Language of document : ECLI:EU:T:2019:777

DOCUMENT DE TRAVAIL

 ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 novembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative SIR BASMATI RICE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑361/18,

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), établie à New Delhi (Inde), représentée par Me N. Dontas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA, établie à Athènes (Grèce),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2018 (affaire R 90/2017‑2), relative à une procédure de nullité entre APEDA et Burraq Travel & Tours General Tourism Office,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg (rapporteur), faisant fonction de président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2018,

à la suite de l’audience du 28 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 juillet 2014, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (ci-après la « titulaire de la marque »), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        L’enregistrement a été demandé pour les produits énumérés ci-après, qui relèvent des classes 30, 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Riz ; riz décortiqué ; riz au lait crémeux ; riz frit ; riz cuit ; riz ; riz préparé ; biscuits de riz ; biscuits de riz ; mélanges de riz ; chips de riz ; salade de riz ; biscuits salés [crackers] au riz ; gâteaux de riz ; vermicelles de riz ; riz, tapioca ; gâteaux de riz ; aliments à base de riz ; riz cuit à la vapeur ; riz cuit séché ; sauces pour riz ; riz sauvage préparé ; riz complet ; riz préparé surgelé ; pétales de riz naturels ; chips de riz ; biscuits salés au riz [senbei] ; riz artificiel non cuit ; nouilles asiatiques ; riz aromatisé ; en-cas à base de riz ; riz enrichi non cuit ; plats de riz préparés ; galettes de riz sautées [topokki] ; farine d’amidon de riz ; biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés [arare] ; céréales pour le petit-déjeuner à base de riz ; sagou ; riz préparé surgelé assaisonné ; gâteaux à base de riz gluant [mochi] ; produits alimentaires extrudés à base de riz ; gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi] ; en-cas sous forme de galettes de riz ; plats préparés composés principalement de riz ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de riz ; plats préparés principalement à base de riz ; plats à base de riz ; desserts à base de riz ; gâteaux en forme de demi-lune à base de riz [songpyeon] ; nouilles de riz chinoises [bifun, crues] ; gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi] ; en-cas à base de riz ; pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz [mochi-gashi] ; riz moulu destiné à l’alimentation humaine ; riz préparé surgelé assaisonné et accompagné de légumes ; mélange de kheer [pudding de riz] ; riz mélangé à des légumes et du bœuf [bibimbap] ; biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi] ; farine pour faire des boulettes de riz glutineux ; riz naturel traité pour aliments destinés à la consommation humaine ; soupe à base de gâteaux de riz en tranches [tteokguk] ; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro] ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes ; déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes » ;

–        classe 31 : « Riz non travaillé ; riz paddy ; riz non travaillé ; riz non travaillé ; son de riz [aliments pour animaux] ; riz naturel utilisé comme fourrage pour animaux » ;

–        classe 33 : « Alcool de riz ; alcool de riz ».

4        La marque en cause a été enregistrée le 20 janvier 2015 sous le numéro 13102454.

5        Le 28 juillet 2015, la requérante, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), a déposé une demande en nullité de la marque reproduite au point 2 ci-dessus pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci en invoquant, en premier lieu, les causes de nullité absolue énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2007/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], et, en second lieu, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] en faisant valoir que la titulaire de la marque avait agi de mauvaise foi en déposant sa demande.  

6        Par décision du 25 novembre 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7        Le 13 janvier 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001).

8        Par décision du 22 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, premièrement, annulé la décision de la division d’annulation pour autant que celle-ci avait refusé de déclarer l’invalidité de la marque contestée pour les produits « sagou » et « riz artificiel non cuit » relevant de la classe 30, deuxièmement, déclaré, en conséquence, la nullité de la marque contestée pour ces produits et, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus.

