Language of document : ECLI:EU:T:2019:522

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 (*) (1)

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Violation des formes substantielles et des droits de la défense – Compétence de la Commission – Étendue géographique de l’infraction – Infraction unique et continue – Principe de bonne administration – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes »

Dans l’affaire T‑8/16,

Toshiba Samsung Storage Technology Corp., établie à Tokyo (Japon),

Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp., établie à Suwon-si (Corée du Sud),

représentées initialement par Mes M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu et A. Scordamaglia-Tousis, puis par Mes Bay, Ruiz Calzado et Aresu, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. N. Khan, A. Biolan et M. Farley, puis par MM. Biolan, Farley et Mme A. Cleenewerck de Crayencour, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation totale ou partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

A.      Requérantes et marché concerné

1        Les requérantes, Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (ci-après « TSST Japon ») et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (ci-après « TSST KR »), sont des producteurs et des fournisseurs de lecteurs de disques optiques (ci‑après les « LDO »). En particulier, TSST Japon est une société commune détenue par la société Toshiba Corporation, établie au Japon, et par la société Samsung Electronics Co., Ltd, établie en Corée du Sud. Pendant la période infractionnelle, TSST Japon a été la société mère de TSST KR.

2        TSST Japon et TSST KR (ci-après, prises ensemble, « TSST ») ont commencé des opérations le 1er avril 2004 comme deux unités d’exploitation distinctes. En décembre 2005, TSST Japon a quitté le marché, restant avec des activités de ventes transitionnelles réduites jusqu’au début de l’année 2008. TSST KR a graduellement assumé les activités de ventes de TSST Japon et elle a été directement engagée dans le développement, la commercialisation, la vente et le service après-vente des LDO (décision attaquée, considérant 14).

3        L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell Inc. (ci-après « Dell ») et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que les lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), les consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques (décision attaquée, considérant 28).

4        Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (half-height, ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

5        Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Ces deux sociétés utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour les LDO autres que ceux liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

6        Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevait de 35 à 45 % de l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre de 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

7        En ce qui concerne Dell, elle a réalisé les appels d’offres principalement par voie de la négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple dix minutes après la dernière offre, lorsqu’aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Dell pouvait annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions en charge de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérants 34 et 37).

8        En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux enchères et les autres fournisseurs étaient classés deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

B.      Procédure administrative

9        Le 14 janvier 2009, la Commission européenne a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17) introduite par la société Koninklijke Philips NV (ci-après « Philips »). Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, les sociétés Lite-On IT Corporation (ci-après « Lite-On ») et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS »).

10      Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO.

11      Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On et à PLDS.

12      Les 4 et 6 août 2009, Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (ci-après, prises ensemble, « HLDS ») ont présenté auprès de la Commission une demande de réduction du montant de l’amende en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

13      Le 18 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre de treize fournisseurs de LDO, dont les requérantes. Dans cette communication, la Commission a indiqué, en substance, que lesdites sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur les LDO du 5 février 2004 au 29 juin 2009, consistant à coordonner leur comportement en ce qui concerne des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs, à savoir Dell et HP.

14      Le 29 octobre 2012, les requérantes ont adressé à la Commission leurs observations concernant la communication des griefs.

15      Les 29 et 30 novembre 2012, tous les destinataires de la communication des griefs ont participé à une audition devant la Commission.

16      Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à toutes les parties de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP pendant la période infractionnelle. Toutes les parties, y compris les requérantes, ont répondu à ces demandes. En outre, chacune des parties a eu accès à la version non confidentielle des réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO.

17      Le 27 novembre 2013, les requérantes ont déposé des observations complémentaires concernant les réponses des autres parties.

18      Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires afin, selon elle, de compléter, de modifier et de clarifier les griefs adressés à certains destinataires de la communication des griefs au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

19      Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire. Cette nouvelle communication a eu pour but de compléter les communications des griefs précédentes en adressant les griefs soulevés dans ces communications à des entités juridiques supplémentaires appartenant aux groupes d’entreprises (sociétés mères ou entités absorbées) qui avaient déjà été destinataires de la première communication des griefs.

20      Les destinataires des communications des griefs du 18 février 2014 et du 1er juin 2015 ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit sans, pour autant, demander la tenue d’audition.

21      Le 3 juin 2015, la Commission a adressé un exposé des faits à toutes les parties. Les destinataires de l’exposé des faits ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit.

22      Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 7135 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »).

C.      Décision attaquée

1.      Infraction en cause

23      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67).

24      La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68).

25      Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69).

26      La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec les prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70).

27      La Commission a également indiqué que, tout en ayant eu à l’esprit que les membres de l’entente devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été révélée à un client. Selon la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71).

28      La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres, durant lesquelles on pouvait compter plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision attaquée, considérant 72).

2.      Responsabilité des requérantes

29      La responsabilité des requérantes a été retenue en raison, d’une part, de la participation directe à l’entente de TSST KR, du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008, en particulier pour la coordination avec d’autres concurrents à l’égard de Dell et de HP, et, d’autre part, de l’exercice d’une influence décisive par TSST Japon sur sa filiale pendant toute la période infractionnelle, telle que présumée par la Commission (décision attaquée, considérant 498).

3.      Amende infligée aux requérantes

30      S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »).

31      Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527).

32      La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux PC facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE (décision attaquée, considérant 528).

33      La Commission a, par ailleurs, considéré que, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530).

34      Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544).

35      Par ailleurs, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il convenait d’ajouter un montant à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555).

36      Enfin, le montant de base ajusté de l’amende infligée aux requérantes atteignant le plafond fixé à 10 % de leur chiffre d’affaires, la Commission a dû procéder à un nouvel ajustement sur la base de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) (décision attaquée, considérants 570 à 572).

37      Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne les requérantes, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

e)       [les requérantes] du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008, pour leur coordination à l’égard de Dell et HP.

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

e)       [les requérantes], solidairement responsables : 41 304 000 euros. »

II.    Procédure et conclusions des parties

38      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

39      La Commission a déposé le mémoire en défense le 21 juillet 2016.

40      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 91 de son règlement de procédure, a invité la Commission à produire certains documents relatifs à des déclarations confidentielles. La Commission a indiqué qu’elle ne pouvait pas produire les transcriptions de ces déclarations confidentielles, déposées dans le cadre de son programme de clémence.

41      Par ordonnance du 23 avril 2018, adoptée en vertu, d’une part, de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, de l’article 91, sous b), et de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a ordonné que la Commission produise lesdites transcriptions.

42      La Commission a produit ces transcriptions le 24 avril 2018. Elles pouvaient être consultées par les avocats des requérantes au greffe du Tribunal avant le 30 avril 2018 à 17 heures.

43      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 mai 2018.

44      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, en tout ou partie, la décision attaquée ;

–        en outre, ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

45      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens [Défense, point 342].

III. En droit

46      À l’appui du recours, les requérantes soulèvent neuf moyens. Le premier est tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense, le deuxième, d’un défaut de compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, le troisième, d’erreurs de fait et de droit lors de la détermination de l’étendue géographique de l’infraction, le quatrième, d’erreurs de fait et de droit lors de la constatation d’une infraction unique et continue, le cinquième, d’erreurs de fait et de droit quant à leur prétendue connaissance de l’ensemble de l’infraction, le sixième, d’erreurs de fait et de droit concernant la date du début de leur participation à l’entente, le septième, d’un défaut de preuve quant à leur participation dans des pratiques concertées ou des accords anticoncurrentiels, le huitième, d’une violation du droit à une bonne administration pour la durée excessive de l’enquête et, le neuvième, présenté à titre subsidiaire, des erreurs commises par la Commission lors du calcul du montant de l’amende.

A.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense

47      Les requérantes soulèvent, par leur premier moyen, la violation des formes substantielles et de leurs droits de la défense lors de la procédure administrative devant la Commission. Ce moyen est divisé en six branches.

1.      Sur la première branche, tirée d’une incohérence entre la communication des griefs et la décision attaquée quant à la qualification juridique du comportement allégué

48      Les requérantes font valoir que la qualification juridique du comportement allégué dans la communication des griefs n’est pas cohérente avec celle énoncée dans la décision attaquée. Elles soutiennent, à cet égard, que, tandis que la communication des griefs avait qualifié les mécanismes anticoncurrentiels allégués d’« infraction unique, continue et complexe », la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que cette infraction était également composée de « plusieurs infractions distinctes ». De ce fait, selon les requérantes, la Commission aurait violé leurs droits de la défense étant donné qu’elle s’est fondée, dans la décision attaquée, sur une qualification juridique supplémentaire ou distincte de celle mentionnée dans la communication des griefs, ce qui ne leur a pas permis de faire valoir leurs observations à cet égard.

49      La Commission conteste les arguments des requérantes.

50      Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union européenne qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure à caractère administratif (arrêts du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, point 94, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 270).

51      Cependant, les droits de la défense ne sont violés du fait d’une discordance entre la communication des griefs et la décision finale qu’à condition qu’un grief retenu dans celle-ci n’ait pas été exposé dans celle-là d’une manière suffisante pour permettre aux destinataires de se défendre (voir arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 98 et jurisprudence citée).

52      À cet égard, l’obligation de la Commission, dans le cadre d’une communication des griefs, se limite à exposer les griefs avancés et à énoncer, de manière claire, les faits sur lesquels elle se fonde ainsi que la qualification qui leur est donnée, afin que les destinataires de celle-ci puissent se défendre utilement (voir arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 99 et jurisprudence citée).

53      La qualification juridique des faits retenue dans la communication des griefs ne peut être, par définition, que provisoire et une décision ultérieure de la Commission ne saurait être annulée au seul motif que les conclusions définitives tirées de ces faits ne correspondent pas de manière précise à cette qualification intermédiaire. En effet, la Commission doit entendre les destinataires d’une communication des griefs et, le cas échéant, tenir compte de leurs observations visant à répondre aux griefs retenus en modifiant son analyse, précisément pour respecter leurs droits de la défense (voir arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 100 et jurisprudence citée).

54      Il convient donc d’examiner, au regard de ces principes, si les requérantes ont été informées, dans la communication des griefs, que la Commission considérait que l’infraction commise était une infraction unique et continue, constituée d’infractions distinctes.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101 TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 101 TFUE (voir arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 81 et jurisprudence citée).

56      La notion d’infraction unique et continue suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (arrêts du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, EU:T:1991:56, points 125 et 126).

57      Il résulte ainsi de la notion même d’infraction unique et continue qu’une telle infraction suppose un « ensemble de comportements ou d’infractions ». Les requérantes ne peuvent donc prétendre que la Commission a inclus une qualification juridique supplémentaire dans l’article 1er de la décision attaquée en retenant, en sus d’une infraction unique et continue, que celle-ci était composée de plusieurs « infractions distinctes », étant donné que ce sont justement ces différents comportements anticoncurrentiels qui constituent ladite infraction unique.

58      Il y a lieu de considérer, par conséquent, qu’il n’y a aucune incohérence entre la communication des griefs et la décision attaquée lorsque cette dernière indique que l’infraction unique et continue était composée de plusieurs « infractions distinctes ».

59      En tout état de cause et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence exposée au point 53 ci-dessus, la décision de la Commission ne saurait être annulée au seul motif que les conclusions définitives tirées des comportements reprochés aux requérantes ne correspondent pas de manière précise à la qualification juridique des faits retenue dans la communication des griefs, cette dernière n’étant que provisoire.

60      Il y a lieu de constater, ensuite, que nombreux étaient les éléments dans la communication des griefs indiquant aux requérantes que la Commission considérait que les parties avaient participé à plusieurs comportements anticoncurrentiels. Ainsi, notamment, le considérant 308 de la communication des griefs évoque l’« écheveau d’infractions dans cette affaire ». Le considérant 353 de ladite communication vise les principaux aspects de « l’écheveau d’accords et de pratiques concertées qui peuvent être qualifiés de restrictions de concurrence ». Le considérant 354 avance également que cet « écheveau d’accords et/ou de pratiques concertées » avait pour objet de restreindre la concurrence.

61      Enfin, il y a lieu de relever que, comme le fait observer, à juste titre, la Commission, les contacts bilatéraux retenus à la charge des requérantes, ainsi que la qualification juridique donnée à de tels comportements, étaient mentionnés aux considérants 273 et 274 de la communication des griefs et ont pu être contestés par celles-ci.

62      En effet, les requérantes ont reconnu, aux considérants 245 et 246 de leur réponse à la communication des griefs, que « chaque appel d’offres donnait lieu à une dynamique de concurrence unique » et que, dès lors, « la communication des griefs ignor[ait] la nature autonome et individuelle des contacts bilatéraux présumés qui sont multiples et distincts ». En contestant l’existence d’une infraction unique et continue, les requérantes ont fait valoir dans leur réponse à la communication des griefs que, si les pratiques en cause étaient en infraction avec l’article 101 TFUE, il s’agissait de violations distinctes se rapportant à des appels d’offres distincts.

63      De plus, les requérantes ont contesté également chaque contact séparément et en détail dans leur réponse à la communication des griefs et sont parvenues, d’ailleurs, à convaincre la Commission de ne pas maintenir ses allégations relatives à certains contacts bilatéraux, ce qui a entraîné la réduction de la durée de leur participation à l’infraction, initialement établie du 1er avril 2004 au 29 juin 2009.

64      Par conséquent, les requérantes ne sauraient prétendre que la Commission a violé leurs droits de la défense du fait qu’elle ne leur a pas permis de faire valoir leurs observations sur la qualification juridique des comportements allégués à leur égard.

65      Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que, d’une part, la décision attaquée ne contient pas une qualification juridique de l’infraction en cause qui soit supplémentaire ou distincte de celle exposée dans la communication des griefs et, d’autre part, que les droits de la défense des requérantes ont été respectés, ces dernières ayant pu faire valoir leurs observations à cet égard.

66      Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments des requérantes relatifs à la prétendue violation des droits de la défense dans le cadre de la décision attaquée quant à la qualification juridique du comportement allégué.

67      La première branche du premier moyen doit être rejetée.

2.      Sur les deuxième et troisième branches, tirées d’un défaut de motivation résultant des contradictions dans la décision attaquée en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction alléguée

68      Les requérantes font valoir que la décision attaquée comporte plusieurs contradictions entre la motivation et le dispositif ainsi que parmi les motifs eux-mêmes en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction alléguée, causant de ce fait un défaut de motivation. Selon elles, ce défaut de motivation a engendré une violation du principe de sécurité juridique et de leur droit à un contrôle juridictionnel effectif, car cela ne leur a pas permis de comprendre la nature et la portée de l’infraction prise à leur égard, empêchant ainsi le Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle.

69      La Commission conteste les arguments des requérantes.

70      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 14 juillet 2016, Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission, T‑146/09 RENV, EU:T:2016:411, point 82 et jurisprudence citée).

71      Aux fins de la motivation d’une décision adoptée pour assurer l’application des règles de concurrence, la Commission est tenue, en vertu de l’article 296 TFUE, de mentionner, à tout le moins, les faits et les considérations revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, permettant ainsi à la juridiction compétente et aux parties intéressées de connaître les conditions dans lesquelles elle a fait application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 91).

72      En outre, la motivation d’un acte doit être logique et, notamment, ne pas présenter de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 151).

73      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l’Union qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui correspond, dans le droit de l’Union, à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, implique que le dispositif d’une décision adoptée par la Commission, constatant des violations des règles de la concurrence, soit particulièrement clair et précis et que les entreprises tenues responsables et sanctionnées soient en mesure de comprendre et de contester l’attribution de cette responsabilité et l’imposition de ces sanctions, telles qu’elles ressortent des termes dudit dispositif (voir arrêt du 16 décembre 2015, Martinair Holland/Commission, T‑67/11, EU:T:2015:984, point 31 et jurisprudence citée).

74      En effet, il convient de rappeler que c’est par le dispositif des décisions que la Commission indique la nature et l’étendue des infractions qu’elle sanctionne. Il doit être relevé que, en principe, s’agissant précisément de la portée et de la nature des infractions sanctionnées, c’est le dispositif, et non les motifs, qui importe. C’est uniquement dans le cas d’un manque de clarté des termes utilisés dans le dispositif qu’il convient de l’interpréter en ayant recours aux motifs de la décision. Comme l’a estimé le juge de l’Union, en vue de définir les personnes faisant l’objet d’une décision constatant une infraction, il convient de s’en tenir au dispositif de cette décision, lorsque celui-ci ne prête pas au doute (arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174, point 315, et du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T‑61/99, EU:T:2003:335, point 43).

75      C’est à l’aune de cette jurisprudence qu’il convient d’analyser s’il y a des contradictions dans la décision attaquée en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction alléguée et, dans ce cas, si ces contradictions ont causé un défaut de motivation à l’égard des requérantes.

76      En premier lieu, il convient de relever qu’il n’y a aucune incohérence entre, d’une part, le considérant 352 de la décision attaquée, visant le comportement allégué d’une infraction unique et continue, et, d’autre part, son article 1er, affirmant, en substance, que les comportements allégués constituent des infractions individuelles répondant, simultanément et dans leur ensemble, aux critères d’une infraction unique et continue. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 56 à 58 ci-dessus, la notion même d’infraction unique et continue suppose un « ensemble de comportements ou d’infractions » et n’est pas une qualification juridique supplémentaire qui a été incluse dans l’article 1er de la décision.

77      Pour cette même raison, et contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’article 1er de la décision attaquée ne serait pas non plus en contradiction avec les considérants 378 et 379 de cette décision.

78      Par ailleurs, le fait que la Commission affirme aux considérants 303 et 346 de la décision attaquée qu’il aurait été artificiel de subdiviser l’infraction consistant en un comportement continu avec une finalité unique, même si les différents contacts individuels relevant de l’entente satisfaisaient en eux-mêmes aux critères de l’article 101 TFUE, ne saurait contredire la circonstance que l’article 1er du dispositif fait référence à « plusieurs infractions distinctes ». En effet, pour autant que la Commission a considéré que le comportement des responsables de l’entente avait été continu et poursuivait une finalité unique, elle pouvait qualifier ces infractions distinctes, consistant en des contacts bilatéraux, d’infraction unique et continue. Pour les mêmes raisons, les considérants 303 et 346 et le considérant 352 sont également cohérents.

79      Il y a dès lors lieu de considérer que les motifs et le dispositif de la décision attaquée sont cohérents en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction alléguée.

80      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument des requérantes relatif au défaut de motivation quant à la qualification juridique, à la durée, à la portée, aux éléments de preuve et aux responsables des « infractions distinctes », il convient de constater, tout d’abord, que, dans les points 4.6, 5.4 et 6.2 de la décision attaquée, la Commission décrit clairement et de manière non ambigüe le fonctionnement de l’entente, l’application aux comportements allégués de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ainsi que les responsables de l’entente. Ensuite, l’annexe I contient la liste des contacts allégués susceptibles de constituer des infractions distinctes. Enfin, l’article 1er de la décision attaquée relève que les requérantes sont responsables d’une infraction unique et continue dans le secteur des LDO sur l’ensemble du territoire de l’EEE durant la période comprise entre le 23 juin 2004 et le 17 novembre 2008, en ce qui concerne la coordination des comportements à l’égard de Dell et de HP. La Commission a également indiqué au considérant 517 de la décision attaquée, en ce qui concerne la durée de la participation des requérantes à l’entente, que celle-ci couvrait la période allant du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008.

81      Or, le fait que ni le dispositif ni le considérant 352 de la décision attaquée n’identifient les « infractions distinctes » ne constitue pas un défaut de motivation de ladite décision, car ces infractions ne comportent pas une qualification juridique supplémentaire susceptible d’être détaillée. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 57 et 65 ci-dessus, la seule qualification juridique de l’infraction en cause est celle d’« infraction unique et continue » supposant elle-même un « ensemble de comportements ou d’infractions ». D’autre part, ces comportements ou infractions allégués, composés des différents contacts, ont été exposés de manière détaillée dans le corps de la décision attaquée même et listés dans son annexe I.

82      En effet, il y a lieu de relever que l’exposé des motifs de la décision attaquée détaille les comportements allégués (voir décision attaquée, point 4.6.3), composés de différents contacts bilatéraux entre les participants de l’entente, ainsi que les personnes ayant pris part à chaque contact allégué. Lesdits contacts ont été également listés par date dans l’annexe I de cette décision. Par conséquent, les requérantes ne sauraient prétendre que la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation pour n’avoir pas énuméré ces « infractions distinctes » dans son dispositif. En conséquence, les principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique n’ont pas non plus été enfreints.

83      Il y a dès lors lieu de rejeter l’argument des requérantes selon lequel l’exposé des motifs n’identifie pas les agissements et les éléments de preuve qui le fondent ni les personnes ayant participé à chaque comportement.

84      Dans ces circonstances, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la Commission a exposé, à suffisance de droit, la portée, la nature du comportement des requérantes et les contacts qu’elle a considérés comme étant constitutifs d’une violation de l’article 101 TFUE ainsi que les éléments de preuve étayant ces conclusions.

85      En troisième lieu, il convient de relever que les requérantes ont pu comprendre les motifs sous-tendant la décision attaquée et, ainsi qu’il résulte des motifs allégués dans la requête, également communiquer au Tribunal des arguments détaillés sur la portée et la nature de leur comportement et sur les contacts pour lesquels la Commission a conclu à leur implication et qu’elles ont pu exercer, dès lors, leur droit à une protection juridictionnelle effective.

86      Il ressort de tout ce qui précède que la Commission a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de l’article 296 TFUE et que les principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique ont été respectés.

87      Les deuxième et troisième branches doivent dès lors être rejetées.

3.      Sur la quatrième branche, tirée du refus de donner accès à des éléments de preuve à décharge

88      Les requérantes font valoir que leurs droits de la défense ont été violés du fait que la Commission ne leur a pas transmis les réponses à la communication des griefs déposées par les autres entreprises soumises à l’enquête ni certaines des observations déposées par les destinataires des deux communications des griefs complémentaires du 18 février 2014 (voir point 18 ci-dessus). Les requérantes soutiennent, à ce sujet, qu’elles auraient pu utiliser ces éléments de preuve pour leur défense tout au long de la procédure administrative. Elles relèvent, par ailleurs, que la Commission est également tenue de divulguer les documents subséquents à la notification de la communication des griefs lorsqu’ils contiennent de nouveaux éléments à charge ou à décharge. Les requérantes avancent que, parmi les documents qui n’ont pas été communiqués, certains concernaient des questions cruciales sur lesquelles elles auraient dû prendre position, notamment sur la question relative à la transparence du marché, sur les caractéristiques du marché des LDO ainsi que sur la valeur probante des éléments de preuve utilisés à leur égard. Les requérantes concluent qu’elles auraient pu ainsi influencer l’appréciation de la Commission dans la décision attaquée, au moins pour ce qui concerne la gravité du comportement, et, partant, le niveau du montant de l’amende.

89      La Commission conteste les arguments des requérantes.

90      Le respect des droits de la défense exige que la personne intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 66).

91      Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 68).

92      À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, la réponse des autres entreprises qui auraient participé à l’entente à la communication des griefs n’est pas, en principe, comprise dans l’ensemble des documents du dossier d’instruction que peuvent consulter les parties (arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, EU:T:2009:366, point 163).

93      Toutefois, si la Commission entend se fonder sur un passage d’une réponse à une communication des griefs ou sur un document annexé à une telle réponse pour établir l’existence d’une infraction dans une procédure d’application de l’article 101 TFUE, les autres entreprises impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel élément de preuve. Dans de telles circonstances, le passage en question d’une réponse à la communication des griefs ou le document annexé à cette réponse constitue, en effet, un élément à charge à l’encontre des différentes entreprises qui auraient participé à l’infraction (voir arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, EU:T:2009:366, point 164 et jurisprudence citée). La jurisprudence susmentionnée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

94      Par analogie, si un passage d’une réponse à une communication des griefs ou un document annexé à une telle réponse est susceptible d’être pertinent pour la défense d’une entreprise en ce qu’il permet à celle-ci d’invoquer des éléments qui ne concordent pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission, il constitue un élément à décharge. Dans ce cas, l’entreprise concernée doit être mise en mesure de procéder à un examen du passage ou du document en question et de se prononcer à leur égard (arrêt du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, EU:T:2011:342, point 34).

