Language of document : ECLI:EU:T:2014:138

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 mars 2014 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen des stabilisants thermiques ESBO/esters – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Fixation des prix, répartition des marchés ainsi que des clients et échange d’informations commerciales sensibles – Preuve de l’un des volets de l’infraction – Amendes – Égalité de traitement – Bonne administration – Délai raisonnable – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑46/10,

Faci SpA, établie à Carasco (Italie), représentée par Me S. Piccardo, avocat, M. S. Crosby, solicitor, et Me S. Santoro, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme K. Mojzesowicz, MM. F. Ronkes Agerbeek et J. Bourke, puis par MM. Ronkes Agerbeek, Bourke et Mme F. Castilla Contreras et enfin par M. Ronkes Agerbeek, Mme Castilla Contreras et M. R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’amende infligée à la requérante ou de réduction de son montant,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire a trait à la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision attaquée », résumé au JO 2010, C 307, p. 9).

2        Par la décision attaquée, la Commission des Communautés européennes a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants thermiques étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci-après le « secteur ESBO/esters »).

3        La décision attaquée retient l’existence de deux infractions portant sur deux catégories de stabilisants thermiques, lesquels constituent des produits ajoutés aux produits à base de polychlorure de vinyle (PVC) afin d’améliorer leur résistance thermique (voir considérant 3 de la décision attaquée).

4        Selon l’article 1er de la décision attaquée, chacune de ces infractions a consisté à fixer les prix, à répartir les marchés par le biais de quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles, en particulier sur les clients, la production et les ventes.

5        La décision attaquée énonce que les entreprises concernées ont participé à ces infractions au cours de diverses périodes comprises entre le 24 février 1987 et le 21 mars 2000, pour les stabilisants étain, et entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000, pour le secteur ESBO/esters.

6        La requérante, Faci SpA, qui est une société de droit italien présente également au Royaume-Uni ainsi qu’en Espagne et dont le siège est situé à Carasco (Italie), produit et vend, notamment, de l’huile de soja époxydée et des esters (voir considérant 60 de la décision attaquée)

7        L’enquête qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée a été engagée à la suite de l’introduction par Chemtura d’une demande d’immunité, le 26 novembre 2002, en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») (voir considérants 79 et 80 de la décision attaquée).

8        Les 12 et 13 février 2003, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de CECA (France), de Baerlocher (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni), de Reagens (Italie), d’Akcros (Royaume-Uni) et de Rohm & Haas (France), en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

9        Au cours de l’inspection menée chez Akcros, les représentants de cette dernière ont indiqué aux fonctionnaires de la Commission que certains documents étaient couverts par la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients (voir considérant 81 de la décision attaquée). La revendication de cette protection a ensuite fait l’objet de procédures judiciaires intentées les 11 avril et 4 juillet 2003 devant le Tribunal, qui ont donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T‑125/03 et T‑253/03, Rec. p. II‑3523), rejetant les recours (considérants 84 à 90 de la décision attaquée) (ci-après la « procédure judiciaire Akzo »).

10      Le 8 octobre 2007 et à plusieurs reprises en 2008, la Commission a envoyé aux entreprises impliquées, dont la requérante, des demandes de renseignements au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (voir considérants 91 et 92 de la décision attaquée).

11      Le 17 mars 2009, la Commission a adopté une communication des griefs qui a été notifiée à plusieurs sociétés, dont la requérante, le 18 mars 2009 (considérant 95 de la décision attaquée).

12      La requérante a répondu à la communication des griefs par courrier du 25 mai 2009.

13      Le 11 novembre 2009, la Commission a adopté la décision attaquée, laquelle a été notifiée à la requérante le 19 novembre 2009.

14      L’article 1er de la décision attaquée déclare la requérante responsable d’avoir participé, du 6 novembre 1996 au 26 septembre 2000, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur ESBO/esters, sur l’ensemble de l’EEE et consistant à fixer les prix, à répartir les marchés à travers des quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles en particulier sur les clients, la production et la vente.

15      Pour fixer le montant des amendes, la Commission a fait application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).

16      L’article 2 de la décision attaquée énonce ce qui suit :

« Pour l’/(les) infractions sur le marché de l’ESBO/des esters […], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

38)      Faci est responsable pour le montant de 5 940 000 euros ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2010, la requérante a formé le présent recours.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

19      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, d’une part, le Tribunal a, notamment, demandé à la requérante de préciser quels étaient les moyens qu’elle faisait valoir dans la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et ceux ne tendant qu’à sa réformation quant au montant de l’amende infligée.

20      Dans les délais qui lui étaient impartis, la requérante a répondu à cette question.

21      D’autre part, la Commission a été invitée à produire devant le Tribunal la transcription de déclarations effectuées en application de la communication sur la coopération de 2002 et mentionnées dans le mémoire en défense.

22      Dans les délais qui lui étaient impartis, la Commission a produit lesdites déclarations.

23      Sur demande de la requérante, les conseils de celle-ci ont pu y avoir accès avant l’audience.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 septembre 2012.