9        S’agissant, en premier lieu, du caractère descriptif de la marque contestée, la chambre de recours, après avoir relevé que la date pertinente pour déterminer si une marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 était celle du dépôt de la demande d’enregistrement, en l’occurrence le 22 juillet 2014, a considéré, en substance, premièrement, que l’argument de la requérante, selon lequel le terme « basmati » était une indication géographique officiellement reconnue octroyée à la variété de riz Basmati cultivée dans sept États de la plaine indo‑gangétique sur les contreforts de l’Himalaya, n’était pas pertinent en l’espèce dans la mesure où la demande en nullité n’était pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous j) ou k), du règlement 2017/1001 et que seule importait la question de savoir si les consommateurs pertinents associaient ce terme à une région donnée d’Asie connue pour la production de riz, deuxièmement, que la requérante n’avait fourni aucun élément de preuve permettant d’établir que le grand public avait connaissance du fait que le terme « basmati » avait récemment été enregistré comme « indication géographique » en Inde, troisièmement, que, au lieu de cela, le public ciblé percevait le terme « basmati » simplement comme un type de riz salé et, quatrièmement, que même si les termes « basmati » et « rice » visibles dans la marque contestée étaient dépourvus de caractère distinctif pour les produits en cause (dont la grande majorité était du riz ou contenait du riz) en ce que le riz Basmati était une variété de riz bien connue du public de l’Union européenne, la marque n’était pas simplement composée des termes « sir », « basmati » et « rice », mais d’un tout relativement complexe présentant des éléments verbaux, géométriques, colorés et figuratifs qui, pris dans leur ensemble, possédaient indéniablement un caractère distinctif compensant et dominant les termes susmentionnés. Partant, la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas composée « exclusivement » de signes comportant une indication sur les produits, leur qualité ou leurs caractéristiques et que l’allégation de la requérante, selon laquelle la présence de l’élément « basmati » créerait un « effet d’entraînement descriptif » neutralisant tout éventuel caractère distinctif, n’était pas fondée.

10      S’agissant, en deuxième lieu, du prétendu caractère trompeur de la marque contestée, la chambre de recours a d’abord considéré, premièrement, que la marque contestée désignait du riz, des produits comptant du riz parmi leurs ingrédients ou des boissons à base de riz, deuxièmement, que ladite marque pouvait être utilisée de manière non trompeuse pour des produits contenant ou comportant du riz Basmati, troisièmement, que même si dans sa liste des produits pour laquelle la protection était revendiquée, ceux à base de riz n’étaient pas qualifiés de « Basmati », cela ne signifiait pas que la titulaire de la marque n’avait pas l’intention d’utiliser du riz Basmati ou qu’elle avait l’intention d’utiliser un autre riz que du Basmati et, quatrièmement, que si la titulaire de la marque utilisait seulement sa marque pour du riz Basmati, ce qui était son droit et aussi sans doute son intention commerciale honnête, il ne saurait manifestement y avoir aucun « grave risque de tromperie ». Ensuite, elle a considéré que « toute circonstance concomitante […] tel que l’usage actuel » de la marque contestée était dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, de sorte que, même si la titulaire de la marque était malhonnête et vendait du riz autre que du riz Basmati, ce qui n’avait toutefois pas été allégué, cela ne justifierait pas le rejet de la marque pour le riz et les produits à base de riz au titre de cette disposition. Enfin, elle a considéré que, s’agissant du « sagou » et du « riz artificiel non cuit », il était évident qu’il y aurait nécessairement une telle tromperie, puisque non seulement ces produits n’étaient pas faits à base de riz Basmati, mais ils n’étaient même pas à base de riz. Par conséquent, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait rejeté la demande en nullité concernant le « sagou » et le « riz artificiel non cuit ».

11      S’agissant, en troisième lieu, de l’allégation de mauvaise foi de la titulaire de la marque, la chambre de recours a considéré qu’aucune législation n’empêchait la titulaire de la marque d’utiliser les termes génériques « basmati » et « rice » dans son signe et qu’il n’y avait aucune raison de reprocher à la titulaire de la marque d’avoir fait preuve de « mauvaise foi », au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, qui n’avait fait qu’enregistrer une marque figurative complexe incluant des termes génériques et qui ne tentait ni de monopoliser les termes en cause, ni de bloquer l’activité commerciale d’un autre commerçant, ni d’enregistrer une marque identique ou similaire à une marque de la requérante. Partant, selon la chambre de recours, dans la mesure où elle n’avait trouvé aucune trace d’intention malhonnête sous quelque forme que ce soit, y compris au regard de la logique commerciale dans laquelle s’inscrivait le dépôt de la demande d’enregistrement, il y avait lieu de confirmer la décision de la division d’annulation sur ce point.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, excepté dans la mesure où elle concerne le « sagou » et le « riz artificiel non cuit » couverts par la marque contestée et relevant de la classe 30 ;

–        annuler la marque contestée dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la chambre de recours et la division d’annulation de l’EUIPO.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de certaines annexes de la requête

14      L’EUIPO fait valoir, à titre liminaire, que les annexes A.5 et A.23 à A.25 de la requête doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.