95      Toutefois, le simple fait que d’autres entreprises ont invoqué les mêmes arguments que l’entreprise concernée et qu’elles ont, le cas échéant, employé plus de ressources pour leur défense ne suffit pas pour considérer ces arguments comme des éléments à décharge (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, EU:T:2006:270, points 353 et 355).

96      Quant aux conséquences d’un accès au dossier ne respectant pas ces règles, l’absence de communication d’un document sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer une entreprise ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si le document non communiqué devait être écarté comme moyen de preuve à charge (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 71 et 73).

97      S’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser ledit document à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau du montant de l’amende (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 74 et 75).

98      La possibilité qu’un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu’après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués pouvaient avoir – au regard de ces moyens de preuve – une importance qui n’aurait pas dû être négligée (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 76).

99      Il appartient, toutefois, à la partie requérante de fournir un premier indice de l’utilité, pour sa défense, des documents non communiqués (arrêt du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission, T‑587/08, EU:T:2013:129, point 690).

100    En premier lieu, il convient d’examiner, au regard de ces principes, si la Commission a accordé aux requérantes un accès adéquat aux éléments de preuve potentiellement à décharge, plus particulièrement en ce qui concerne les réponses des autres parties à la communication des griefs.

101    En l’occurrence, il convient d’écarter, d’emblée, les arguments formulés de manière générale par les requérantes selon lesquels elles auraient dû avoir accès à toutes les réponses à la communication des griefs et aux autres observations des autres parties.

102    En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus, la réponse des autres entreprises qui auraient participé à l’entente à la communication des griefs n’est pas, en principe, comprise dans l’ensemble des documents du dossier d’instruction que peuvent consulter les parties, sauf si un tel document constitue un élément à décharge (voir également point 94 ci-dessus).

103    À cet égard, premièrement, les requérantes affirment que plusieurs passages des réponses à la communication des griefs des autres participants ont rapporté la preuve de l’existence d’une transparence du marché et qu’elles auraient dû y avoir accès. Afin de spécifier ces informations, les requérantes opèrent un renvoi vers un tableau annexé à la requête comportant la référence de cinq documents relatifs aux réponses des autres parties à la communication des griefs ainsi que les considérants de la décision attaquée citant lesdits documents. Or, il y a lieu de relever que, d’une part, ni la requête ni ledit tableau ne précisent les éléments ou les passages précis qui seraient susceptibles d’être considérés comme des éléments à décharge et que, d’autre part, les requérantes n’ont pas démontré l’utilité que pourraient avoir lesdits documents cités et non communiqués pour leur défense.

104    De plus, les requérantes semblent reconnaître au point 55 de la requête que la Commission a accordé un tel accès aux parties en ce qui concerne les réponses aux demandes de renseignements relatives à la transparence du marché qui avaient été adressées par la Commission en décembre 2012 et que la question de la transparence du marché a été largement débattue au cours de l’audition. Par ailleurs, le considérant 62 de la décision attaquée corrobore ces informations. Par conséquent, les requérantes ne sauraient prétendre qu’elles n’ont pas eu accès aux informations les plus importantes concernant cette question.

105    Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments des requérantes.

106    Deuxièmement, les requérantes soutiennent qu’elles auraient dû avoir également accès aux observations des parties concernant les caractéristiques du marché, notamment sur la présence d’un niveau significatif de puissance d’achat, étant donné que, selon elles, ces observations leur auraient permis de compléter les arguments présentés dans le point 525 de leur réponse à la communication des griefs, qui encourageaient la Commission à tenir compte des spécificités du marché pour déterminer la gravité du comportement en cause. Or, il convient de constater que les requérantes opèrent, de nouveau, un renvoi vers un tableau annexé à la requête contenant les références de trois documents comportant les réponses des autres parties à la communication des griefs ainsi que le considérant auquel lesdits documents sont cités dans la décision attaquée sans préciser les passages précis contenant les informations en cause ni expliquer pourquoi et comment ces informations auraient complété leurs arguments en défense.

107    Il y a donc lieu de rejeter les arguments des requérantes quant à la nécessité pour elles d’avoir accès aux observations des parties concernant les caractéristiques du marché.

108    Troisièmement, s’agissant des arguments des requérantes selon lesquels les réponses à la communication des griefs des autres parties contiennent de nouveaux arguments et de nouveaux éléments de preuve qui remettent en question la valeur probante d’éléments de preuve utilisés directement à leur égard, il convient de relever que les requérantes opèrent, à nouveau, un renvoi aux annexes de la requête afin d’exposer les documents contenant lesdits éléments sans préciser les arguments et les éléments de preuve spécifiques fournis par les autres parties qui remettraient en question la valeur probante des éléments de preuve utilisés directement à leur égard. Or, s’il est certes vrai que les requérantes, dans le tableau annexé à la requête, citent cinq éléments de preuve apportés par les autres parties dans leurs réponses à la communication des griefs qui, selon elles, pourraient mettre en cause les éléments de preuve utilisés à leur égard, il n’en reste pas moins qu’elles n’ont précisé ni quels étaient les passages en cause, ni quels éléments précis de preuve à leur égard pourraient être mis en cause, ni comment ces éléments pourraient l’être. Par ailleurs, elles n’ont pas non plus avancé d’indices concrets sur l’utilité que pourraient avoir lesdits documents cités et non communiqués pour leur défense. En effet, les requérantes se bornent à affirmer de manière générale que l’accès aux observations des autres parties en ce qui concerne leurs courriels et leurs rapports internes les aurait aidées à contester les éléments de preuve utilisés à leur égard sans préciser les éléments de preuve précis qui pourraient être contestés ni les informations spécifiques qui auraient pu s’avérer utiles pour leur défense, ni comment ces informations auraient pu influencer le contenu de la décision attaquée si elles avaient pu accéder aux documents non communiqués.

109    Il y a dès lors lieu de rejeter ces arguments.

110    Dans ces circonstances, il convient de relever que les requérantes n’ont pas démontré que la Commission a violé leurs droits de la défense du fait de ne pas leur avoir communiqué les réponses des parties à la communication des griefs.

111    En second lieu, les requérantes contestent dans leur réplique le fait que la Commission n’a pas répondu à leur lettre du 4 février 2013 contenant leur demande d’accès aux réponses des parties à la communication des griefs.

112    En l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, qu’il ne ressort pas des arguments exposés dans la requête que les requérantes y contestaient le fait que la Commission n’a pas répondu à leur lettre du 4 février 2013. En effet, les requérantes citent ladite lettre dans la note en bas de page no 37 de la requête afin de démontrer que la transparence de marché avait été largement débattue au cours de la procédure administrative, ne spécifiant pas que cette lettre comportait une demande d’accès à de tels documents.

113    Toutefois, il y a lieu de relever que les requérantes ont soulevé la question de l’absence de réponse à leur lettre du 4 février 2013 dans leur réplique à la suite de l’affirmation de la Commission, dans le mémoire en défense, selon laquelle les requérantes n’avaient pas formulé une demande d’accès aux informations en question. À cet égard, les requérantes ont répondu qu’elles avaient réalisé une telle demande par la lettre du 4 février 2013 et que, d’ailleurs, la Commission n’avait pas répondu. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux et leur présentation est admise au stade de la réplique ou de l’audience (voir arrêt du 22 mars 2018, Stavytskyi/Conseil, T‑242/16, non publié, EU:T:2018:166, point 123 et jurisprudence citée). Il y a dès lors lieu de déclarer recevables les arguments des requérantes, contrairement à ce que soutient la Commission.

114    La Commission fait valoir à cet égard que ladite lettre était uniquement adressée à sa direction générale (DG) « Concurrence » et, en copie, au conseiller-auditeur, contrairement à ce qui est prévu à l’article 3, paragraphe 7, de la décision du président de la Commission du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence.

115    À cet égard, il y a lieu de relever que ledit article dispose ce qui suit :

« Tout problème concernant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après « autres parties intéressées »), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après « plaignants ») et des tiers intéressés au sens de l’article 5 de la présente décision concernés par ces procédures sera d’abord soulevé par ces personnes auprès de la direction générale de la concurrence. Si le problème n’est pas réglé, il pourra être porté devant le conseiller-auditeur en vue d’un examen indépendant. Les demandes relatives à une mesure pour lesquelles un délai est prévu doivent être présentées en temps utile, dans le délai initialement prévu. »

116    Or, il convient de constater que, lors de l’audience, les requérantes ont reconnu avoir présenté leur demande d’accès, que cette demande avait été refusée et que, par la suite, elles n’ont pas demandé l’avis du conseiller-auditeur en vue d’un examen indépendant en vertu de la réglementation citée ci-dessus. Par conséquent, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas avoir répondu à leur demande.

117    Il ressort de tout ce qui précède que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée.

4.      Sur la cinquième branche, tirée d’une violation des droits de la défense des requérantes en ce que la Commission a établi l’existence d’une infraction unique en se fondant sur un nouveau critère essentiel qui n’avait pas été traité dans la communication des griefs

118    Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas suffisamment indiqué dans la communication des griefs l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction unique alléguée sur lesquels elle s’est fondée pour constater l’existence de ladite infraction dans la décision attaquée. En particulier, elles soutiennent que les considérants 383 et 389 de la décision attaquée ont introduit un élément nouveau évoquant l’existence d’un « lien de complémentarité » entre les divers agissements collusoires exposés dans ladite décision. Elles considèrent qu’elles n’ont pas eu la possibilité de réfuter l’existence de ce « lien de complémentarité » au cours de la procédure administrative, la Commission ayant enfreint ainsi leurs droits de la défense.

119    La Commission conteste les arguments des requérantes.

120    Le considérant 383 de la décision attaquée, sous l’intitulé « Existence d’un plan commun », indique ce qui suit :

« […] En outre, et indépendamment de la question de savoir si les différents contacts collusoires portaient sur Dell, HP ou autres, ils portaient sur le même produit, avaient un contenu similaire, ont eu lieu pendant toute la période de l’entente, impliquaient dans une large mesure les mêmes parties, présentaient une nature globale et visaient le même objectif, à savoir fausser le jeu normal de la concurrence lors des procédures d’appels d’offres relatives aux LDO organisées par Dell et HP. Ces éléments montrent clairement un lien de complémentarité entre [plusieurs] actions collusives exposées dans la présente décision et constituent des indices objectifs de l’existence d’un projet global mis en œuvre par un groupe uniforme d’entreprises. »

121    Le considérant 389 de la décision attaquée, dans le cadre du même point, prévoit ce qui suit :

« La Commission relève que les liens de complémentarité mentionnés ci-dessus (considérant [383]) entre les divers types de comportement constituent une preuve objective de l’existence d’un projet global […] »

122    Il ressort des considérants cités que la référence faite par la Commission au « lien de complémentarité » concerne les divers agissements collusoires exposés dans la décision attaquée représentant, selon elle, la preuve objective d’un plan global mis en place par un groupe uniforme d’entreprises. En effet, une telle référence vise à corroborer que chacun des comportements allégués est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribue, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique.

123    Or, il n’est pas nécessaire de vérifier si lesdits comportements présentent un tel lien de complémentarité pour les qualifier d’infraction unique et continue. En revanche, il y a lieu de vérifier, afin de démontrer l’existence d’une infraction unique et continue, si la condition tenant à la notion d’objectif unique est respectée, c’est-à-dire s’il n’existe pas d’éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l’infraction qui soient susceptibles d’indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s’inscrivent par conséquent pas dans un « plan d’ensemble » en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248).

124    Dans ces conditions, il convient de noter que la Commission n’était pas obligée d’analyser ledit « lien de complémentarité » dans la communication des griefs. En effet, la communication des griefs adressée aux requérantes doit garantir le respect de leurs droits de la défense et, pour cela, doit contenir les éléments essentiels retenus à leur égard, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin qu’elles soient en mesure de faire valoir utilement leurs arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à leur égard (voir arrêt du 2 février 2012, Dow Chemical/Commission, T‑77/08, non publié, EU:T:2012:47, point 110 et jurisprudence citée).

125    Partant, le « lien de complémentarité » évoqué par les requérantes ne saurait constituer ni un élément essentiel retenu à leur égard ni un élément de preuve au sens de la jurisprudence citée au point 123 ci-dessus. En effet, il convient de constater que le « lien de complémentarité » évoqué dans le considérant 383 de la décision attaquée s’inscrit dans le point 5.4.3.3, intitulé « Arguments des parties et appréciation de la Commission de ceux-ci », et visait à répondre à la contestation, par les requérantes, de l’existence d’une infraction unique et continue dans leur réponse à la communication des griefs.

126    Les requérantes font valoir que la Commission a introduit un élément nouveau dans la décision attaquée au sens de l’arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission (T‑18/05, EU:T:2010:202, point 108). Selon elles, l’inclusion de cet élément nouveau constitutif de l’infraction qui y est alléguée, à savoir le lien de complémentarité, enfreignait leurs droits de la défense, car elles n’ont pas eu la possibilité de contester son existence pendant la procédure administrative.

127    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision finale de la Commission ne doit pas nécessairement être une copie exacte de la communication des griefs, car cette communication constitue un document préparatoire, dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 14).

128    Si la Commission doit effectivement entendre les destinataires d’une communication des griefs et, le cas échéant, tenir compte de leurs observations visant à répondre aux griefs retenus en modifiant son analyse, pour respecter leurs droits de la défense (arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, EU:T:2004:218, point 100), force est de constater qu’elle a précisément procédé de la sorte en l’occurrence.

129    En effet, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 125 ci-dessus, d’une part, les contacts bilatéraux (c’est-à-dire les éléments essentiels de l’infraction) retenus à la charge des requérantes étaient mentionnés dans la communication des griefs et, d’autre part, les requérantes ont pu contester ces éléments, dans leur réponse à la communication des griefs, ainsi que l’existence d’une infraction unique et continue (c’est-à-dire la qualification qui leur est donnée).

130    Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Commission a respecté les droits de la défense des requérantes.

131    Il y a dès lors lieu de rejeter la cinquième branche.

5.      Sur la sixième branche, tirée d’une violation des droits de la défense en ce qui concerne les éléments de preuve contenus dans la décision attaquée

132    Les requérantes font valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense en fondant la décision attaquée sur des éléments de preuve, soit non cités dans la communication des griefs ou dans les annexes de celle-ci, soit exclusivement mentionnés dans l’annexe I de la communication des griefs et non examinés dans cette dernière. Elles contestent également le renvoi opéré par la Commission, tant dans la communication des griefs que dans la décision attaquée, à l’intégralité de leurs annexes I. Dans le cadre de la présente branche, les requérantes formulent, en particulier, trois griefs.

a)      Sur le premier grief, tiré d’une violation des droits de la défense du fait que la décision s’est fondée sur des documents non cités dans la communication des griefs

133    Les requérantes soutiennent que la Commission a violé leurs droits de la défense en fondant la décision attaquée sur des éléments de preuve non cités dans la communication des griefs ni dans les annexes de celle-ci. Elles font valoir à cet égard que seuls les documents qui ont été mentionnés dans la communication des griefs seraient susceptibles de constituer des éléments de preuve opposables. De ce fait, elles auraient été privées de la possibilité d’exprimer leur point de vue sur la valeur probante d’un nombre considérable de documents mentionnés seulement dans la décision attaquée.

134    La Commission conteste les arguments des requérantes.

135    Les requérantes soutiennent, en substance, que la décision attaquée se fonde, dans sa motivation et dans son annexe I, sur des déclarations orales et des documents qui n’ont jamais été mentionnés par la communication des griefs. Cependant, il convient de noter que les requérantes n’ont pas précisé dans le corps de la requête quels sont les nouveaux documents et les nouvelles informations spécifiques sur lesquels serait fondée la décision attaquée.

136    En effet, la requête se borne à affirmer que « la décision se fonde sur un total de 20 pages de déclarations orales ainsi que sur 37 documents contemporains des faits qui n’ont jamais été mentionnés par la communication des griefs, dont respectivement 14 et 30 ont été invoqués par la Commission soit pour étayer des allégations générales contre les requérantes dans l’entente alléguée, soit pour impliquer les requérantes dans des procédures d’appel d’offres données (voir l’annexe A.9, tableau 1) ».

137    Or, il ne saurait être remédié à l’absence d’une explication claire et compréhensible des informations et des documents pertinents aux fins de déterminer si leur absence dans la communication des griefs a enfreint les droits de la défense des requérantes par un renvoi aux annexes de la requête.

138    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Les annexes ne sauraient dès lors servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle‑ci (arrêts du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, EU:T:2007:22 , point 167, et du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 94).

139    Il y a donc lieu de rejeter les arguments des requérantes relatifs à leur absence de possibilité d’exprimer leur point de vue sur la valeur probante d’un nombre considérable de documents mentionnés seulement dans la décision attaquée comme étant irrecevables.

140    Le premier grief doit donc être rejeté.

b)      Sur le deuxième grief, tiré d’une violation des droits de la défense du fait que la décision s’est fondée sur des documents invoqués dans l’annexe I de la communication des griefs

141    Les requérantes font valoir que la Commission les a empêchées de se défendre correctement étant donné que les allégations contenues dans la communication des griefs étaient fondées sur des documents exclusivement évoqués dans l’annexe I de cette dernière. Elles soutiennent que la décision attaquée s’appuie également sur des éléments de preuve qui ont été exclusivement évoqués dans l’annexe I de la communication des griefs sans y être analysés. Elles soutiennent que, par ailleurs, l’annexe I de la communication des griefs ne comportait aucun élément leur permettant de comprendre l’utilité des contacts allégués ni les conséquences tirées de cette documentation à leur égard. Elles concluent que la Commission n’aurait pas dû prendre en considération l’annexe I de la communication des griefs pour adopter la décision attaquée ainsi que pour fonder toutes les allégations de ladite décision, qui reposent sur des documents qui sont évoqués dans cette annexe, et que, partant, lesdits éléments de preuve doivent être annulés en ce qu’ils n’ont pas été prouvés valablement.

142    La Commission conteste les arguments des requérantes.

143    Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir opéré un renvoi, dans la décision attaquée, à des documents dont le numéro de page précis n’était mentionné que dans l’annexe I de la communication des griefs.

144    Tout d’abord, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que les reproches formulés par les requérantes dans le cadre du présent grief semblent confus. En effet, alors que les requérantes soutiennent que « toutes les allégations de la décision [attaquée] qui reposent, expressément ou implicitement, sur des documents simplement évoqués dans l’annexe I [de] la communication des griefs doivent être annulées », elles ne précisent pas quelles constatations de ladite décision seraient prétendument concernées. En outre, elles ne précisent pas dans quelle mesure il s’agit des documents qui étayent les comportements anticoncurrentiels qui leurs sont imputés et qui, partant, fondent leur intérêt à faire valoir le présent grief.

145    Ensuite, et en tout état de cause, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’annexe I de la communication des griefs opère des renvois établis par référence à une série d’événements et de preuves qui mettent en évidence les différentes étapes des agissements infractionnels des participants à l’entente, comme cela est mentionné, d’ailleurs, au considérant 283 de la décision attaquée. La situation ne saurait dès lors être comparée à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C‑511/06 P, EU:C:2009:433, points 85 à 87), qui est invoqué par les requérantes en tant que fondement de leur argumentation. Dans cette affaire, la Commission avait omis de mentionner dans la communication des griefs les faits pertinents sur lesquels elle s’était ensuite fondée pour qualifier l’entreprise concernée de directrice de l’entente litigieuse. Les documents sur lesquels la Commission se serait appuyée à ce sujet n’étaient même pas mentionnés dans la communication des griefs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

146    Enfin, alors que les requérantes font valoir qu’elles n’ont pas été mises en mesure d’exercer leurs droits de la défense, force est de constater qu’elles n’expliquent cependant pas comment lesdits droits ont effectivement été violés.

147    Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième grief doit être rejeté.

c)      Sur le troisième grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation du fait que des renvois à l’annexe I de la décision attaquée ont été effectués dans cette décision

148    Les requérantes allèguent que la Commission n’a pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe en invoquant le contenu de l’annexe I de la décision attaquée de manière générale et abstraite dans cette décision. Elles font valoir que la Commission n’a pas exposé d’une façon claire et non équivoque le raisonnement relatif aux contacts mentionnés dans l’annexe I de la décision attaquée, dont elle se prévaut, selon elles, pour étayer ses conclusions dans la décision attaquée. Elles soutiennent que ni l’annexe I de la décision attaquée ni ses motifs ne comportent d’éléments permettant de comprendre si ces contacts doivent être appréhendés comme des moyens pour prouver l’existence de l’infraction constatée par la Commission ou si chaque contact différent doit être traité isolément en tant qu’infraction distincte.

149    La Commission conteste les arguments des requérantes.

150    Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a manqué à l’obligation de motivation que lui impose l’article 296 TFUE en ce qu’elle s’est fondée largement sur l’annexe I de la décision attaquée, sans fournir pour autant d’indications suffisantes sur la valeur probante précise de chaque fait évoqué.

151    Ce grief doit être rejeté.

152    En effet, il ressort de la décision attaquée d’une manière assez évidente que, contrairement à ce que les requérantes font valoir, la Commission ne s’est pas fondée sur l’annexe I de cette décision pour étayer des allégations spécifiques au-delà de celles exposées dans ses motifs. À cet égard, il convient de relever que l’annexe I de la décision attaquée est un tableau énumérant les contacts collusoires s’étant produits, selon la Commission, entre les participants à l’entente. Or, le fait que la Commission n’a pas donné une explication détaillée de chacun de ces contacts ne saurait signifier qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE. Comme la Commission le fait valoir, elle a indiqué, dans le corps de la décision attaquée, les faits et les circonstances essentiels étayant l’existence d’une infraction, ce qui n’est pas en contradiction avec l’établissement d’une liste de contacts supplémentaire recensant les comportements collusoires des entreprises impliquées dans l’entente qui sont décrits dans la décision attaquée.

153    Par ailleurs, il y a lieu de relever que les entrées spécifiques de l’annexe I de la décision attaquée et le lien unissant ces entrées aux constatations de la Commission ressortent de la structure de ladite annexe. Comme l’indique la Commission, le tableau contenu à l’annexe I de la décision attaquée donne des informations essentielles concernant chaque contact, à savoir la date à laquelle le contact a eu lieu, les parties concernées, le compte client auquel le contact se rapportait, l’objet du contact et les références correspondantes aux éléments de preuve dans le dossier de la Commission.

154    Dans ces circonstances, force est de constater que les requérantes ont pu prendre connaissance, en consultant ce tableau, des contacts retenus par la Commission les concernant et des preuves l’ayant amenée à conclure qu’elles avaient participé à ces contacts.

155    Il s’ensuit que les requérantes ne sauraient faire valoir une violation de l’obligation de motivation du fait que la Commission ne leur a pas donner plus d’explications à l’égard de chaque élément listé dans l’annexe I de la décision attaquée.

156    Le troisième grief doit alors être rejeté.

157    Par ailleurs, lors de l’audience, les requérantes ont fait valoir que les références ou les numéros d’identification utilisés pour lister les contacts dans la communication des griefs ne correspondaient pas aux références utilisées dans l’annexe de ce document ou dans la décision attaquée et dans son annexe et que, de ce fait, leurs droits de la défense ont été violés.

158    Il convient de relever, à titre liminaire, que les requérantes contestent à nouveau de manière générale cette différence de références sans apporter le moindre indice concret quant aux allégations reprochées ni indiquer comment leurs droits de la défense auraient été violés.

159    Or, s’il est vrai que la nomenclature des documents recensant les contacts diffère entre la communication des griefs et son annexe ou la décision attaquée et son annexe, il n’en reste pas moins que les éléments mentionnés dans ces documents restent les mêmes et que, partant, ces éléments sont toujours identifiables. En effet, si, par exemple, dans la communication des griefs, le document relatif au contact qui a eu lieu avec TSST en juin 2004 apparaît dans la communication des griefs avec l’indication « ID 490 p. 70 », ce même document est cité dans son annexe I ainsi que dans la décision attaquée et dans son annexe avec l’indication « ID 490/70 ». Par ailleurs, l’entête du tableau de l’annexe I de la communication des griefs ainsi que celui du tableau de l’annexe de la décision attaquée expliquent clairement que la mention du document « ID 490 p. 70 » correspond au document 490 (ID) et que ledit contact est mentionné à la page 70. Par conséquent, les requérantes ne sauraient invoquer une violation de leurs droits de la défense.