25      Lors de l’audience, la requérante s’est désistée de l’un de ses chefs de conclusions, par lequel elle demandait au Tribunal, dans la requête, d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission a accordé une réduction de l’amende infligée à une autre entreprise, Baerlocher, ou de diminuer considérablement le montant de cette réduction, ce dont le Tribunal a pris acte.

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce que la Commission a considéré qu’elle avait participé à la fixation des prix, à la répartition des marchés par le biais de quotas de vente et à celle des clients sur le marché de l’ESBO/des esters ;

–        annuler l’amende qui lui a été infligée ou réduire substantiellement son montant ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

28      À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

29      Dans le cadre de son premier moyen, elle fait état de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, en ce que la Commission a considéré qu’elle avait participé à la fixation des prix, à la répartition des marchés par le biais de quotas de vente et à celle des clients sur le marché de l’ESBO/des esters.

30      Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante fait valoir une violation du principe d’égalité de traitement. Ce moyen se compose de deux branches, la première ayant trait au calcul du montant de l’amende et la seconde à l’information relative à la procédure administrative.

31      Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante critique la durée de la procédure administrative. Ce moyen se compose de deux branches, la première ayant trait au principe de bonne administration et la seconde au principe d’égalité de traitement.

32      Dans le cadre d’un quatrième moyen, elle conteste la réduction accordée à une autre entreprise concernée par la décision attaquée. Ce moyen se compose de deux branches, la première ayant trait au principe d’égalité de traitement et la seconde à l’obligation de motivation.

33      Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les lignes directrices de 2006 et le principe de proportionnalité.

34      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la requérante invoque des violations de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (premier moyen), du principe d’égalité de traitement (deuxième moyen, seconde branche du troisième moyen et première branche du quatrième moyen), du principe de bonne administration (première branche du troisième moyen), de l’obligation de motivation (seconde branche du quatrième moyen) et des lignes directrices de 2006 ainsi que du principe de proportionnalité (cinquième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la requérante avait participé à la fixation des prix, à la répartition des marchés par le biais de quotas de vente et à celle des clients sur le marché de l’ESBO/des esters

35      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante rappelle que, dans la décision attaquée, la Commission a sanctionné deux éléments infractionnels, à savoir, d’une part, la fixation des prix et la répartition des marchés par le biais de quotas de vente ainsi que la répartition des clients sur le marché de l’ESBO/des esters (ci-après le « premier volet de l’infraction ») et, d’autre part, l’échange d’informations commerciales sensibles, en particulier sur les clients, la production et la vente (ci-après le « second volet de l’infraction »).

36      Or, si elle admet avoir participé, pour toute sa durée, au second volet de l’infraction, à savoir l’échange d’informations commerciales sensibles, la requérante soutient que la Commission a entaché la décision attaquée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en retenant également sa responsabilité pour le premier volet de l’infraction.

37      La Commission aurait elle-même admis, dans la décision attaquée, que, d’une part, l’entente portant sur le secteur ESBO/esters avait changé de nature « en février/juillet 1996 », en ce sens qu’il aurait été convenu de ne plus mettre en œuvre l’entente, et, d’autre part, que la requérante n’avait rejoint l’entente qu’en novembre 1996.

38      La requérante n’aurait participé à l’entente qu’au cours de la dernière de ses trois phases lʼayant composée, ces trois phases étant, selon elle, de mai 1980 à mars 1987 – pour laquelle la Commission n’aurait aucune preuve de l’infraction –, de mars 1987 à novembre 1996 (ci-après la « deuxième phase de l’entente ») et de novembre 1996 à septembre 2000 (ci-après la « troisième phase de l’entente »).

39      Selon la requérante, avant le début de la troisième phase de l’entente, ses membres étaient déjà convenus de la suppression des mécanismes de contrôle du respect des termes de l’entente.

40      La requérante soutient que, au cours de la troisième phase de l’entente, ni quotas, ni accords sur les prix, ni répartitions de clientèle n’avaient été arrêtés.

41      En premier lieu, la requérante soutient que les preuves rassemblées démontrent tout au plus un échange d’informations commerciales sensibles, dès lors que les éléments qui caractérisaient la deuxième phase de l’entente (arrangements en matière de quotas, répartition de clientèle et fixation des prix) avaient disparu à la fin de cette phase et que, en tout état de cause, elle ne disposait d’aucun quota, ni d’une clientèle attribuée, et qu’elle a librement fixé ses prix.

42      En second lieu, la Commission aurait, selon la requérante, commis différentes erreurs manifestes d’appréciation, en minimisant les preuves pour la deuxième phase de l’entente et en attachant trop d’importance à celles concernant la troisième phase de l’entente.

43      Tout en admettant que, à compter novembre 1996, les membres de l’entente ont changé de méthode et que sa mise en œuvre et sa surveillance ont été moins rigoureuses, ce dont elle aurait tenu compte pour le calcul du montant de l’amende, la Commission réfute la thèse de la requérante selon laquelle, à partir de cette date, c’est-à-dire durant la troisième phase de l’entente, celle-ci n’était constituée que d’échanges d’informations commerciales sensibles.

44      Partant, pour apprécier le premier moyen de la requérante, il y a lieu de vérifier si, dans la décision attaquée, la Commission a établi, à suffisance de droit, la participation de la requérante au premier volet de l’infraction durant la troisième phase de l’entente.