15      S’agissant, en premier lieu, de l’annexe A.5, il y a lieu de relever qu’elle a été soumise au Tribunal afin de démontrer que l’indication géographique Basmati avait été enregistrée en Inde auprès du registre des indications géographiques. Or, il convient de constater que ladite annexe figurait déjà en tant qu’annexe aux observations de la requérante, du 30 mars 2016, en réponse aux observations de la titulaire de la marque, du 15 janvier 2016, qui ont été adressées à la division d’annulation. Cela a d’ailleurs été relevé par la chambre de recours, au point 7 de la décision attaquée, puisqu’il y est énoncé que, « en réponse aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse en nullité a formulé les commentaires suivants : “Basmati” a récemment […] été enregistré en tant qu’indication géographique en Inde, ce que confirme la copie du certificat d’enregistrement jointe aux observations ». Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, l’annexe A.5 n’a pas été produite pour la première fois devant le Tribunal et que, partant, elle est recevable.

16      S’agissant, en second lieu, des annexes A.23 à A.25, celles-ci ont été présentées par la requérante au soutien du troisième moyen et correspondent à plusieurs extraits de sites Internet datés des 28 et 29 mai 2018.

17      À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 24 et 25).

18      Or, ainsi que la requérante l’a admis au cours de l’audience en réponse à une question du Tribunal, les éléments de preuve présentés aux annexes A.23 à A.25 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Lesdits éléments ne peuvent dès lors être pris en considération aux fins de l’appréciation par le Tribunal de la validité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 26 et 27).

 Sur la demande visant l’annulation de la décision attaquée

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, et d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement.

20      Il convient d’examiner d’abord le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

21      La requérante soutient en substance que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée n’était pas descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en retenant erronément que les éléments composant le signe contesté, dans leur combinaison globale, étaient distinctifs. En effet, lesdits éléments, en ce qu’ils seraient usuels, décoratifs ou descriptifs, ne sauraient conférer à la marque contestée le degré requis de caractère distinctif.

22      À cet égard, la requérante relève, premièrement, que l’indication géographique réputée Basmati constitue l’élément dominant de la marque contestée et retient ainsi immédiatement l’attention du consommateur moyen. Par conséquent, la présence du terme « basmati », en tant qu’élément dominant et descriptif de l’origine géographique et du caractère traditionnel des produits désignés par la marque contestée, rendrait les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque contestée descriptifs, en neutralisant leur éventuel caractère distinctif.

23      La requérante relève, deuxièmement, qu’il est de notoriété publique que le riz Basmati provient d’Inde et du Pakistan et que le style du turban et la tenue spécifique de l’homme enturbanné font clairement référence à l’Inde et au Pakistan. Dans ces circonstances, l’utilisation du terme « basmati » et du portrait de l’homme enturbanné dans la marque contestée impliquerait que la titulaire de la marque était consciente de la signification géographique, pour les produits couverts par la marque contestée, de ces éléments qui seraient descriptifs et auraient des connotations géographiques marquées, par exemple au Royaume-Uni, lorsqu’ils seraient utilisés pour désigner du riz Basmati. Les éléments de preuve produits au cours de la procédure devant l’EUIPO étayeraient les allégations relatives à l’origine indienne et pakistanaise du terme « basmati », à la connotation géographique de l’image de l’homme enturbanné et à la connaissance du sous-continent indien par les consommateurs de l’Union. Enfin, le terme « sir » ne ferait que corroborer le caractère descriptif de la marque.

