Language of document : ECLI:EU:F:2006:122

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

22 novembre 2006 (*)

« Réouverture de la procédure orale »

Dans l’affaire F‑30/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Asa Sundholm, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et M. Velardo, en qualité d’agents, assistées de Mes  F. Herbert et L. Eskenazi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 mai 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 mai suivant), Mme Sundholm demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2        Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 22 juin 2006.

3        Le 9 novembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt dans l’affaire Commission/De Bry, C‑344/05 P (non encore publié au Recueil).

4        Il y a lieu de constater que cet arrêt n’est pas sans incidence sur l’examen de certains des moyens soulevés par la requérante dans la présente affaire.

5        Il convient donc de mettre les parties en mesure de prendre position sur la portée de l’arrêt Commission/De Bry, précité, au regard de l’argumentation qu’elles ont avancée dans le cadre de la présente affaire.

6        En conséquence, en application de l’article 64, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, les parties sont invitées à faire parvenir au Tribunal d’éventuelles observations écrites concernant l’arrêt Commission/De Bry, précité, ce dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, délai de distance inclus.

7        Dès lors, conformément à l’article 62 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale dans l’affaire F‑30/05.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      La procédure orale dans l’affaire F-30/05, Sundholm/Commission, est rouverte.

2)      Les parties sont invitées à formuler d’éventuelles observations écrites sur l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, ce dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, délai de distance inclus.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch



* Langue de procédure : le français.