 Rappel de la jurisprudence pertinente

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58 ; du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86, et du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C‑2/01 P et C‑3/01 P, Rec. p. I‑23, point 62).

46      Aussi est-il nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. I‑2501, point 179, et la jurisprudence citée).

47      Certes, si la Commission constate une infraction aux règles de la concurrence en se fondant sur la supposition que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu’en fonction de l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, le juge de l’Union européenne sera amené à annuler la décision en question lorsque les entreprises concernées avancent une argumentation qui donne un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permet ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une infraction. En effet, dans un tel cas, il ne saurait être considéré que la Commission a apporté la preuve de l’existence d’une infraction au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 16, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, points 126 et 127).

48      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction, car il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, précité, point 180, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, points 56 et 271).

49      Il convient également de considérer que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation s’y rapportant soit réduite au minimum (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 55).

50      Par ailleurs, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 56).

51      Ainsi, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices, qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 57).

52      En outre, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement l’intégralité de la durée d’une infraction, la Commission doit se fonder, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 79, et du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec. p. II‑6681, point 132).

53      La Cour a également jugé que, dès lors que la Commission a pu établir qu’une entreprise avait participé à des réunions entre entreprises à caractère manifestement anticoncurrentiel, le Tribunal avait pu estimer à juste titre qu’il incombait à cette dernière de fournir une autre explication du contenu de ces réunions. Ce faisant, le Tribunal n’avait pas opéré un renversement indu de la charge de la preuve, ni violé la présomption d’innocence (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, point 181).

54      De même, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve qui sont, en principe, suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction, il ne suffit pas à l’entreprise concernée d’évoquer la possibilité qu’une circonstance s’est produite qui pourrait affecter la valeur probante de ces éléments de preuve pour que la Commission supporte la charge de prouver que cette circonstance n’a pas pu affecter la valeur probante de ceux-ci. Au contraire, sauf dans les cas où une telle preuve ne pourrait pas être fournie par l’entreprise concernée en raison du comportement de la Commission elle-même, il appartient à l’entreprise concernée d’établir à suffisance de droit, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission (arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, E. ON Energie/Commission, T‑141/08, Rec. p. II‑5761, point 56).

55      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, pour prouver à suffisance de droit la participation d’une entreprise à une entente, il suffit de démontrer que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 81, et du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 119).

56      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de vérifier si, dans la décision attaquée, la Commission a établi, à suffisance de droit, la participation de la requérante au premier volet de l’infraction durant la troisième phase de l’entente.

 Sur le comportement infractionnel de la requérante

57      En l’espèce, il convient d’emblée d’observer que, si la requérante conteste avoir participé, durant la troisième phase de l’entente, au premier volet de l’infraction, dès lors que ce premier volet avait, selon elle, disparu à la fin de la deuxième phase de l’entente, elle admet expressément, dans ses écrits devant le Tribunal, avoir participé au second volet de l’infraction, à savoir à un échange d’informations commerciales sensibles, et ce durant toute la période retenue par la Commission à son égard, à savoir du 6 novembre 1996 au 26 septembre 2000, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal à cet effet.

58      Il y a également lieu de relever que la requérante ne conteste pas que la quasi-totalité des entreprises ayant participé à la deuxième phase de l’entente et également au premier volet de l’infraction ont tout autant participé à la troisième phase de l’entente.

59      La requérante ne conteste pas non plus que les deuxième et troisième phases de l’entente ont été « animées » par M. S., un collaborateur de AC-Treuhand, dans le cadre de réunions organisées, notamment en Suisse, par AC-Treuhand (ci-après les « réunions AC-Treuhand »).

60      La requérante ne prétend pas non plus que, durant la troisième phase de l’entente, elle se serait publiquement distanciée des réunions AC-Treuhand.

61      Par conséquent, pour apprécier le premier moyen de la requérante, il suffit de vérifier si la Commission a, dans la décision attaquée, établi, à suffisance de droit, que les réunions AC-Treuhand auxquelles la requérante a participé durant la troisième phase de l’entente, c’est-à-dire du 6 novembre 1996 au 26 septembre 2000, avaient un objet anticoncurrentiel intégrant le premier volet de l’infraction, à savoir la fixation des prix et la répartition des marchés par le biais de quotas de vente ainsi que la répartition des clients sur le marché de l’ESBO/des esters.

62      Dans la décision attaquée, premièrement et pour ce qui est de l’année 1996, la Commission a fait état, de notes manuscrites de Ciba du 6 novembre 1996, obtenues dans le cadre de la coopération de cette entreprise durant la procédure administrative.

63      Il ressort desdites notes, rédigées à l’occasion d’une réunion AC-Treuhand du 6 novembre 1996, à laquelle la requérante a participé, ce qu’elle ne conteste pas, que les entreprises participantes sont convenues d’objectifs de prix pour la France (voir considérant 256 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas expressément la requérante dans ses écrits devant le Tribunal.