24      L’EUIPO souscrit à la motivation de la décision attaquée et fait valoir que les arguments de la requérante reposent sur un examen fragmenté et isolé de chaque élément composant le signe en cause, alors que ce dernier doit être appréhendé dans son ensemble, eu égard à tous ses éléments verbaux, graphiques, colorés et figuratifs. Seules les indications purement et directement descriptives relèveraient des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ainsi que l’indiquerait le terme « exclusivement » contenu dans ladite disposition. En revanche, lorsque le contenu descriptif de l’indication ne serait pas clair ni sans équivoque, mais serait imprécis et susceptible de faire l’objet de différentes interprétations, il n’existerait en général aucun obstacle à l’enregistrement de la marque. À cet égard, l’EUIPO relève que, malgré la présence des deux termes descriptifs « basmati » et « rice » et du terme éventuellement évocateur « sir », la marque contestée ne peut pas être considérée comme étant « exclusivement » descriptive, puisqu’elle possède un élément distinctif décisif, à savoir le portrait de l’homme enturbanné, et ne constitue dès lors pas une simple description d’une quelconque caractéristique spécifique et précise des produits concernés et n’a pas de signification immédiate et descriptive dans le contexte de tels produits. En définitive, la requérante n’aurait pas démontré que le public pertinent percevrait le signe en tant que tel comme étant exclusivement descriptif.

25      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement 2017/1001, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque.

26      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 18 et jurisprudence citée].

27      En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 19 et jurisprudence citée).

28      Mais, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut, en tout état de cause, qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 20 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 21 et jurisprudence citée).

30      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 22 et jurisprudence citée).

31      S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il a été jugé qu’il existait un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produit concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple, en rattachant les produits à un lieu qui pouvait susciter des sentiments positifs [voir arrêt du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 15 et jurisprudence citée].

32      Sont à ce titre exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 16 et jurisprudence citée).

33      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu (voir arrêt du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 17 et jurisprudence citée).

34      Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 19 et jurisprudence citée).

35      Il a encore été jugé qu’il était indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant la marque en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que les signes ou les indications en cause soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 57).

36      Par ailleurs, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 23 et jurisprudence citée).

37      Enfin, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque, visés à cet article, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à cette fin. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

38      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le présent moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

39      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater que la chambre de recours s’est référée, au point 36 de la décision attaquée, de manière générale au « grand public de l’Union européenne », décrit comme ne possédant généralement que peu de connaissances détaillées sur la géographie du Pakistan ou de l’Inde du Nord, sans se distancier, par ailleurs, de l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle, en raison du fait que les produits visés par la marque contestée étaient des produits peu onéreux de consommation courante et que la marque contestée contenait des éléments verbaux anglais, le public pertinent était constitué du grand public anglophone, notamment d’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni, faisant preuve d’un degré d’attention moyen voire un peu inférieur à la moyenne. Lesdites appréciations, qui n’ont pas été contestées devant le Tribunal, doivent être entérinées.

40      En second lieu, il convient de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 39 et jurisprudence citée].

41      S’agissant de la signification des éléments verbaux « basmati » et « rice », la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que bien que le terme « basmati » pût ne pas désigner une région d’Inde et du Pakistan pour la production de riz, du moins aux yeux du public pertinent, le riz Basmati était une « variété de riz à grains longs populaire utilisée dans les plats salés » et « bien connue du public européen ». La chambre de recours en a conclu, au même point de la décision attaquée, que les mots « basmati » et « rice » visibles dans la marque contestée ne possédaient pas de caractère distinctif pour les produits en cause, dont l’écrasante majorité consistait en du riz ou en contenait. Cette dernière conclusion, qui n’a pas été contestée devant le Tribunal, doit être entérinée.

42      Aux points 42 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que si le public pertinent comprendrait le mot « basmati » comme désignant la nature des produits en cause et que si le simple ajout du terme « sir » aux termes « basmati » et « rice » ne suggérait pas que les produits couverts par le marque contestée étaient d’une « grande qualité » et ne renforçait pas beaucoup le caractère distinctif de cette marque, ce dernier résultait néanmoins d’une appréciation d’ensemble d’un « tout relativement complexe présentant des éléments verbaux, géométriques, colorés et figuratifs qui, pris dans leur ensemble, poss[é]d[ai]ent indéniablement un caractère distinctif ».

43      À cet égard, la chambre de recours a notamment observé, au point 32 de la décision attaquée, que la marque contestée présentait une structure visuelle complexe, consistant en des éléments colorés, des formes géométriques et le portrait fantaisiste d’un homme enturbanné dont la tête et les épaules étaient entourées d’un cadre circulaire pourvu d’une bordure, qui arborait une barbe et une moustache soigneusement taillées, dont le turban était rouge avec un élément triangulaire orange, dont le tissu qui lui recouvrait le cou et les épaules reflétait la même combinaison de couleurs, alors que les termes « sir » et « basmati », surmontant le cadre ovale dont les côtés étaient ornés d’un motif onduleux, étaient écrits en rouge et que, à la base du signe, le mot « rice » figurait sur une étiquette dorée.

