Language of document : ECLI:EU:T:2014:35

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 janvier 2014(*)

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine – Détermination d’une menace de préjudice – Article 3, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 3, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009] »

Dans l’affaire T‑528/09,

Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, établie à Huang Shi (Chine), représentée par Mme F. Carlin, barrister, Me Q. Azau, avocat, Mme A. MacGregor, solicitor, et Me N. Niejahr, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.‑P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par MM. H. van Vliet et M. França, puis par MM. França et J.‑F. Brakeland, en qualité d’agents, assistés de Me R. Bierwagen, avocat,

et par

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., établie à Ostrava-Kunčice (République tchèque),

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, établie à Roman (Roumanie),

Benteler Stahl/Rohr GmbH, établie à Paderborn (Allemagne),

Ovako Tube & Ring AB, établie à Hofors (Suède),

Rohrwerk Maxhütte GmbH, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne),

Dalmine SpA, établie à Dalmine (Italie),

Silcotub SA, établie à Zalău (Roumanie),

TMK-Artrom SA, établie à Slatina (Roumanie),

Tubos Reunidos SA, établie à Amurrio (Espagne),

Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, établie à Aulnoye‑Aymeries (France),

V & M France, établie à Boulogne-Billancourt (France),

V & M Deutschland GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

Voestalpine Tubulars GmbH, établie à Linz (Autriche),

Železiarne Podbrezová a.s., établie à Podbrezová (Slovaquie),

représentées par Mes G. Berrisch, G. Wolf, avocats, et Mme N. Chesaites, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet un recours visant à l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 19),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 juillet 2008, à la suite d’une plainte déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, la Commission des communautés européennes a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO C 174, p. 7).

2        Le point 2 de l’avis d’ouverture définissait le produit concerné comme suit :

« Le produit qui est présumé faire l’objet d’un dumping consiste en certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), originaires de [Chine] et normalement déclarés sous les codes [de la nomenclature tarifaire combinée] ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93. Ces codes sont donnés à titre purement indicatif. »

3        Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)], la Commission a décidé de limiter son enquête à un échantillon. Dans ce cadre, elle a sélectionné quatre producteurs-exportateurs chinois représentant 70 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête. Parmi ces producteurs-exportateurs figuraient la requérante, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, et un producteur lié, appartenant au même groupe.

4        Le 23 juillet 2008, la requérante et le producteur lié ont chacun déposé une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le « SEM »), tel que prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement no 1225/2009], et, à titre subsidiaire, une demande visant à obtenir un traitement individuel (ci-après le « TI »), tel que prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009).

5        Le 6 février 2009, la Commission a adressé à la requérante et au producteur lié un document d’information reprenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle proposait de leur refuser le SEM. Dans ce document d’information, la Commission concluait qu’il n’avait pas été satisfait aux premier et troisième critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

6        Le 16 février 2009, la requérante a adressé à la Commission des observations à l’égard du document d’information du 6 février 2009.

7        Le 7 avril 2009, la Commission a adopté le règlement (CE) no 289/2009, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 94, p. 48, ci-après le « règlement provisoire »).

8        Au considérant 13 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que l’enquête relative au dumping et au préjudice avait porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après la « période considérée »).

9        Au considérant 14 du règlement provisoire, la Commission a précisé, s’agissant du produit concerné, que l’enquête avait permis d’établir que « trois [des] codes NC ne renvoyaient pas au produit concerné, à savoir les codes ex 7304 11 00, ex 7304 22 00 et ex 7304 24 00, et que cinq autres codes NC étaient manquants, en l’occurrence les codes ex 7304 31 20, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 51 81 et ex 7304 59 10 ».

10      Aux considérants 20 à 32 du règlement provisoire, la Commission a rejeté la demande de SEM présentée par la requérante, mais a fait droit, en revanche, à sa demande de TI.

11      Aux considérants 33 à 38 du règlement provisoire, la Commission a précisé que les États-Unis avaient été choisis comme pays analogue aux fins du calcul de la valeur normale.

12      Aux considérants 53 à 126 du règlement provisoire, la Commission a conclu à l’absence de préjudice pour l’industrie communautaire, mais a retenu l’existence d’une menace de préjudice pour cette industrie.

13      Le 8 avril 2009, la Commission a transmis à la requérante un document d’information reprenant les faits et considérations essentiels pour le calcul du dumping et du préjudice sur la base desquels les mesures antidumping provisoires avaient été instituées. Le 11 mai 2009, la requérante a présenté des observations sur ce document.

14      Le 10 juillet 2009 la Commission a adressé à la requérante un document d’information finale exposant les faits et éléments essentiels sur la base desquels l’adoption de mesures antidumping définitives était envisagée. Le 21 juillet 2009, la requérante a présenté des observations sur ce document.

15      Le 24 septembre 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 926/2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine (JO L 262, p. 19, ci-après le « règlement attaqué »).

16      Aux considérants 10 à 17 du règlement attaqué, le Conseil a confirmé les constatations contenues dans le règlement provisoire relatives à la définition du produit concerné.

17      Au considérant 18 du règlement attaqué, le Conseil a confirmé les conclusions du règlement provisoire quant au rejet de la demande de SEM déposée par la requérante. Par ailleurs, aux considérants 19 à 24 dudit règlement, il a conclu que la requérante ne remplissait finalement pas les conditions d’octroi du TI. En particulier, il a relevé que, après la période d’enquête, l’État chinois s’était porté acquéreur de nouvelles parts dans la société holding contrôlant la requérante et était devenu actionnaire majoritaire (considérant 20 de ce règlement).

18      Aux considérants 25 à 27 du règlement attaqué, le Conseil a confirmé le choix des États-Unis comme pays analogue aux fins du calcul de la valeur normale.