160    En tout état de cause, il y a lieu de constater que tant le corps de la communication des griefs ou celui de la décision attaquée que leurs annexes respectives contiennent des informations suffisantes permettant d’identifier les contacts reprochés. En effet, chaque fois qu’un contact est mentionné, le comportement reproché, la période de l’agissement infractionnel, les participants, les clients ou les appels d’offres en cause sont mentionnés, permettant d’identifier aisément le contact en question. Par conséquent, les requérantes ne sauraient invoquer une violation de leurs droits de la défense.

161    Eu égard à ce qui précède, la sixième branche du présent moyen doit être rejetée ainsi que le premier moyen dans son ensemble.

B.      Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE

162    Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission ne prouve pas dans la décision attaquée que le commerce entre les États membres a été affecté par le comportement litigieux reproché et que, par conséquent, elle n’est pas compétente pour leur infliger une amende au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Ce moyen est divisé en deux branches.

1.      Sur la première branche, tirée de l’absence d’effet de l’entente sur l’EEE

163    Les requérantes soutiennent, tout d’abord, que la Commission n’a pas prouvé, à suffisance de droit, l’incidence de l’entente sur le commerce de l’EEE. Selon elles, il n’existe aucun commerce des LDO au sein de l’EEE puisque leurs fournisseurs sont situés en dehors de ce dernier marché. Elles allèguent, ensuite, que, en l’absence de tout site de production des LDO localisé dans l’EEE, des importations en provenance uniquement de l’extérieur de l’EEE vendues à Dell et HP ne peuvent pas satisfaire au critère d’un effet sur le commerce. Elles font valoir, par ailleurs, que Dell et HP n’utilisaient les LDO que pour assembler les produits grand public en aval. Enfin, elles concluent que la vente de LDO dans deux États membres n’est pas suffisante pour prouver qu’un tel comportement était susceptible d’affecter, même potentiellement, le commerce au sein de l’EEE.

164    La Commission conteste les arguments des requérantes.

165    Il convient d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, la compétence de la Commission pour constater et sanctionner un comportement adopté en dehors de l’Union sur le fondement des règles de droit international public peut être établie soit au regard du critère de la mise en œuvre, soit au regard du critère des effets qualifiés (arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, points 40 et 47).

166    Il a ainsi été jugé que le fait pour une entreprise participant à un accord d’être située dans un État tiers ne fait pas obstacle à l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, dès lors qu’un tel accord produit ses effets sur le territoire du marché intérieur (arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71, EU:C:1971:113, point 11).

167    Par ailleurs, afin de justifier l’application du critère de la mise en œuvre, la Cour a souligné que faire dépendre l’applicabilité des interdictions édictées par le droit de la concurrence du lieu de la formation de l’entente aboutirait à l’évidence à fournir aux entreprises un moyen facile de se soustraire auxdites interdictions (arrêt du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, EU:C:1988:447, point 16).

168    À cet égard, il convient de relever que le fait de démontrer la mise en œuvre des pratiques en cause dans l’EEE ou le fait de démontrer des effets qualifiés sont des voies alternatives et non cumulatives afin d’établir que la compétence de la Commission est justifiée au regard des règles du droit international public.

169    En l’espèce, c’est le critère de la mise en œuvre que la Commission a entendu appliquer dans la décision attaquée.

170    Ainsi, il y a lieu de relever que, dans le considérant 53 de la décision attaquée, la Commission a établi que les LDO étaient fournis dans le monde entier, y compris dans l’EEE, et que les fournisseurs destinataires de la décision attaquée étaient actifs dans la fourniture de nombreux États membres de l’EEE, notamment l’Irlande et la Pologne. En outre, ledit considérant relève que les clients des fournisseurs de LDO concernés par la décision attaquée, Dell et HP, sont également établis dans l’EEE et que, par conséquent, pendant la période infractionnelle définie dans la décision attaquée, il y a eu des flux commerciaux importants de LDO dans les États membres de l’EEE. Par ailleurs, dans le considérant 270 de la décision attaquée, la Commission a également indiqué que l’entente portait sur les marchés mondiaux dans le cadre desquels les fournisseurs de LDO étaient en concurrence pour décrocher des commandes auprès de Dell et de HP dans le monde entier. De même, dans les considérants464 à 468 de la décision attaquée, la Commission a mis en exergue une fois de plus que les contacts collusoires revêtaient une dimension mondiale et que l’étendue de l’entente elle-même était l’ensemble du territoire de l’EEE.

171    Or, en ce qui concerne Dell, il convient de relever qu’il résulte de sa réponse à la demande d’informations de la Commission du 30 septembre 2009 qu’elle a des entités en Pologne et en Irlande. La Commission a relevé, par ailleurs, que Philips avait confirmé, dans ses déclarations orales, que Dell disposait d’une usine d’assemblage à Limerick, en Irlande, et qu’elle avait décidé de délocaliser ses activités européennes de fabrication en Pologne.

172    En ce qui concerne HP, selon la Commission, Philips avait également confirmé que HP avait un établissement dans le Berkshire, au Royaume-Uni, ainsi que divers points de vente dans ce même pays. Philips a également déclaré que des volumes importants de LDO ont été transportés vers l’Irlande pour Dell ainsi que vers le Royaume-Uni, la République tchèque et les Pays-Bas pour des fabricants de concepts d’origine (FCO) agissant pour le compte de HP. Selon Philips, en plus des ventes aux fabricants d’équipements d’origine (FEO), comme HP et Dell, des LDO ont également été vendus à de grands détaillants, distributeurs et grossistes dans l’ensemble de l’EEE.

173    Or, le critère de mise en œuvre est satisfait par la simple vente dans l’Union, indépendamment de la localisation des sources d’approvisionnement et des installations de production (arrêt du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T‑102/96, EU:T:1999:65, point 87). Il y a donc lieu de conclure, à l’instar de la Commission, que celle-ci était compétente pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en l’espèce.

174    En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la Commission a démontré, à juste titre, que des LDO ont été vendus à Dell et à HP, établis dans l’EEE, notamment en Irlande et en Pologne, et que, par conséquent, pendant la période d’infraction définie dans la décision attaquée, il y avait eu des flux commerciaux importants de LDO dans les États membres de l’EEE.

175    Les requérantes considèrent, à cet égard, que les éléments de preuve apportés dans le point 76 du mémoire en défense par la Commission sont irrecevables car ils n’ont pas été apportés dans la décision attaquée.

176    Cependant, force est de constater, à l’instar de la Commission, que les requérantes ont pu avoir recours aux éléments de preuve invoqués par la Commission dans le mémoire en défense car lesdits éléments étaient mentionnés dans la communication des griefs et que, par ailleurs, ladite communication exposait les raisons l’ayant conduite à conclure à l’existence d’un commerce de LDO au sein de l’EEE.

177    Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission a prouvé la mise en œuvre de l’entente sur le marché de l’EEE.

178    La première branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée.

2.      Sur la seconde branche, tirée de l’absence d’évaluation du caractère sensible de l’affectation du commerce

179    Les requérantes soutiennent, à titre subsidiaire, que la Commission n’a pas réalisé dans la décision attaquée un examen significatif du comportement en cause de manière à établir qu’il était susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre les États membres. Elles allèguent, en outre, que la décision attaquée ne comporte aucun examen du marché pertinent et que le caractère sensible de l’éventuelle affectation du commerce alléguée est écarté dans la décision attaquée elle-même, au considérant 465. À cet égard, elles font valoir que, bien que la Commission ait établi un seuil de 5 % de la part du marché qui serait affecté par lesdit comportement, en l’absence d’une quelconque définition de ce marché, la décision attaquée devrait être annulée.

180    La Commission conteste les arguments des requérantes.

181    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE ne visent que les accords qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Comme il ressort de la jurisprudence, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager, avec un degré de probabilité suffisant, qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres (arrêt du 29 février 2016, UTi Worldwide e.a./Commission, T‑264/12, non publié, EU:T:2016:112, point 196).

182    Il y a également lieu de rappeler qu’un accord échappe à la prohibition de l’article 101 TFUE lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante (arrêt du 29 février 2016, UTi Worldwide e.a./Commission, T‑264/12, non publié, EU:T:2016:112, point 197).

183    S’agissant du caractère sensible de l’affectation du commerce, le paragraphe 53 des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, C 101, p. 81, ci-après les « lignes directrices de 2004 »), est formulé comme suit :

« La Commission estime en outre que si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, il existe une présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord […] excède 40 millions d’euros. Dans le cas de ces accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, on peut également souvent présumer que l’affectation du commerce sera sensible dès lors que la part de marché des parties est supérieure au seuil de 5 % mentionné ci-dessus. Toutefois, une telle présomption n’existe pas lorsque l’accord ne couvre qu’une partie d’un État membre. »

184    Cette disposition instaure donc une présomption réfutable selon laquelle un accord ou une pratique affectent le commerce de manière sensible, d’une part, lorsque cet accord ou cette pratique est, par sa nature même, susceptible d’affecter le commerce entre États membres, tel étant le cas, par exemple, lorsqu’il concerne des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, et, d’autre part, lorsque le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par ledit accord ou ladite pratique excède 40 millions d’euros ou lorsque la part de marché des parties concernées s’élève au moins à 5 % (arrêt du 29 février 2016, UTi Worldwide e.a./Commission, T‑264/12, non publié, EU:T:2016:112, point 200).

185    Cependant, dès lors que la Commission établit à suffisance de droit que la seconde condition alternative envisagée dans la présomption énoncée au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 est remplie, en fournissant notamment une description suffisamment détaillée du secteur en cause, en ce compris l’offre, la demande et la portée géographique, elle a cerné de façon précise les produits concernés ainsi que le marché. Une telle description du secteur peut être suffisante dans la mesure où elle est suffisamment détaillée pour permettre au Tribunal de vérifier les affirmations de base de la Commission et où, sur cette base, la part de marché cumulée dépasse de toute évidence largement le seuil de 5 %. Ainsi, exceptionnellement, la Commission peut se fonder sur la seconde condition alternative du paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 sans opérer explicitement une définition du marché au sens du paragraphe 55 de ces dernières (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Ziegler/Commission, T‑199/08, EU:T:2011:285, points 69 à 72).

186    En effet, dans le cadre de la présomption positive prévue au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004, il suffit qu’une seule des deux conditions alternatives soit remplie pour prouver le caractère sensible de l’affectation du commerce entre États membres (arrêt du 16 juin 2011, Ziegler/Commission, T‑199/08, EU:T:2011:285, point 73).

187    À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la Commission a satisfait au critère relatif à l’affectation du commerce prévu au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004. En effet, ainsi qu’il ressort des points 170 à 172 ci-dessus, la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence d’importations de LDO provenant des participants à l’entente par Dell et HP (décision attaquée, considérant 464) localisées dans plusieurs États membres et susceptibles d’affecter le commerce entre eux. Par conséquent, dès lors qu’une des conditions établies au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 est remplie, il y a lieu de constater que le caractère sensible de l’affectation du commerce a été suffisamment prouvé par la Commission.

188    S’agissant, ensuite, de l’argument des requérantes selon lequel la décision ne contient pas une définition du marché en cause et ne permet ainsi pas à la Commission de déterminer que le seuil de 5 % de part de marché était dépassé, comme il ressortirait du considérant 465 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que l’une des deux conditions prévues au point 53 des lignes directrices de 2004 a été remplie, ainsi qu’il ressort du point 187 ci-dessus.

189    Par ailleurs, il convient de noter que, d’une part, la décision attaquée définit de manière claire et précise le marché en cause dans ses points 2.3 et 2.4, lesquels donnent une description suffisamment détaillée du secteur concerné, y compris sur les plans de l’offre, de la demande et de l’étendue géographique. Il y a également lieu de constater, d’autre part, que le chiffre d’affaires des parties à l’entente était supérieur à 40 millions d’euros, comme le démontre le montant de base de l’amende – plus précisément, la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant la totalité des mois civils de leur participation respective à l’infraction – pris en compte pour le calcul des amendes infligées, et que, par conséquent, la Commission pouvait considérer, à juste titre, au considérant 465 de la décision attaquée, que le seuil de 5 % prévu au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 était dépassé.

190    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’entériner la conclusion établie par la Commission au considérant 466 de la décision attaquée selon laquelle l’entente relative aux LDO, consistant en des négociations bilatérales des participants à l’entente avec les clients de LDO, Dell et HP, par voie des procédures de passation de marché, avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et qu’elle était susceptible d’affecter le commerce entre États membres de manière sensible.

191    La deuxième branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée et, avec elle, ledit moyen dans son ensemble.

C.      Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit lors de la détermination de l’étendue géographique de l’infraction

192    Les requérantes contestent que l’infraction se soit étendue à l’ensemble de l’EEE, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’article 1er de la décision attaquée. Elles font valoir que la vente de LDO par les participants à l’entente se limitait à Dell et à HP, qui sont établies respectivement aux Pays-Bas et en Allemagne. Elles soutiennent que l’endroit où les clients achètent les produits concernés est déterminant pour vérifier si une infraction a été mise en œuvre.

193    La Commission conteste les arguments des requérantes.

194    Les requérantes contestent, en substance, que l’infraction se soit étendue à l’ensemble de l’EEE, étant donné que l’infraction n’a concerné que Dell et HP en tant que clients et, plus particulièrement, elles font valoir que les filiales de ces deux dernières entreprises n’étaient immatriculées qu’aux Pays-Bas et en Allemagne.

195    D’emblée, il convient de relever que, selon la jurisprudence et comme le rappelle la Commission, l’étendue et les caractéristiques principales d’une infraction sont déterminées par les participants à l’entente et non par la situation géographique des clients (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié, EU:T:2005:220, point 90). Partant, l’argument tiré du lieu d’immatriculation des filiales de Dell et de HP au sein de l’EEE doit être écarté.

196    Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il y a lieu de considérer que la Commission a démontré à suffisance de droit, dans les considérants 53, 270 et 464 à 466 de la décision attaquée, que les contacts collusoires revêtaient une dimension mondiale et que l’étendue de l’entente elle-même comprenait également l’ensemble du territoire de l’EEE. En effet, comme l’affirme la Commission, les réponses aux demandes de renseignements et les déclarations fournies par HLDS et PLDS confirment la nature mondiale des contrats entre Dell et HP, d’une part, et leurs fournisseurs de LDO, d’autre part. Par ailleurs, il ressort également du dossier que les membres de l’entente ont débattu des ventes à Dell et à HP en général et pas seulement à leurs filiales néerlandaise et allemande. En tout état de cause, le simple fait que les filiales en question n’étaient immatriculées qu’en Allemagne et aux Pays-Bas ne modifie pas l’étendue de l’entente.

197    Les requérantes allèguent à l’encontre de ce qui précède que le lieu où les clients achetant les produits concernés sont établis est déterminant pour déterminer si une infraction a été mise en œuvre et constitue également un critère décisif afin de déterminer l’étendue géographique de l’entente. Elles soutiennent que les ventes de LDO aux filiales de Dell et de HP établies dans deux États membres démontrent que l’entente ne couvrait pas l’EEE.

198    Or, il convient de noter que les requérantes confondent, d’une part, la compétence de la Commission en vertu de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE au regard du droit international public en ce qui concerne un accord, une décision ou une pratique concertée qui a été contestée au titre du deuxième moyen et, d’autre part, l’étendue géographique de l’accord, de la décision ou de la pratique concertée en cause. En effet, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que, alors que la mise en œuvre du comportement dans l’EEE est pertinente pour établir la compétence de la Commission, la zone géographique couverte par ce comportement est déterminée par les comportements relevant de l’entente et par son fonctionnement. Par conséquent, ainsi qu’il ressort du dossier, la Commission a considéré à juste titre que l’étendue de l’entente couvrait l’ensemble de l’EEE.

199    Par conséquent, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreurs de fait ou de droit, dans le sens allégué par les requérantes, lors de la détermination de l’étendue géographique de l’infraction.

200    Le troisième moyen doit donc être rejeté.

D.      Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit lors de la constatation d’une infraction unique et continue

201    Par le présent moyen, les requérantes contestent les conclusions de la Commission quant à l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Ce moyen se divise, en substance, en deux branches.

1.      Sur la première branche, tirée de la nécessité d’établir un lien de complémentarité pour justifier l’existence d’une infraction unique et continue

202    Les requérantes font valoir que la démonstration d’un lien de complémentarité entre les différents comportements anticoncurrentiels individuels est le critère essentiel pour établir l’existence d’une infraction unique et continue, la Commission n’ayant pas réussi à le prouver à suffisance de droit dans la décision attaquée. Selon elles, la Commission s’est appuyée en revanche sur trois catégories différentes de critères qui sont insuffisantes pour établir ledit lien de complémentarité. En outre, elles soutiennent qu’une accumulation des similitudes entre les agissements allégués ne suffit pas pour établir l’existence d’une infraction unique et continue, laquelle requerrait la preuve d’un « critère supplémentaire », à savoir l’existence d’un lien de synergie entre les agissements reprochés poursuivant un objectif économique unique. Par ailleurs, elles allèguent que la connaissance des participants à l’entente de la portée générale des contacts dans leur ensemble et de leur nature anticoncurrentielle est inopérante pour établir l’existence d’une infraction unique et continue.

203    La Commission soutient que les requérantes se fondent sur une appréciation erronée de la jurisprudence applicable.

204    En premier lieu, les requérantes contestent les conclusions de la Commission quant à l’existence d’une infraction unique et continue contraire à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Elles font valoir, à cet égard, que le critère essentiel pour établir cette existence est la démonstration d’un lien de complémentarité entre les différents comportements anticoncurrentiels.

205    Or, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été déjà relevé au point 123 ci-dessus, le critère déterminant l’existence d’une infraction unique et continue est celui selon lequel les différents comportements faisant partie de l’infraction s’inscrivent dans un « plan d’ensemble » visant un objectif unique. De plus, il n’est pas nécessaire de vérifier si lesdits comportements présentent un lien de complémentarité pour les qualifier d’infraction unique et continue, en ce sens que chacun des comportements reprochés est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribue, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248).

206    Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes selon lesquels le lien de complémentarité est le critère essentiel pour établir l’existence d’une infraction unique.

207    De plus, il convient de relever que, dans les considérants 354 à 356, 378 et 383 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que l’entente en cause était composée d’un réseau régulier et clairement visible de contacts collusoires, en grande partie bilatéraux, s’inscrivant dans un plan d’ensemble dont l’objet faussait la concurrence dans le secteur des LDO.

208    En effet, selon la Commission, tous les destinataires partageaient leurs intentions sur la stratégie concernant le prix ou le classement lors des appels d’offres à venir. Les parties ont, en outre, coordonné leur comportement durant les procédures de soumissionnement et contrôlé régulièrement et systématiquement les résultats des précédentes procédures. En conséquence, les parties étaient en mesure de déterminer à l’avance les paramètres de leurs concurrents lors des appels d’offres et n’ont pas forcément eu besoin de faire des enchères aussiagressives pour atteindre une position souhaitée. Dès lors, dans la décision attaquée, la Commission a conclu que les requérantes et les autres destinataires de cette décision poursuivaient un objectif unique, à savoir fausser le jeu normal de la concurrence lors des appels d’offres pour des LDO organisés par Dell et HP en définissant des paramètres tels que le prix et le classement, en dictant l’attribution de volume ainsi qu’en échangeant d’autres informations commercialement sensibles.

209    En outre, dans les considérants 354, 383, 389 et 410 de la décision attaquée, la Commission souligne que les différents contacts collusoires portaient sur le même produit, avaient un contenu similaire, ont été mis en œuvre pendant toute la période de l’entente, impliquaient dans une large mesure les mêmes parties, avaient une portée mondiale et poursuivaient le même objectif consistant à fausser le jeu normal de la concurrence pour les marchés des LDO de Dell et de HP. Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que ces circonstances établissaient clairement un lien de complémentarité et constituaient des indices objectifs de l’existence d’un plan global adopté par un groupe uniforme d’entreprises.

210    Il s’ensuit que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, la Commission a démontré que les différents comportements faisant partie de l’infraction s’inscrivaient dans un « plan d’ensemble » visant un objectif unique, constituant ainsi une infraction unique et continue.

211    En deuxième lieu, les requérantes contestent l’accumulation des similitudes entre les agissements allégués opérée par la Commission dans la décision attaquée afin de démontrer l’existence d’une infraction unique et continue. Elles soutiennent à cet égard qu’il serait nécessaire de démontrer un « critère supplémentaire », à savoir l’existence d’un lien de synergie entre les agissements reprochés poursuivant un objectif économique unique.

212    Il convient de relever que les similitudes entre les agissements que les requérantes remettent en cause sont des critères pertinents pour démontrer l’existence de l’infraction unique et continue, qu’il existe ou non un plan commun établi à l’avance, contrairement à ce que soutiennent les requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, InnoLux/Commission, T‑91/11, EU:T:2014:92, point 128). En effet, plusieurs critères sont pertinents pour apprécier le caractère unique et continu de l’infraction. Outre l’identité ou la substituabilité des produits concernés, ces critères incluent l’identité ou la diversité des objectifs des pratiques en cause, l’identité des entreprises qui y ont pris part et l’identité des modalités de mises en œuvre desdites pratiques. D’autres critères également pertinents sont l’identité des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et l’identité du champ d’application géographique des parties en cause (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, non publié, EU:T:2012:676, points 172 et 174).

213    Il y a dès lors lieu de considérer que les similitudes invoquées par les requérantes et exposées aux point 208 ci-dessus sont des critères pertinents pour déterminer si les différents comportements faisant partie de l’infraction constituent un « plan d’ensemble » visant un objectif unique, sans qu’il soit nécessaire d’établir une sorte de « synergie entre les agissements reprochés » comme le prétendent les requérantes.

214    En troisième lieu, les requérantes allèguent que la connaissance des participants à l’entente de la portée générale des contacts dans leur ensemble et de leur nature anticoncurrentielle est inopérante pour établir l’existence d’une infraction unique et continue, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 352 de la décision attaquée.

215    À cet égard, il convient de rappeler que le considérant 352 de la décision attaquée expose ce qui suit :

« Sur la base des faits décrits dans la section 4 et l’annexe I de la présente décision, chaque manifestation du comportement adopté à l’égard des clients concernés (Dell ou HP) ou chaque groupe (ou pluralité de groupes) de contacts bilatéraux a eu pour objet de restreindre la concurrence et constitue en conséquence une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir aussi section 5.3.4). Cependant, les faits décrits dans la section 4 et dans l’annexe I remplissent simultanément les critères d’une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE compte tenu a) du seul objectif anticoncurrentiel des participants, b) du fait que les parties aient délibérément contribué à leur propre manière à ce seul objectif et c) du fait que les parties connaissaient ou auraient dû connaître la portée générale des contacts dans leur ensemble et de leur nature anticoncurrentielle ».

216    En l’espèce, il y a lieu de relever que ledit considérant ne vise pas à établir que la connaissance par les participants à l’entente de la portée générale des contacts dans leur ensemble et de leur nature anticoncurrentielle est un des critères déterminants aux fins d’établir l’existence d’une infraction unique et continue, mais à établir la responsabilité individuelle d’une entreprise dans le contexte d’une telle infraction, après avoir été démontré qu’il s’agissait d’une infraction de ce genre. Par conséquent, les arguments des requérantes ne sauraient prospérer.

