Language of document : ECLI:EU:F:2007:31

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

1er mars 2007


Affaire F-30/05


Asa Sundholm

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2003 – Obligation de motivation du rapport – Droits de la défense »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Sundholm demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Régression de la notation influant sur la portée de l’obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 26, alinéas 1 et 2, et 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Le rapport devant servir de référence pour déterminer si la notation afférente à un exercice déterminé se traduit par une régression, laquelle impose qu’une attention particulière soit portée à la motivation, est le rapport de notation établi pour l’exercice précédent, et ce indépendamment de son annulation ultérieure.

(voir point 44)


2.      Ni le principe fondamental du respect des droits de la défense ni l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, qui en constitue une concrétisation particulière, ne subordonnent la possibilité de retenir un fait à charge dans le rapport de notation d’un fonctionnaire à l’établissement, préalablement à la procédure aboutissant à l’adoption de ce rapport, d’un avertissement écrit ainsi qu’à sa communication à l’intéressé.

Celui‑ci n’est pas non plus fondé à prétendre que ses droits de la défense ont été violés du fait du non‑respect des directives internes prises par son institution relatives à l’obligation, pour les supérieurs hiérarchiques, de procéder régulièrement, au cours de la période de référence elle‑même, à un « retour d’informations » concernant les prestations des fonctionnaires. En effet, le respect des droits de la défense, entendu comme la possibilité offerte au destinataire d’une décision lui faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, ne s’impose qu’une fois ouverte la procédure susceptible d’aboutir à une telle décision. Ainsi, dans le domaine de l’évaluation des fonctionnaires, le respect de ce principe ne peut être mis en œuvre qu’au cours de la procédure d’évaluation, laquelle débute nécessairement après la fin de la période de référence.

(voir points 74 et 76 à 78)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, RecFP p. II‑901, points 41, 42 et 45


3.      Un fonctionnaire ne peut utilement invoquer, à l’appui d’un recours dirigé contre un rapport d’évolution de carrière, la circonstance que des tiers non autorisés auraient eu accès audit rapport. Une telle circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de ce document.

(voir point 85)