19      Aux considérants 35 à 81 du règlement attaqué, le Conseil a confirmé les constatations de la Commission contenues dans le règlement provisoire relatives à l’absence de préjudice et à l’existence d’une menace de préjudice pour l’industrie communautaire. À cet égard, il a notamment pris en compte des données relatives à une période postérieure à la période d’enquête, à savoir de juillet 2008 à mars 2009 (ci-après la « période postérieure à la période d’enquête »).

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2009, la requérante a introduit le présent recours.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2010, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties principales ne se sont pas opposées à cette demande.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2010, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK‑Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland Gmb H, Voestalpine Tubulars GmbH et Železiarne Podbrezová a.s. (ci-après les « entreprises intervenantes ») ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties principales ne se sont pas opposées à cette demande.

23      Par ordonnance du 31 mai 2010, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de la Commission.

24      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 21, le 30 juin et le 25 août 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel à l’égard des entreprises intervenantes de certaines parties de la requête, de la réplique et de la duplique. Les entreprises intervenantes n’ont pas formulé d’objections auxdites demandes.

25      Le 14 juillet 2010, la Commission a déposé son mémoire en intervention. Les parties principales ont pu présenter des observations sur ce mémoire en intervention.

26      Par ordonnance du 31 août 2010, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention des entreprises intervenantes.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel à l’égard des entreprises intervenantes de certaines parties du mémoire en intervention de la Commission ainsi que des observations qu’elle avait présentées sur ledit mémoire. Les entreprises intervenantes n’ont pas formulé d’objections à ladite demande.

28      Le 23 novembre 2010, les entreprises intervenantes ont déposé leur mémoire en intervention. Les parties principales ont pu présenter des observations sur ce mémoire en intervention.

29      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle l’affaire a, par conséquent, été attribuée.

30      Par ordonnance du 16 mai 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal a suspendu la présente procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑337/09 P, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group.

31      Le 22 mai 2012, la requérante a demandé à ce que la procédure reprenne et que la présente affaire soit traitée en priorité.

32      Le 19 juillet 2012, l’arrêt de la Cour a été prononcé dans l’affaire C‑337/09 P, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group. La procédure a donc repris, à cette date.

33      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à répondre à certaines questions écrites et à fournir certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

34      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 avril 2013.

35      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, en tant qu’il impose des droits antidumping sur les exportations de la requérante et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations ;

–        ou, à titre subsidiaire, annuler le règlement attaqué, en tant qu’il porte perception des droits provisoires imposés à la requérante ;

–        condamner le Conseil aux dépens ;

–        condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.

36      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

38      Les entreprises intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la portée du recours

39      Les entreprises intervenantes, sans soulever une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, comme elles l’ont confirmé lors de l’audience, mettent en avant le fait que la requérante conclut à l’annulation du règlement attaqué, en tant qu’il impose des droits antidumping sur les « exportations de la requérante ». Or, la requérante ne pourrait demander l’annulation du règlement attaqué qu’en tant qu’il impose des droits antidumping sur les produits qu’elle fabrique.

40      Lors de l’audience, la requérante a précisé que ses conclusions devaient être comprises dans le sens indiqué par les entreprises intervenantes, ce dont il a été pris acte.

41      Dès lors, sans préjudice des obligations qui pourraient découler de l’article 266 TFUE en cas d’annulation pour des motifs affectant dans une mesure plus large le règlement attaqué, il y a lieu d’interpréter les conclusions de la requérante en ce sens qu’elles visent l’annulation du règlement attaqué, en tant qu’il impose des droits antidumping sur les exportations des produits fabriqués par la requérante et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations.

 Sur le fond

42      La requérante soulève trois moyens au soutien du recours. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du produit concerné. Le deuxième moyen est pris d’une violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 9, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base.

43      Le Tribunal estime opportun de se prononcer en premier lieu sur le troisième moyen avancé par la requérante.

44      Le troisième moyen du recours repose, en substance, sur deux branches. La première est tirée d’une violation de l’article 3, paragraphe 9, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. La seconde, invoquée à titre subsidiaire, comme l’a confirmé la requérante lors de l’audience, est prise d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base.

45      Il convient dès lors d’examiner, tout d’abord, la première branche du troisième moyen.

46      La requérante soutient que la démonstration de l’existence d’une menace de préjudice repose sur un niveau de preuve plus élevé que celle relative à l’existence d’un préjudice important. La Commission aurait elle-même reconnu ce fait dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission (T‑188/99, Rec. p. II‑1757). Les rares cas mentionnés par le Conseil dans ses écritures corroboreraient cette conclusion. En l’espèce, les institutions n’auraient pas satisfait au niveau de preuve élevé exigé. Elles n’auraient pas, non plus, pris dûment en compte les données postérieures à la période d’enquête. En particulier, la requérante remet en cause les conclusions du Conseil selon lesquelles l’industrie communautaire se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête et de nouvelles importations faisant l’objet de dumping auraient été imminentes.

47      Le Conseil conteste la présentation donnée par la requérante des arguments de la Commission dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Euroalliages/Commission, point 46 supra. En outre, le Conseil souligne que les institutions ont déjà adopté des mesures sur la base d’une menace de préjudice. Aucun élément ne permettrait de considérer que le niveau de preuve serait plus élevé en matière de menace de préjudice qu’en matière de préjudice important. Le Conseil affirme également avoir dûment tenu compte des données postérieures à la période d’enquête. Ensuite, le Conseil conteste les arguments de la requérante concernant la situation vulnérable de l’industrie communautaire à la fin de la période d’enquête et l’imminence de nouvelles importations faisant l’objet de dumping.