217    Il y a dès lors lieu de rejeter la première branche du présent moyen.

2.      Sur la seconde branche, tirée des erreurs de fait et de droit quant aux contacts allégués par la Commission étayant l’existence d’une infraction unique et continue

218    Les requérantes contestent la conclusion de la Commission selon laquelle le comportement lié à Dell et à HP a donné lieu à une infraction unique. Premièrement, elles soutiennent que les comportements afférents à Dell et à HP ne poursuivaient pas un seul but anticoncurrentiel, ces dernières étant deux clients distincts. Deuxièmement, elles relèvent que le comportement lié à Dell n’était pas complémentaire de celui afférent à HP, puisqu’il n’y a pas eu d’interaction entre les deux. Troisièmement, elles estiment que les similitudes énumérées dans la décision attaquée relatives aux produits, au mode opératoire, au contenu et au champ d’application géographique ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de complémentarité. Quatrièmement, elles font valoir que les comportements afférents à Dell et à HP concernant la durée, les participants, les clients, les personnes physiques impliquées et les zones géographiques étaient substantiellement différents, contrairement à ce qui aurait été indiqué dans la décision attaquée. Cinquièmement, les requérantes font valoir que les éléments de preuve invoqués dans la décision attaquée sont insuffisants et ne sont pas pertinents pour prouver la complémentarité.

219    La Commission conteste les arguments des requérantes.

220    En premier lieu, les requérantes allèguent que les comportements afférents à Dell et à HP ne poursuivaient pas un but unique étant donné qu’il s’agissait de deux clients distincts et que, par conséquent, leur comportement n’était pas complémentaire puisqu’il n’y a pas eu d’interaction entre les deux.

221    À cet égard, il convient de rappeler que la Commission s’est fondée à juste titre sur une série d’éléments rattachant entre eux les différents agissements liés à Dell et à HP afin de prouver l’existence d’une infraction unique et continue : l’objectif unique des agissements liés à Dell et à HP de fausser le jeu normal de la concurrence lors des procédures d’appels d’offres relatives aux LDO (décision attaquée, considérants 354 à 360) ; le comportement à l’égard de Dell et de HP portaient sur la même catégorie de produits, à savoir les LDO utilisés dans les PC produits par Dell et HP (décision attaquée, considérants 383 et 409) ; l’implication des mêmes parties (décision attaquée, considérants 354 à 360) ; l’identité du mode opératoire et du contenu des différents contacts (décision attaquée, considérants 381 à 383) ; le fait que les comportements liés à Dell et à HP ont coïncidé durant une grande partie de la durée de l’infraction (décision attaquée, considérants 257 à 264) ; le fait que les comportements liés à Dell et à HP ont eu une couverture géographique correspondant à l’ensemble de l’EEE (décision attaquée, considérant 409) ; le fait que certaines des personnes physiques impliquées dans l’entente ont supervisé les différentes équipes en rapport avec Dell et HP ou entretenu d’une autre manière une relation commerciale avec Dell ainsi qu’avec HP (décision attaquée, considérant 412) et le fait que les parties ont discuté de questions générales sans lien avec Dell ou HP (décision attaquée, considérants 154 à 157).

222    Par ailleurs, il ressort également du dossier de l’affaire, d’une part, que PLDS a expliqué comment l’objectif commun de l’entente était d’entraver la concurrence et, d’autre part, que HLDS a affirmé que les contacts liés à Dell et à HP étaient interdépendants dans la mesure où le résultat d’un appel d’offres organisé par Dell ou par HP influençait le comportement des participants à l’entente lors des appels d’offres organisés par l’autre client. En outre, le fait que les discussions n’aient pas porté que sur des appels d’offres spécifiques prouve, dans le contexte du faisceau de preuves, que les comportements à l’égard des deux clients étaient liés.

223    Par conséquent, il y a lieu de conclure que les arguments des requérantes selon lesquels les comportements liés à Dell et à HP n’étaient pas complémentaires et n’interagissaient pas les uns avec les autres ne sont pas fondés.

224    Les requérantes allèguent, en outre, que l’existence d’un objectif global n’est pas étayée, car la déclaration orale de PLDS n’établit pas l’existence de liens suffisants entre les agissements liés à Dell et ceux liés à HP. Toutefois, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les déclarations de PLDS sont corroborées par celles de HLDS, qui a expliqué que les contacts liés à Dell et à HP étaient interdépendants et que le résultat d’un appel d’offres organisé par Dell ou HP influençait le comportement des participants à l’entente lors des appels d’offres organisés par l’autre client. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé par la Commission, le fait que les participants à l’entente ne fassent pas référence à Dell et à HP en même temps dans leurs lettres ne saurait prouver que les comportements reprochés n’avaient pas d’incidence, car ces échanges portaient généralement sur des appels d’offres spécifiques et qu’il n’était donc ni nécessaire ni approprié d’évoquer les deux clients dans un même échange.

225    Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments des requérantes.

226    En deuxième lieu, d’une part, les requérantes font valoir que les similitudes énumérées dans la décision attaquée relatives aux produits, au mode opératoire, au contenu et au champ d’application géographique ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une infraction unique et continue. D’autre part, elles soutiennent que les comportements afférents à Dell et à HP concernant la durée, les participants, les clients, les personnes physiques impliquées et les zones géographiques étaient substantiellement différents, contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision attaquée.

227     À cet égard, premièrement, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 173 à 175 et 178 ci-dessus, les similitudes entre les agissements que les requérantes remettent en cause sont des critères pertinents et suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction unique et continue.

228    Deuxièmement, s’agissant de la contestation de la similitude du mode opératoire, les requérantes soutiennent que cette similitude n’est pas pertinente et qu’elle ne démontre aucune complémentarité entre l’ensemble des comportements afférents à Dell et l’ensemble de ceux afférents à HP, car les contacts se seraient produits séparément. Or, ces arguments ne sauraient prospérer. En effet, d’une part, il convient de constater que la similitude des contenus ou des mécanismes des contacts constitue une indication de l’existence d’une infraction unique et continue (arrêt du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié, EU:T:2016:738, point 196). D’autre part, le fait que Dell et HP n’ont jamais fait l’objet de discussions lors d’un même contact ne saurait constituer une indication de l’absence d’un plan global poursuivant un objectif commun (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, non publié, EU:T:2012:676, point 169), mais est plutôt une conséquence de l’organisation de leurs appels d’offres de manière séparée.

229    S’agissant, troisièmement, des participants à l’entente, les requérantes considèrent que les participants à chacun des deux ensembles de contacts bilatéraux allégués ont été principalement différents tout au long de la période pertinente et contestent l’unité de leur comportement mentionnée par le considérant 387 de la décision attaquée. Elles soutiennent que la circonstance que cinq participants sur huit ont été impliqués tant à l’égard de Dell que de HP n’est pas significatif, car seulement trois d’entre eux ont participé simultanément durant l’essentiel de la période de l’entente.

230    Il convient de noter que le fait que certaines caractéristiques de l’entente ont évolué au fil du temps, notamment l’inclusion de nouveaux participants, la diminution de ceux-ci ou l’élargissement de l’entente de manière à inclure également HP, ne saurait empêcher la Commission de qualifier cette entente d’infraction unique et continue étant donné que l’objectif de l’entente demeure inchangé (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T‑385/06, EU:T:2011:114, point 105). Par ailleurs, il convient d’observer, à l’instar de la Commission, que le fait que Quanta Storage, Inc. (ci-après « Quanta ») a pris part aux contacts collusoires à la fois à l’égard de Dell et de HP très peu de temps après son adhésion à l’entente met en relief l’existence d’un plan d’ensemble visant à fausser la concurrence qui a perduré, indépendamment de la circonstance que certaines entreprises ont abandonné leur participation à ladite infraction unique (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Masco e.a./Commission, T‑378/10, EU:T:2013:469, points 119 et 120).

231    S’agissant, quatrièmement, de l’argument des requérantes selon lequel les comportements des participants liés à Dell et à HP se sont produits sur des périodes distinctes, il convient de constater que la jurisprudence n’impose pas, en tant que critère pour déterminer l’existence d’une infraction unique et continue, que la durée des pratiques liées aux mêmes produits soit identique (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T‑566/08, EU:T:2013:423, points 307 et 308, et du 27 février 2014, InnoLux/Commission, T‑91/11, EU:T:2014:92, point 125). En l’espèce, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, les périodes pendant lesquelles les contacts afférents à Dell et à HP ont perduré se chevauchent largement, à savoir pour la période comprise entre le 30 novembre 2005 et la fin de novembre 2008, l’entente à l’égard de Dell ayant commencé le 23 juin 2004. Malgré le fait que ces contacts aient eu lieu séparément à l’égard de Dell et de HP, il ressort du dossier que ces pratiques anticoncurrentielles sont fortement similaires, raison pour laquelle la Commission a pu conclure, à juste titre, que le comportement en question faisait partie d’une infraction unique et continue (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Masco e.a./Commission, T‑378/10, EU:T:2013:469, point 100).

232    S’agissant, cinquièmement, de l’argument des requérantes selon lequel l’entente concerne deux clients distincts, Dell et HP, il y a lieu de le rejeter, ainsi qu’il ressort des points 221 à 223 ci-dessus. En effet, le fait que l’entente concerne deux clients distincts ne saurait entraîner l’inexistence d’une infraction unique, car les comportements allégués constituent un plan d’ensemble ayant l’objectif unique de fausser la concurrence dans le marché des LDO (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, non publié, EU:T:2012:676, point 173).

233    S’agissant, sixièmement, de l’argument des requérantes selon lequel les personnes physiques supervisant les équipes en rapport avec Dell et HP ou entretenant une relation commerciale avec ces deux clients constitueraient un élément dénué de pertinence et insuffisant aux fins de l’établissement d’une infraction unique et continue, il y a lieu d’observer, à l’instar de la Commission, que cet élément, loin de constituer à lui seul la preuve de l’existence d’une infraction unique et continue, sert à corroborer d’autres indices qui ressortent du dossier sur les conditions de mise en œuvre d’un plan d’ensemble visant à fausser la concurrence dans le secteur des LDO. En effet, les éléments du dossier montrent que, d’une part, certaines personnes ont participé à des discussions de l’entente concernant tant Dell que HP, notamment M. F. H. et M. J.‑C. L. de Lite-On qui ont pris part à des contacts se rapportant tant à Dell qu’à HP, et, d’autre part, des cadres supérieurs contrôlaient à la fois les clients Dell et HP en facilitant ainsi les conditions de mise en œuvre d’un plan d’ensemble visant à fausser la concurrence dans le secteur des LDO (décision attaquée, considérants 186, 187 et 194) (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Masco e.a./Commission, T‑378/10, EU:T:2013:469, point 122).

234    S’agissant, septièmement, de l’étendue géographique, les requérantes allèguent que les comportements liés à Dell et à HP ne coïncident pas géographiquement parce que les filiales de Dell et de HP étaient situées dans deux États membres différents. Cet argument ne saurait prospérer. En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen du troisième moyen, la Commission a démontré à suffisance de droit que l’entente, y compris les comportements afférents à Dell et à HP, couvrait l’ensemble du territoire de l’EEE.

235    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission a établi à juste titre que les comportements afférents à Dell et à HP concernant la durée, les participants, les clients, les personnes physiques impliquées et les zones géographiques étaient substantiellement similaires. Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments des requérantes.

236    En troisième lieu, les requérantes font valoir que les éléments de preuve invoqués par la Commission pour soutenir que l’entente dépassait le cadre des appels d’offres spécifiques ne sont pas pertinents pour prouver l’infraction unique et continue. Selon les requérantes, ces documents seraient très peu nombreux et propres aux clients. Ces arguments ne sauraient prospérer.

237    En effet, il ressort de la décision attaquée (considérants 142 à 157) que plusieurs discussions ont porté sur des questions d’ordre général, telles que les résultats de la validation (qualification status), l’état de la gamme de produits (line up status), l’état des stocks, le lancement de nouveaux produits, les questions de qualité et les contraintes liées à l’approvisionnement. Or, s’il est vrai que cette information à elle seule ne prouve pas l’existence d’une infraction unique et continue, il n’en reste pas moins qu’elle sert à démontrer, notamment, que le plan global n’était pas limité à un client unique et s’avère, par conséquent, pertinente afin de prouver, avec d’autres éléments de preuve, l’existence d’une infraction unique et continue. Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments des requérantes.

238    En quatrième lieu, les requérantes contestent que les éléments de preuve invoqués par la Commission concernant les analyses comparatives internes soient un indice d’un plan commun.

239    Il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que les analyses comparatives internes mettent en relief le lien entre les ventes à Dell et celles à HP ainsi que la nécessité d’arrangements collusoires simultanés concernant les deux clients relevant de l’existence d’un plan commun (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Masco e.a./Commission, T‑378/10, EU:T:2013:469, points 112 et 113). Or, s’il est vrai que ces éléments ne suffissent pas à démontrer, par eux-mêmes, l’existence d’un plan commun, il n’en reste pas moins qu’ils apportent des indices quant à l’existence d’un tel plan et sont, ainsi, pertinents. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes.

240    Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission a démontré suffisamment que les comportements allégués constituaient une infraction unique et continue.

241    Le quatrième moyen doit dès lors être rejeté.

E.      Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit quant à la prétendue connaissance de l’ensemble de l’infraction par les requérantes

242    Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit qu’elles connaissaient ou auraient dû connaître l’ensemble de l’infraction unique et continue constatée dans la décision attaquée ainsi que l’implication de tous les autres participants. Par conséquent, selon les requérantes, la Commission ne saurait leur imputer la participation à une telle infraction, la décision attaquée devant être annulée dans son intégralité en ce qui les concerne. Ce moyen est divisé en quatre branches, dont il convient d’examiner ensemble les première et deuxième.

1.      Sur les première et deuxième branches, tirées d’erreurs de fait et de droit quant à la connaissance globale de l’entente par les requérantes

243    Les requérantes soutiennent, tout d’abord, que le fait d’établir qu’une entreprise a eu des contacts bilatéraux avec certains autres participants de l’entente n’est pas suffisant pour prouver sa connaissance de la globalité de l’infraction. Ensuite, elles font valoir que des contacts bilatéraux portant sur un « sujet » commun ne sont pas suffisants pour établir la connaissance de l’infraction, qui doit être fondée sur des éléments de preuve suffisamment précis et concordants. Par ailleurs, selon elles, la Commission ne saurait se fonder sur des déclarations générales selon lesquelles toutes les parties se sont prétendument parlé pour prouver à suffisance de droit qu’elles avaient connaissance de l’ensemble de l’infraction unique. Ces déclarations devraient être corroborées par des éléments de preuve supplémentaires et indépendants. Enfin, les requérantes contestent l’assertion de la Commission selon laquelle la transmission des informations sur les concurrents établit l’existence de la connaissance de l’entente. Elles affirment, à cet égard, qu’elles n’ont jamais été impliquées dans des accords de coopération ou dans des partenariats avec d’autres concurrents qui auraient pu élargir leur « champ de vision » à l’existence d’un réseau plus large de contacts.

244    Par ailleurs, les requérantes font valoir que, même si les éléments de preuve d’un comportement collusoire antérieur à la période couverte par l’infraction peuvent s’intégrer au dossier à titre de preuve, la connaissance de la tentative d’organisation d’une réunion en 2003 entre les participants à l’entente ne saurait être utile aux fins d’établir leur connaissance des manifestations anticoncurrentielles de l’infraction unique et continue alléguée. Elles soulignent le fait que cette tentative incluait également des fournisseurs de LDO qui n’ont jamais participé à l’infraction unique alléguée.

245    La Commission conteste les arguments des requérantes.

246    S’agissant de la tentative d’organisation de la réunion de 2003, la Commission allègue qu’elle démontre que les participants à l’entente pouvaient prévoir raisonnablement l’existence d’une collusion de plus grande envergure concernant les appels d’offres organisés par Dell pour les LDO. Elle maintient que, malgré le fait que la réunion envisagée impliquait des parties non destinataires de la décision, que Sony Optiarc ou Quanta n’y étaient pas conviées et que seule Dell était concernée, cette information s’intègre dans un faisceau de preuves démontrant que les requérantes avaient ou auraient dû avoir connaissance de l’entente globale sur les LDO.

247    Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission leur a imputé à tort la connaissance du comportement de tous les autres destinataires de la décision attaquée sur la seule base des contacts bilatéraux avec Philips, Lite-On, PLDS et HLDS, qui, selon elles, ne comportaient pas d’informations relatives à d’autres destinataires. Les requérantes font valoir que la seule identité d’objet entre les contacts de TSST et les contacts entre les autres destinataires ne suffit pas à établir que TSST avait connaissance de l’entente dans son ensemble.

248    Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou l’autre de ses manifestations peut être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l’échelle européenne des autres entreprises ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, il y a lieu de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à moins qu’il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 62 et jurisprudence citée).

249    Dès lors, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans une entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette même entente. Autrement dit, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 63 et jurisprudence citée).

250    L’entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale (arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 64 et jurisprudence citée).

251    Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 65 et jurisprudence citée).

252    En l’espèce, il convient de relever que, dans les considérants 386 et 387 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les requérantes entendaient contribuer au plan commun de l’infraction unique et continue alléguée, qu’elles avaient connaissance de l’implication des autres parties et qu’elles savaient ou auraient raisonnablement pu prévoir que ces contacts n’étaient pas isolés, mais visaient le même objectif et s’inscrivaient dans une entente de plus grande ampleur, dans le secteur des LDO, sous la forme d’un plus large réseau de contacts parallèles.

253    En particulier, il ressort du considérant 376 de la décision attaquée que la Commission s’est principalement fondée sur cinq éléments aux fins de prouver que les requérantes avaient connaissance de la portée et des caractéristiques essentielles de l’entente conformément à la jurisprudence citée au point 249 ci-dessus.

254    Ainsi, premièrement, la Commission a constaté qu’il ressortait d’un courriel interne de HLDS, du 16 février 2007, examinant le classement des fournisseurs de LDO, que, « [b]ien que [les requérantes] soi[en]t no[s] concurrent[s], [elles] savent bien que je peux contacter les autres, donc je ne crois pas que [les requérantes] mentent ».

255    Deuxièmement, selon une déclaration orale de PLDS, un participant direct à l’entente représentant PLDS a indiqué que HLDS, PLDS, Sony Optiarc et les requérantes étaient toutes en contact les unes avec les autres.

256    Troisièmement, selon une déclaration orale de PLDS, M. B. R., représentant de Philips directement impliqué dans les contacts collusoires, a expliqué que M. R. B., représentant de commerce agissant pour le compte des requérantes, disposait d’informations abondantes sur d’autres concurrents concernant les prix en vigueur, les intentions quant à l’agressivité des offres, les résultats des appels d’offres, les problèmes de qualité et de production, en particulier concernant Sony et HLDS, que M. R. B. a, par la suite, partagées avec M. B. R.

257    Quatrièmement, selon la Commission, une tentative d’organisation d’une réunion de lancement a été entreprise en 2003, avant la date de début de l’entente, en vue de la tenue de réunions multipartites régulières entre les fournisseurs de LDO, dont Samsung, l’une des sociétés mères des requérantes.

258    Cinquièmement, la Commission a expliqué, dans le considérant 377 de la décision attaquée, que les participants à l’entente, y compris les requérantes, devaient à tout le moins avoir prévu le comportement infractionnel des autres participants, étant donné l’identité de l’objectif de l’entente, la similitude des manifestations de celle-ci et l’alternance entre les partenaires impliqués dans les contacts collusoires principalement bilatéraux. À titre d’illustration, la Commission relève que, s’agissant des requérantes, des éléments de preuve démontrent qu’elles ont été en contact avec HLDS et, dans un autre cas de figure, avec PLDS. De plus, le fait que chaque partie a participé à plusieurs contacts entre concurrents impliquant des couples ou des groupes différents de fournisseurs de LDO à l’occasion d’appels d’offres différents soutient également la conclusion selon laquelle les parties avaient connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance de l’existence d’une entente plus large et plus générale impliquant l’ensemble des destinataires de la décision.

259    Les requérantes contestent les appréciations de la Commission, en faisant valoir, en premier lieu, que les contacts entre les entreprises étaient essentiellement bilatéraux et que, lors de ces contacts, les comportements des autres prétendus participants à l’entente n’ont pas été abordés. Cependant, force est de constater que le fait que les contacts avaient un caractère bilatéral n’est pas susceptible en soit d’exclure l’existence d’un plan d’ensemble de portée plus générale. En effet, il convient de relever que, comme il ressort notamment du considérant 177 de la décision attaquée, les parties n’avaient pas besoin de s’adresser à tous les autres participants à un appel d’offres pour connaître les stratégies des concurrents. À cet égard, il suffisait d’en contacter un ou deux, en général, pour l’enchère concernée, en s’appuyant également sur les informations recueillies avant celle‑ci. De plus, les participants à l’entente se sont régulièrement transmis des informations sur la stratégie des autres participants, y compris les requérantes, comme il est attesté au considérant 188 de la décision attaquée, ainsi que, comme la Commission le relève, dans les considérants 165 et 172 de cette décision. Enfin, les requérantes ont établi des contacts avec tous les autres participants, comme le démontre l’analyse effectuée dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, ce qui met en exergue qu’elles avaient connaissance de leur implication à tous.

260    En deuxième lieu, les requérantes contestent la constatation faite par la Commission au considérant 416 de la décision attaquée selon laquelle, en participant, avec plusieurs entreprises, à de multiples activités collusoires présentant une identité d’objet, de nature et de couverture territoriale et portant sur le même produit, les parties savaient indéniablement ou ne pouvaient ignorer qu’elles s’inscrivaient dans un réseau collusoire de plus grande envergure. À cet égard, les requérantes soutiennent que la portée géographique de l’entente relative aux LDO a été modifiée pendant la période d’activité et que les pratiques collusoires ne sont pas demeurées inchangées puisqu’elles n’ont concerné HP qu’à partir de novembre 2005. Ces allégations doivent être également rejetées.

261    En effet, force est de constater, à l’instar de la Commission, que celle-ci ne s’est pas fondée sur le fait que les requérantes avaient connaissance de l’infraction du fait que la portée territoriale, la nature et l’objectif de l’entente sont restés inchangés pendant toute la durée de celle‑ci. Comme il ressort du considérant 416 de la décision attaquée, la Commission a conclu, en revanche, que les participants à l’entente connaissaient la portée et les caractéristiques essentielles de celle‑ci et que, au regard des « multiples agissements collusoires (et non d’une participation à un incident collusoire isolé) de même nature, poursuivant le même objectif, couvrant le même champ territorial et de produits, et impliquant différentes parties, les parties savaient indéniablement toutes ou ne pouvaient ignorer qu’elles s’inscrivaient dans un réseau de plus grande envergure et adhéraient en fait à l’entente mondiale sur les LDO ».

262    De plus, les modifications que, selon les requérantes, le plan d’ensemble de l’entente a suivi ne sauraient être susceptibles de démontrer que l’objet dudit plan a été substantiellement redéfini en le transformant en un nouveau plan ou en le divisant en des comportements d’une portée restreinte et non globale. À cet égard, il y a lieu de relever que, comme c’est le cas de la plupart des ententes, celle sur les LDO a pu évoluer avec le temps, en connaissant des départs et des arrivées de participants sur sa durée et en étant étendue à d’autres clients comme HP.

263    En troisième lieu, les requérantes contestent la valeur probante de la déclaration orale de PLDS en ce qui concerne la question de la connaissance de l’infraction.

264    À cet égard, il convient de relever que, dans ladite déclaration orale, il est affirmé ce qui suit :

« Finalement, F. W. a expliqué que ses contacts avec les concurrents étaient toujours bilatéraux. Il a déclaré qu’il ne rencontrait jamais plus d’un concurrent à la fois et que personne n’avait jamais proposé une réunion de ce type. F. W. pense que HLDS, TSST, PLDS et Optiarc communiquaient toutes les unes avec les autres. Il a déclaré se souvenir que trois d’entre eux, M. L., J. K. et V. C., lui ont tous dit, à un moment donné, qu’ils communiquaient les uns avec les autres. F. W. est persuadé que ses concurrents étaient en contact avant chaque enchère, mais il ne pense pas qu’il s’agissait de conversations autres que bilatérales. ».

265    Par conséquent, la déclaration susmentionnée démontre qu’il était évident pour les entreprises impliquées dans des contacts bilatéraux en l’espèce que tous les autres concurrents entretenaient de même des contacts bilatéraux. Contrairement à ce que prétendent les requérantes, cette déclaration orale, qui corrobore les autres éléments de preuve examinés auparavant, démontre que les requérantes avaient connaissance de l’entente dans son ensemble ou auraient raisonnablement pu la prévoir.

266    Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments des requérantes.