64      Deuxièmement, pour ce qui est de l’année 1997, la Commission a reproduit dans la décision attaquée des notes manuscrites de Reagens, saisies par la Commission lors d’une inspection dans les locaux de cette entreprise, rédigées en octobre 1997 et commençant par les mentions, en lettres majuscules, « très confidentiel » et « veuillez lire et détruire » (ci-après les « notes Reagens d’octobre 1997 »).

65      Il ressort des notes Reagens d’octobre 1997, rédigées à l’occasion d’une réunion du 14 octobre 1997 à Milan (Italie), à laquelle la requérante a participé, ce qu’elle ne conteste pas, que les entreprises participantes ont non seulement échangé des informations commerciales sensibles sur leurs capacités de production, mais également fixé des « prix minima » et des « prix minima spéciaux » (voir considérant 268 de la décision attaquée). Il ressort également clairement desdites notes que cette réunion avait été précédée et serait suivie, le 25 novembre 1997, d’une autre réunion entre les mêmes participants.

66      Troisièmement, pour ce qui est de l’année 1998, la requérante a participé à huit réunions AC-Treuhand, organisées les 11 et 12 mars, les 20 et 25 mai, le 20 juillet, le 13 août ainsi que les 19 et 20 octobre (considérant 278 de la décision attaquée), ce qu’elle ne conteste pas.

67      Quatrièmement, concernant la réunion AC-Treuhand qui s’est tenue en Suisse le 12 mars 1998 et à laquelle la requérante a participé, ce qu’elle ne conteste pas, la Commission a produit des notes du représentant de CECA (ci-après les « notes CECA de mars 1998 »), cette entreprise ayant également participé à la réunion (voir considérant 279 de la décision attaquée).

68      Il ressort des notes CECA de mars 1998 que les entreprises participantes non seulement ont échangé des informations commerciales sensibles sur leurs parts de marché respectives en Europe de l’Ouest pour les années 1996 et 1997, mais également, d’une part, ont discuté d’augmentations de prix pour le deuxième trimestre de l’année 1998 dans certains États européens et, d’autre part, sont convenues d’un prix minimal et d’un prix indicatif à atteindre avant la fin de l’année, le contenu de ces notes étant corroboré par des notes de Ciba du 12 mars 1998, obtenues dans le cadre de la coopération de cette entreprise durant la procédure administrative (voir considérant 280 de la décision attaquée).

69      Cinquièmement, concernant la réunion AC-Treuhand qui s’est tenue à Zurich le 20 mai 1998 et à laquelle la requérante a participé, ce qu’elle ne conteste pas, la Commission a fait valoir des notes rédigées par CECA (ci-après les « notes CECA de mai 1998 »), cette entreprise ayant également participé à la réunion (voir considérant 281 de la décision attaquée).

70      Les notes CECA de mai 1998 font ressortir, pour les mois de janvier, de février, de mars et d’avril 1998, concernant l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est, les parts de marché de différentes entreprises, dont la requérante, ce qu’elle ne conteste pas, dans une colonne intitulée « Quotas ».

71      Sixièmement, concernant la réunion AC-Treuhand qui s’est tenue à Zurich le 25 mai 1998 et à laquelle la requérante a participé, ce qu’elle ne conteste pas, la Commission a fait valoir, au considérant 282 de la décision attaquée, des notes manuscrites et contemporaines de cette réunion rédigées par un collaborateur d’Arkema (ci-après les « notes Arkema de mai 1998 ») ainsi que des notes manuscrites et contemporaines de cette réunion rédigées par un collaborateur de Ciba.

72      Il ressort des notes Arkema de mai 1998 que les entreprises participantes ont échangé des informations commerciales sensibles non seulement sur les différents niveaux de prix pratiqués dans certains États européens, mais également sur des « quotas » et les volumes de vente des entreprises participantes, dont la requérante.

73      Le contenu des notes Arkema de mai 1998 est corroboré par les notes de mai 1998 rédigées par un collaborateur de Ciba, susvisées, dont il ressort, de plus, que les entreprises participantes sont également convenues de nouveaux prix indicatifs à appliquer à partir des mois de juin et de juillet 1998.

74      Septièmement, concernant la réunion AC-Treuhand qui s’est tenue à Lugano (Suisse) le 20 juillet 1998 et à laquelle la requérante a participé, ce qu’elle ne conteste pas, la Commission a fait valoir, au considérant 284 de la décision attaquée, des notes manuscrites et contemporaines de cette réunion rédigées par un collaborateur de CECA (ci-après les « notes CECA de juillet 1998 ») ainsi que des notes manuscrites et contemporaines de cette réunion rédigées par un collaborateur de Ciba (ci-après les « notes Ciba de juillet 1998 »).

75      Il ressort des notes CECA de juillet 1998 que les entreprises participantes ont discuté des volumes de vente et des prix, de même qu’elles sont convenues de nouveaux quotas et de nouveaux prix indicatifs et minimaux, ces notes contenant la mention « directive : 1,95 aujourd’hui (pas de baisse) ».

76      Les notes Ciba de juillet 1998 contiennent une mention de la même teneur, à savoir : « pas de réduction de prix ! Objectif : 1,95 DM ».