48      La Commission souligne qu’il a été porté un soin particulier à la détermination d’une menace de préjudice en l’espèce dans la mesure où des données postérieures à la période d’enquête ont été prises en compte, ce qui n’est normalement pas le cas.

49      L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit qu’un droit antidumping est imposé s’il ressort de la constatation définitive des faits, notamment, qu’il existe un préjudice. Selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, « le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire ».

50      L’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, définit l’existence d’une menace de préjudice important en ces termes :

« La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner, entre autres, des facteurs tels que :

a)      un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ;

b)      la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ;

c)      l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations

et

d)      les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises. »

51      En l’espèce, le Conseil a conclu que l’industrie communautaire n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête, même si elle était en situation vulnérable à la fin de ladite période.

52      Après avoir conclu que l’industrie communautaire n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête, le Conseil a considéré qu’il existait, en l’espèce, une menace de préjudice.

53      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêts de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723, point 40, et du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, Rec. p. I‑951, point 61). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l’examen d’une menace de préjudice suppose l’évaluation de questions économiques complexes et que le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Ce contrôle juridictionnel limité n’implique pas que le juge de l’Union s’abstienne de contrôler l’interprétation, par les institutions, de données de nature économique En particulier, il appartient au Tribunal de vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mai 2012, Dow Chemical/Conseil, T‑158/10, point 59).

54      Par ailleurs, il convient de souligner que, au titre de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, la détermination concluant à une menace de préjudice important doit se fonder « sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités ». En outre, le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être « clairement prévisible et imminent ». Il en résulte que la constatation d’une menace de préjudice doit ressortir nettement des faits de la cause. Il en résulte également que le préjudice qui fait l’objet d’une menace doit se produire à brève échéance.

55      La requérante conteste, d’une part, la conclusion du Conseil selon laquelle, bien que ne souffrant pas de préjudice, l’industrie communautaire se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête. Elle conteste, d’autre part, la conclusion du Conseil relative à l’existence d’une menace de préjudice.

 Sur le premier grief de la première branche du troisième moyen, relatif à la situation de l’industrie communautaire à la fin de la période d’enquête

56      Pour parvenir à la conclusion que l’industrie communautaire était en situation vulnérable à la fin de la période d’enquête, les institutions ont rappelé que des mesures antidumping avaient été imposées en 2006 pour compenser le préjudice causé par des importations en dumping originaires de plusieurs pays. L’industrie communautaire n’aurait toutefois pas pu profiter pleinement de l’expansion du marché, dans la mesure où les importations faisant l’objet de mesures antidumping depuis 2006 ont été remplacées par des importations originaires de Chine. Le rétablissement complet de l’industrie communautaire n’aurait donc pas été achevé. Si la situation du marché devait évoluer, l’industrie communautaire serait démunie face aux effets potentiellement préjudiciables des importations en dumping. Cette situation se serait déjà produite dans le passé, lorsque la demande atteignait des niveaux normaux, ce qui aurait conduit à l’adoption de mesures antidumping en 2006 (considérants 47 à 49 du règlement attaqué, lus à la lumière des considérants 87 à 89 du règlement provisoire).

57      La requérante met en avant, en particulier, les contradictions qui existent entre la conclusion des institutions et les données économiques pertinentes du cas d’espèce. Le Conseil conteste les arguments de la requérante et met en avant, notamment, les prévisions ou les données économiques concernant la période postérieure à la période d’enquête.

58      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, même si la conclusion du Conseil quant à la situation de l’industrie communautaire à la fin de la période d’enquête est reprise dans la partie relative au préjudice, elle n’est pas sans rapport avec l’analyse de la menace de préjudice. En particulier, la Commission a retenu, au considérant 126 du règlement provisoire que, en l’absence de mesures, les importations en dumping de Chine causeraient à très court terme un préjudice important à une industrie communautaire « déjà vulnérable », notamment en termes de diminution des ventes, des parts de marché, de la production et de la rentabilité. Le Conseil, dans le cadre du règlement attaqué, a expressément confirmé les conclusions de la Commission sur ce point (considérant 81 du règlement attaqué).

59      Premièrement, il convient de rappeler les éléments pertinents du cas d’espèce, qui ont été mentionnés par la Commission dans le règlement provisoire et qui montrent l’évolution de la situation de l’industrie communautaire au cours de la période considérée, donc jusqu’à la fin de la période d’enquête :

–        la production de l’industrie communautaire a progressé de 7 % (considérant 67 du règlement provisoire) ;

–        l’utilisation des capacités de production a progressé de 9 % pour atteindre 90 % durant la période d’enquête, en affichant également des taux élevés en 2006 et en 2007 (considérant 69 du règlement provisoire) ;

–        les stocks ont augmenté de 12 %, la Commission relevant toutefois que « la pertinence du présent indicateur dans l’analyse de préjudice est limitée » dans la mesure où la grande majorité de la production s’effectue sur commande (considérant 72 du règlement provisoire) ;

–        le volume des ventes de l’industrie communautaire a augmenté de 14 % (considérant 73 du règlement provisoire) ;

–        la part de marché de l’industrie communautaire a diminué de 5,2 points (considérant 75 du règlement provisoire) ;

–        le niveau d’emploi est resté stable (considérant 77 du règlement provisoire) ;

–        la productivité a augmenté de 7 % (considérant 78 du règlement provisoire) ;

–        le salaire moyen par salarié a augmenté de 16 % (considérant 79 du règlement provisoire) ;

–        les prix de vente de l’industrie communautaire ont augmenté de 21 % (considérant 80 du règlement provisoire) ;