267    En quatrième lieu, les requérantes mettent en question la crédibilité du courriel de HLDS du 16 février 2007 aux fins de démontrer leur connaissance des éléments essentiels de l’entente.

268    Toutefois, il y a lieu de relever, d’emblée, que ledit courriel répond aux critères énoncés par la jurisprudence aux fins de considérer une preuve comme étant valable. En particulier, il s’agit d’un élément de preuve écrite préparé par un participant direct aux contacts collusoires de manière contemporaine.

269    Par ailleurs, son contenu est corroboré par l’ensemble des preuves mentionnées aux points 253 à 258 ci-dessus. En particulier, il y a lieu de relever que le courriel est formulé comme suit :

« K. W. de Sony/NEC a vérifié auprès de Teac/Pioneer, et ces derniers ont confirmé que ces deux vendeurs étaient classés quasiment au bas de l’échelle. Par l’intermédiaire de S. J., de Sony, j’ai demandé le classement de Panasonic, et ils ont confirmé qu’ils avaient échoué à se classer à la première place également. En conclusion, l’une des sociétés parmi TSST, Philips/LT et Sony/NEC s’est nécessairement classée première mais a menti à ce sujet. Bien que TSST soit notre concurrent, ils savent bien que je peux contacter les autres, donc je ne crois pas que TSST mente. K. et S. de Sony/NEC ne vont pas mentir étant donné la relation que nous entretenons à ce jour. […] [J’ai] interrogé J.‑C. L. de Lite-On (un ami taïwanais qui a obtenu une carte verte aux États-Unis) sur les tarifs et le classement. […] J’ai fini par obtenir confirmation que Philips/LT avait obtenu la première place pour les T 3, T 4 et T 1 de 2008. ».

270    En cinquième lieu, les requérantes contestent la pertinence de la tentative d’organiser une réunion de lancement en 2003, mentionnée dans les considérants 75, 363 et 424 à 428 de la décision attaquée. À cet égard, elles font valoir qu’il s’agissait d’une simple tentative non constitutive d’une collusion, dont l’ordre du jour envisagé n’a pas été établi, que c’est un salarié de Samsung qui y était convié, alors que la participation des requérantes à l’entente n’a débuté qu’un an plus tard, et que, en tout état de cause, elle impliquait des entreprises qui n’ont pas, par la suite, fait partie de l’entente, que Sony et Quanta n’étaient pas invitées à y participer et qu’elle ne concernait que Dell.

271    Selon une jurisprudence constante, la Commission peut s’appuyer sur des contacts antérieurs ou postérieurs à la période de l’infraction afin de construire une image globale et de montrer les étapes préparatoires de l’entente ainsi que pour corroborer l’interprétation de certains éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 428 ; du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 188, et du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 60).

272    En l’occurrence, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, bien que la tentative d’organisation d’une réunion de lancement multipartite en 2003 n’ait pas abouti à un résultat concret, elle est susceptible de démontrer, comme l’a estimé à juste titre la Commission, que les participants à l’entente pouvaient à tout le moins prévoir l’existence d’une collusion de plus grande envergure concernant les appels d’offres organisés par Dell pour les LDO.

273    En particulier, il convient de rappeler que, selon la déclaration orale de PLDS, l’objet de la réunion proposée était conçu de la manière suivante :

« Le partage d’informations entre eux concernant Dell leur “faciliterait la tâche” ou une tournure similaire [...] L. C. a compris à l’époque que ce que V. W. voulait, c’était trouver un moyen pour que les PM partagent des informations sur la concurrence concernant Dell. L. C. ne pensait pas que la proposition visait un échange ponctuel de quelques informations spécifiques. Pour lui, V. W. voulait discuter du partage continu d’informations et la réunion avait pour but de parler de la “manière de s’organiser”, à savoir quels types d’informations seraient échangés, comment et à quelle fréquence. ».

274    Par conséquent, comme cela est établi au considérant 377 de la décision attaquée, une telle tentative, appréciée de manière globale avec les autres éléments de preuve, démontre que les requérantes avaient connaissance de l’implication des autres parties et savaient ou auraient raisonnablement pu prévoir que les contacts qu’elles entretenaient n’étaient pas isolés, mais reposaient sur le même objectif et s’inscrivaient dans une entente de plus grande ampleur, dans le secteur des LDO, sous la forme d’un plus large réseau de contacts parallèles.

275    Ensuite, même si, comme les requérantes l’ont fait valoir, elles n’ont pas été conviées à la réunion multipartite, le représentant de la société Samsung, qui, par la suite, comme cela ressort du considérant 498 de la décision attaquée, est devenu salarié des requérantes impliquées dans les contacts collusoires, ne pouvait ignorer la tentative de collusion liée à Dell, ce qui, ainsi que le soutient la Commission, renforce les faisceaux de preuve démontrant que les requérantes avaient connaissance ou auraient pu raisonnablement prévoir l’ensemble de l’entente.

276    En outre, la circonstance que la réunion envisagée impliquait des parties non destinataires de la décision attaquée, que Sony Optiarc ou Quanta n’y étaient pas présentes et que seul Dell était concernée ne saurait remettre en question la valeur qu’elle représente dans le cadre de l’ensemble des preuves évaluées par la Commission. En effet, il y a lieu de considérer que la tentative est liée à l’entente sur les LDO, dans la mesure où elle concerne une proposition de partage d’informations commercialement sensibles relatives à Dell entre plusieurs participants à l’entente sur les LDO, à savoir Lite-On, Philips, HLDS, Sony et Samsung, c’est-à-dire l’une des sociétés mères des requérantes. Comme la Commission le soutient, bien que cette proposition de réunion, envisagée isolément, ne démontre pas que les requérantes avaient connaissance du comportement de Sony Optiarc ou de Quanta, ou de pratiques se rapportant à HP, elle s’intègre en revanche dans un faisceau de preuves démontrant que les requérantes avaient ou auraient dû avoir connaissance de l’entente globale sur les LDO.

277    Eu égard à tout ce qui précède, la Commission a établi, à bon droit, que les requérantes avaient connaissance de l’existence de l’entente globale telle qu’elle a évolué avec le temps, ou auraient raisonnablement pu la prévoir.

278    Les première et deuxième branches du cinquième moyen doivent dès lors être rejetées.

2.      Sur la troisième branche, tirée des erreurs de fait et de droit concernant la connaissance des requérantes de la participation de Sony et de Quanta

279    Les requérantes soutiennent que les éléments de preuve apportés par la Commission ne permettent pas d’étayer l’allégation selon laquelle elles avaient connaissance de la participation de Sony et de Quanta à la globalité de l’infraction unique. Cette branche se divise, en substance, en deux griefs, tirés des contacts allégués, d’une part, entre Sony et les requérantes et, d’autre part, entre Quanta et les requérantes.

280    À titre liminaire, il convient de rappeler, d’abord, que, dans le cadre de la présente branche, il n’y a lieu de vérifier que si les requérantes connaissaient – ou, à tout le moins, auraient pu raisonnablement connaître – l’implication des sociétés Sony et Quanta dans l’entente en cause. Partant, même si les requérantes parvenaient à démontrer qu’elles n’ont pas eu de contacts de nature anticoncurrentielle avec ces entreprises, il suffirait d’établir, aux fins de leur imputer la responsabilité de l’ensemble de l’entente, qu’elles avaient connaissance de leur implication dans leurs agissements infractionnels.

281    Ensuite, dans ce contexte, même si les requérantes contestent un total de neuf contacts allégués par la Commission pour démontrer leur connaissance de l’implication de Sony et de Quanta dans le plan d’ensemble, il y a lieu de relever que l’imputation de la globalité de l’infraction aux requérantes serait valable pour autant que la Commission réussisse à démontrer l’absence d’erreur de sa part en ce qui concerne l’un de ces contacts des requérantes pour chacune des entreprises susmentionnées (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, EU:T:2006:396, point 193).

a)      Sur le grief tiré des erreurs de fait et de droit en ce qui concerne les contacts allégués entre Sony et les requérantes

282    Les requérantes contestent la véracité et la valeur probante des sept documents employés par la Commission afin de démontrer que les requérantes avaient des contacts avec Sony et Sony Optiarc.

283    La Commission soutient que tous les contacts rapportés dans la décision attaquée, en ce qui concerne les requérantes et Sony, sont étayés à suffisance de droit.

1)      Contact à propos des négociations organisées par Dell les 3 et 4 novembre 2004 (ID 1479/1143)

284    Dans les considérants 171 à 174 de la décision attaquée, ainsi que dans son annexe I (contact no 7), la Commission rapporte que, en prévision des négociations en ligne organisées par Dell les 3 et 4 novembre 2004, M. S. J., de la part de Sony, a discuté avec M. C., de la part de HLDS, de la stratégie pour ces négociations relatives aux DVD-ROM HH. De plus, selon la Commission, un courriel interne de M. L., de Lite-On, du 2 novembre 2004, expliquait ce qui suit :

« Pour ce qui est de TSST, cette dernière conservera la première ou la deuxième position. Remarque : sur la base des informations disponibles, cela signifie que TSST et HLDS [rivaliseront] une fois de plus sur les tarifs si Lite-On ne fait pas preuve [d’agressivité] à la négociation en ligne sur les DVD le 11/3. De plus, le tarif de TSST pour les combos chutera, de 34 USD (oct. 2004) à 28 USD (janvier 2005) car J. a promis de leur donner une plus grande part du marché [TAM] si TSST baisse son tarif jusqu’au niveau souhaité par J. (28 USD). Si tel est le cas, je pense que J. utilisera la même tactique pour les DVD lors de cette négociation en ligne. ».

285    Les requérantes font valoir, d’abord, que, en s’appuyant sur ce contact dans la décision attaquée alors qu’elle ne l’avait pas fait dans la communication des griefs, afin de prouver qu’elles avaient connaissance de l’entente dans sa globalité, la Commission a violé leurs droits de la défense. Ensuite, elles soutiennent que ce contact ne prouve pas l’existence de contacts entre Sony et elles-mêmes.

286    S’agissant du premier argument, force est de constater, à l’instar de la Commission, que la communication des griefs mentionnait ce contact dans son annexe I, en tant que contact no 11. L’annexe I de la communication des griefs comportait également des informations permettant aux requérantes d’exercer leurs droits de la défense, telles que la date de chaque contact, les parties impliquées, le client concerné, les preuves sous-jacentes et le sujet traité. Les requérantes ne sauraient dès lors faire valoir que la Commission ne leur a pas indiqué leur intention de se fonder sur ce contact aux fins de démontrer leur connaissance de la globalité de l’entente. En tout état de cause, il convient d’ajouter, comme la Commission l’indique également dans ses écritures, que ce contact n’a été invoqué que pour réfuter les arguments concernant les contacts entre Sony et les requérantes avancés par celles-ci dans leur réponse à la communication des griefs.

287    S’agissant du second argument, il y a lieu de relever que le libellé du courriel du 2 novembre 2004 atteste d’un contact entre Sony et les requérantes, dans la mesure où il y est écrit : « [...] J. a promis de leur donner une plus grande part du marché [TAM] si TSST baisse son tarif jusqu’au niveau souhaité par J. (28 USD). »

288    Par conséquent, le courriel du 2 novembre 2004 était susceptible de démontrer la connaissance, par les requérantes, de l’implication de Sony dans le plan d’ensemble de l’entente.

2)      Contact du 20 avril 2006 (contact ID 1488/138-141)

289    Dans le considérant 184 de la décision attaquée, ainsi que dans son annexe I (contact no 22), la Commission constate que, dans les environs du 20 avril 2006, Sony a eu un contact anticoncurrentiel avec les requérantes en ce qui concerne la négociation en ligne relative aux produits de type Slim Combo pour les mois de juin et de juillet.

290    Les requérantes contestent cette constatation en affirmant, d’une part, que les informations pourraient provenir de Dell dans la mesure où la chaîne de correspondance électronique concernée montre des échanges fréquents d’informations détaillées avec cette dernière entreprise et, d’autre part, que cette chaîne de courriels n’est pas corroborée par une déclaration orale.

291    Cependant, les éléments de preuve fournis par la Commission dans la décision attaquée mettent en évidence tant l’existence de l’échange d’informations entre Sony et les requérantes que la nature anticoncurrentielle du contact.

292    Ainsi, premièrement, il convient d’observer qu’il ressort du rapport interne du 20 avril 2006, diffusé à 20 h 34 par M. J. au sein de Sony et de Lite-On, à savoir juste après la négociation en ligne relative aux produits de type Slim DVD‑RW organisée à 18 h le même jour, que, d’abord, selon lui, Sony avait eu de la chance que sa dernière offre soit acceptée pour juillet car elle devançait tout juste celle des requérantes. Ensuite, sont mentionnées les informations des requérantes sur les prix pour juin et juillet. Selon le rapport de M. J., les requérantes étaient déçues d’avoir perdu les enchères pour le mois de juillet :

« Ils ont été très déçus de perdre juillet. [...] Ils voulaient être no 1 pour les deux mois. Ils ont été no 1 pour juin. ».

293    Deuxièmement, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, qu’une déclaration orale de PLDS évoque le contact anticoncurrentiel lié à la négociation en ligne relative aux produits de type Slim Combo pour les mois de juin et de juillet 2006, ajoutant une précision de M. F. H., de la part de Lite-On, selon laquelle M. J. avait l’habitude de communiquer des informations sur les prix. Une autre déclaration orale de PLDS explique, concernant le même contact anticoncurrentiel, que M. J. obtenait des informations sur les prix auprès des concurrents et que, selon M. F. H. (Lite-On), M. J. transmettait régulièrement de telles informations à Lite-On.

294    Comme la Commission le relève, l’argument des requérantes selon lequel l’échange d’informations entre Sony et ces dernières n’a pas été démontré doit être rejeté pour les raisons suivantes.

295    En premier lieu, les requérantes soutiennent qu’il est possible que les informations concernant Sony aient été obtenues auprès d’une autre entreprise, dont Dell. Cependant, il ressort du considérant 184 de la décision attaquée que le rapport fait référence à des réflexions par nature internes aux requérantes, par exemple qu’elles étaient « déçues de perdre juillet », dont la source la plus plausible, comme le relève la Commission, ne peut être que les requérantes elles-mêmes. Cette interprétation concorde, en outre, avec la déclaration orale de Philips, qui prend ce document comme illustration aux fins de démontrer que, lorsque M. J. obtenait des informations sur les prix auprès de concurrents, il avait coutume de les transmettre à Lite-On, et qu’il le faisait régulièrement.

296    En second lieu, il y a lieu d’entériner l’interprétation du contexte faite par la Commission, en ce que, même si Dell avait eu des informations sur l’état d’esprit des requérantes après la négociation en ligne, aucune explication plausible n’indique ce qui aurait poussé Dell à partager celles-ci, de même que des informations sur les prix de TSST, avec Sony.

297    Eu égard à ce qui précède, la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence d’un contact entre Sony et les requérantes le 20 avril 2006.

3)      Contact du 23 mai 2006 (ID 1479/823)

298    Selon le considérant 187 de la décision attaquée, ainsi que dans son annexe I (contact no 23), en mai et en juin 2006, M. J., de la part de Sony, a adopté plusieurs contacts anticoncurrentiels avec des concurrents. L’un de ces contacts est attesté par un compte rendu interne de la société Lite-On du 23 mai 2006.

299    Les requérantes font valoir que ce compte rendu interne ne prouve pas l’existence d’un contact entre Sony et elles-mêmes.

300    Toutefois, comme la Commission l’indique, force est de constater que, dans la décision attaquée, elle n’a pas conclu que ledit courriel démontrait un contact entre Sony et les requérantes, mais uniquement entre ces dernières et Lite-On.

301    Dans ces circonstances, et comme la Commission l’admet elle-même, un tel contact ne peut pas être utilisé aux fins de démontrer la connaissance de l’implication de Sony par les requérantes.

4)      Contact du 1er juin 2006 (ID 1479/817)

302    Dans le considérant 187 de la décision attaquée, ainsi que dans son annexe I (contact no 25), la Commission explique que, le 1er juin 2006, M. L., de la part de Lite-On, a rendu compte en interne d’une demande de réduction de coûts de la part de Dell dans le contexte des négociations en cours avec ses fournisseurs de LDO, ainsi que des contacts s’y rapportant entre Sony et les requérantes, d’une part, et entre Sony et HLDS, d’autre part.

303    Les requérantes contestent ce contact au motif que le courriel de M. L. (Lite-On) du 1er juin 2006 ne démontrerait pas l’existence d’un contact direct entre Sony et elles, l’auteur n’étant pas un salarié de Sony. Elles réfutent en outre la nature anticoncurrentielle du contact car les parties n’auraient pas divulgué de prix.

304    Toutefois, les arguments des requérantes doivent être rejetés.

305    En effet, d’une part, le courriel du 1er juin 2006 évoque, de manière expresse, un contact entre Sony, représentée par M. S. J., et les requérantes. Une telle référence est rédigée dans les termes suivants :

« J’ai parlé avec S. (Sony) et il m’a informé que nous sommes en troisième place pour ce qui est de la proposition de prix. Trois fournisseurs au total (HLDS, TSST et Sony/Lite-On) sont invités à soumettre une proposition. [...] S. (Sony) a également mentionné que, d’après TSST, ceux-ci ont également reçu le message de K. et B. disant qu’ils étaient également déçus de la proposition de coût soumise mais TSST n’a pas communiqué son classement actuel. […] Conclusion no 1. Dell est déçue de l’actuelle proposition soumise par Sony/Lite-On. ».

306    Il convient de relever que, comme l’affirme la Commission, ce courriel doit bénéficier d’une valeur probante élevée, car il a été rédigé par un participant direct aux contacts collusoires in tempore non suspecto.

307    D’autre part, force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le contact décrit par le courriel du 1er juin 2006 est de nature anticoncurrentielle, car les requérantes ont divulgué des informations commerciales sensibles sur la réaction de Dell à sa proposition de coût dans le contexte d’une négociation en cours n’impliquant que trois fournisseurs.

308    Partant, le contact du 1er juin 2006 a été prouvé par la Commission.

5)      Contact du 15 septembre 2006 (ID 1480/222)

309    Dans le considérant 194 de la décision attaquée, ainsi que dans son annexe I (contact no 39), la Commission indique que, lors des négociations hors ligne de Dell de septembre 2006, le rapport du 15 septembre 2006 de M. S. J., de la part de Sony, mentionnait que leurs « deux principaux concurrents » pour les produits de type Combo HH avaient indiqué qu’ils « se montreraient agressifs afin de conserver le marché total disponible dont ils disposent sur le T‑3 ».

310    Les requérantes font valoir, premièrement, que l’utilisation de ce document aux fins de leur imputer la responsabilité de la globalité de l’infraction viole leurs droits de la défense étant donné qu’il n’aurait pas été invoqué dans le cadre de la communication des griefs pour démontrer qu’elles avaient connaissance de l’ensemble de l’entente. Deuxièmement, elles considèrent que le rapport du 15 septembre 2006 ne démontre pas l’existence d’un contact entre les requérantes et Sony, car il ne les citerait pas et la référence aux « deux principaux concurrents » indiquerait que Sony croyait qu’il y avait d’autres concurrents que HLDS et elles.

311    Ces arguments sont dénués de fondement, pour les raisons exposées ci-après.

312    S’agissant de la prétendue violation des droits de la défense, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que la communication des griefs mentionnait ce contact dans son point 98 ainsi que les preuves qui y sont afférentes.

313    En effet, s’il est vrai que le document « ID 1480/222 » n’était pas cité exactement de la même manière, il ne reste pas moins que ledit document était référencé dans la note en bas de page no 169 sous le considérant 98 de la communication des griefs comme étant le document « ID 1480, p.222 », c’est-à-dire avec la même référence numérique. De plus, pour autant que la Commission a cité, audit considérant 98, le contenu du rapport, les requérantes auraient pu savoir que la Commission comptait s’appuyer sur ce contact afin de démontrer leurs contacts anticoncurrentiels avec Sony.

314    S’agissant de la question de savoir si la formulation « deux principaux concurrents » incluait les requérantes en tant que source d’information, il y a lieu de relever que des courriels antérieurs du 1er juin 2006 et du 7 juillet 2006 identifient Sony/Lite-On, HLDS et les requérantes comme les seuls concurrents pour les LDO HH. De plus, un autre courriel interne du 17 juin 2006 de HLDS confirme un tel aspect dans les termes suivants :

« Puisque, pour les CD, les DVD et les CD-RW HH, ils n’ont pas d’autre solution que HLDS, TSST et Sony/LT, une part de marché considérable nous sera attribuée. ».

315    Il ressort de ce qui précède que la seule interprétation plausible des termes « deux principaux concurrents », dans le cadre du courriel du 15 septembre 2006, est que les requérantes étaient, effectivement, l’un desdits principaux concurrents.

316    Partant, la Commission a pu conclure, à juste titre, que Sony et les requérantes ont eu un contact concernant les négociations hors ligne de Dell en septembre 2006.

6)      Contact du 20 juin 2007

317    Dans ses écritures, la Commission fait référence à un contact non contesté de manière expresse par les requérantes, ayant eu lieu entre Sony Optiarc et ces dernières.

318    En particulier, la Commission relève que, dans un courriel de PLDS du 17 août 2007, rapporté au considérant 207 de la décision attaquée, il y est indiqué ce qui suit :

« Je suis parvenu à parler à Sony Optiarc et ils affirment que leur demande de devis est de ~43 USD pour le T‑1. Ils sont en deuxième place derrière TSST (1re source). Sony pense que le prix de TSST est inférieur au leur. D’après Sony, le prix de TSST pour le T‑1 est de ~38 USD – ~39 USD. Pas de confirmation du tarif de TSST à ce jour. ».

319    À cet égard, il convient de relever que ce courriel, lu dans le contexte du faisceau de preuves, renforce la conclusion selon laquelle les requérantes et Sony Optiarc ont entretenu des contacts anticoncurrentiels.

320    De plus, conformément à l’observation effectuée au point 280 ci-dessus, dans la mesure où il n’a pas été contesté par les requérantes, ce contact pourrait être suffisant aux fins de démontrer la connaissance de l’implication de Sony dans l’entente par les requérantes.

7)      Contact du 14 février 2008 (ID 1653/8-9)

321    Selon les considérants 216 et 217 de la décision attaquée, Sony Optiarc a eu des contacts anticoncurrentiels avec PLDS et les requérantes et a notamment procédé à une information interne en ce qui concerne deux contacts se rapportant à un appel d’offres. En particulier, un courriel interne du 14 février 2008 indique ce qui suit :

« […] TSST a indiqué qu’elle mènerait les prix mais qu’elle ne voulait pas 60 % du marché total disponible en raison des soucis d’approvisionnement qu’elle rencontrait […] PLDS a indiqué qu’elle ne se montrerait pas agressive sur les prix et chercherait peut-être à obtenir seulement les 10 % du marché total disponible au cours d’une négociation hors ligne. ».

322    Les requérantes allèguent que le courriel retranscrit ci-dessus ne démontre pas l’existence d’un contact entre Sony et elles, car il fait référence explicitement à M. A. W., employé de Dell, comme étant la source de l’information les concernant et non à elles-mêmes. De plus, les requérantes soulignent que le courriel affirmait ce qui suit : « Le prix cible d’A. est de 24,50 ~ 25,00 USD pour les Slim DVD-RW et 20,50 – 21,00 USD pour les Slim Combo ».

323    Toutefois, les termes « TSST a indiqué » et « PLDS a indiqué » sont susceptibles de démontrer en eux-mêmes que les informations en question ne pouvaient avoir comme origine Dell, contrairement à ce que les requérantes prétendent.

324    En outre, il convient de relever que, bien que le contact entre Sony Optiarc et PLDS ait existé, comme le corrobore un courriel interne de PLDS du 14 février 2008, le simple fait que Sony a également eu des contacts avec Dell n’infirme pas l’existence de contacts avec les requérantes.

325    Partant, la Commission démontre à nouveau un contact entre Sony et les requérantes, qui sert également à mettre en évidence la connaissance par les requérantes de l’implication de Sony dans le plan d’ensemble.