77      Huitièmement, pour ce qui est de la réunion AC-Treuhand du 20 octobre 1998, à laquelle la requérante a participé, ce qu’elle ne conteste pas, la Commission a fait valoir, au considérant 287 de la décision attaquée, des notes manuscrites et contemporaines rédigées à l’occasion de cette réunion par un collaborateur de Ciba (ci-après le « notes Ciba d’octobre 1998 »).

78      Les notes Ciba d’octobre 1998 contiennent un tableau présentant la répartition des clients entre les entreprises participantes, dont la requérante, et les prix appliqués à chacun d’eux, ce que la requérante ne conteste pas expressément dans ses écrits.

79      Neuvièmement, pour ce qui est de l’année 1999, huit réunions AC-Treuhand, auxquelles la requérante a participé, ont eu lieu, à savoir deux en janvier, deux en mai et deux en septembre ainsi qu’une le 14 et une autre le 15 décembre (voir considérant 305 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

80      Dixièmement, la Commission a souligné que le rapport mensuel de Chemtura pour le mois d’août 1999, daté du 16 septembre 1999, indiquait que des entreprises étaient parvenues « à une augmentation de prix d’environ 10 % pour [le secteur ESBO/esters] effective en octobre » (voir considérant 308 de la décision attaquée).

81      Onzièmement, la Commission a rapporté des notes manuscrites de l’un des collaborateurs d’Arkema rendant compte d’une réunion AC-Treuhand du 29 septembre 1999, à laquelle la requérante a participé (voir considérant 309 de la décision attaquée), ce qu’elle ne conteste pas.

82      Ces notes de septembre 1999 d’un collaborateur d’Arkema font état d’un accord sur les prix par la mention « oct. min. 1,9 nov. 2,0 DM ».

83      Douzièmement, la Commission a reproduit, au considérant 284 de la décision attaquée, les termes d’un courriel de Chemtura, daté du 23 novembre 1999 et intitulé « Évolution des augmentation de prix de l’ESBO[/des esters] », comme suit :

« ESBO[/esters] : après l’augmentation de prix du début de cette année, annonce d’avril, nous avons perdu trop de volume et avons de nouveau diminué le prix […] Depuis août, le prix a augmenté de 0,1 DM le kilo par mois, pour atteindre un prix minimum fixé à 2,10 DM le kilo à la fin de l’année. Réalisé une augmentation moyenne d’environ 7 %, attendu plus de 10 % en décembre. »

84      Treizièmement, pour ce qui est de l’année 2000, cinq réunions AC-Treuhand, auxquelles la requérante a participé, ont eu lieu, à savoir deux en mars, une en juin et deux en septembre (voir considérant 316 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

85      Quatorzièmement, au considérant 317 de la décision attaquée, la Commission a fait valoir un mémorandum daté du 16 février 2000 et rédigé par un collaborateur d’Akcros pour l’un de ses supérieurs (ci-après le « mémorandum Akcros »), dont il convient de reproduire intégralement les termes, que ne conteste pas la requérante, ci-après :

« J’ai parlé aux directeurs marketing qui connaissent très bien les marchés UE des stabilisants […] Aujourd’hui nous et la plupart de nos concurrents UE participons à des groupes industriels (un pour l’ESBO et un pour les étains) dont 1’objectif principal consiste à consolider les informations du marchés sous la forme de ventes mensuelles en tonnes. Chaque entreprise membre envoie ces informations à AC-Treuhand, Suisse, qui renvoie les résultats à toutes les entreprises participantes sous la forme de totaux […] Aucune information concurrentielle n’apparaît. Ceci me paraît tout ce qu’il y a de plus régulier et utile. Toutefois, de deux à quatre fois par an, les entreprises membres se rencontrent en Suisse afin de débattre des points d’intérêt commun tels que les perspectives et les tendances du marché, les activités des entreprises non-membres et ainsi de suite. Alors que la réunion présidée par AC-Treuhand ne semble pas en soi abusive, l’on m’a rapporté qu’une fois ensemble les concurrents discutaient des niveaux de prix et des clients. C’est pour cette raison que je recommanderais de faire savoir à AC-Treuhand que nous ne participerons plus à ces réunions, mais enverrons nos informations sur nos ventes afin de bénéficier de ce service. Il y a deux ans, la situation dans ces groupes était tout à fait différente. Puis les feuillets rouges sont apparus ; ils contenaient le procès-verbal des réunions et détaillaient les décisions des groupes portant sur les hausses de tarifs et la répartition des marchés. L’on y parlait également de clients spécifiques. Ces procès-verbaux n’étaient pas distribués, mais conservés dans des dossiers AC-Treuhand, en ‘sécurité’, puisque la Suisse n’était pas membre de l’UE. En 1996 ou 1997, ce genre de réunion n’a plus eu lieu, vraisemblablement à cause des pressions accrues pour ne pas exercer de telles activités, en raison d’une application plus rigoureuse des lois. Plus d’un membre du groupe étain a exercé une pression sur notre représentant pour revenir à la situation où la fixation des prix et la répartition du marché étaient régulièrement convenues lors de ces réunions AC-Treuhand. Barloecher exerce la plus forte pression sur nous ainsi que sur d’autres membres qui ne sont pas en faveur d’un tel accord. Ils parlent plus particulièrement de ‘geler’ les parts de marché, mais si un membre augmente sa part en prenant un client, il devrait céder un autre client pour retrouver l’équilibre. Cela serait confirmé par des vérifications mensuelles des quotas. Nous n’accepterons plus de participer à de telles activités abusives, et ceci est une raison supplémentaire pour laquelle nous devrions nous retirer de ces réunions […] En résumé, il y a eu apparemment des réunions/discussions abusives auxquelles a bien participé Akcros. Bien que nous ayons encore probablement des discussions occasionnelles qui pourraient être considérées comme étant inadéquates, nous ne participons plus à ces réunions officielles, qui sont clairement inappropriées. Je recommanderais de : 1) notifier à AC-Treuhand que nous n’assisterons plus aux réunions en Suisse pour les groupes étain et [ESBO/esters], même si nous continuons à envoyer nos données de vente comme auparavant ; 2) organiser une formation de sensibilisation […] pour nos directeurs marketing (et autres) afin qu’ils connaissent clairement les limites à ne pas franchir dans le cadre des contacts avec les concurrents. Veuillez me faire savoir si vous adhérez à ces suggestions. ».

