de concours, seuls étaient invités au centre d’évaluation les candidats qui avaient, entre autres conditions, obtenu l’une des meilleures notes lors de la sélection sur titres. Aux termes du titre V, point 1, sous b), de l’avis de concours, la sélection sur titres était effectuée par le jury, pour les candidats qui remplissaient les conditions d’admission au concours, afin d’identifier ceux qui possédaient les qualifications les plus pertinentes par rapport à la nature des fonctions à exercer et par rapport aux treize critères de sélection figurant, pour le domaine du concours concerné par la présente affaire, au point 4 de l’annexe 1 de l’avis de concours, cité au point 12 de la présente ordonnance. Cette sélection sur titres s’effectuait exclusivement sur la base des déclarations faites par chaque candidat dans l’onglet « évaluateur de talent » de son acte de candidature, onglet par lequel les candidats étaient interrogés sur les treize critères de sélection susvisés.

75      Le Tribunal constate ensuite que, conformément au titre VI de l’avis de concours, l’évaluation des compétences spécifiques des candidats devait s’effectuer « par le biais [d’un] entretien structuré sur les compétences dans le domaine [du concours choisi par le candidat], sur la base des réponses fournies dans l’onglet ‘évaluateur de talent’ de l’acte de candidature ». Il ressort du libellé même de l’avis de concours que l’épreuve d) consistait en un entretien structuré, lequel devait se dérouler à partir des réponses que le candidat concerné avait fournies par le biais de l’onglet « évaluateur de talent » de son acte de candidature.

76      Par conséquent, si l’avis de concours ne contenait pas de critères précis pour évaluer l’épreuve d), il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que semble prétendre le requérant, l’avis de concours ne disposait pas non plus que ladite épreuve ne pouvait porter que sur les treize critères de sélection figurant au point 4 de l’annexe 1 de l’avis de concours. Or, l’épreuve d) devait permettre au jury d’évaluer les compétences spécifiques des candidats au concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments afin d’apprécier leur aptitude à exercer les tâches d’administrateur dans ce domaine, telles que spécifiées à l’annexe 1 de l’avis de concours et rappelées au point 11 de la présente ordonnance.

77      Force est ainsi de constater que le jury était en droit de considérer que les tâches d’administrateur dans le domaine de la sécurité des bâtiments, telles que spécifiées à l’annexe 1 de l’avis de concours, requièrent des connaissances spécifiques, notamment en matière de sécurité opérationnelle, de gestion de projets en matière de sécurité, de sécurité technique et de gestion de l’analyse des risques. En fixant ces quatre critères d’évaluation pour l’épreuve d) des candidats au concours dans le domaine de la sécurité des bâtiments, le jury n’est pas sorti du cadre indiqué dans l’avis de concours et n’a pas non plus fixé à ladite épreuve un contenu n’ayant pas de commune mesure avec ses finalités ou avec celles du concours.

78      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’incohérences dans la notation du requérant pour l’épreuve d)

–       Arguments des parties

79      Le requérant fait valoir qu’il ressort de son passeport de compétences que la note attribuée par le jury à son épreuve d) est entachée de plusieurs incohérences. Au soutien de son argumentation, il soulève trois griefs.

80      Par son premier grief, le requérant fait valoir qu’il existe une contradiction entre sa note de 50 points sur 100, laquelle correspondrait à son avis à l’appréciation générale « suffisant/bien », et l’appréciation générale obtenue, à savoir « plutôt insatisfaisant ». En outre, cette appréciation générale ne refléterait pas la moyenne des appréciations portées sur les quatre critères d’évaluation retenus, à savoir « bien » pour la gestion de l’analyse des risques, « satisfaisant » pour la gestion de projets en matière de sécurité, « faible » pour la sécurité opérationnelle et « plutôt insatisfaisant » pour la sécurité technique, mais correspondrait à la moins bonne appréciation de l’un de ces critères, à savoir « plutôt insatisfaisant » pour la sécurité technique.

81      Par son deuxième grief, le requérant estime que le jury s’est contredit dans l’évaluation de ses compétences spécifiques lors de l’épreuve d) en lui octroyant seulement 50 points sur 100, car, lors du réexamen, en août 2013, des réponses qu’il avait fournies par le biais de l’onglet « évaluateur de talent » de son acte de candidature et de la note initialement attribuée suivant lesdites réponses, ces mêmes compétences avaient été évaluées très positivement, au point qu’il « a[vait] pratiquement obtenu la note maximale ».

82      Par son troisième grief, le requérant soutient que les appréciations portées sur les quatre critères d’évaluation retenus par le jury sont manifestement contradictoires avec sa longue expérience professionnelle.