8)      Contact du 23 juin 2008 (ID 401/177)

326    Dans les considérants 237 et 376 de la décision attaquée, la Commission rapporte que PLDS, HLDS, Sony Optiarc et les requérantes ont échangé des informations sur les prix, au moins du 20 juin au 11 juillet 2008, concernant des négociations bilatérales organisées par Dell pour la fourniture de DVD-RW HH en octobre 2008. En outre, un courriel interne de HLDS, du 23 juin 2008, établit ce qui suit :

« Le principal concurrent pour cette demande de devis pour le DVD-W 9,5 mm à chargement par plateau est la société SNO et, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de confirmer l’offre de cette dernière. Toutefois, SNO vérifie déjà également les niveaux de prix des sociétés T et P. ».

327    Les requérantes font, à nouveau, valoir que l’utilisation de ce courriel viole leurs droits de la défense car il n’aurait pas été invoqué dans la communication des griefs pour démontrer qu’elles avaient connaissance de l’ensemble de l’entente. À titre surabondant, elles soutiennent que ce courriel ne démontre pas l’existence d’un contact entre Sony Optiarc et elles, car il ne constitue pas une preuve directe d’un tel contact et n’est pas mentionné dans la déclaration orale de HLDS.

328    En ce qui concerne le premier grief, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que la communication des griefs citait ce contact en détail à l’annexe I (contact no 125). Les requérantes pouvaient dès lors prévoir que la Commission avait l’intention de s’appuyer sur ce contact.

329    En ce qui concerne le second grief, il suffit de relever qu’il ressort de la simple lecture du courriel du 23 juin 2008 que Sony Optiarc (SNO) était en contact avec les requérantes (T). En outre, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, ce courriel constitue une preuve contemporaine des faits, qui a été rédigée par un participant direct aux contacts anticoncurrentiels et qui, partant, ne doit pas être corroborée par une déclaration orale.

330    La Commission pouvait également se fonder sur ce contact pour démontrer la connaissance des requérantes de la participation de Sony dans l’entente.

b)      Sur le grief tiré des erreurs de droit et de fait en ce qui concerne les contacts allégués entre Quanta et TSST KR 

331    Les requérantes contestent la véracité et la valeur probante de deux documents apportés par la Commission afin de démontrer qu’elles avaient des contacts avec Quanta, à savoir les documents ID 1643/64 et ID 1479/706.

332    La Commission conteste ces arguments.

333    À titre liminaire, il convient de rappeler que, même si le Tribunal conclut que les requérantes n’avaient pas connaissance de l’implication de Quanta dans l’entente en cause, elles demeureraient responsables de l’ensemble de l’infraction unique car la participation de cette société ne constitue pas une circonstance pouvant infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle les requérantes connaissaient la portée et les caractéristiques essentielles de l’entente dès le départ. En effet, l’implication de Quanta n’a eu lieu que durant la dernière année de la période de l’entente et, dans ces circonstances, elle ne saurait être définie comme étant susceptible de modifier la portée et les caractéristiques essentielles de ladite entente. Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme étant inopérant.

334    En tout état de cause et à titre purement surabondant, en premier lieu, il y a lieu de constater que, dans le considérant 250 de la décision attaquée, la Commission fait référence aux discussions entre PLDS, HLDS, Quanta et les requérantes en faisant référence à un courriel interne de Quanta du 24 octobre 2008. Dans ce courriel, il est écrit ce qui suit :

« 4 concurrents : PLDS, TSST, HLDS et nous (Quanta)… Pour protéger un certain niveau de prix, les fournisseurs s’accordent par consensus à ne pas baisser le prix en dessus de 24,25 USD. »

335    En outre, dans le considérant 253 de la décision, la Commission constate qu’un courriel interne de HLDS, du 28 octobre 2008, mentionne que, selon HP :

« [L]e prix de la société classée en tête est inférieur à 24,00 USD. Il est impossible de confirmer ce prix. Il semble que tous les autres concurrents aient les mêmes échos. »

336    Selon les requérantes, ce courriel ne suffit pas à étayer la conclusion d’un contact entre Quanta et elles, puisqu’elles n’y ont pas été citées nommément. En outre, les requérantes soulignent que les informations proviennent de HP elle-même et que le courriel donne des informations sur PLDS et HLDS, mais pas sur elles. Par ailleurs, il serait contredit par un courriel interne du même jour de HLDS, selon lequel les requérantes auraient souhaité participer à l’enchère librement.

337    Comme la Commission l’affirme, l’interprétation de Quanta selon laquelle les concurrents sur le marché s’étaient « entendus » avec HLDS peut s’expliquer par les discussions qu’elle a eues avec HLDS, laquelle était en contact avec PLDS et les requérantes. En effet, dans le courriel interne de HLDS, il est affirmé ce qui suit :

« Après confirmation complète, la situation est la suivante chez nos concurrents : […] 3) TSST affirme que, même si le prix descend sous les 24,3-24,2 USD, elle compte poursuivre, mais on ne peut pas s’y fier. Nous avons essayé de coopérer avec TSST mais celle-ci a déclaré vouloir rivaliser en toute liberté. Leur message à présent est que TSST va essayer de décrocher le plus de volume possible. »

338    Le courriel susmentionné démontre que, même si les requérantes ont souhaité participer librement à l’enchère, comme elles le font valoir, elles ont cependant révélé des informations commerciales sensibles à d’autres participants, ainsi qu’il ressort également des considérants 251 et 252 de la décision attaquée.

339    Partant, les preuves susmentionnées sont susceptibles de démontrer que la conclusion selon laquelle toutes les parties, dont les requérantes et Quanta, participaient à des réunions anticoncurrentielles est étayée.

340    En second lieu, les requérantes avancent qu’un courriel interne de PLDS du 4 juillet 2008 lié à une demande de devis de HP n’est pas une preuve directe d’un contact entre Quanta et elles, et que la déclaration orale de PLDS s’y rapportant prouve que HP elle-même est susceptible d’avoir fourni ces informations.

341    Il convient de relever, tout d’abord, que le courriel cité par les requérantes est formulé comme suit :

« Ouï-dire par QSI que TSST avait proposé 24,50 USD à la fois pour les OPP et pour les produits standard. Mais il semble qu’A. attribuera les OPP à Optiarc au lieu de TSST en raison de l’influence des BD Combo Slim. »

342    Ensuite, la déclaration orale s’y rapportant indique ce qui suit :

« Le 1er juillet 2008, J.-C. L. a déclaré que HLDS avait confirmé qu’elle ne se focaliserait que sur les produits standard et, par courriel daté du 4 juillet 2008, il a indiqué le prix proposé par TSST pour les produits standard. Par la suite, L. L. a répondu à J.-C. L. qu’elle avait ouï-dire par QSI que HP attribuerait les OPP à Optiarc au lieu de TSST. [...] ».

343    Enfin, des courriels précédents du 2 juillet 2008 montrent que PLDS était en contact tant avec Quanta qu’avec les requérantes :

« Bonjour L., j’essaie de contacter TSST mais il est en voyage d’affaires et ne rentre que demain. Je revérifierai auprès de TSST demain. De plus, je suis également parvenu à parler avec QSI, qui n’a pas bougé au niveau du prix. Leur prix reste le même. »

344    Les éléments de preuve susmentionnés démontrent l’existence d’un réseau de contacts entre PLDS, d’une part, et Quanta, HLDS et les requérantes, d’autre part. Alors que la déclaration orale de PLDS citée ci-dessus laisse entendre que Quanta était en contact avec HP concernant l’issue de l’appel d’offres sur les « OPP », le courriel interne de PLDS du 4 juillet 2008 porte sur une question différente, à savoir le prix proposé par les requérantes et non le résultat de l’appel d’offres sur les « OPP ». Puisque HP n’avait aucun intérêt à divulguer le prix des requérantes, l’explication la plus plausible du courriel interne de PLDS du 4 juillet 2008 est que Quanta et TSST étaient en contact l’une avec l’autre et ont échangé des informations commerciales sensibles à cette occasion.

345    Il ressort de ce qui précède que la Commission a démontré, à suffisance de droit, l’existence des contacts entre Quanta et les requérantes, de sorte que, sans préjudice de ce qui a été établi au point 333 ci-dessus, elles ne sauraient faire valoir qu’elles n’ont pas eu connaissance de l’implication de cette société dans l’entente.

346    La troisième branche du présent moyen doit dès lors être rejetée.

3.      Sur la quatrième branche, tirée d’erreurs de fait et de droit en lien avec l’imputabilité à TSST KR du comportement du salarié d’un tiers

347    Les requérantes contestent les allégations de la Commission selon lesquelles elles auraient une connaissance élargie des participants à l’entente au travers de M. R. B., employé d’Intellimark et, selon elles, représentant de commerce tiers et indépendant qui leur fournissait des services. Elles font valoir que la Commission n’a pas apporté de preuves précises et concordantes susceptibles de démontrer que le comportement d’Intellimark leur était imputable. En outre, elles reprochent à la Commission de ne pas leur avoir demandé, lors de la communication des griefs, des informations sur leur relation contractuelle avec Intellimark.

348    La Commission conteste les arguments des requérantes.

349    Il ressort du considérant 503 de la décision attaquée que la Commission a imputé aux requérantes le comportement de la société Intellimark, laquelle, selon la Commission, a agi en tant qu’agent pour le compte des requérantes. Pour aboutir à une telle conclusion, premièrement, la Commission s’est basée sur la confirmation des requérantes de ce qu’Intellimark leur fournissait des services de représentation commerciale consistant à proposer et à promouvoir leurs LDO et à solliciter des commandes de tels produits. Deuxièmement, la décision attaquée constate que PLDS a déclaré qu’Intellimark était une entreprise commerciale qui travaillait pour le compte des requérantes concernant le client Dell pour divers produits. Troisièmement, selon la Commission, il ressort des documents contemporains des faits, dont un courriel interne de Philips du 13 septembre 2004, rapporté au considérant 167 de la décision attaquée, que M R. B., employé d’Intellimark, était perçu comme un représentant des requérantes. Quatrièmement, la Commission a considéré, conformément à la jurisprudence du Tribunal, que les preuves n’indiquaient pas qu’Intellimark travaillait pour un autre fournisseur de LDO ou assumait le risque économique lié à la vente des LDO.

350    Les requérantes estiment que la Commission ne pouvait pas leur imputer le comportement d’Intellimark, notamment en s’appuyant, dans la décision attaquée, sur des preuves négatives. À leur avis, la Commission a enfreint les principes de présomption d’innocence et de bonne administration ainsi que leurs droits de la défense.

351    Cependant, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait violé le principe de bonne administration et leurs droits de la défense ainsi, en tout état de cause, que la présomption d’innocence. En effet, il convient de relever que la Commission a informé les requérantes, par le biais de la communication des griefs, que, conformément à son avis préliminaire, le comportement d’Intellimark leur était imputable, ce que les requérantes ont contesté dans leur réponse à la communication des griefs. Par ailleurs, elle a adopté la demande de renseignements du 10 novembre 2009 aux fins d’examiner le rapport existant entre Intellimark et les requérantes. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les requérantes ont été en mesure de comprendre les éléments qui leur étaient reprochés dans la communication des griefs. Enfin, comme l’indique la Commission, la décision attaquée donne des explications détaillées sur les relations entre Intellimark et les requérantes aux fins de réfuter les arguments avancés par celles-ci dans leur réponse à la communication des griefs.

352    Ensuite, il convient de relever que les requérantes ne contestent pas dans la requête la circonstance qu’Intellimark était un agent travaillant exclusivement pour leur compte. Elles ne contestent pas non plus qu’Intellimark prenait en charge le risque économique lors des opérations concernées. En revanche, elles allèguent que la Commission n’a pas fait état de preuves positives de l’existence d’une entité juridique liant Intellimark et les requérantes. De même, lors de la procédure administrative, TSST s’est contentée d’affirmer qu’Intellimark était une entité tierce ayant agi en tant que représentant commercial indépendant entre avril 2004 et juin 2007, et que la relation existant entre elles ne permettait pas de la considérer comme une agence, sans cependant en apporter la preuve.

353    Les requérantes soutiennent également que les preuves ne suffisent pas à démontrer que M. R. B. avait connaissance de la participation de Sony, de Sony Optiarc et de Quanta à l’entente. En particulier, les requérantes soulignent que M. R. B a quitté Intellimark avant le début des accords collusoires concernant HP et avant la date de début de l’infraction en ce qui concerne Quanta et Sony Optiarc. En outre, les requérantes avancent que la déclaration orale de PLDS indiquant que M. R. B. avait divulgué des informations sur d’autres concurrents est générale, non corroborée par d’autres éléments et postérieure de plusieurs années aux événements en cause.

354    Tout d’abord, il y a lieu de relever que, s’agissant du contact du 19 avril 2006, auquel, comme cela est expliqué au considérant 365 de la décision attaquée, M. R. B a participé, même si ce contact est postérieur à la date à laquelle ce dernier a cessé de travailler pour Intellimark, il confirme son implication dans les contacts collusoires.

355    Par ailleurs, les requérantes ont déclaré dans une réponse à une demande d’informations que M. R. B. était « à la connaissance de TSST-Corée » employé par Intellimark « jusqu’à 2005 environ ».

356    La Commission fait observer, à juste titre, que les requérantes se fourvoient en procédant à une analyse fragmentaire des éléments de preuve, au lieu d’apprécier la validité du faisceau de preuves dans son ensemble. Alors que la connaissance de l’infraction découlant de l’implication de M. R. B.ne démontre peut-être pas nécessairement à elle seule que les requérantes avaient connaissance des agissements afférents à HP ou de ceux de Quanta et de Sony Optiarc, cette implication, examinée à la lumière d’autres éléments de preuve tels que la réunion multipartite proposée en 2003, le réseau de contacts entre les participants, dont les requérantes, ou le courriel du 16 février 2007, démontre à suffisance que les requérantes avaient connaissance de l’existence de l’ensemble de l’entente ou auraient pu raisonnablement la prévoir, y compris des agissements afférents à HP ou de ceux de Quanta et de Sony Optiarc.

357    L’allégation selon laquelle la crédibilité de la déclaration orale susmentionnée de PLDS est amoindrie par le laps de temps écoulé entre les événements proprement dits et la déclaration doit être rejetée. En effet, les déclarations d’une entreprise sollicitant la clémence dans une enquête portant sur une entente sont inévitablement faites longtemps après les événements constitutifs de l’infraction. Selon la déclaration orale de PLDS, Dell a confirmé que les requérantes disposaient d’informations sur d’autres concurrents, en particulier HLDS et Sony, et cet élément de preuve concorde avec les autres éléments recueillis par la Commission.

358    Eu égard à ce qui précède, la Commission pouvait, à juste titre, se fonder sur le comportement de M. R. B., employé d’Intellimark, aux fins de démontrer la connaissance des requérantes des autres participants à l’entente.

359    La quatrième branche du présent moyen devrait donc être rejetée, ainsi que le cinquième moyen dans son ensemble.

F.      Sur le sixième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant la date de commencement de la participation des requérantes à l’entente

360    Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit leur connaissance de l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente alléguée ni leur connaissance du comportement des autres participants à l’entente à compter du 23 juin 2004. Elles font observer, à cet égard, qu’elles ne pouvaient être au courant de l’objectif unique de l’entente qu’à partir du 20 juin 2006, date à partir de laquelle leur ait imputée la responsabilité des contacts afférents à HP, et que, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité.

361    La Commission conteste les arguments des requérantes.

362    Les requérantes font valoir, en substance, qu’elles n’avaient pas connaissance de tous les éléments constitutifs de l’entente depuis la date de début de celle-ci, telle que fixée par la Commission, à savoir le 23 juin 2004.

363    Ce moyen doit être rejeté, eu égard aux éléments de preuve fournis par la Commission dans la décision attaquée ainsi qu’au contexte de l’affaire, partiellement examiné dans le cadre du cinquième moyen.

364    En effet, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que la tentative de réunion de lancement multipartite de 2003, à laquelle les requérantes ont été conviées, indique que celles-ci étaient conscientes de la possible existence d’une collusion plus large dans le secteur des LDO. À nouveau, il convient de rappeler, comme cela a été fait au point 271 ci-dessus, que la Commission peut s’appuyer sur des contacts antérieurs ou postérieurs à la période de l’infraction afin de construire une image globale et de montrer les étapes préparatoires de l’entente ainsi que pour corroborer l’interprétation de certains éléments de preuve.

365    En deuxième lieu, il ressort des considérants 165, 167 et 168 de la décision attaquée que, s’agissant de la négociation en ligne de Dell relative aux mois d’août et de septembre 2004, HLDS et les requérantes ont discuté sur la participation des autres participants à l’entente, tels que Sony, Lite-On et Philips. En particulier, le rapport interne de HLDS du 25 août 2004 est rédigé comme suit :

« Aujourd’hui, Samsung a appelé pour négocier avec nous, parce qu’ils veulent obtenir la première place pour l’ensemble du secteur des CD-RW, mais également parce que notre prix les inquiète. Autrement dit, Sony/Lite-On ne veut pas baisser son prix, ce qui permet à Samsung et à HLDS de se partager la première place. Je leur ai dit de discuter de cette question en détail après la négociation au siège. »

366    De même, dans le rapport interne de HLDS du 16 septembre 2004 concernant la négociation en ligne de Dell du 15 septembre 2004, ladite entreprise indique ce qui suit :

« [...] trente minutes après le début, QSI [de même que Philips] n’a pas [plus] fait d’offre, et il a été confirmé qu’il ne restait plus que nous et TSST à faire des offres. TSST nous a ensuite appelés. Puisque QSI n’enchérit [plus] et puisqu’elle est disposée à faire un effort pour novembre, notre entreprise devra faire un effort pour décembre par rapport à TSST. De notre point de vue, tant que nous pouvons maintenir le prix de novembre en décembre et prendre la deuxième place, notre entreprise ne perd rien, de sorte que nous avons accepté. »

367    En troisième lieu, comme cela est indiqué au considérant 163 de la décision attaquée, HLDS et les requérantes ont été impliquées dans une négociation en ligne de Dell en juin 2004. C’est donc à juste titre que la Commission a considéré le contact du 23 juin 2004 entre ces deux sociétés comme constituant la date du début de l’infraction. Par ailleurs, étant donné qu’il s’agissait d’un contact bilatéral, il va de soi qu’il n’y avait pas d’autres participants audit contact, sans que cela puisse pour autant démontrer, comme les requérantes le font valoir, l’inexistence d’une infraction unique et continue au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

368    En quatrième lieu, des preuves postérieures, datant d’une époque où tant Dell que HP étaient concernées par les pratiques collusoires, comme le courriel interne de HLDS du 16 février 2007, cité aux points 220 et 235 ci-dessus, confirment que les requérantes avaient connaissance de l’entente dans son ensemble ou auraient au moins raisonnablement pu la prévoir.

369    Dès lors, les requérantes ne sauraient soutenir qu’elles n’avaient pas connaissance de l’existence de l’entente dans son ensemble ou qu’elles n’auraient à tout le moins pas raisonnablement pu la prévoir depuis le 23 juin 2004.

370    De plus, l’allégation selon laquelle les requérantes ne pouvaient pas avoir connaissance de l’objectif global de l’entente parce que le comportement lié à HP n’a débuté qu’en novembre 2005 doit être écartée. En effet, comme l’affirme la Commission, la portée de l’entente n’a été étendue à HP qu’à partir du 30 novembre 2005, de sorte qu’il ne saurait être exigé qu’elle établisse que les requérantes avaient eu connaissance du comportement afférent à HP avant que celui-ci ne commence.

371    Enfin, les requérantes allèguent que leur premier contact lié à HP, en date du 20 juin 2006, ne démontre pas qu’elles et HLDS ont discuté de la participation d’autres parties, de sorte que la Commission ne serait pas parvenue à établir qu’elles avaient connaissance de l’entente dans son ensemble ou, à tout le moins, du comportement lié à HP.

372    Cependant, à nouveau, il y a lieu de considérer, comme cela ressort du considérant 186 de la décision attaquée, que les preuves antérieures au contact en question, envisagées à la lumière du faisceau de preuves, mettent en évidence que, le 20 juin 2006, les requérantes avaient ou auraient dû avoir connaissance de l’entente globale, y compris des agissements liés à HP.

373    Au vu de ce qui précède, les requérantes ne réussissent pas à démontrer d’erreur de la Commission en ce qui concerne la détermination de la date du début de l’infraction.

374    Le sixième moyen doit dès lors être rejeté.

G.      Sur le septième moyen, tiré d’un défaut de preuve quant à la participation des requérantes dans des pratiques concertées ou des accords anticoncurrentiels

375    Les requérantes font valoir, tout d’abord, que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit que les contacts bilatéraux les ayant prétendument impliquées dans l’infraction unique et continue constatée constituaient des accords illicites au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Elles soutiennent, ensuite, que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une quelconque concordance de volontés anticoncurrentielles s’agissant de chacun des huit contacts bilatéraux allégués. Elles contestent, par ailleurs, le fait que la Commission s’est basée sur des déclarations des entreprises demandeuses de clémence en mettant en cause la valeur probante de ces déclarations ainsi que les éléments de preuve contemporains des faits, notamment les registres des conversations téléphoniques. Elles considèrent, enfin, que les contacts bilatéraux reprochés comportent de simples échanges d’informations et que, par conséquent, l’amende qui leur a été infligée doit être réduite. Cette requalification de leur comportement, selon elles, pourrait entraîner une action en dommages et intérêts subséquente.

376    La Commission conteste les arguments des requérantes.

377    Les requérantes affirment que la Commission n’a pas établi que leurs agissements constituaient des accords au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Afin de donner une réponse au présent moyen, il convient, d’abord, de rappeler les principes relatifs à la notion d’accord ou de pratique concertée ainsi qu’à l’obligation de preuve qui incombe à la Commission, ensuite, d’exposer les constatations effectuées par la Commission dans la décision attaquée, qui fondent les reproches des requérantes, et, enfin, d’examiner chacun des contacts bilatéraux contestés par les requérantes, en distinguant entre, d’une part, ceux concernant Dell et, d’autre part, ceux concernant HP.

1.      Rappel des principes

378    Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

379    Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, EU:T:1991:75, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, EU:T:2002:70, point 199).

380    Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, EU:T:2002:70, points 151 à 157 et 206).

381    La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 115, et du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, point 158).

382    Ces critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité FUE relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, non publié, EU:C:2013:796, point 37 et jurisprudence citée).

383    À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à toute prise de contact, directe ou indirecte, entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence (arrêt du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, EU:T:2011:284, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, points 116 et 117).

384    S’agissant de l’administration de la preuve, selon une jurisprudence constante, la Commission doit apporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence de faits constitutifs d’une infraction (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 58, et du 14 octobre 2004, Dresdner Bank/Commission, T‑44/02, non publié, EU:T:2004:299, point 59).

385    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (arrêts du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, EU:C:1984:130, point 20, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 55). Les preuves qu’elle a présentées doivent donc permettre de conclure au-delà de tout doute raisonnable à l’existence d’une infraction (arrêt du 14 octobre 2004, Dresdner Bank/Commission, T‑44/02, non publié, EU:T:2004:299, points 137 et 144).

386    Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères pour chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par ladite institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 47, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, point 180). Par ailleurs, lorsque la Commission a invoqué des éléments de preuve documentaires à l’appui de sa constatation de l’existence d’un accord ou d’une pratique anticoncurrentielle, il incombe aux parties qui contestent cette constatation devant le Tribunal non simplement de présenter une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction (arrêts du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, point 187, et du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, EU:T:2011:284, point 52).

387    Quant aux moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 101 TFUE, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (arrêts du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, EU:T:2004:220, point 72, et du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, EU:T:2011:342, point 64).

388    Les indices invoqués par la Commission dans la décision en litige afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE par une entreprise doivent être appréciés non isolément, mais dans leur ensemble (arrêts du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, EU:C:1972:70, point 68, et du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, EU:T:2008:254, point 185). Différents éléments de preuve peuvent ainsi se renforcer mutuellement (arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, point 275).

389    Par ailleurs, il convient de rappeler que, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et que plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas activement coopéré avec elle. S’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite a été conclu, il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel ce but devait être atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées quant au fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. Les entreprises peuvent se défendre utilement dans une telle situation pour autant qu’elles ont la possibilité de commenter tous les éléments de preuve invoqués à leur charge par la Commission (arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, point 203).