86      Quinzièmement, pour corroborer son interprétation du mémorandum Akcros, la Commission a fait valoir, au considérant 318 de la décision attaquée, qu’Akzo avait reconnu que le mémorandum Akcros avait été précédé de notes manuscrites de l’auteur dudit mémorandum (ci-après les « notes manuscrites Akcros »), dont il ressort, ce que ne conteste pas la requérante, que, d’une part, des discussions « non écrites » avaient lieu sur le « niveau des prix », « devant être augmenté[s] » ou « soutenu[s] » ainsi que sur « certains clients » et, d’autre part, que les réunions avaient lieu en « Suisse, non membre de l’UE », car ne pouvant « pas faire l’objet de visites surprises ».

87      Seizièmement, la Commission a fait état du procès-verbal d’une réunion du 26 septembre 2000 organisée par AC Treuhand en Italie, qu’elle a obtenu de Chemson durant la procédure administrative et mentionnant la possibilité que la « coopération » ne se poursuive « pas comme par le passé » (voir considérant 323 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

88      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, pris ensemble, le Tribunal estime que la Commission a établi la participation de la requérante au premier volet de l’infraction durant la troisième phase de l’entente portant sur le secteur ESBO/esters, en rapportant des éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs de ce volet de l’infraction durant des réunions auxquelles la requérante a participé et dont elle ne s’est pas distanciée, de sorte que la Commission a fait état, dans la décision attaquée, de preuves suffisantes pour fonder la ferme conviction que la requérante a participé au premier volet de l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters.

89      En effet, considérés ensemble, les différents éléments rapportés aux points 62 à 87 du présent arrêt établissent, à suffisance de droit, que, durant la troisième phase de l’entente, les participants à cette dernière sont convenus de la fixation de prix et de la répartition des clients sous la forme de quotas, de sorte que la collusion en cause allait bien au-delà d’un simple échange d’informations commerciales sensibles.

90      Lesdits éléments démontrent clairement que les réunions auxquelles la requérante a participé avaient pour objet la fixation de prix et la répartition des clients sous la forme de quotas, notamment pour ce qui est des réunions AC-Treuhand tenues entre 1996 et 2000, du mémorandum Akcros, évoquant des discussions sur les prix et des quotas, et des notes manuscrites Akcros, mentionnant également des discussion sur les prix et sur les clients.

91      Il en ressort que les réunions AC-Treuhand durant la troisième phase de l’entente, auxquelles la requérante admet avoir participé n’ont pas pris un tour différent, quant à leur objet anticoncurrentiel, que les précédentes durant plusieurs années, alors que les mêmes entreprises et les mêmes personnes se rencontraient dans le même contexte autour de M. S.

92      Par conséquent, il y a lieu de juger que la Commission a fait état, dans la décision attaquée, d’un faisceau d’indices qui, apprécié globalement, fonde la ferme conviction que la requérante a participé au premier volet de l’infraction durant la troisième phase de l’entente.

93      L’ensemble des considérations qui précèdent ne saurait être remis en cause par les arguments de la requérante.

94      En substance, la requérante soutient qu’aucun des éléments de preuve rassemblés par la Commission ne fait état de discussions sur les quotas ou sur la répartition des clients et que les éléments attestant de discussions sur le prix démontrent un désaccord des entreprises participantes ou que les accords sur les prix n’ont jamais été mis en œuvre. Elle souligne également son comportement concurrentiel, pour ce qui est des prix pratiqués, et le fait que la Commission ait elle-même admis que la mise en œuvre de l’entente a été moins rigoureuse durant sa troisième phase. De manière plus générale, la requérante soutient que l’ensemble des réunions auxquelles elle a participé avaient pour objet anticoncurrentiel, tout au plus, un échange d’informations commerciales sensibles.

95      Aucun des arguments que fait valoir la requérante en ce sens ne saurait toutefois prospérer.

96      Premièrement, la requérante ne saurait faire grief à la Commission d’avoir attaché trop peu de poids ou minimisé les preuves antérieures au 6 novembre 1996, dès lors qu’il appartenait à la Commission d’établir sa participation au premier volet de l’infraction, non pas durant la deuxième phase de l’entente, mais durant sa troisième phase.

