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Recours introduit le 21 octobre 2008 - AES-Tisza / Commission des Communautés européennes

(affaire T-468/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AES-Tisza Erőmű Kft (AES-Tisza Kft) (Tiszaújváros, Hongrie) (représentants: T. Ottervanger et E. Henny, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 4 juin 2008, C 41/2005 ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C (2008) 2223 final, du 4 juin 2008, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide accordée par les autorités hongroises en faveur de certains producteurs d'électricité, sous la forme d'accords d'achat d'électricité (" AAE ") à long terme conclus, à une date antérieure à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne, entre l'opérateur réseau Magyar Villamos Müvek Rt. (" MVM "), détenu par l'État hongrois et ces producteurs [Aide d'État C 41/2005 (ex NN 49/2005) - " Coûts échoués " en Hongrie]. La partie requérante est identifiée dans la décision attaquée comme l'un des bénéficiaires d'une aide d'État et la décision ordonne à la Hongrie de récupérer l'aide, avec intérêts, auprès de la partie requérante.

La partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et des erreurs manifestes d'appréciation, et qu'elle a en outre violé des principes fondamentaux du droit européen, en concluant que les obligations d'achat contenues dans l'AAE conclu entre MVM et la requérante constituent une aide d'État contraire au droit communautaire. Au soutien de sa demande, la partie requérante invoque sept moyens de droit.

Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission a enfreint l'article 87, paragraphe 1 CE, en ce qu'elle a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation en ne démontrant pas à suffisance de droit que l'aide d'État alléguée conférait un avantage sélectif à la partie requérante au moyen de ressources d'État.

Deuxièmement, la partie requérante prétend que, en qualifiant l'AAE auquel est partie la requérante d'aide d'État et en ordonnant la récupération de cette aide, la décision viole les principes fondamentaux du droit communautaire. La partie requérante soutient que la Commission a violé ses droits procéduraux en ne respectant pas les droits de la défense. La partie requérante considère que la Commission violé aussi les principes fondamentaux de la sécurité juridique et de la confiance légitime en ce qu'elle a appliqué une appréciation ex post aux mesures d'aides alléguées, s'écartant de la règle établie de l'appréciation ex ante, sans aucune justification valable. La partie requérante soutient aussi que la Commission a violé les principes de neutralité et d'égalité de traitement.

Troisièmement, la partie requérante prétend que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'application des critères cumulatifs de l'article 87, paragraphe 1 CE à l'AAE auquel est partie la requérante pour la période postérieure à l'adhésion.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que la Commission a manqué à l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l'article 253 CE, en particulier en ce qui concerne la qualification de l'AAE d'aide d'État à compter du 1er mai 2004 et l'application du marché " contrefactuel ".

Cinquièmement, la partie requérante soutient que la Commission a violé l'article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, en niant tout rôle à l'AAE conclu par la partie requérante dans la garantie des investissements nécessaires dans une centrale électrique moderne, et mise à niveau.

Sixièmement, selon la partie requérante, la Commission a manqué à l'obligation de précision juridique qui lui incombait, s'est abstenue de qualifier la portée et la valeur des " obligations d'achat " et a fondé son ordre de récupération sur des éléments hypothétiques.

Enfin, la partie requérante fait valoir que la Commission a violé les principes fondamentaux du droit communautaire en ordonnant la récupération de l'aide alléguée.

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