Language of document : ECLI:EU:F:2006:102

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

17 octobre 2006 (*)

« Réouverture de la procédure orale »

Dans l’affaire F‑23/05,

ayant pour objet un recours au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jean-Louis Giraudy, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Paris (France), représenté par Me D. Voillemot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kanninen et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 20 avril 2005, M. Giraudy demande, d’une part, l’annulation de la décision du 21 février 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa réclamation, et d’autre part, la réparation des préjudices matériel et moral subis par lui qui résulteraient de l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) au sein de la représentation de la Commission à Paris.

2        Par ailleurs, le requérant a introduit auprès de la Commission, le 10 décembre 2004, une demande présentée au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») visant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

3        Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a, par courrier du 22 mars 2006, invité le requérant à l’informer d’une éventuelle fin de la procédure engagée au titre de cet article.

4        Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 11 juillet 2006.

5        Par courrier du 25 septembre 2006, le requérant a fait parvenir au Tribunal un courrier qu’il avait envoyé à la Commission le 18 août 2006 et dans lequel il déclarait renoncer à sa demande introduite au titre de l’article 73 du statut.

6        Il y a lieu, d’une part, d’accepter à titre exceptionnel le versement de cette pièce au dossier, dans la mesure où celle-ci se rapporte à une circonstance intervenue postérieurement à l’audience et où elle est susceptible de jouer un rôle dans la solution du litige.

7        D’autre part, conformément au principe du contradictoire, il convient de mettre la partie défenderesse en mesure de prendre position sur cette pièce.

8        En conséquence, en application de l’article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la partie défenderesse est invitée à faire parvenir au Tribunal d’éventuelles observations écrites concernant le courrier du 25 septembre 2006 précité, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, délai de distance inclus.

9        Dès lors, conformément à l’article 62 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale dans l’affaire F‑23/05.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      La procédure orale dans l’affaire F-23/05 est rouverte.

2)      La partie défenderesse est invitée à formuler d’éventuelles observations écrites dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, délai de distance inclus, sur le courrier envoyé par le requérant au Tribunal en date du 25 septembre 2006.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.