–        la rentabilité des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants, en pourcentage des ventes nettes, a augmenté de 27 %, ou de 3,3 points de pourcentage, pour se situer à 15,4 % durant la période d’enquête, les taux de rentabilité pour les années 2005 et, plus particulièrement, 2006 et 2007 étant également très élevés (considérant 82 du règlement provisoire) ;

–        le rendement des investissements, c’est-à-dire le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a augmenté de 10 %, ou de 4,6 points de pourcentage, pour se situer à 51,7 % durant la période d’enquête, après avoir atteint respectivement 85,1 et 79,2 % en 2006 et en 2007 (considérant 82 du règlement provisoire) ;

–        les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont augmenté de 73 % pour s’établir à 634 millions d’euros pendant la période d’enquête, la Commission précisant, par ailleurs, que « rien n’indiqu[ait] que l’industrie communautaire [eût] rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux » (considérant 84 du règlement provisoire) ;

–        les investissements annuels de l’industrie communautaire ont augmenté de 185 % pour se situer à 284 millions d’euros durant la période d’enquête (considérant 85 du règlement provisoire).

60      Ces éléments ont été confirmés par le Conseil au considérant 46 du règlement attaqué.

61      Il y a lieu de relever à cet égard que, comme le soutient en substance, à juste titre, la requérante, hormis l’évolution de la part de marché de l’industrie communautaire, les facteurs économiques repris précédemment sont tous positifs et dressent, dans leur ensemble, le profil d’une industrie en situation de force et non pas de fragilité, ou de vulnérabilité. D’ailleurs, la Commission a elle-même indiqué au considérant 88 du règlement provisoire que « tout préjudice subi par l’industrie communautaire [avait] été limité et n’[avait] entraîné aucun problème économique significatif ». Cette constatation tend à démontrer que, dans le contexte de la situation du marché communautaire durant la période considérée – c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période d’enquête –, l’industrie communautaire n’était pas dans une situation vulnérable, c’est-à-dire susceptible de souffrir d’un préjudice de la part des importations originaires de Chine. Pour ce qui est de la circonstance, rappelée par le Conseil dans ses écritures, que l’industrie communautaire aurait perdu quelques points de parts de marché pendant la période considérée, elle ne saurait, à elle-seule, soutenir la conclusion selon laquelle ladite industrie se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête. Par ailleurs, cette circonstance doit être mise en perspective avec le fait que l’industrie communautaire disposait d’une part de marché importante pendant la période d’enquête, à savoir 63,6 %, et qu’elle avait vu ses ventes progresser fortement en volume, de plus de 14 %, pendant la période considérée. Elle doit également être mise en perspective avec le fait que les importations originaires des autres pays tiers qui ne font pas l’objet de dumping ont augmenté de 35 % en volume au cours de la période considérée (considérant 142 du règlement provisoire) et que la part de marché correspondant à ces importations s’est accrue, passant de 7,8 à 8,5 %. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la conclusion des institutions selon laquelle l’industrie communautaire se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête n’est pas étayée par les données économiques pertinentes du cas d’espèce (dans un sens similaire avec d’autres données économiques, arrêt du Tribunal du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, T‑163/94 et T‑165/94, Rec. p. II‑1381, points 95 et 96).

62      Les autres éléments avancés dans le règlement attaqué ou par les institutions dans le cadre de leurs écritures devant le Tribunal ne sont pas susceptibles d’infirmer cette conclusion.

63      En particulier, s’agissant de la circonstance invoquée par les institutions selon laquelle l’industrie communautaire se trouverait démunie face aux effets potentiellement préjudiciables des importations en dumping si la tendance économique devait s’inverser (considérant 89 du règlement provisoire, confirmé par le Conseil au considérant 47 du règlement attaqué), elle permettrait de déterminer, le cas échéant, une situation de vulnérabilité pour l’avenir. Cette circonstance est donc inopérante aux fins de conclure que l’industrie communautaire se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête. Il en va de même des éléments avancés par le Conseil dans ses écritures devant le Tribunal, concernant les données économiques postérieures à la période d’enquête, et des conclusions que le Conseil en tire sur la dégradation de la situation de l’industrie communautaire. En outre, il y a lieu de souligner que la circonstance invoquée par les institutions relative à la détérioration du contexte économique a déjà été considérée, par les juridictions de l’Union, comme reposant sur une erreur de droit, dans la mesure où le règlement de base prévoit expressément, dans sa partie relative à l’analyse du préjudice, que des facteurs tels que la contraction de la demande ne doivent pas être attribués aux importations faisant l’objet d’un dumping [arrêts de la Cour du 10 février 1998, Commission/NTN et Koyo Seiko, C‑245/95 P, Rec. p. I‑401, point 43, et arrêt NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, point 61 supra, points 97 à 99 ; voir également le considérant 35 du règlement (CEE) no 2849/92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (JO L 286, p. 2), visé par ces deux arrêts].