44      Aux points 39 et 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a énoncé que, si dès lors la marque contestée contenait les termes non distinctifs « basmati » et « rice », qui, lus conjointement, désignaient une variété particulière de riz salé, lesdits termes génériques ne constituaient pas les éléments dominants de la marque, mais étaient compensés par le portrait fantaisiste d’un homme enturbanné dans un cadre circulaire associé aux autres effets décoratifs et de style, à savoir des boucles roses autour de la circonférence et une étiquette jaune avec un effet d’ombre en trois dimensions.

45      Quant au portrait de l’homme enturbanné, la chambre de recours a relevé, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, qu’il était fantaisiste, qu’il tenait plus du personnage de dessin animé que d’une personne vivante, que son buste était un élément distinctif déterminant et qu’il suggérait un habitant d’un pays oriental, mais rien de plus, le port du turban étant courant parmi certains groupes religieux dans différentes parties du monde. La chambre de recours en a déduit, au point 42 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de lien direct ou évident entre le portrait d’un homme enturbanné et les produits à base de riz couverts par la marque contestée.

46      Enfin, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que lorsque la marque contestée était perçue dans toute la diversité de ses éléments, il était évident qu’elle n’était pas composée exclusivement de signes donnant une quelconque indication sur les produits ou leurs caractéristiques, pour conclure, au point 48 de la même décision, que l’enregistrement de ladite marque n’était pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors qu’elle n’était pas composée « exclusivement » de signes comportant une indication sur les produits, leur qualité ou leurs caractéristiques.

47      Il résulte de ces considérations que, comme le relève à juste titre l’EUIPO, la chambre de recours a, d’une part, retenu que les termes « basmati » et « rice » ne présentaient pas de caractère distinctif et renvoyaient directement, dans la perception du public pertinent, à une variété particulière de riz salé bien connue de ce public et, d’autre part, considéré que l’élément figuratif représentant un homme coiffé d’un turban constituait un élément distinctif déterminant et ne permettait pas de suggérer, aux yeux du public pertinent, un lien exclusif avec l’Inde. Sur la base des différents éléments verbaux, graphiques, colorés et figuratifs du signe en cause, la chambre de recours a conclu que la marque contestée, dans sa perception d’ensemble, ne présentait pas intrinsèquement de lien suffisamment direct avec les produits en cause pour que son enregistrement fût contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

48      Au soutien du présent moyen, la requérante fait valoir plus particulièrement que le terme « basmati » correspond à une indication géographique renommée et que le public pertinent perçoit ledit terme comme un élément descriptif corroborant l’origine « géographique » des produits désignés. En effet, il s’agirait d’un fait notoire incontestable que le riz Basmati proviendrait d’Inde et du Pakistan. Les éléments de preuve produits au cours de la procédure devant l’EUIPO viendraient étayer les allégations relatives à l’origine indienne et pakistanaise du terme « basmati » et à la connaissance du sous-continent indien par les consommateurs de l’Union.

49      À cet égard, il y a lieu de constater d’abord qu’il ressort, notamment, des extraits des dictionnaires anglais et des guides culinaires figurant aux annexes A.7 et A.13 de la requête que le terme « basmati » est communément considéré comme désignant une variété de riz originaire en particulier d’Inde. Dès lors, si la chambre de recours a pu considérer à juste titre, au point 37 de la décision attaquée, que le terme « basmati » renvoyait directement à la nature des produits visés par la marque contestée, qui, à l’exception du sagou et du riz artificiel non cuit, consistaient en du riz ou en contenaient, ledit terme renvoie également, même aux yeux du public pertinent, à la provenance géographique du produit en cause, puisqu’il est de notoriété publique que le riz Basmati est cultivé en particulier en Inde. En revanche, il n’apparaît qu’à une seule reprise dans les extraits susmentionnés que le riz Basmati est cultivé également au Pakistan. Partant, il y a lieu de relever d’emblée que l’information selon laquelle le riz Basmati provient d’Inde est davantage relayée que celle rapportant sa provenance du Pakistan, de sorte que l’affirmation de la requérante, selon laquelle il s’agit d’un fait notoire incontestable que le riz Basmati provient également du Pakistan, n’est pas suffisamment étayée.

