Language of document : ECLI:EU:F:2009:115

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

17 septembre 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑28/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Franky Callewaert, demeurant à Roeselare (Belgique), et 7 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis par Me L. Levi, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettres du 19 mars 2009, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur les conséquences de l’arrêt de la Cour 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, non encore publié au Recueil) sur la présente affaire.

2        Par lettre du 26 mars 2009, parvenue au greffe du Tribunal le 31 mars 2009, la partie défenderesse a fait savoir que, dans le cas d’un désistement des parties requérantes, elle serait disposée à prendre à sa charge la moitié de leurs dépens, dans la limite de 2 400 euros pour l’ensemble des parties requérantes.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 avril suivant), les parties requérantes ont informé le Tribunal qu’elles pourraient se désister moyennant deux conditions. La première condition consistait dans l’engagement de la Commission à procéder à un nouvel examen du classement des parties requérantes dans l’hypothèse où les parties requérantes dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée, décideraient de poursuivre leur action « auprès d’autres instances judiciaires et où cette action abouti[r]ait de façon favorable ». La seconde condition portait sur la prise en charge, par la Commission, de la moitié des dépens exposés par les parties requérantes à concurrence de 3 200 euro pour l’ensemble de celles-ci.

4        La Commission a répondu, par lettre du 18 mai 2009, parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 25 mai 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 mai suivant), qu’elle ne pouvait pas accepter la première condition, mais que, par contre, elle était disposée à accepter la seconde.

5        Ayant constaté qu’il n’était pas satisfait à la première des conditions auxquelles les parties requérantes avaient subordonné leur désistement, le Tribunal a informé les parties, par lettre du 17 juin 2009, qu’il était amené à poursuivre la procédure et a demandé aux parties requérantes d’identifier les arguments déterminants qui, dans la présente affaire, s’écarteraient de ceux figurant dans la requête à l’origine de l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée.

6        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er juillet 2009 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 3 juillet suivant), les parties requérantes ont informé le Tribunal que, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, elles avaient décidé de se désister de leur recours et que, en ce qui concerne les dépens, elles acceptaient la proposition financière formulée par la Commission le 26 mars 2009, telle que complétée dans sa lettre du 18 mai 2009.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2009, la Commission a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement des parties requérantes et a confirmé sa proposition financière des 26 mars et 18 mai 2009.

8        La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement des parties requérantes.

 Sur le désistement

9        Il découle des points 6 à 8, ci-dessus, que cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal conformément à l’article 74 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

10      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

11      Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord.

12      Il s’ensuit que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de 3 200 euros pour l’ensemble de celles-ci, les parties requérantes supportant le reste de leurs dépens.

13      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

14      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑28/05, Callewaert e. a. /Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de 3 200 euros pour l’ensemble de celles-ci.

3)      Les parties requérantes supporteront le reste de leurs dépens.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

ANNEXE

Cristina De Avila, demeurant à Bruxelles, Belgique,

Duncan Johnstone, demeurant à Bruxelles, Belgique,

Irina Orssich Slavetich, demeurant à Bruxelles, Belgique,

Octavian Purcarea, demeurant à Bruxelles, Belgique,

Rogelio Segovia Perez, demeurant à Bruxelles, Belgique,

Helen Sutcliffe, demeurant à Bruxelles, Belgique,

Eva Valle Lagares, demeurant à Bruxelles, Belgique.


* Langue de procédure : le français.