97      Deuxièmement, pour le même motif, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la Commission a attaché trop de poids aux preuves concernant la troisième phase de l’entente.

98      Troisièmement, pour les motifs rapportés aux points 89 à 92 du présent arrêt, la requérante ne saurait non plus reprocher à la Commission d’avoir « exagéré » les preuves relatives à la troisième phase de l’entente.

99      Quatrièmement, la requérante soutient que les notes Reagens d’octobre 1997 ne fournissent pas la moindre preuve d’un accord visant à fixer les prix, en ce qu’il y est fait usage du mode conditionnel et en ce qu’elles ont été rédigées par cette entreprise en tant que « visiteur du groupe » de l’ESBO/des esters. Elle fait ainsi valoir que, dès lors que Reagens n’était pas fournisseur, mais acheteur, dans le secteur ESBO/esters, il était improbable que les autres entreprises participant à l’entente sur ce marché aient fixé des prix en sa présence et que, en tout état de cause, elle n’a respecté aucun éventuel accord sur les prix, en poursuivant librement sa politique tarifaire.

100    Cette argumentation ne saurait prospérer.

101    En effet, tout d’abord, il ressort clairement des notes Reagens d’octobre 1997 que la réunion de Milan en cause avait pour objet de fixer des prix minimaux pour le futur et que les participants à la réunion en cause s’étaient déjà réunis auparavant et allaient se réunir dans un futur très proche.

102    Ensuite, le fait que l’auteur desdites notes ne fût pas alors fournisseur, mais acheteur, sur le marché en question ne saurait exclure un accord portant sur les prix de la part des autres entreprises participantes, d’autant moins que, ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses écrits devant le Tribunal sans être contestée par la requérante, Reagens envisageait alors, selon les renseignements fournis par cette entreprise à la Commission durant la procédure administrative, de pénétrer, en tant que fournisseur, le marché de l’ESBO/des esters.

103    Enfin, la requérante ne saurait faire valoir qu’elle a librement fixé ses prix, cette circonstance n’excluant aucunement l’existence d’un accord, mais seulement son respect par de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía, SAU/Commission, T‑348/08, Rec. p. II‑7583, point 297, et la jurisprudence citée).

104    Cinquièmement, la requérante soutient que, au cours de l’année 1998, les entreprises participantes à l’entente ne sont jamais parvenues à un accord sur les prix, dès lors que le prétendu accord sur des prix minimaux et sur des prix indicatifs à atteindre à la fin de l’année, discuté lors de la réunion AC-Treuhand du 12 mars 1998, ne s’est jamais reflété en pratique, de sorte que ce prétendu accord aurait été remplacé presque immédiatement par des désaccords permanents, ainsi que cela ressortirait des éléments de preuve de la Commission.

105    Cette argumentation ne saurait non plus prospérer.

106    En effet, il ressort des notes CECA de mars 1998, que les entreprises sont, lors de la réunion du 12 mars 1998, pour le moins convenues de prix minimaux et de prix indicatifs à atteindre à la fin de l’année 1998.

107    Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le contenu des notes CECA de mai 1998, des notes Arkema de mai 1998, des notes CECA de juillet 1998, des notes Ciba de juillet 1998 ou des notes Ciba d’octobre 1998, dès lors que, si ces notes font état de prix qui diffèrent dans le temps, il n’en demeure pas moins qu’elles n’excluent aucunement l’existence d’un accord sur les prix et une atteinte à la concurrence, mais, tout au plus, la non-mise en œuvre d’un accord anticoncurrentiel par certaines entreprises et des renégociations répétées de ses termes concernant les prix.

108    Cette appréciation est, en tout état de cause, corroborée par le contenu du courriel de Chemtura daté du 23 de novembre 1999, susvisé, dont le contenu a été reproduit au point 83 du présent arrêt.

109    Sixièmement, la requérante ne saurait utilement faire valoir sa politique tarifaire indépendante, dès lors que le non-respcet de sa part des termes de l’entente ne saurait l’exonérer de sa participation à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Aragonesas Industrias y Energía, SAU/Commission, précité, point 297, et la jurisprudence citée).

110    Septièmement, la requérante soutient que les éléments de preuve rassemblés par la Commission pour conclure à l’existence d’une répartition des clients et des marchés sous la forme de quotas ne font ressortir, tout au plus, qu’un échange d’informations commerciales sensibles.

111    La requérante prétend, en particulier, que les notes Arkema de mai 1998 ne démontrent ni une attribution de quotas ni un écart par rapport aux quotas, mais les parts de marché « réelles », ainsi que cela serait précisé au considérant 281 de la décision attaquée, et l’évolution de ces parts de marché résultant du jeu normal des forces du marché.

112    Elle fait également valoir qu’elle a, en 1995, soit avant de rejoindre l’entente, développé sa propre clientèle et qu’elle l’a maintenue par la suite.