50      Ensuite, s’il est certes mentionné, notamment, dans les extraits des dictionnaires et des guides culinaires mentionnés au point 49 ci-dessus que le riz Basmati est originaire d’Inde, il n’en demeure pas moins que ce terme ne renvoie pas directement, en soi, à l’Inde. En effet, dans les extraits susmentionnés, le terme « basmati » renvoie dans la majorité des cas à l’expression « basmati rice », ce qui signifie que le terme « basmati » renvoie d’abord à une variété de riz, à l’instar de ce qui a été relevé dans la décision attaquée. De plus, le terme « basmati » est un terme hindi qui signifie littéralement « parfumé ». Il ne désigne donc pas un nom géographique spécifique, mais une variété de riz provenant d’une région déterminée du monde. Ainsi, ce n’est que de manière indirecte que le public pertinent perçoit le terme « basmati » comme renvoyant à l’Inde en tant que nom géographique.

51      Il y a également lieu de relever que la circonstance alléguée selon laquelle le terme « basmati » ait été « enregistré » entre-temps comme indication géographique en Inde n’est pas non plus décisive. À cet égard, la chambre de recours a pu observer pertinemment, au point 35 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas invoqué l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement 2017/1001 à l’appui de sa demande en nullité. En outre, et ainsi que l’a encore relevé à juste titre la chambre de recours, au point 36 de la décision attaquée, la requérante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le public pertinent aurait eu connaissance de l’enregistrement allégué du terme « basmati » en tant qu’indication géographique, lequel serait d’ailleurs intervenu postérieurement à la date pertinente telle qu’elle a été relevée au point 9 ci-dessus. Partant, il paraît peu probable et il n’a en tout cas pas été démontré à suffisance de droit que le public pertinent associe le terme « basmati » à une « indication géographique renommée », contrairement à ce que fait valoir la requérante.

52      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure, à l’opposé de la thèse défendue par la requérante, qu’il ne ressort pas à suffisance de droit que le public pertinent comprendra le terme « basmati » comme renvoyant à des « noms géographiques », en l’espèce l’Inde et le Pakistan dont provient le riz Basmati. Aucun des éléments de preuve produits par la requérante, à savoir les annexes A.6 à A.18, n’est de nature à remettre en cause cette conclusion. En revanche, il est constant pour le moins que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 37 de la décision attaquée, le public pertinent est parfaitement à même de percevoir le terme « basmati » comme renvoyant à une variété spécifique de riz à grains longs populaire utilisée dans des plats salés.

53      En effet, ainsi que la chambre de recours l’a retenu à juste titre, aux points 37, 39 et 43 de la décision attaquée, les termes « basmati » et « rice » sont directement descriptifs de la « nature » des produits désignés par la marque contestée en ce que lesdits termes renvoient à une variété de riz populaire bien connue du public pertinent et que les produits couverts par la marque contestée consistent précisément en du riz ou en contiennent.

54      À cela, il convient d’ajouter que, comme il a été relevé au point 36 ci-dessus, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut examiner les différents éléments dont la marque est composée ainsi que la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent (arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 23 et jurisprudence citée).

55      À cet égard, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qui a été énoncé dans la décision attaquée, le dessin de l’homme enturbanné est également descriptif de la provenance des produits désignés par la marque contestée.

56      En effet, selon la requérante, il a déjà été établi, sur la base de faits notoires, que le turban et la tenue spécifique de l’homme en question font clairement référence à l’Inde ou au Pakistan, d’où provient le riz Basmati, et que cette circonstance est connue du public pertinent. En effet, il serait notoire que le type de turban que porterait l’homme dans la marque contestée correspondrait au turban caractéristique porté par les hommes de la communauté sikhe au Pendjab, dans la région dont le riz Basmati proviendrait. De même, la tenue que porte l’homme en cause correspondrait à la tenue traditionnelle portée par les hommes au Pakistan et en Inde.

57      Il y a lieu de relever d’abord qu’il est constant que, comme il est rappelé au point 40 de la décision attaquée, le port du turban est courant, notamment, parmi certains groupes religieux en Arabie, en Afrique, en Asie et en Extrême-Orient. Par conséquent, bien que cette coiffure distinctive soit typique des sikhs au Pendjab ainsi que le soutient la requérante, force est de constater que le port du turban ne se limite pas à ces groupes de personnes et qu’il n’est dès lors pas possible d’établir un lien exclusif entre le port du turban et l’Inde.