64      S’agissant du fait, avancé par la Commission au considérant 87 du règlement provisoire, et confirmé par le Conseil au considérant 46 du règlement attaqué, selon lequel la hausse des importations originaires de Chine a certainement entravé la disposition de l’industrie communautaire « à investir et à développer les capacités de production en vue de suivre l’expansion du marché », elle n’est pas étayée par les éléments pertinents du cas d’espèce. Tout d’abord, il ressort clairement des chiffres repris précédemment que la disposition de l’industrie communautaire à investir n’a pas été entravée, puisque les investissements annuels de l’industrie communautaire ont augmenté de 185 % au cours de la période considérée. Ensuite, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 91 et 92 du règlement provisoire, l’existence d’une menace de préjudice en l’espèce repose sur le risque prévisible et imminent que la consommation communautaire connaîtra, à brève échéance, une forte contraction. Les estimations de la Commission se fondaient sur des informations publiées ainsi que sur les données fournies par l’industrie communautaire. De même, les institutions ont rappelé, à plusieurs reprises, que la hausse du marché communautaire avait un caractère « exceptionnel » (voir, notamment, le considérant 87 du règlement provisoire, ainsi que les considérants 47 et 48 du règlement attaqué). Dès lors, il existe une contradiction apparente entre le fait, d’une part, de soutenir que les importations originaires de Chine aurait entravé la disposition de l’industrie communautaire à développer ses capacités de production et, d’autre part, de mettre en avant une hausse « exceptionnelle » du marché communautaire et un risque imminent de forte contraction de la demande. En effet, dans les circonstances du cas d’espèce, telles que constatées par les institutions, il était au contraire logique pour l’industrie communautaire de ne pas développer des capacités de production. Enfin, il y a lieu de rappeler que la Commission a elle-même indiqué au considérant 88 du règlement provisoire que « tout préjudice subi par l’industrie communautaire a été limité et n’a entraîné aucun problème économique significatif ». Cette constatation tend à minimiser fortement l’impact des importations en dumping originaires de Chine sur la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée.

65      S’agissant, enfin, des affirmations des institutions selon lesquelles l’industrie communautaire ne se serait pas rétablie complètement des pratiques de dumping antérieures à 2006, elles ne reposent sur aucun élément concret. En particulier, aucun élément n’a été apporté permettant de déterminer ce que les institutions entendaient par « rétablissement complet » de l’industrie communautaire au vu, notamment, des données économiques citées précédemment. C’est donc à juste titre que la requérante soutient, dans ses écritures, que les institutions n’ont pas établi que l’industrie communautaire ne se serait pas rétablie d’un dumping précédent.

66      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et, notamment, du fait que la conclusion des institutions n’est pas étayée par les données pertinentes du cas d’espèce, il y a lieu de considérer que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle l’industrie communautaire se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête.

 Sur le second grief de la première branche du troisième moyen, relatif à l’existence d’une menace de préjudice

67      Le règlement attaqué, suivant en cela la structure du règlement provisoire, repose sur deux parties. La première partie a trait à « [l’é]volution probable de la consommation communautaire, des importations en provenance du pays concerné et de la situation de l’industrie communautaire après la période d’enquête » (considérants 90 à 112 du règlement provisoire et considérants 50 à 65 du règlement attaqué). La deuxième partie concerne spécifiquement la « menace de préjudice » (considérants 113 à 125 du règlement provisoire et considérants 66 à 81 du règlement attaqué).

68      Il convient de souligner que, dans le règlement attaqué, le Conseil a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle il existait une menace de préjudice « à la fin de la période d’enquête » (considérant 81 du règlement attaqué), même s’il a tenu compte de données disponibles pendant la période postérieure à la période d’enquête.

69      S’agissant de la première partie du règlement attaqué, il y a lieu de relever que les données postérieures à la période d’enquête confirment la prévision des institutions quant à la contraction du marché communautaire. En particulier, les éléments repris au considérant 51 du règlement attaqué montrent que la consommation communautaire a baissé de 27,7 % entre la fin de la période d’enquête, c’est-à-dire le 30 juin 2008, et le mois de mars 2009. Toutefois, il y a lieu de rappeler que des facteurs de préjudice tels que la contraction de la demande ne doivent pas être attribués aux importations faisant l’objet d’un dumping (voir point 63 ci-dessus, et la jurisprudence citée).

70      S’agissant de la deuxième partie du règlement attaqué, qui fait l’objet spécifiquement du présent litige, la conclusion du Conseil repose sur l’analyse de quatre facteurs. Ces facteurs reprennent les critères posés par le règlement de base. Ils couvrent l’évolution des importations en dumping (considérants 66 à 68 du règlement attaqué), la réserve de capacités disponibles chez les exportateurs (considérants 69 à 71 du règlement attaqué), le prix des importations en provenance de Chine (considérants 72 et 73 du règlement attaqué) ainsi que le niveau des stocks (considérant 74 du règlement attaqué). Concernant ce dernier facteur, le Conseil a considéré, en substance, qu’il n’était pas déterminant pour l’analyse de la menace de préjudice.

71      Les arguments de la requérante se concentrent sur l’évolution des importations chinoises, en termes de volume et de prix, ainsi que sur les autres marchés d’exportation eu égard aux capacités disponibles des exportateurs chinois. La requérante soutient, en substance, qu’il existe des contradictions entre les prévisions de la Commission, confirmées par le Conseil, et les données portant sur la période postérieure à la période d’enquête et que l’analyse des autres marchés d’exportation est lacunaire.

72      En premier lieu, pour ce qui est de l’évolution des importations en dumping, la Commission a tout d’abord considéré qu’une tendance à la baisse dans la situation générale du marché communautaire « n’aurait pas d’impact considérable sur l’évolution du volume » des importations en dumping (considérant 115 du règlement provisoire). Elle a ajouté que les résultats concernant ce facteur ne devraient pas reposer sur la simple observation de l’évolution du volume des importations en dumping en termes absolus, mais tenir également compte du contexte du marché concerné par cette évolution et de la question de savoir si oui ou non cette évolution aurait pu entraîner une augmentation ou une diminution de la part de marché correspondant à ces importations en dumping. Dans ce contexte, elle a retenu que les parts de marché correspondant aux importations en dumping avaient enregistré un « accroissement substantiel » au cours de la période considérée, mais aussi qu’il n’y avait eu « aucun signe d’arrêt ou de renversement de cette tendance » à un moment où la demande avait déjà commencé à s’affaiblir. La Commission en a conclu ce qui suit (considérant 116 du règlement provisoire) : « La part de marché des importations en dumping de Chine devrait donc augmenter [et] la pression de ces importations en dumping sur le marché communautaire devrait se renforcer de façon substantielle ».