390    Quant aux déclarations d’autres entreprises, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de s’en prévaloir à l’encontre des parties requérantes. Au contraire, il ressort de la jurisprudence qu’une valeur probante particulièrement élevée peut être reconnue aux déclarations qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue par l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (arrêts du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, points 205 à 210, et du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, EU:T:2011:342, point 71).

391    Or, une déclaration d’une entreprise accusée d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises également poursuivies, ne peut généralement pas être considérée comme un indice probant de l’existence d’une infraction. Cependant, lorsque la déclaration de l’entreprise qui coopère est particulièrement fiable, ces circonstances justifient un degré de corroboration moindre, aussi bien en termes de précision que d’intensité. En effet, si un faisceau d’indices concordants permet de corroborer l’existence et certains aspects spécifiques de la collusion évoquée dans la déclaration soumise dans le cadre de la coopération, cette déclaration peut suffire à elle seule pour attester d’autres aspects de la décision en litige. Dans ces conditions, la Commission peut se fonder exclusivement sur celle-ci, à condition que la véracité de ce qui a été affirmé ne suscite pas de doute et que les indications ne revêtent pas de caractère vague (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, FMC Foret/Commission, T‑191/06, EU:T:2011:277, points 123 à 126).

392    Ces principes exposés aux points 378 à 391 ci-dessus sont applicables, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

2.      Analyse des contacts

a)      Sur les contacts contestés par les requérantes concernant Dell

1)      Sur les contacts de juin 2004

393    Selon les considérants 163 et 164 de la décision attaquée, HLDS et les requérantes ont établi un accord de classement en rapport avec une négociation en ligne de Dell qui s’est déroulée le 23 juin 2004.

394    Les requérantes estiment que les preuves contemporaines des faits, en particulier le courriel interne de HLDS du 23 juin 2004, ne montrent qu’« une suggestion de conclure un accord de classement » concernant un appel d’offres de Dell. Elles ajoutent que seule une déclaration orale de HLDS du 18 mars 2010 indique l’existence d’un accord. Les requérantes avancent que les rapports postérieurs à l’enchère attestent l’existence d’une concurrence entre HLDS et elles-mêmes, ce qui mettrait en évidence l’inexistence d’un accord au sens de l’article 101 TFUE.

395    À titre liminaire, il convient de relever que, comme la Commission le note, les requérantes ne contestent pas le contact ayant eu lieu entre HLDS et elles-mêmes, mais seulement que celui-ci a donné lieu à un accord.

396    Or, le courriel de HLDS du 23 juin 2004 démontre amplement l’existence d’un accord, en ce qu’il affirme que « HLDS prend la première place en août ou en septembre et Samsung prend la première place pour l’autre mois ». La déclaration orale de HLDS ne fait que concorder avec ce courriel, ajoutant que HLDS avait accepté la proposition des requérantes. De plus, il convient de relever que, comme la Commission l’affirme, sans que cela soit contesté par les requérantes, le résultat de l’enchère correspondait à ce qui avait été convenu entre les deux parties.

397    En outre, même si l’existence d’un accord n’avait pas été dûment établie, comme les requérantes le prétendent, les preuves démontrent qu’elles ont eu un comportement anticoncurrentiel, car elles ont échangé des informations confidentielles sur leurs intentions relatives à une enchère future avec HLDS.

398    Partant, ces arguments doivent être écartés.

2)      Sur les contacts d’août 2004

399    Selon le considérant 165 de la décision attaquée, des contacts ont eu lieu entre HLDS et les requérantes, en particulier entre M. C. et M. L., employés respectifs de ces deux entreprises, avant la négociation en ligne de Dell prévue pour le 25 août 2004.

400    Selon les requérantes, ce contact ne fait état que d’une simple proposition, d’une discussion interne à HLDS et d’une intention de discuter plus avant de la proposition avec TSST.

401    Selon la jurisprudence citée au point 380 ci-dessus, il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations.

402    En l’espèce, il ressort d’un rapport interne de HLDS du 21 août 2004 que « Samsung nous a proposé de prendre la première place pendant un mois, pour qu’eux s’arrogent cette première place durant deux mois pour les CD-RW », tandis que M. C. a suggéré en interne que, « [e]n cas de négociations préalables avec Samsung, […] Samsung prenne la première place en octobre et en décembre, et que nous soyons premiers en novembre ».

403    Par ailleurs, la déclaration orale de HLDS confirme que M. C. « croit que [les requérantes] et HLDS sont parvenues à un accord et ont obtenu ce qu’elles espéraient ».

404    Il convient de relever, à l’instar de la Commission, que tous ces éléments démontrent l’existence d’une concordance des volontés entre HLDS et les requérantes pour fausser les futures enchères, même si les classements proprement dits étaient toujours en discussion.

405    En tout état de cause, même si l’existence d’un accord n’avait pas été dûment établie, les preuves démontrent que les requérantes ont eu un comportement anticoncurrentiel, car, à nouveau, elles ont échangé des informations confidentielles sur leurs intentions relatives à une enchère future.

406    Leurs arguments doivent dès lors être écartés.

3)      Sur les contacts de septembre 2004

407    Il ressort du considérant 167 de la décision attaquée que HLDS et Philips ont chacune conclu des accords avec les requérantes quant au classement lors de la négociation en ligne organisée par Dell le 15 septembre 2004 pour les produits Slim Combo.

408    En premier lieu, en ce qui concerne l’accord avec Philips, les requérantes affirment que les preuves ne suffisent pas à étayer l’allégation de la Commission. En particulier, elles soutiennent que la conduite de M. R. P., d’Intellimark, ne peut pas leur être imputée car, selon une déclaration orale de PLDS, il n’était pas en mesure d’influencer le prix. Les requérantes ajoutent qu’elles ont fait des offres agressives en proposant un prix nettement inférieur à celui de Philips pour le mois de novembre, alors que, pour décembre, le résultat n’aurait pas correspondu au prétendu accord constaté.

409    Cependant, ces allégations ne sauraient être retenues.

410    Premièrement, dès lors qu’Intellimark et les requérantes formaient une seule entreprise dans le cadre de l’entente litigieuse (voir points 349 à 358 ci-dessus), la Commission pouvait à juste titre leur imputer la conduite d’Intellimark.

411    Deuxièmement, comme la Commission le relève, le courriel interne de Philips du 13 septembre 2004, adressé par M. R., responsable mondial du compte de Dell, à l’équipe Dell de Philips, dont M. L. K. faisait partie, démontre l’accord intervenu entre les requérantes et Philips. Ce courriel est rédigé comme suit :

« Chers membres de l’équipe, je ne pourrai être présent car je serai dans l’avion au moment de l’enchère. L. a le numéro de R. P. de Samsung et, s’il doit l’appeler, qu’il l’appelle. J’ai parlé à R. P. [de Samsung] cet après-midi et l’accord est toujours d’actualité si HLDS ne commence pas à enchérir à la baisse. Samsung ne veut pas terminer à la troisième place. »

412    En outre, la déclaration orale de PLDS se rapportant au courriel susmentionné confirme, comme l’affirme la Commission, l’existence d’un accord. Cette déclaration se lit comme suit :

« B. R. (responsable mondial du compte de Dell) a expliqué qu’il a discuté du classement avec R. P. (Intellimark) avant cette enchère et qu’un accord a été conclu. B. R. (responsable mondial du compte de Dell) a fait remarquer qu’il avait commis une erreur dans le courriel. Selon [lui] le message aurait dû être “l’accord est toujours d’actualité si HLDS ne commence pas à enchérir à la baisse”. B. R. (responsable mondial du compte de Dell) a expliqué que, d’après ce qui avait été convenu, PLDS prendrait la première place et Samsung la deuxième lors de l’enchère. Samsung ne devait donc pas continuer à faire baisser le prix pour battre PLDS, sauf si HLDS commençait à enchérir à la baisse. »

413    Il convient de relever que la circonstance, invoquée par les requérantes, que M. L. K. (équipe Dell de Philips) n’ait pas souvenir de l’accord ne peut invalider les informations contenues dans le courriel du 13 septembre 2004, qui lui est également adressé, et dans la déclaration orale de PLDS faisant état d’un accord.

414    De plus, la déclaration orale de PLDS susmentionnée démontre que M. L. K. (équipe Dell de Philips) était au courant des contacts anticoncurrentiels, dès lors qu’il y est indiqué ce qui suit :

« V. L. a également rappelé que B. R. (responsable mondial du compte de Dell) a dit que lors de certaines téléconférences de l’équipe commerciale de Dell, il avait reçu des informations provenant de concurrents. G. L., L. K. et R. P. ont également participé à ces appels. »

415    Enfin, les concurrents étaient conscients que M. R. P. (employé d’Intellimark) avait mandat pour représenter les requérantes, comme le confirment le courriel susmentionné et une déclaration orale de PLDS.

416    En second lieu, en ce qui concerne l’accord avec HLDS, les requérantes font valoir que, pour la négociation en ligne de novembre, le simple fait qu’elles n’ont pas remporté la première place ne suffirait pas à démontrer l’existence de l’accord, dans la mesure où TSST n’avait pas les capacités suffisantes pour atteindre cette première place. S’agissant de la négociation en ligne pour décembre, le comportement des parties ne concorderait pas avec l’existence d’un accord, car, selon un courriel du 16 septembre 2004, après l’appel d’offres, HLDS a cessé de faire des offres, non en raison d’un prétendu accord de classement, mais parce qu’elle ne pouvait plus suivre.

417    Toutefois, cet argument ne peut pas être accueilli.

418    Le courriel interne de HLDS du 16 septembre 2004 met en évidence que celle-ci et les requérantes se sont mises d’accord sur leur classement lors des négociations en ligne pour novembre et décembre. Ainsi, il ressort dudit courriel ce qui suit :

« [...] trente minutes après le début, QSI [de même que Philips] n’a pas [plus] fait d’offre, et il a été confirmé qu’il ne restait plus que nous et TSST à faire des offres. TSST nous a ensuite appelés. Puisque QSI n’enchérit [plus] et puisqu’elle est disposée à faire un effort pour novembre, notre entreprise devra faire un effort pour décembre par rapport à TSST. De notre point de vue, tant que nous pouvons maintenir le prix de novembre en décembre et prendre la deuxième place, notre entreprise ne perd rien, de sorte que nous avons accepté. À la clôture de l’enchère pour novembre, nous avions donc conservé notre première place et TSST, la deuxième. […] Lorsque l’enchère de décembre a débuté, notre entreprise n’a pas baissé son prix et TSST a pris la première place en baissant le sien. Cependant, QSI, qui était classée troisième sans avoir enchéri en novembre, a commencé à enchérir sans relâche pour prendre la première place face à TSST. […] Qu’est-ce qui a pu pousser QSI, qui n’a pas enchéri pour novembre, à commencer à lutter avec une marge d’un cent contre TSST. Nous avons essayé de les joindre, mais nous avons appris que B. participait à l’enchère depuis Taïwan et non Austin. Nous ignorons donc toujours le fin mot de l’histoire. »

419    Il ressort de ce qui précède que, même si les requérantes ont accepté la deuxième place pour la négociation en ligne de novembre, en raison de l’absence des capacités nécessaires, l’existence d’un accord n’est pas du tout invalidée. En revanche, il y a lieu de considérer, comme le relève la Commission, que ce fait atteste une cohérence avec la situation commerciale des requérantes. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort des documents annexés à la requête que, selon la déclaration orale de HLDS, « l’appel [des requérantes] avait pour but de proposer que HLDS et [les requérantes] mettent un terme à leur rivalité, ce qui éviterait une nouvelle baisse des prix pour novembre 2004 et laisserait la première place à HLDS », et que « [c]e n’était pas un problème pour [les requérantes], vu qu’elles n’avaient de toute façon pas les capacités pour atteindre la première place pour novembre 2004 ».

420    Concernant l’issue de la négociation en ligne pour décembre, le courriel du 16 septembre 2004 démontre qu’elle faisait partie de l’accord entre HLDS et les requérantes. Même à supposer, comme le prétendent les requérantes, l’absence de mise en œuvre de cet accord, il suffit de constater qu’une telle absence n’est pas pertinente dans le cas d’une infraction par objet.

421    Enfin, comme cela a déjà été indiqué pour les contacts de juin et d’août 2004, aux points 397 et 405 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, même si l’existence d’un accord n’avait pas été dûment établie, les preuves démontrent que les requérantes ont eu un comportement anticoncurrentiel, car HLDS, Philips et elles ont échangé des informations confidentielles sur leurs intentions relatives à des enchères futures.

422    Les arguments des requérantes doivent être rejetés.

4)      Sur les contacts de novembre 2004

423    Selon le considérant 171 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, en novembre 2004, HLDS et les requérantes ont conclu un accord de classement en ce qui concerne la négociation en ligne de Dell pour les CD-RW HH et les DVD HH.

424    Les requérantes soutiennent que l’existence d’un tel accord n’est pas étayée par les éléments de preuve. Elles indiquent qu’aucun document contemporain des faits ne permet de démontrer que HLDS avait accepté une telle proposition et que le courriel interne du 4 novembre 2004, envoyé par HLDS après l’enchère, démontre que le résultat, pour l’approvisionnement en janvier et en février 2005, ne correspond pas à la proposition présumée.

425    Les arguments des requérantes ne sauraient être accueillis.

426    En premier lieu, il y a lieu de relever que le courriel interne du 3 novembre 2004 de HLDS indique ce qui suit :

« TSST se concentre davantage sur les CD-RW HH que sur les DVD HH. Autrement dit, ils considèrent que la première place pour les DVD HH durant deux mois est plutôt lourde à assumer. Cependant, leur siège principal a envoyé la consigne de remporter la première place pour les CD-RW HH pour les deux mois. Ils proposent donc de prendre la première place pour les DVD-ROM HH un mois chacun avec HLDS, si Sony/Lite-On conserve la troisième place sans concurrence sur le prix. Puisqu’ils doivent prendre la première place pour les CD-RW HH pour les deux mois, la négociation n’est pas possible. »

427    La Commission ajoute qu’une déclaration orale de HLDS a confirmé que cette dernière avait accepté la proposition. Cette déclaration établit ce qui suit :

« Dans son rapport, M. C. a également expliqué à sa direction pourquoi, selon lui, il était raisonnable d’accepter la proposition de TSST. […] Dans une interview récente, M. C. a confirmé que HLDS avait accepté la proposition de TSST. »

428    En second lieu, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la deuxième place de TSST concernant les DVD-ROM HH pour janvier et pour février 2005 ne contredit pas l’existence d’un accord. En effet, il ressort du courriel du 3 novembre 2004 que les requérantes n’avaient pas insisté afin d’obtenir la première place en janvier et en février pour les DVD-ROM, mais uniquement pour les CD-RW HH, et avait émis une réserve concernant le comportement de Sony/Lite-On.

429    De plus, le courriel interne de HLDS du 4 novembre 2004 confirme que les requérantes étaient susceptibles d’obtenir la première place pour les CD-RW, en indiquant ce qui suit :

« Lors de l’enchère sur les CD-RW HH […] TSST a prétendu être arrivée à la première place pour janvier et pour février. »

430    Enfin, bien que les requérantes soutiennent que l’agressivité de leurs offres contredit l’existence d’un accord, force est de constater, à l’instar de la Commission, que ce sont les offres à la baisse de Sony/Lite-On qui lui ont permis d’obtenir la première place pour l’enchère du mois de février 2005.

431    En tout état de cause, même si l’existence d’un accord n’avait pas été dûment établie, les preuves démontrent que les requérantes ont eu un comportement anticoncurrentiel, car HLDS et TSST ont échangé des informations confidentielles sur leurs intentions relatives à des enchères futures.

432    Les arguments des requérantes doivent être rejetés.

5)      Sur les contacts de mars 2005

433    Dans le considérant 177 de la décision attaquée, la Commission a conclu que, les 3 et 4 mars 2005, HLDS et les requérantes ont passé un accord de classement en lien avec la négociation en ligne de Dell pour des CD-ROM Slim.

434    Les requérantes soutiennent que la déclaration orale de HLDS sur laquelle cette conclusion est fondée n’est pas étayée par des éléments de preuve contemporains des faits. Selon elles, les registres des offres attestent une concurrence entre les deux entreprises, celles-ci ayant fait six offres et la première place ayant changé de mains à neuf reprises. De même, les requérantes estiment que les registres téléphoniques ne sont pas pertinents, car ils ne comportent aucune indication quant à la teneur des appels.

435    En premier lieu, il y a lieu de relever, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 390 et 391 ci-dessus, que la déclaration orale de HLDS étayant l’existence de ce contact est particulièrement fiable dans la mesure où elle est très détaillée et où les informations liées aux contacts avec les requérantes identifient les personnes concernées et la teneur du contact. En plus, les informations émanent d’un témoin direct, à savoir M. C., le représentant de HLDS qui a participé au contact concerné. Ainsi, cette déclaration orale doit donc être considérée comme ayant une valeur probante significative.

436    En deuxième lieu, force est de constater que les requérantes ne contestent pas l’existence de contacts avec HLDS. En effet, dans leurs écritures, les requérantes se bornent à nier toute activité anticoncurrentielle, alors qu’elles n’ont fourni aucune autre explication possible pour leurs contacts, dont l’existence est attestée par les registres téléphoniques. Compte tenu de l’identité de leurs participants et de leur objet, ainsi que de leur proximité dans le temps par rapport à d’autres contacts similaires afférents à des appels d’offres de Dell, la Commission a conclu à bon droit que ce contact était de nature anticoncurrentielle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, FMC Foret/Commission, T‑191/06, EU:T:2011:277, point 243).

437    En troisième lieu, le résultat de la négociation concorde avec l’accord décrit dans la déclaration orale de HLDS. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les registres téléphoniques font état d’appels avant et après les enchères. En effet, comme le relève la Commission, les registres téléphoniques démontrent l’existence d’appels à 19 h 04, 20 h 33, 21 h 12 et 22 h 18. Or, l’enchère pour le mois de mai a eu lieu de 19 h 31 à 20 h 30 alors que, pour le mois de juin, l’enchère s’est déroulée de 22 h 54 à 23 h 42.

438    Il s’ensuit que la Commission a prouvé à suffisance de droit le caractère anticoncurrentiel de ces contacts.

439    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer les conclusions de la Commission quant aux contacts concernant Dell.

b)      Sur les contacts contestés concernant HP

1)      Sur les contacts d’août 2008

440    Dans les considérants 244 à 246 de la décision attaquée, la Commission a conclu que PLDS et les requérantes avaient eu de nombreux contacts téléphoniques concernant les demandes de devis électroniques pour les DVD-ROM HH organisées par HP aux environs du 20 août 2008. En particulier, la Commission a expliqué que de tels contacts téléphoniques ont été rapportés, au niveau interne, par M. J.-C. L., employé de PLDS, tel que cela ressort du courriel du 16 août 2008, dans les termes suivants :

« J’ai parlé à TSST et ils ont déclaré qu’ils ne présenteraient aucune offre agressive concernant les DVD SATA HH pour le T 4 de 2008 mais qu’ils essaieraient de conserver une part du marché total disponible de 40-45 % ».

441    En outre, selon le considérant 244 de la décision attaquée, le 18 août 2008, le même employé de PLDS a ajouté ce qui suit :

« Je voulais dire que TSST ne présenterait pas d’offre à très bas prix pour les DVD. Ils continuent à cibler 40-45 % […] Tel est le message que j’ai obtenu lorsque j’ai parlé au gestionnaire de compte de TSST. Nous aurons des discussions complémentaires au cours de l’enchère en ligne ce soir. »

442    Les requérantes considèrent qu’aucun de ces courriels ne fait apparaître un quelconque engagement ou accord de classement et que, dès lors, aucun accord n’a été conclu entre TSST et PLDS. Selon elles, la phrase « Nous aurons des discussions complémentaires au cours de l’enchère en ligne ce soir » contredit l’idée d’un accord.

443    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 380 ci-dessus, il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations.

444    En l’occurrence, il convient de relever que les déclarations orales de PLDS s’y rapportant expliquent le contact entre PLDS et les requérantes comme suit :

« [Un tel contact] reflète la communication générale avec TSST dans laquelle TSST a déclaré “qu’ils ne présenteraient aucune offre agressive” lors de la DDE à venir […] J.-C. L. a déclaré que TSST se satisferait d’un statu quo si PLDS ne présentait pas d’offre agressive. »

445    Partant, le courriel interne de PLDS, contemporain des faits, et les déclarations orales recueillies par la Commission prouvent que PLDS et les requérantes se sont accordées pour restreindre la concurrence en ne proposant pas d’offres agressives à cette occasion. Comme l’affirme la Commission, la nécessité de discussions complémentaires ne fait qu’indiquer que les modalités spécifiques de l’accord étaient toujours en négociation.

446    En tout état de cause, même si l’existence d’un accord n’avait pas été établie, les preuves démontrent que PLDS et les requérantes ont échangé des informations confidentielles sur leurs intentions relatives à des enchères futures, ce qui est également interdit en vertu de l’article 101 TFUE, tel que cela ressort de la jurisprudence citée au point 383 ci-dessus.

2)      Sur la demande de devis électroniques d’octobre 2008 pour des OPP

447    Selon le considérant 250 de la décision attaquée, PLDS, HLDS, Quanta et les requérantes ont eu des discussions sur les prix à proposer pour la demande des devis électroniques de HP concernant des OPP. Il ressort de ce considérant que le compte rendu interne de Quanta du 24 octobre 2008 est formulé en ces termes :

« Pour protéger un certain niveau de prix, les fournisseurs s’accordent par consensus à ne pas baisser le prix en dessous de 24,25 USD. »

448    Selon les requérantes, la Commission n’a pas démontré l’existence d’un accord les impliquant, car le compte rendu interne susmentionné de Quanta ne donne aucune information spécifique à propos d’elles.

449    À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que ledit compte rendu précise, tout au début, qu’il y a « 4 principaux concurrents : PLDS, TSST, HLDS et [Quanta] ». Partant, le contexte désigne clairement l’identité des fournisseurs en question.

450    De plus, comme la Commission le relève, le courriel interne de HLDS du 24 octobre 2008, soit le même jour que le compte rendu susmentionné, met en exergue que les requérantes étaient en contact avec leurs concurrents dans les termes suivants :

« Après vérification approfondie, le statut actuel de nos concurrents est le suivant [...] »

451    Par ailleurs, si la déclaration orale de HLDS établit que cette dernière n’était pas parvenue à s’entendre avec les requérantes et que celles-ci avaient déclaré qu’elles voulaient faire une offre librement, le courriel interne de HLDS du 24 octobre 2008 révèle que les requérantes ont, à tout le moins, échangé des informations commerciales sensibles. Il y est indiqué ce qui suit :

« TSST affirme que, même si le prix descend sous les 24,3-24,2 USD, elle compte poursuivre, mais on ne peut pas s’y fier. Nous avons essayé de coopérer avec TSST mais celle-ci a déclaré vouloir rivaliser en toute liberté. Leur message à présent est que TSST va essayer de décrocher le plus de volume possible. »

452     Or, s’il est vrai que l’existence d’un accord n’a pas été établie par les documents d’octobre 2008, il n’en reste pas moins que les preuves démontrent que les requérantes ont échangé des informations confidentielles sur les prix qu’elles envisageaient de proposer ainsi que sur leur stratégie pour l’enchère suivante. Par ailleurs, ces contacts corroborent le modus operandi des agissements anticoncurrentiels d’août 2008 ainsi que des autres contacts postérieurs à octobre 2008 examinés dans le cadre du présent moyen, constituant des comportements anticoncurrentiels au titre de l’article 101 TFUE.

453    Les arguments des requérantes doivent être rejetés.

3)      Sur les contacts de novembre 2008

454    Dans les considérants 261 à 263 de la décision attaquée, la Commission constate que PLDS et les requérantes se sont mises d’accord sur le classement et les prix à proposer lors d’une demande de devis pour des DVD-ROM SATA HH.