58      Ensuite, quant à l’argument fondé sur la circonstance selon laquelle la population d’origine pakistanaise et indienne représenterait plus de 6,2 % de la population totale du Royaume-Uni en 2011, ainsi qu’il résulterait notamment de l’annexe A.27 de la requête, de sorte qu’une partie du public pertinent aurait connaissance du turban traditionnel porté par la communauté sikhe au Pendjab, force est de constater que la requérante est restée en défaut de démontrer que le public qui connaît le turban traditionnel porté par la communauté sikhe au Pendjab représente en définitive une partie non négligeable du public pertinent.

59      Partant, l’affirmation de la requérante, selon laquelle le public pertinent est en mesure de reconnaître clairement le turban de l’homme dans la marque contestée comme étant celui porté par la communauté sikhe au Pendjab, dans la région dont le riz Basmati provient et qu’il ferait ainsi le lien direct avec l’Inde ou le Pakistan, n’est pas suffisamment étayée. Il en va de même, a fortiori, s’agissant de la tenue spécifique portée par l’homme dans la marque contestée, qui, selon la requérante, renvoie à la tenue traditionnelle portée par les hommes au Pakistan et en Inde.

60      Eu égard à ce qui précède, il a été démontré à suffisance de droit que le public pertinent perçoit l’élément figuratif de la marque contestée, plus particulièrement le dessin de l’homme enturbanné, comme suggérant un habitant d’un pays oriental ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, sans pour autant suggérer un lien exclusif avec l’Inde ou le Pakistan.

61      Toutefois, contrairement aux affirmations de la chambre de recours et aux allégations de l’EUIPO devant le Tribunal, il ne découle pas de ces considérations que l’élément figuratif de la marque contestée fasse naître une incertitude quant à la signification des éléments verbaux de ladite marque, telle qu’elle a été relevée aux points 41 et 52 ci‑dessus, et que la combinaison des éléments verbaux et figuratif de la marque contestée s’oppose à la conclusion selon laquelle ladite marque est également, dans sa perception globale, perçue immédiatement et sans réflexion supplémentaire comme étant non seulement non distinctive mais également descriptive des produits en cause.

62      En effet, comme il a été relevé au point 60 ci-dessus, l’élément figuratif est constitué notamment par la représentation d’un homme coiffé d’un turban dont il n’est pas contesté qu’il suggère, pour le moins, un habitant d’un pays oriental. Si, dans ces conditions, il est exagéré de supposer que, pour le public pertinent, l’homme enturbanné suggère un lien « exclusif » avec l’Inde, et plus encore une région particulière de l’Inde, cette circonstance ne s’oppose toutefois pas à la conclusion selon laquelle la marque contestée est également, dans sa perception globale, perçue immédiatement et sans réflexion supplémentaire, comme étant descriptive de la nature des produits en cause en ce qu’ils portent sur une variété de riz à grains longs populaire et bien connue du public pertinent.

63      Comme la requérante l’a relevé à juste titre, la prétendue « complexité » de la marque contestée découle plus particulièrement de divers éléments « habituels ou décoratifs » qui ont été considérés à tort comme conférant à celle-ci le degré requis de caractère distinctif.

64      Ainsi, ni la représentation d’un homme enturbanné ni les éléments purement décoratifs relevés au point 43 ci-dessus pris dans leur ensemble n’apportent en l’occurrence une caractéristique additionnelle à la marque contestée. En particulier, l’élément figuratif constitué par la représentation d’un homme enturbanné, indépendamment de sa dimension, ne lui procure pas un caractère dominant conférant un caractère distinctif à la marque contestée, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu aux points 39 et 40 de la décision attaquée.

65      Tout au contraire, s’agissant d’un produit originaire d’une région spécifique du monde, cette représentation ne fait que renforcer la signification descriptive des éléments verbaux de la marque contestée, en ce qu’elle renvoie à un riz d’un type particulier dont, contrairement à ce qui est énoncé dans la décision attaquée, il est notoire que, comme il a été relevé aux points 49 et 50 ci-dessus, il est cultivé notamment en Inde, ne suscitant pas ainsi auprès du public visé une réflexion dans le but d’interpréter ladite représentation.