73      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon les données reprises dans le règlement attaqué, le volume des importations originaires de Chine a connu, au cours de la période postérieure à la période d’enquête, une très forte baisse en termes absolus, ce que relève, à juste titre, la requérante dans ses écritures. En effet, selon le tableau repris au considérant 52 du règlement attaqué, lesdites importations ont baissé de 24,6 %. Par ailleurs, en termes relatifs, la hausse de la part de marché correspondant auxdites importations a été faible, à savoir de 0,7 point de pourcentage sur cette période.

74      L’affirmation de la Commission, susvisée, selon laquelle la situation générale du marché communautaire n’aurait pas d’impact « considérable » sur « l’évolution du volume » des importations originaires de Chine et que la pression de ces importations sur le marché communautaire devrait se renforcer de « façon substantielle », est contredite par les données postérieures à la période d’enquête, qui ont été prises en compte par le Conseil dans le règlement attaqué.

75      Le Conseil, dans le règlement attaqué, ne voit pas de contradiction entre les affirmations de la Commission et les données économiques en cause. Interprétant le considérant 116 du règlement provisoire en ce sens, il considère que « ce n’est pas le volume des importations en termes absolus qui importe, mais leur poids relatif par rapport à la consommation soit, en d’autres termes, leur part de marché ». À cet égard, il relève que, en termes relatifs, les importations originaires de Chine affichent une « légère hausse » (considérant 68 du règlement attaqué).

76      Toutefois, si la Commission a effectivement évoqué l’évolution du volume des importations originaires de Chine en termes absolus, mais aussi en termes relatifs, elle a placé son raisonnement dans la perspective d’une évolution « substantielle » dudit volume. C’est dans ce contexte qu’elle considérait que la pression de ces importations en dumping sur le marché communautaire devrait se renforcer de façon « substantielle ».

77      Cette interprétation du considérant 116 du règlement provisoire est confirmée par d’autres considérants dudit règlement. Ainsi, la Commission a indiqué, au considérant 95 du règlement provisoire, que, même si, en raison du rétrécissement du marché, le « volume total » des importations diminuait, « dans des proportions qui devraient toutefois rester modérées », la part de marché correspondant aux importations originaires de Chine serait proportionnellement consolidée. Elle a maintenu sa position, au considérant 133 du règlement provisoire, et a indiqué que l’amorce d’un ralentissement de la consommation « n’[avait] pas eu d’effets sur le volume » des importations pour lesquelles la part de marché augmentait au contraire. Elle a ajouté qu’il n’y avait « aucune raison de penser que cette tendance s’inverserait dans un scénario à court terme similaire ou même pire ».

78      Dès lors, il existe une différence notable entre les prévisions de la Commission au stade du règlement provisoire et les données économiques de la période postérieure à la période d’enquête, qui ont été prises en compte par le Conseil dans le cadre du règlement attaqué. Il convient de rappeler à ce stade que l’un des critères pour constater l’existence d’une menace de préjudice est un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d’une augmentation « substantielle » des importations (article 3, paragraphe 9, du règlement de base). Or, selon les affirmations mêmes du Conseil dans le règlement attaqué, les importations originaires de Chine affichent une « légère hausse » au cours de la période postérieure à la période d’enquête (considérant 68 du règlement attaqué). Cette légère hausse, en termes relatifs, et la forte baisse en, en termes absolus, des importations originaires de Chine n’étayent pas la constatation selon laquelle il existerait, en l’espèce, une probabilité d’augmentation substantielle des importations. En outre, il y a lieu de mettre en perspective la hausse de 0,7 point de pourcentage de la part de marché correspondant aux importations originaires de Chine avec la baisse de 0,1 point de pourcentage de part de marché correspondant aux produits de l’industrie communautaire pendant la période postérieure à la période d’enquête (considérant 53 du règlement attaqué).

79      En deuxième lieu, s’agissant de la réserve de capacités disponibles chez les exportateurs, l’analyse des institutions a trait, d’une part, aux réserves de capacités de production proprement dites et, d’autre part, au risque de réorientation des exportations chinoises vers le marché communautaire.

80      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au titre de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, les institutions doivent examiner, notamment, la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles.

81      Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que, lorsque les institutions évaluent un risque de réorientation des exportations vers l’Union, compte tenu d’un accroissement des capacités de production et d’exportation dans le pays exportateur, elles doivent tenir compte non seulement de l’existence d’autres marchés d’exportation, mais aussi d’une éventuelle évolution de la consommation intérieure dans le pays exportateur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt NTN Corporation et Koyo Seiko, point 61 supra, point 109).

82      En l’espèce, après avoir conclu qu’il existait une réserve importante de capacités de production en Chine et que les exportateurs chinois avaient renforcé leur tendance à l’exportation, la Commission a relevé que le pourcentage des exportations chinoises vers la Communauté, en pourcentage du total des exportations de la Chine, avait fortement augmenté au cours de la période considérée, « passant de 1 % en 2005 à 9 % au cours de la période d’enquête ». Par ailleurs, elle a indiqué que « [l]es autres marchés principaux [étaient] les États-Unis avec 36 % (contre 31 % en 2007), l’Algérie (6 %, contre 2 % en 2006) et la Corée du Sud (6 %, contre 3 % en 2005) » et qu’il était permis de s’attendre sur cette base à « ce qu’une part importante des surcapacités nouvellement créées [soit] orientée vers le marché européen » et « à un net rétrécissement à court terme de certains de ces marchés, et en particulier du marché des États-Unis » (considérant 119 du règlement provisoire). Dans le règlement attaqué, le Conseil a confirmé les considérations de la Commission, sans apporter d’élément complémentaire.

