Language of document : ECLI:EU:T:2011:220

Affaire T-341/09

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire collective verbale TXAKOLI — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 — Article 66, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Agriculture — Organisation commune des marchés — Vin — Désignation et présentation des vins — Règlements nº 1493/1999 et nº 753/2002 — Distinction entre indications géographiques et mentions traditionnelles complémentaires

(Règlement du Conseil nº 1493/1999, art. 47, § 2, e); règlement de la Commission nº 753/2002, art. 23)

2.      Marque communautaire — Marques communautaires collectives — Signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits ou des services — Exception — Interprétation stricte

(Règlements du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c), et 66, § 2, et nº 1234/2007)

1.      La distinction entre indications géographiques, au sens large, et mentions traditionnelles complémentaires résultait clairement du règlement nº 1493/1999, portant organisation commune du marché vitivinicole - règlement de base antérieur au règlement nº 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), et sur lequel était fondé le règlement nº 753/2002, fixant certaines modalités d'application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la production de certains produits vitivinicoles -, dès lors qu’il indiquait, à son article 47, paragraphe 2, sous e), que les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant dudit règlement, ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, comportaient, notamment, des dispositions régissant l’utilisation d’indications géographiques et de mentions traditionnelles.

Parmi ces dernières, l’article 23 du règlement nº 753/2002 - abrogé par le règlement nº 607/2009, fixant certaines modalités d'application du règlement nº 479/2008 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole - définissait la mention traditionnelle complémentaire comme « un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins [de table avec indication géographique et les vins de qualité produits dans une région déterminée] dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire ». Les mentions traditionnelles complémentaires au sens du règlement nº 753/2002 étaient, par conséquent, des termes désignant certains éléments caractéristiques du vin, du lieu de production ou de son histoire et non sa provenance géographique.

(cf. points 27-28)

2.      Selon l'article 66, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, sous c), peuvent constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Ledit article 66, paragraphe 2, prévoyant une exception au motif de refus prévu audit article 7, paragraphe 1, sous c), ne doit pas être interprété d’une manière extensive en couvrant les signes constituant une indication géographique uniquement au fond.

S’agissant du marché très spécifique du vin, admettre, dans le cadre de l’examen d'une demande d’enregistrement présentée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), que le terme demandé désigne ou puisse servir pour désigner, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, un pays comme provenance géographique du vin en cause reviendrait à empiéter sur la compétence des autorités intervenant dans les procédures visant à la création de nouvelles appellations d’origine ou indications géographiques protégées contenant ce terme ou visant à l’augmentation du nombre d’appellations associées à ces mentions.

Il revient, cependant, à ces autorités de déterminer, dans le cadre de leur marge d’appréciation et après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes, si un terme doit être protégé en tant que désignation de la provenance géographique d'un produit, et ce dans le respect de la procédure spécifique prévue à cet égard par le règlement nº 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), laquelle comporte notamment des droits spécifiques pour les personnes intéressées et implique la possibilité de contester devant le juge de l’Union la décision définitive de la Commission à cet égard.

(cf. points 35-37)