455    Les requérantes admettent que les éléments de preuve contemporains des faits démontrent des échanges d’intentions sur les prix futurs, mais non l’existence d’un accord. Or, selon elles, les éléments de preuve attesteraient que les parties se sont tout au plus livrées à des « communications générales ». Les courriels internes de PLDS montreraient de même que celle-ci ne souhaitait pas coopérer avec les requérantes. En outre, les courriels contemporains des faits de M. J.‑C. L. démontreraient que, en réalité, il ignorait les prix des requérantes pour les DVD-ROM. Par ailleurs, les requérantes soulignent que les prix réels différeraient de ceux sur lesquels les parties se seraient mises d’accord. Enfin, les requérantes relèvent que seule une déclaration orale de PLDS ferait référence à la conclusion d’un accord.

456    Les arguments des requérantes ne sauraient être accueillis.

457    En premier lieu, il convient de relever qu’un courriel interne de PLDS du 11 novembre 2008 indique ce qui suit :

« TSST a consenti à collaborer et ne réduira que de 0,05 USD@1C09 - DVD SATA HH. »

458    Il ressort dudit courriel que les requérantes ont décidé de passer un accord en dépit de leur crainte que celui-ci soit découvert par HP, comme le démontre un courriel précédent de PLDS du 6 novembre 2008, qui indiquait ce qui suit :

« J’ai parlé à TSST ; il semble très réticent à collaborer cette fois-ci car il craint de perdre son emploi si HP s’en rend compte. »

459    De plus, comme la Commission le relève, un courriel du 17 novembre 2008 confirme la conclusion d’un accord dans ces termes :

« J’ai parlé à TSST et HP fait également pression sur eux pour qu’ils baissent encore leurs prix. TSST collaborera avec PLDS comme suit : 1C09 : Classement : TSST première avec 12,20 et PLDS deuxième avec 12,22. Il s’agit du dernier prix auquel TSST consent ; ils ne baisseront plus leur prix quelle que soit la pression exercée par HP. »

460    Les éléments de preuve contemporains des faits sont corroborés par une déclaration orale de PLDS qui indique ce qui suit :

« Un accord explicite est intervenu entre PLDS et TSST sur les prix pour cet appel d’offres. Dans un courriel du 11 novembre 2008, J.‑C. L. a écrit à J. H. et P. S. que TSST avait accepté de collaborer avec PLDS concernant 1C09 pour les DVD DATA SATA HH. »

461    En second lieu, le considérant 261 de la décision attaquée explique que la Commission a conclu que les deux parties étaient parvenues à un accord en ces termes :

« PLDS et TSST, étant les deux seules entreprises participantes, se sont entendues sur le classement et sur les prix à proposer à l’occasion d’une demande de devis pour des DVD-ROM SATA HH. »

462    Enfin, le considérant 263 de la décision attaquée fait à juste titre référence à des « échanges » concernant ce contact puisque, outre l’accord entre les requérantes et PLDS, celui-ci a donné lieu à des échanges d’informations. La référence, lors d’un contact précédent, à des « communications générales » entre les requérantes et PLDS n’exclut pas que ces deux entreprises aient également conclu des accords au sens de l’article 101 TFUE.

463    Enfin, même si l’existence d’un accord n’avait pas été correctement établie, les preuves démontrent que les requérantes ont participé à des agissements anticoncurrentiels, car PLDS et les requérantes ont échangé des informations confidentielles sur leurs intentions relatives à des enchères futures.

464    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter, dans son intégralité, le septième moyen soulevé par les requérantes.

H.      Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration en raison de la durée excessive de l’enquête

465    Les requérantes font valoir que la durée de l’enquête a été excessive compte tenu du volume du dossier, du nombre de parties impliquées, de la seule implication de deux clients, de la durée relativement brève de l’infraction unique alléguée par la Commission et de l’absence de toute circonstance exceptionnelle de nature à justifier une longue enquête. Elles considèrent que le constat par le Tribunal de cette durée excessive doit avoir pour résultat une réduction du montant de l’amende infligée, d’au moins 5 %, en vertu de son pouvoir de pleine juridiction.

466    La Commission conteste les arguments des requérantes.

467    Selon une jurisprudence constante, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken/Commission, C‑452/11 P, non publié, EU:C:2012:829, point 97 et jurisprudence citée).

468    Le principe du délai raisonnable d’une procédure administrative a été réaffirmé par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, en vertu duquel « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » (voir arrêt du 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑214/06, EU:T:2012:275, point 284 et jurisprudence citée).

469    Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l’enjeu de l’affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, EU:T:1999:80, point 126), ainsi que, le cas échéant, d’informations ou de justifications que la Commission est susceptible d’apporter quant aux actes d’enquête diligentés au cours de la procédure administrative.

470    Il convient de préciser néanmoins que, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que des décisions constatant des infractions et à la condition qu’il ait été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement no 1/2003 (arrêts du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, point 61, et du 9 juin 2016, PROAS/Commission, C‑616/13 P, EU:C:2016:415, point 74).

471    En l’espèce, il convient de relever que les requérantes se bornent à demander une réduction du montant de l’amende en raison de la prétendue violation du délai raisonnable. Or, elles ne formulent aucun reproche à l’encontre de la Commission en ce qui concerne leurs droits de la défense lors de la procédure administrative.

472    À cet égard, il suffit de rappeler que, si la violation du principe du respect du délai raisonnable par la Commission est susceptible de justifier l’annulation d’une décision prise par celle-ci à l’issue d’une procédure administrative fondée sur les articles 101 et 102 TFUE, une telle violation du principe du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, n’est pas susceptible de conduire à une réduction du montant de l’amende infligée (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 79 et jurisprudence citée).

473    Le huitième moyen doit dès lors être rejeté.

I.      Sur le neuvième moyen, à titre subsidiaire, tiré des erreurs commises par la Commission lors du calcul du montant de l’amende

474    Par leur neuvième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a déterminé de manière erronée le montant de l’amende qui leur a été infligée. Ce moyen se divise en trois branches, tirées de ce que la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que les requérantes sont des entreprises monoproduit, de ce qu’elle n’aurait pas tenu compte d’autres circonstances qui limiteraient la gravité du comportement individuel de TSST KR et de ce qu’elle n’aurait pas correctement apprécié les circonstances particulières de l’infraction aux fins de la détermination du coefficient de gravité générale.

1.      Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que les requérantes sont des entreprises monoproduit

475    Les requérantes font valoir que, selon une jurisprudence constante, les sanctions doivent respecter le principe d’individualité des peines, ce qui signifierait qu’elles doivent être adaptées tant aux caractéristiques spécifiques de chaque destinataire qu’à son comportement. En outre, elles soulignent que le point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes impose de veiller à ce que les amendes aient un effet suffisamment dissuasif sans être disproportionnées, particulièrement dans le cas des sociétés qui disposent d’un portefeuille de produits relativement focalisé. Ainsi, selon les requérantes, la Commission aurait dû reconnaître que leur caractère d’entreprise monoproduit ainsi que le fait que leur activité consistait exclusivement à développer et à vendre des LDO justifiaient l’application d’une réduction sur le montant de leur amende, notamment par rapport à d’autres participants à l’entente litigieuse. Elles concluent que, en n’accordant pas une telle réduction, la Commission a violé les principes de responsabilité personnelle et d’égalité de traitement.

476    La Commission conteste ces arguments et souligne, en substance, que la jurisprudence du Tribunal a déjà rejeté dans le passé la prise en compte du caractère monoproduit d’une entreprise aux fins du calcul du montant de l’amende.

477    Le point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes prévoit ce qui suit :

« Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. »

478    En l’espèce, les requérantes prétendent que la Commission aurait dû appliquer le point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes et réduire le montant de leur amende car elles ne fabriquent qu’un seul produit, à savoir des LDO.

479    Cependant, en premier lieu, il y a lieu d’observer que, outre la formulation générique d’un tel argument, les requérantes n’étayent pas suffisamment les raisons qui auraient dû, selon elles, amener le Tribunal à constater une erreur de la Commission en raison de l’absence de prise en considération de leur caractère monoproduit aux fins de la réduction du montant de l’amende et de l’absence de détermination du montant de leur amende sur le fondement du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes.

480    En deuxième lieu, comme le relève la Commission, le Tribunal a rejeté de manière expresse dans sa jurisprudence que le caractère monoproduit des activités d’une entreprise doive être considéré comme un élément pertinent pour le calcul du montant de l’amende.

481    Ainsi, d’une part, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas obligée de prendre en compte, pour apprécier la gravité de l’infraction, la relation existant entre le chiffre d’affaires global d’une entreprise et le chiffre d’affaires qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction. En effet, le fait qu’une entreprise participant à l’entente est de taille plus petite au niveau global que les autres participants n’affecte pas l’ampleur que sa participation à l’infraction peut avoir sur le marché faisant l’objet de l’infraction. Ainsi, le caractère monoproduit des activités d’une entreprise n’est qu’une circonstance factuelle qui ne change nullement l’effet que l’entente a pu avoir sur le marché concerné (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Saint-Gobain Gyproc Belgium/Commission, T‑50/03, non publié, EU:T:2008:252, points 93 et 94).

482    D’autre part, le Tribunal a dit pour droit que la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes, de s’assurer, dans le cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent une différenciation entre les entreprises concernées quant à leur chiffre d’affaires global. Ainsi, la circonstance que la méthode de calcul des amendes exposée dans les lignes directrices sur le calcul des amendes n’est pas fondée sur le chiffre d’affaires global des entreprises concernées et permet, de ce fait, qu’apparaissent des disparités entre lesdites entreprises en ce qui concerne le rapport entre leur chiffre d’affaires global et le montant des amendes qui leur sont infligées, est sans pertinence pour apprécier si la Commission a violé les principes d’égalité de traitement et d’individualité des peines. Il n’est donc pas contraire à ces principes qu’une entreprise dont les activités se concentrent davantage que d’autres sur la vente de biens ou de services liés directement ou indirectement à l’infraction se voie infliger une amende représentant une proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle que représentent les amendes infligées respectivement à chacune des autres entreprises en cause (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2014, Pilkington Group e.a./Commission, T‑72/09, non publié, EU:T:2014:1094, points 396 à 399).

483    Il ressort de ce qui précède que les arguments des requérantes ne sauraient être accueillis lorsqu’elles reprochent à la Commission, lors du calcul du montant de l’amende infligée dans la décision attaquée, de ne pas avoir modulé celui-ci en tenant compte de la différence entre leur chiffre d’affaires global et les chiffres d’affaires globaux plus élevés réalisés par d’autres participants à l’entente, ou encore de la circonstance que, par rapport à ces derniers, elles ont réalisé une proportion nettement plus élevée de leur chiffre d’affaires par la vente de LDO.

484    En troisième lieu, pour autant que les requérantes fondent les griefs formulés dans le cadre de la présente branche sur la pratique décisionnelle de la Commission, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une telle pratique ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, EU:C:2006:594, points 201 et 205, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, EU:C:2007:326, point 60). En l’espèce, force est de constater que la preuve d’une telle discrimination n’est pas rapportée par les requérantes.

485    Il s’ensuit que le caractère monoproduit des activités des requérantes ne saurait justifier le recours à l’exception prévu au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Aucune erreur de la Commission ne peut dès lors être constatée dans le sens allégué par les requérantes.

486    La première branche du neuvième moyen doit dès lors être rejetée.

2.      Sur la deuxième branche, tirée de ce que la Commission aurait dû prendre en compte certaines circonstances qui limitaient la gravité du comportement individuel de TSST KR

487    Les requérantes font valoir que la Commission aurait dû prendre en considération des circonstances factuelles supplémentaires importantes, pertinentes pour l’évaluation de la gravité individuelle du comportement de TSST KR. En particulier, il s’agirait, premièrement, du défaut d’implication dans un accord caractérisé de manipulation de soumissionnement des offres ainsi que du défaut de connaissance de l’existence d’un tel accord conclu entre d’autres destinataires de la communication des griefs, deuxièmement, du fait que TSST KR ne connaissait pas tous les participants à l’infraction constatée par la Commission, troisièmement, du fait qu’aucun des cadres dirigeants de l’entreprise n’était impliqué dans le comportement en cause et, quatrièmement, du fait que TSST KR n’a adopté aucune mesure pour dissimuler ses contacts avec des concurrents, comme l’auraient fait les autres destinataires de la communication des griefs.

488    La Commission conteste ces allégations. Elle fait valoir qu’elle a pris dûment en compte le degré de gravité du comportement des requérantes pour déterminer le montant de l’amende à leur infliger.

489    À titre liminaire, il convient de rappeler que, tel que cela ressort des considérants 543 et 544 de la décision attaquée, la Commission a notamment pris en compte, pour déterminer la gravité de l’infraction, la nature même de celle-ci, consistant à coordonner les prix dans le domaine des LDO. Selon la Commission, un tel comportement justifiait, à la lumière du point 23 des lignes directrices sur le calcul des amendes, l’application d’un taux de gravité de 16 %. De plus, la Commission a tenu compte du fait que l’entente couvrait au moins l’ensemble du territoire de l’EEE. Le montant additionnel a de même été établi à 16 %, comme cela est expliqué dans le considérant 555 de la décision attaquée.

490    Par ailleurs, il convient de relever que les arguments présentés par les requérantes dans le cadre de la présente branche semblent confondre les différentes étapes de détermination du montant de l’amende, en ce qu’ils font référence tant à la détermination de la gravité de l’infraction qu’aux circonstances atténuantes qui s’appliquent afin de moduler le montant de base.

491    Si l’argumentaire des requérantes devait être compris comme signifiant que la Commission aurait dû leur appliquer un taux de gravité inférieur à celui appliqué au reste des participants à l’entente au regard des circonstances qui leur sont individuellement applicables, il suffit de rappeler que la Cour a dit pour droit que, pour apprécier la gravité d’une infraction, des différences entre les entreprises ayant participé à une même entente ne doivent pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients de la gravité de l’infraction et du montant additionnel, mais peuvent intervenir à un autre stade du calcul de l’amende, tel que lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices sur le calcul des amendes (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 106, et du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C‑637/13 P, EU:C:2017:51, point 71 et jurisprudence citée).

492    S’agissant, premièrement, du reproche des requérantes selon lequel la Commission aurait dû leur appliquer un taux de gravité inférieur à celui des autres participants à l’entente, en raison de l’absence de connaissance de certains éléments de l’entente, tels que l’implication de Sony et de Quanta, il convient de rappeler qu’il ressort de l’examen réalisé dans le cadre de la troisième branche du cinquième moyen (voir points 279 à 346 ci-dessus) que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les requérantes étaient au courant de l’implication de Sony et de Quanta dans l’entente ou, à tout le moins, pouvaient raisonnablement la prévoir. En effet, quant à la connaissance de l’implication de Sony, il y a lieu de relever que la quasi-totalité des contacts démontrés aux points 284 à 330 ci-dessus datent de 2006 à 2008 et que, étant donné que TSST Japon a quitté le marché en décembre 2005, continuant seulement d’exercer des activités de ventes réduites jusqu’au début de l’année 2008, et que TSST KR a graduellement assumé les activités de vente de TSST Japon (voir décision attaquée, considérant 14), TSST KR ne saurait prétendre qu’il n’avait pas connaissance de l’implication de Sony dans l’entente. De plus, s’agissant de la connaissance de l’implication de Quanta pour TSST KR, elle a été clairement établie aux points 331 à 346 ci-dessus. Dès lors, il ne saurait être retenu que les agissements des requérantes concernant l’entente devaient être considérés comme étant inférieurs à ceux des autres destinataires de la décision attaquée, comme elles l’allèguent.

493    S’agissant, deuxièmement, de la prétendue absence de prise en compte, en substance, de l’activité concurrentielle par les requérantes sur le marché, force est de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T‑348/08, EU:T:2011:621, point 297).

494    S’agissant, troisièmement, tant du fait que, selon les requérantes, les cadres dirigeants de TSST KR n’étaient pas impliqués dans le comportement infractionnel reproché par la Commission et du fait que rien ne prouverait que TSST KR avait pris des mesures pour dissimuler ses prétendus contacts avec des concurrents, force est de constater que de telles circonstances ne sauraient être considérées comme des éléments susceptibles d’atténuer l’appréciation de la gravité de l’infraction.

495    En effet, d’une part, pour autant que la Commission a constaté, à juste titre, que des employés de TSST KR ont participé à la coordination des prix, ce qui n’est pas contesté par les requérantes dans le cadre de la présente branche, le fait que les contacts n’aient pas été réalisés par des cadres supérieurs ou au plus haut niveau hiérarchique, comme les requérantes le font valoir, n’est pas susceptible d’influer sur le constat de la gravité de l’infraction. Les requérantes n’expliquent pas non plus dans quelle mesure un tel élément devrait être apprécié aux fins de la détermination du taux de gravité ou appliqué en tant que circonstance atténuante au montant de base.

496    D’autre part, quant à la prétendue absence de dissimulation de leurs comportements, il y a lieu de constater que, outre que cet argument n’est pas étayé, le fait de ne pas cacher un certain comportement anticoncurrentiel, en particulier une coordination des prix, n’est pas susceptible de réduire la gravité d’un comportement qui demeure un des comportements les plus nocifs pour la concurrence sur le marché. Une telle circonstance ne saurait pas non plus justifier une atténuation du montant de base.

497    Il ressort de ce qui précède qu’aucune des allégations formulées par les requérantes ne permet de constater d’erreur de la Commission lors de l’établissement du taux de gravité à 16 % ou du fait que le montant de base n’a pas été réduit davantage en application de circonstances atténuantes.

498    La deuxième branche du neuvième moyen doit dès lors être rejetée.

3.      Sur la troisième branche, tirée des erreurs en ce qui concerne la détermination du taux de gravité

499    Les requérantes soutiennent que le pourcentage appliqué par la Commission en tant que taux de gravité est trop élevé. Selon elles, ledit taux aurait dû être fixé à 15 %. Elles font valoir également que l’entente concernée par la présente affaire est substantiellement différente de celles en cause dans des décisions précédentes de la Commission où un taux de 16 % aurait été appliqué. Elles estiment à cet égard que la présente entente n’était pas structurée, car aucune règle régissant la fixation des prix ou de volumes n’avait été établie, et que, par ailleurs, le comportement en question n’a été mis en œuvre que dans un très petit nombre d’États membres.

500    La Commission conteste les arguments des requérantes.

501    Pour autant que les requérantes fondent les griefs formulés dans le cadre de la présente branche sur la pratique décisionnelle de la Commission, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 484 ci-dessus, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence. En effet, les décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques.

502    Les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir appliqué un coefficient de 15 % comme dans l’affaire dites « Bananes », qui réunissait, selon elles, les mêmes caractéristiques.

503    Or, force est de constater que, dans l’affaire mentionnée ci-dessus, l’étendue géographique de l’infraction ne portait que sur un certain nombre d’États membres alors que, en revanche, dans la présente affaire, ainsi qu’il a été déjà relevé lors de l’examen du troisième moyen, l’infraction couvrait à tout le moins l’ensemble de l’EEE. Par conséquent, la preuve d’une discrimination n’étant pas apportée par les requérantes, il y a lieu de rejeter leurs arguments.

504    En ce qui concerne la pertinence du coefficient de gravité de 16 % établi par la Commission, il ressort du point 497 ci-dessus que ledit coefficient a été fixé à juste titre par la Commission et qu’aucune des allégations formulées par les requérantes ne permet de constater d’erreurs susceptibles de justifier une réduction dudit coefficient.

505    Dans ces circonstances, il y a dès lors lieu de rejeter la troisième branche du neuvième moyen et celui-ci dans son ensemble.

506    Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens invoqués par les requérantes doivent être écartés et que, par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.

507    De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des arguments et des moyens soulevés par les requérantes, que la Commission aurait commis une erreur justifiant une modification du montant de l’amende qui leur a été appliquée. Il convient donc, eu égard à ce qui précède et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, de rejeter également les conclusions aux fins de réformation présentées par les requérantes.

508    Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

509    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

A. Requérantes et marché concerné

B. Procédure administrative

C. Décision attaquée

1. Infraction en cause

2. Responsabilité des requérantes

3. Amende infligée aux requérantes

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense

1. Sur la première branche, tirée d’une incohérence entre la communication des griefs et la décision attaquée quant à la qualification juridique du comportement allégué

2. Sur les deuxième et troisième branches, tirées d’un défaut de motivation résultant des contradictions dans la décision attaquée en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction alléguée

3. Sur la quatrième branche, tirée du refus de donner accès à des éléments de preuve à décharge

4. Sur la cinquième branche, tirée d’une violation des droits de la défense des requérantes en ce que la Commission a établi l’existence d’une infraction unique en se fondant sur un nouveau critère essentiel qui n’avait pas été traité dans la communication des griefs

5. Sur la sixième branche, tirée d’une violation des droits de la défense en ce qui concerne les éléments de preuve contenus dans la décision attaquée

a) Sur le premier grief, tiré d’une violation des droits de la défense du fait que la décision s’est fondée sur des documents non cités dans la communication des griefs

b) Sur le deuxième grief, tiré d’une violation des droits de la défense du fait que la décision s’est fondée sur des documents invoqués dans l’annexe I de la communication des griefs

c) Sur le troisième grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation du fait que des renvois à l’annexe I de la décision attaquée ont été effectués dans cette décision

B. Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE

1. Sur la première branche, tirée de l’absence d’effet de l’entente sur l’EEE

2. Sur la seconde branche, tirée de l’absence d’évaluation du caractère sensible de l’affectation du commerce

C. Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit lors de la détermination de l’étendue géographique de l’infraction

D. Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit lors de la constatation d’une infraction unique et continue

1. Sur la première branche, tirée de la nécessite d’établir un lien de complémentarité pour justifier l’existence d’une infraction unique et continue

2. Sur la seconde branche, tirée des erreurs de fait et de droit quant aux contacts allégués par la Commission étayant l’existence d’une infraction unique et continue

E. Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit quant à la prétendue connaissance de l’ensemble de l’infraction par les requérantes

1. Sur les première et deuxième branches, tirées d’erreurs de fait et de droit quant à la connaissance globale de l’entente par les requérantes

2. Sur la troisième branche, tirée des erreurs de fait et de droit concernant la connaissance des requérantes de la participation de Sony et de Quanta

a) Sur le grief tiré des erreurs de fait et de droit en ce qui concerne les contacts allégués entre Sony et les requérantes

1) Contact à propos des négociations organisées par Dell les 3 et 4 novembre 2004 (ID 1479/1143)

2) Contact du 20 avril 2006 (contact ID 1488/138-141)

3) Contact du 23 mai 2006 (ID 1479/823)

4) Contact du 1er juin 2006 (ID 1479/817)

5) Contact du 15 septembre 2006 (ID 1480/222)

6) Contact du 20 juin 2007

7) Contact du 14 février 2008 (ID 1653/8-9)

8) Contact du 23 juin 2008 (ID 401/177)

b) Sur le grief tiré des erreurs de droit et de fait en ce qui concerne les contacts allégués entre Quanta et TSST KR

3. Sur la quatrième branche, tirée d’erreurs de fait et de droit en lien avec l’imputabilité à TSST KR du comportement du salarié d’un tiers

F. Sur le sixième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant la date de commencement de la participation des requérantes à l’entente

G. Sur le septième moyen, tiré d’un défaut de preuve quant à la participation des requérantes dans des pratiques concertées ou des accords anticoncurrentiels

1. Rappel des principes

2. Analyse des contacts

a) Sur les contacts contestés par les requérantes concernant Dell

1) Sur les contacts de juin 2004

2) Sur les contacts d’août 2004

3) Sur les contacts de septembre 2004

4) Sur les contacts de novembre 2004

5) Sur les contacts de mars 2005

b) Sur les contacts contestés concernant HP

1) Sur les contacts d’août 2008

2) Sur la demande de devis électroniques d’octobre 2008 pour des OPP

3) Sur les contacts de novembre 2008

H. Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration en raison de la durée excessive de l’enquête

I. Sur le neuvième moyen, à titre subsidiaire, tiré des erreurs commises par la Commission lors du calcul du montant de l’amende

1. Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que les requérantes sont des entreprises monoproduit

2. Sur la deuxième branche, tirée de ce que la Commission aurait dû prendre en compte certaines circonstances qui limitaient la gravité du comportement individuel de TSST KR

3. Sur la troisième branche, tirée des erreurs en ce qui concerne la détermination du taux de gravité

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.