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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 14 avril 2021 – « TOYA » sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-243/21)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : « TOYA » sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Partie défenderesse : Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questions préjudicielles

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès ») 1 , lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, et avec l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit 2 , doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité réglementaire nationale puisse imposer à un opérateur, disposant d’une infrastructure physique et étant également fournisseur de services ou de réseaux de communications électroniques accessibles au public, qui n’a pas été désigné comme un opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché, l’obligation d’appliquer les conditions, telles que déterminées ex ante par ladite autorité, qui régissent les modalités d’accès à l’infrastructure physique de cet opérateur, y compris les règles et les procédures de conclusion des contrats ainsi que la tarification appliquée pour l’accès, indépendamment de l’existence d’un litige relatif à l’accès à l’infrastructure physique de cet opérateur et d’une concurrence effective sur le marché ?

Alternativement (option II)

L’article 67, paragraphes 1 et 3, lu en combinaison avec l’article 68, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen 3 , ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 5, et avec l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/61, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité réglementaire nationale puisse imposer à un opérateur, disposant d’une infrastructure physique et étant également fournisseur de services ou de réseaux de communications électroniques accessibles au public, qui n’a pas été désigné comme un opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché, l’obligation d’appliquer les conditions, telles que déterminées ex ante par ladite autorité, qui régissent les modalités d’accès à l’infrastructure physique de cet opérateur, y compris les règles et les procédures de conclusion des contrats ainsi que la tarification appliquée pour l’accès, indépendamment de l’existence d’un litige relatif à l’accès à l’infrastructure physique de cet opérateur et d’une concurrence effective sur le marché ?

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1     JO 2002, L 108, p. 7.

2     JO 2014, L 155, p. 1.

3     JO 2020, L 321, p. 36.