83      Or, il y a lieu de constater, comme le fait remarquer à juste titre la requérante dans ses écritures, que les institutions n’ont pas tenu compte dans leur analyse « de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles », comme le requiert pourtant l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base. En effet, il ressort du considérant 119 du règlement provisoire que la Commission a mentionné les États-Unis, l’Algérie et la Corée du Sud uniquement pour indiquer quelle part ces pays représentaient dans les exportations totales chinoises. Aucune donnée précise n’a été avancée s’agissant de l’évolution desdits marchés et de leur capacité éventuelle à absorber des exportations additionnelles. Pourtant, c’est « sur cette base » que la Commission a considéré « qu’une part importante des surcapacités nouvellement créées sera[it] orientée vers le marché européen ». Or, si, comme l’affirment les institutions, les capacités de production en Chine ainsi que les volumes à l’exportation ont augmenté (considérant 118 du règlement provisoire) et que, dans le même temps, la part des trois pays susmentionnés dans le total des exportations chinoises a augmenté, comme il ressort du considérant 119 du règlement provisoire, cela signifie que les volumes d’exportation vers ces trois pays ont, eux aussi, augmenté. La seule indication sur l’évolution des marchés des autres pays est l’affirmation selon laquelle il est permis de s’attendre aussi « à un net rétrécissement à court terme de certains de ces marchés, et en particulier du marché des États-Unis ». Outre le fait que cette affirmation est imprécise, s’agissant notamment des pays et des volumes concernés, et qu’elle intervient après la conclusion de la Commission selon laquelle une part importante des surcapacités nouvellement créées sera orientée vers le marché européen, elle doit être mise en perspective avec le fait que, s’agissant du marché de l’Union, les institutions envisageaient également une nette contraction de la demande. Or, ce dernier élément est absent de l’analyse des institutions quant à une éventuelle réorientation des exportations chinoises vers le marché de l’Union.

84      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, à aucun moment, les institutions n’évoquent le marché intérieur chinois et l’incidence éventuelle de ce marché sur la possibilité d’absorption de capacités de production complémentaires. Les institutions n’ont évoqué que la part des exportations par rapport aux ventes totales des producteurs exportateurs de l’échantillon. Or, cette circonstance, qui a également été invoquée par le Conseil dans ses écritures devant le Tribunal, est inopérante aux fins de déterminer si le marché intérieur chinois est susceptible d’absorber une réserve importante de capacités de production.

85      Enfin, la Commission constate, au considérant 119 du règlement provisoire, que le pourcentage des exportations chinoises à destination de l’Union a fortement augmenté au cours de la période considérée. Cette constatation doit toutefois être mise en perspective avec le fait, relevé à plusieurs reprises par les institutions elles-mêmes, que lesdites exportations auraient « remplacé » les importations originaires, notamment, de Russie et d’Ukraine, frappées de droits antidumping depuis 2006. La Commission a d’ailleurs relevé, au considérant 130 du règlement provisoire, la « nette coïncidence temporelle » entre la hausse rapide de la part de marché relative aux produits chinois et l’érosion substantielle correspondante des parts de marché relatives aux importations en provenance de Russie et d’Ukraine, « qui étaient leurs concurrents les plus directs en termes de prix ». Or, à aucun moment dans le cadre de l’analyse d’une réorientation probable des exportations, les institutions n’ont évoqué cet élément, qui est pourtant pertinent dans la mesure où la disparition des « concurrents les plus directs en termes de prix » peut expliquer, du moins en partie, la hausse du pourcentage des exportations chinoises à destination de l’Union pendant la période considérée.

86      En troisième lieu, s’agissant des prix des importations originaires de Chine, la Commission soutenait dans le règlement provisoire qu’il n’y avait « aucune raison » de supposer que, dans un environnement économique caractérisé par une contraction substantielle de la demande, « les prix bas auraient tendance à monter ». « Au contraire », selon elle, du point de vue du fournisseur, lorsque la consommation baisse, « les prix bas devraient rester à un bas niveau », l’objectif étant de gagner d’autres parts de marché ou, du moins, de maintenir et de consolider les parts existantes (considérant 121 du règlement provisoire). Elle en concluait que l’effet négatif des prix très bas était double. D’une part, l’écart de prix important engendrerait probablement une réorientation vers les importations en dumping parce que les utilisateurs auront plus tendance à acheter des quantités croissantes de biens qui sont vendus à bas prix. D’autre part, l’existence de tels bas prix sur le marché serait sans doute utilisée par les acheteurs en tant qu’outil de négociation pour faire baisser les prix proposés par les producteurs communautaires et d’autres sources, engendrant ainsi un effet dépressif à la fois sur les volumes et sur les prix (considérant 123 du règlement provisoire).

87      Or, ainsi qu’il résulte du tableau figurant au considérant 52 du règlement attaqué, les données postérieures à la période d’enquête montrent que, contrairement à ce qu’affirmait la Commission, les prix des importations originaires de Chine ont fortement augmenté dans un contexte de contraction du marché communautaire, comme le relève à juste titre la requérante dans ses écritures. Ainsi, les données disponibles font état d’une augmentation des prix des importations originaires de Chine de plus de 35 % au cours de la période postérieure à la période d’enquête (considérant 52 du règlement attaqué). Dans le même temps, les prix de l’industrie communautaire ont augmenté de 18,7 % (considérant 53 du règlement attaqué). Il y a lieu de relever, à cet égard, que, contrairement à ce que semble suggérer la Commission dans le règlement provisoire, la contraction de la demande n’agit pas nécessairement sur le niveau des prix. En effet, l’opérateur économique confronté à une baisse de la demande a le choix entre une diminution de son volume de ventes et la réduction de ses prix.