83      La Commission conclut au rejet de la deuxième branche du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

84      S’agissant du premier grief, tiré de l’incohérence entre la note de 50 points sur 100 et l’appréciation générale attribuées pour l’épreuve d), le Tribunal observe que le président du jury, dans sa lettre au requérant du 12 septembre 2014 l’informant que ses demandes formulées dans son courriel du 28 février 2014, que le jury avait traité comme une demande de réexamen, avaient été rejetées par le jury, a fait part au requérant de ce que le jury avait admis que l’appréciation générale de l’épreuve d) aurait dû être « satisfaisant », et non pas « plutôt insatisfaisant », comme indiqué dans le passeport de compétences. En toute hypothèse, dans la mesure où le passeport de compétences du requérant dispose que la notation de 5 sur une échelle allant de 1 à 10 équivaut à l’appréciation « satisfaisant », à savoir l’appréciation réclamée par le requérant, et que le requérant a obtenu cette notation puisqu’il a obtenu 50 points sur 100, il n’y a plus lieu d’examiner le premier grief.

85      En ce qui concerne le deuxième grief, tiré de l’incohérence entre l’évaluation des compétences spécifiques du requérant effectuée sur la base de ses réponses fournies dans l’onglet « évaluateur de talent » de son acte de candidature dans le cadre de la sélection sur titres et celle réalisée lors de l’épreuve d), le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort du titre V de l’avis de concours que la sélection sur titres visait à déterminer, sur la base des déclarations des candidats, quels éléments spécifiques de leur parcours professionnel étaient pertinents pour le domaine du concours qu’ils avaient choisi, ainsi qu’à vérifier si ce parcours devait leur permettre de passer les épreuves au centre d’évaluation.

86      Or, comme cela vient d’être rappelé au point 75 de la présente ordonnance, selon le titre VI de l’avis de concours, l’épreuve d), qui constituait une des épreuves se déroulant au centre d’évaluation, visait à évaluer les compétences spécifiques des candidats dans le domaine qu’ils avaient choisi. Cette évaluation s’effectuait par le biais d’un entretien structuré, à partir des réponses fournies par le candidat concerné dans l’onglet « évaluateur de talent » de son acte de candidature. Par conséquent, dans le cadre de l’épreuve d), le jury n’examinait pas la possible pertinence du parcours professionnel du candidat concerné, car un tel examen avait déjà été effectué dans le cadre de la sélection sur titres, mais il évaluait, moyennant un entretien, les connaissances et aptitudes du candidat afin d’apprécier si elles pouvaient être utiles aux institutions de l’Union et si ce candidat était apte à exercer les tâches d’administrateur décrites à l’annexe 1 de l’avis de concours.

87      Dans la mesure où, selon l’avis de concours lui-même, la sélection sur titres et l’épreuve d) donnaient lieu chacune à une appréciation différente des compétences spécifiques des candidats, il convient de conclure que l’écart entre les notes attribuées au requérant dans le cadre de la sélection sur titres et les notes attribuées au requérant à l’épreuve d) ne révèle nullement une incohérence du système de notation appliqué par le jury.

88      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième grief comme manifestement non fondé.

89      Pour ce qui est, enfin, du troisième grief, tiré de l’incohérence entre la note attribuée à l’épreuve d) et l’expérience professionnelle du requérant, le requérant n’est pas fondé à invoquer sa longue expérience dans le domaine de la sécurité des bâtiments, car, selon une jurisprudence constante, un jury de concours, dans son évaluation des connaissances professionnelles d’un candidat ainsi que de ses aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations de celui-ci pendant l’épreuve considérée et ce candidat ne saurait tirer argument d’éléments extérieurs afin de faire la démonstration de ce que ses prestations méritaient une meilleure évaluation (arrêts du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission, F‑65/10, EU:F:2012:178, point 97, et du 13 décembre 2012, Mileva/Commission, F‑101/11, EU:F:2012:197, point 46).

90      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le troisième grief comme manifestement non fondé.

91      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du second moyen dans sa totalité.

 Sur la troisième branche du moyen, tirée du défaut de motivation

–       Arguments des parties

92      Le requérant fait valoir que, dans son passeport de compétences, le jury n’a consacré que « quatre brèves lignes » au commentaire de la note qu’il lui avait attribuée pour l’épreuve d), à savoir 50 points sur 100, alors que cette épreuve visait l’évaluation de ses compétences spécifiques et constituait l’épreuve la plus importante du concours dans la mesure où elle représentait 55 % de la note finale. Il affirme également que l’évaluation de son épreuve d) a été effectuée de manière opaque et secrète. Le requérant en conclut que le jury du concours n’a pas dûment motivé la note de 50 points sur 100 de son épreuve d), l’ayant ainsi placé dans l’impossibilité d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

93      La Commission estime que la troisième branche du moyen doit être rejetée comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

94      Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation doit néanmoins s’accorder avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations à caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 23 et 24, et du 16 septembre 2013, Höpcke/Commission, F‑46/12, EU:F:2013:131, point 37).