66      La représentation graphique est dès lors perçue, outre, pour partie, comme une simple décoration, pour l’essentiel, comme ne détournant pas l’attention du public pertinent de la signification descriptive des éléments verbaux pris dans leur ensemble, et plus particulièrement du message descriptif clair transmis par ces éléments, que ladite représentation ne fait en définitive que renforcer en l’absence d’élément distinctif mémorable, remarquable ou accrocheur (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 33).

67      En effet, pareille présentation des différents éléments verbaux du signe autour d’une représentation graphique n’est pas inhabituelle et n’empêche pas le public averti de lire correctement l’expression « sir basmati rice ». Plus particulièrement, la configuration graphique en cause n’empêche pas le public pertinent de reconnaître facilement, à côté du terme « sir », le terme « basmati » qui surmonte, au centre, la représentation de l’homme enturbanné, alors que le terme « rice » est reproduit, également au centre, en dessous de ladite représentation, d’autant plus que lesdits termes sont reproduits en lettres majuscules et dans une taille de police proportionnellement importante par rapport à la dimension de la représentation de l’homme enturbanné. Enfin, il n’est pas contesté que, comme la chambre de recours l’a d’ailleurs admis à juste titre, le terme « sir » n’est pas de nature à conférer un quelconque caractère distinctif notable à la marque contestée, ni pris de manière isolée, ni considéré dans l’impression d’ensemble de ladite marque.

68      Est sans pertinence dans l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée la circonstance relevée par la chambre de recours, selon laquelle la représentation de l’homme enturbanné peut avoir différentes significations, dans la mesure où, comme il ressort de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, il suffit que le signe soit descriptif en au moins l’une de ses significations potentielles pour se voir opposer un refus d’enregistrement.

69      Enfin, la possibilité qu’une partie du public pertinent ne reconnaisse pas dans la représentation d’un homme enturbanné le message descriptif véhiculé par les éléments verbaux du signe en cause, tout en n’étant pas exclue, ne s’oppose pas au constat de l’existence du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dans la mesure où il suffit que ledit motif de refus existe au moins pour une partie non négligeable du public ciblé [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27, et du 11 octobre 2017, Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation (OSHO), T‑670/15, non publié, EU:T:2017:716, point 88], ce qui est le cas en l’espèce, d’autant plus que, comme il a été relevé notamment au point 49 ci-dessus, il est largement connu du public en général que le riz Basmati est cultivé en Inde où le port de cette coiffure distinctive est typique, comme il ressort également du point 40 de la décision attaquée et ainsi que l’admet l’EUIPO.

70      La chambre de recours a dès lors commis une erreur d’appréciation en concluant que, par rapport au public pertinent, l’impression d’ensemble produite par la combinaison des éléments verbaux et de l’élément figuratif du signe litigieux s’éloignait suffisamment du message descriptif et clair des éléments verbaux pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits en cause, alors qu’il ressort des considérations qui précèdent qu’il est raisonnable d’envisager que le signe en cause sera effectivement reconnu par une partie non négligeable du public pertinent comme décrivant directement et exclusivement une variété de riz salé bien connue qui est cultivée plus particulièrement en Inde.

71      Dans ces conditions, il convient d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler partiellement la décision attaquée conformément aux conclusions de la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés dans le cadre du présent recours.

72      En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 33 et jurisprudence citée].

 Sur la demande visant l’annulation de la marque contestée

73      Dans son deuxième chef de conclusions, la requérante conclut à ce que le Tribunal prononce la nullité de la marque contestée. La requérante sollicite ainsi, en substance, qu’il soit fait injonction à l’EUIPO d’annuler la marque contestée.

74      Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO [arrêt du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 22]. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal.

75      Le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à ce qu’il soit enjoint à l’EUIPO d’annuler l’enregistrement de la marque contestée, doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77      Par ailleurs, il ressort de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure que seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme récupérables. En revanche, les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne constituent pas des dépens récupérables, de sorte que, dans cette mesure, la demande de la requérante ne saurait prospérer.

78      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le point 3 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mars 2018 (affaire R 90/20172), relative à une procédure de nullité entre Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) et Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA, est annulé dans la mesure où il emporte le rejet de la demande de nullité de la marque de l’Union européenne figurative SIR BASMATI RICE pour les produits relevant des classes 30, 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, autres que le « sagou » et le « riz artificiel [non cuit] » relevant de la classe 30.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.

Buttigieg

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.