88      Le Conseil, au considérant 73 du règlement attaqué, n’apporte aucun élément expliquant la contradiction qui existe entre les éléments avancés par la Commission et les données de la période postérieure à la période d’enquête. Le Conseil se contente de relever que la hausse des prix avait déjà été constatée dans le cadre du règlement provisoire. Or, s’il est certes exact que la Commission avait évoqué, aux considérants 98 et 122 du règlement provisoire, cette hausse de prix après la période d’enquête, en l’attribuant à la hausse des prix des matières premières et des coûts énergétiques, la Commission avait précisé que cette dernière hausse avait eu lieu entre avril et octobre 2008. Or, dans le règlement attaqué, le Conseil ne fournit aucune précision ni explication complémentaire s’agissant, notamment, de l’évolution des prix des matières premières et des coûts énergétiques pour ce qui est de la période postérieure à la période d’enquête. Cette absence de précision doit par ailleurs être mise en perspective avec les arguments de certaines parties, mentionnés par le Conseil au considérant 93 du règlement attaqué, selon lesquels certains producteurs auraient conclu des accords à prix fixe avec des fournisseurs de minerai de fer et d’autres facteurs de production importants, de sorte que lesdits producteurs ne pouvaient pas bénéficier de la « très nette baisse des coûts affichée par ces matières premières dès la fin de la période d’enquête ». Le Conseil, dans le règlement attaqué, n’a pas remis en cause cette dernière affirmation.

89      Le Conseil évoque également, au considérant 73 du règlement attaqué, un « parallélisme » dans les fluctuations des prix de l’industrie communautaire. Or, le « parallélisme » dans les fluctuations des prix ne ressort pas des données économiques postérieures à la période d’enquête puisque les prix de l’industrie communautaire ont augmenté de 18,7 % alors que, dans le même temps, ceux des importations chinoises ont augmenté de plus de 35 % (considérants 52 et 53 du règlement attaqué). Par ailleurs, l’écart entre les prix de vente de l’industrie communautaire et les importations originaires de Chine s’est sensiblement réduit, passant de 476 euros/t pendant la période d’enquête à 448 euros/t pendant la période postérieure à la période d’enquête. Exprimée en pourcentage du prix de vente de l’industrie communautaire, cette différence de prix est ainsi passée de 40 % pendant la période d’enquête à 30 % pendant la période postérieure à la période d’enquête.

90      En tout état de cause, même à supposer que la hausse des prix du produit concerné pour la période postérieure à la période d’enquête puisse s’expliquer par une hausse des prix des matières premières et des coûts énergétiques, cette circonstance n’est pas de nature à soutenir les conclusions que la Commission tire, au considérant 123 du règlement provisoire, s’agissant de l’effet négatif des prix « très bas » des importations originaires de Chine sur les prix et les volumes de l’industrie communautaire. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’un des critères pour constater l’existence d’une menace de préjudice est l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient « déprimer sensiblement » les prix « ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix » (article 3, paragraphe 9, du règlement de base). Or, compte tenu des données postérieures à la période d’enquête, il ne résulte pas des faits de l’espèce que le critère prévu par le règlement de base puisse être considéré comme étant rempli. Par ailleurs, s’agissant de l’effet dépressif des prix « très bas » sur les volumes de l’industrie communautaire, évoqué par la Commission au considérant 123 du règlement provisoire, il convient de rappeler que la part de marché de l’industrie communautaire au cours de la période postérieure à la période d’enquête n’a baissé que de 0,1 point de pourcentage.

91      En conclusion, il convient de constater que, sur les quatre facteurs, prévus par l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, relatifs à l’analyse d’une menace de préjudice, un facteur est considéré comme non déterminant par les institutions (stocks), deux facteurs présentent des incohérences entre les prévisions de la Commission, confirmées par le Conseil dans le règlement attaqué, et les données pertinentes de la période postérieure à la période d’enquête (volume des importation et prix des importations) et un facteur (capacité de l’exportateur et risque de réorientation des exportations) est lacunaire quant aux éléments pertinents à prendre en compte. Ces incohérences et lacunes doivent être mises en perspective avec les exigences prévues par le règlement de base selon lesquelles la menace de préjudice doit reposer « sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités » et le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être « clairement prévisible et imminent ».

92      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et du fait qu’il a été constaté dans le cadre du premier grief que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’industrie communautaire était en situation vulnérable à la fin de la période d’enquête, il y a lieu de considérer que le Conseil a violé l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base en retenant, en l’espèce, qu’il existait une menace de préjudice. Dès lors, le Conseil a également violé l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en imposant un droit antidumping définitif sur les exportations des produits fabriqués par la requérante et en portant perception des droits provisoire institués sur ces exportations.

93      En conséquence, il y a lieu d’accueillir la première branche du troisième moyen soulevé par la requérante. Dans la mesure où le règlement attaqué reposait sur la constatation d’une menace de préjudice et que le Conseil a commis une erreur à cet égard, il y a lieu d’annuler ledit règlement, en tant qu’il impose des droits antidumping sur les exportations des produits fabriqués par la requérante et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du troisième moyen ni les autres moyens soulevés au soutien du recours.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

95      Par ailleurs, conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Par conséquent, la Commission, qui est intervenue au soutien du Conseil, supportera ses propres dépens.

96      Enfin, les entreprises intervenantes supporteront leurs propres dépens, conformément aux conclusions de la requérante en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, est annulé, en tant qu’il impose des droits antidumping sur les exportations des produits fabriqués par Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hubei Xinyegang Steel Co.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

4)      ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK‑Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH et Železiarne Podbrezová a.s. supporteront leurs propres dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.