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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 23 octobre 2023 – Electrabel SA e.a. / Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG)

(Affaire C-633/23, Electrabel e.a.)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Bruxelles

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Electrabel SA e.a.

Partie défenderesse: Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG)

Questions préjudicielles

Les articles 6, 7 et 8 du règlement no 2022/18541 , lus en combinaison avec l’article 2, points 5 et 9, à la lumière de l’ensemble de ses considérants, et en combinaison avec, notamment, l’article 288 TFUE et l’article 6 TUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l'application de mesures nationales, telles que celles de l’article 22ter, en particulier § 5, al. 2 de la Loi Electricité, qui prévoient que le plafond prévu à l’article 6 du règlement se traduit par un prélèvement des recettes excédentaires des producteurs d'électricité, lorsque le caractère excédentaire des recettes par rapport au plafond fixé est établi à partir de recettes issues du marché déterminées, pour certaines installations, à partir de présomptions irréfragables calculant des recettes théoriques (cfr article 22ter, § 5, al. 2, 1° et 2° de la Loi Electricité), empêchant les débiteurs du prélèvement de déclarer et de faire valoir leurs recettes réelles ?

Les articles 6, 7 et 8 du règlement no 2022/1854, lus en combinaison avec l’article 2, points 5 et 9, à la lumière de l'ensemble de ses considérants, et en combinaison avec, notamment, l’article 288 TFUE et l’article 6 TUE, ainsi qu’avec le principe de proportionnalité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application de mesures nationales, telles que celles de l’article 22ter, en particulier § 5, al. 2 de la Loi Electricité, qui prévoient que le plafond prévu à l’article 6 du règlement se traduit par un prélèvement des recettes excédentaires des producteurs d’électricité, lorsque le caractère excédentaire des recettes par rapport au plafond fixé est établi à partir de recettes issues du marché déterminées, pour certaines installations (cfr article 22ter, § 5, al. 2, 3°, 4°, 5° et 6°), à partir de présomptions présentées comme réfragables mais qui ne peuvent être renversées que, d’une part, moyennant la justification de leurs recettes réelles pour l’ensemble de leurs installations, en ce compris leurs installations non soumises au champs d'application du règlement, et, d’autre part, que moyennant toujours le recours à certaines présomptions, empêchant dès lors les débiteurs du prélèvement de déclarer et de faire valoir leurs recettes réelles ?

Les articles 6, 7 et 8 et 22 règlement no 2022/1854, lus en combinaison avec les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union et le principe de coopération loyale (article 4, point 3, TUE), avec, notamment, l’article 288 TFUE, ainsi qu’à la lumière de ses considérants, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application de mesures nationales prises après l’entrée en vigueur dudit règlement, tel l’article 22ter, § 1 de la Loi Electricité, inséré par la loi du 16 décembre 2022, et prévoyant la mise en œuvre du système de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’une date antérieure au 1er décembre 2022, telle la date du 1er août 2022 ?

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    1 Règlement 2022/1854/UE du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO 2022, L 261 I, p. 1).