95      L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause qui comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir un premier stade consistant en l’examen des candidatures pour sélectionner les candidats admis à participer au concours et un second stade consistant en l’examen des aptitudes des candidats pour l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 25 et 26, et du 16 septembre 2013, Höpcke/Commission, F‑46/12, EU:F:2013:131, point 37).

96      Il ressort de cette même jurisprudence que le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux. Ainsi, il a été jugé que les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations, au même titre que les appréciations du jury. Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux. Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 28 à 31, et du 16 septembre 2013, Höpcke/Commission, F‑46/12, EU:F:2013:131, point 38).

97      Il a été jugé qu’une telle motivation consistant à communiquer les notes obtenues aux différentes épreuves ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et leur permet de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 32, et du 16 septembre 2013, Höpcke/Commission, F‑46/12, EU:F:2013:131, point 39).

98      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves, celui-ci ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n’est pas nécessaire pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel et, par conséquent, pour permettre au candidat d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une réclamation ou, le cas échéant, d’un recours (arrêts du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, EU:T:2004:49, point 34, et du 16 septembre 2013, Höpcke/Commission, F‑46/12, EU:F:2013:131, point 40).

99      En l’espèce, le passeport de compétences, joint à la lettre du président du jury du 26 février 2014 notifiant la décision attaquée, précisait le nombre de points que le requérant avait obtenus à l’épreuve d), à savoir 50 points sur 100. En outre, toujours dans le passeport de compétences, le jury a précisé, plus particulièrement, que les connaissances du requérant en matière de sécurité opérationnelle étaient faibles, que s’agissant de la gestion de projets en matière de sécurité elles étaient satisfaisantes, que dans le domaine de la sécurité technique elles étaient plutôt insatisfaisantes et qu’en matière de gestion de l’analyse des risques elles étaient bonnes. Ainsi, grâce à ces informations contenues dans son passeport de compétences, le requérant a pu comprendre les raisons pour lesquelles il avait obtenu la note de 50 points sur 100 pour l’épreuve d), laquelle constituait en effet l’épreuve la plus importante du concours. C’est donc à tort que le requérant allègue une violation de l’obligation de motivation de l’épreuve d).

100    Par conséquent, la troisième branche du second moyen doit également être rejetée comme manifestement non fondée. Les trois branches ayant été rejetées, il convient de rejeter le second moyen dans son ensemble comme manifestement non fondé.

101    Au vu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le chef de conclusions visant à enjoindre à la Commission de faire en sorte que le nom du requérant soit ajouté à la liste de réserve, car il n’incombe en tout état de cause pas au Tribunal de faire des constatations de principe ni d’adresser des injonctions à l’administration, le recours doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens.

103    En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut condamner la partie gagnante à supporter ses propres dépens et à prendre en charge les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. À cet égard, il a déjà été jugé que la mise des dépens à la charge de l’institution peut être justifiée par le manque de diligence de celle-ci lors de la procédure précontentieuse (ordonnance du 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F‑73/10, EU:F:2011:102, point 47).

104    En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens.

105    Toutefois, il y a lieu de relever que, dans la présente affaire, la Commission a soutenu que le courriel du 28 février 2014 constituait une demande de réexamen au sens du point 6.4 du guide plutôt qu’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, également visée au point 6.5 du guide. Elle en déduisait l’irrecevabilité du présent recours dirigé contre la décision du jury notifiée par lettre du 26 février 2014, question qui n’a finalement pas été examinée, le Tribunal ayant décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.

106    S’agissant de la question de savoir si l’attitude de la Commission justifie en l’espèce la mise à sa charge des dépens, le Tribunal constate que, à supposer même que le courriel du requérant du 28 février 2014 constitue une demande de réexamen, ce courriel a été traité avec un manque de diligence fort critiquable.

107    En effet, s’il est vrai que le point 6.4 du guide ne prévoit pas de délai dans lequel une réponse doit être donnée aux demandes de réexamen, il n’en demeure pas moins que la décision de rejet du jury, portée à la connaissance du requérant par la lettre du président du jury du 12 septembre 2014, n’est intervenue que près de six mois et demi après la réception par l’EPSO de la demande du requérant du 28 février 2014 et plus de cinq mois après la publication, le 29 mars 2014, de la liste de réserve du concours pour le domaine auquel le requérant s’était porté candidat.

108    Dans la mesure où le requérant n’a pas reçu de réponse à sa demande formulée dans le courriel du 28 février 2014 dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, avant la publication de la liste de réserve du concours pour le domaine auquel il s’était porté candidat, il a été placé dans un état d’incertitude sans justification acceptable en ce qui concerne ses possibilités de voir son nom figurer sur ladite liste au cas où sa demande aurait été accueillie.

109    Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure et de décider que la Commission supporte ses propres dépens et qu’elle est condamnée à prendre en charge la totalité des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à prendre en charge la totalité des dépens exposés par M. López Cabeza.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : l’espagnol.