113    Cette argumentation ne saurait prospérer.

114    En effet, d’une part, le terme « quotas » figure expressément dans les notes Arkema de mai 1998 et, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a nullement défini ce terme comme désignant les parts de marché « réelles » au considérant 281 de la décision attaquée, mais s’est référée aux « quotas alloués (initiaux et réels) » et aux « écarts par rapport à ces quotas pendant la période de janvier à avril 1998 ».

115    D’autre part, le fait que la requérante ait développé sa propre clientèle en 1995, soit avant de rejoindre l’entente, et l’ai conservée par la suite n’exclut aucunement le fait que des clients et des marchés lui ont été attribués dans le cadre de l’entente. Au contraire, cette circonstance est à même de démontrer que ses parts de marché, en termes de clientèle, ont été figées dans le cadre de l’entente, en ce sens que les autres entreprises participantes ne les ont aucunement affectées, ce qui caractérise une répartition de clientèle.

116    Huitièmement, la requérante conteste l’interprétation retenue par la Commission du mémorandum Akcros, dont il ressortirait que la situation des entreprises participantes à l’entente portant sur le secteur ESBO/esters était « tout à fait différente » avant que la requérante ne les rejoigne au stade de la troisième phase de l’entente.

117    Cette argumentation ne saurait prospérer.

118    En effet, force est de constater que la requérante ne prend pas en compte l’ensemble des termes du mémorandum Akcros dont l’intégralité est reproduite au point 85 du présent arrêt et qui, il convient de le souligner, date du premier trimestre de l’année 2000.

119    Il en ressort effectivement, notamment à la lumière des notes manuscrites Akcros, que, dans le cadre de réunions AC-Treuhand auxquelles la requérante a participé, des discussions ont eu lieu sur les prix, les clients et les marchés et que l’auteur dudit mémorandum a préconisé, au cours du premier trimestre de l’année 2000, de se distancier officiellement desdites réunions.

120    Neuvièmement, la requérante ne saurait convaincre en soutenant que la Commission n’a pas apprécié l’importance de « l’abandon du mécanisme d’audit et de mise en œuvre en février ou en juillet 1996 ».

121    En effet, tout d’abord, cette circonstance ne saurait exclure la participation de la requérante, durant la troisième phase de l’entente, au premier volet de l’infraction, le défaut de contrôle ou de respect n’impliquant aucunement son inexistence.

122    Ensuite, force est de constater que la Commission n’a pas considéré, dans la décision attaquée, que l’entente n’avait pas été mise en œuvre, mais seulement que sa mise en œuvre avait été moins rigoureuse durant la troisième phase de l’entente, ce dont la Commission a tenu compte dans le cadre de la fixation du montant de l’amende, ainsi que cela ressort du considérant 707 de la décision attaquée.

123    Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen ainsi que sur la seconde branche du troisième moyen et sur la première branche du quatrième moyen, tirés de violations du principe d’égalité de traitement

124    Dans le cadre de son deuxième moyen ainsi que de la seconde branche de son troisième moyen et de la première branche de son quatrième moyen, la requérante invoque des violations du principe d’égalité de traitement.

125    Avant d’apprécier les arguments que la requérante fait valoir au soutien de ses différents griefs à cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du principe d’égalité de traitement, il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente et des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 406 ; du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 219, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897. point 131).

 Sur la première branche du deuxième moyen

126    Dans le cadre de la première branche de son deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que, dans la fixation du montant des amendes, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ne prenant pas en compte le fait que, contrairement aux autres entreprises sanctionnées, elle n’a pas commis d’infraction caractérisée.

127    La Commission aurait ainsi retenu un taux de 19 % pour le montant variable fondé sur les valeurs des ventes, au sens des points 21 et 22 des lignes directrices de 2006, et pour le droit d’entrée, au sens du point 25 des lignes directrices de 2006, pour toutes les entreprises concernées, sauf pour la requérante et Chemtura, pour lesquelles aurait été fixé un taux trop légèrement distinct (18 %) nonobstant les différences notables de comportements infractionnels, l’absence de mise en œuvre des accords par la requérante, son arrivée tardive dans l’entente et la durée beaucoup plus brève de sa participation à l’infraction.

128    De plus, en traitant la requérante et Chemtura de la même façon, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement, eu égard, notamment, au comportement infractionnel de Chemtura.

129    À cet égard, il convient, à titre liminaire, de relever que, en application des points 21 et 22 des lignes directrices de 2006, la Commission a apprécié la nature de l’infraction, les parts de marché des participants, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre de l’entente. Au vu de la nature très grave de l’infraction, la Commission a commencé par un montant égal à 16 % de la valeur des ventes. Celui-ci a été majoré de 1 % en raison de l’étendue géographique et de 1 % en raison de la part de marché des participants. Enfin, la Commission a estimé que l’infraction méritait une majoration supplémentaire de 1 % en raison de la mise en œuvre rigoureuse de l’entente jusqu’en 1996.

130    Toutefois, comme cela est énoncé au considérant 706 de la décision attaquée, cette dernière majoration de 1 % n’a été appliquée ni à la requérante ni à Chemtura, dès lors que ces dernières n’ont rejoint l’entente que le 6 novembre 1996 et le 29 mai 1998, respectivement.

131    Ainsi, en évaluant la gravité de l’infraction, la Commission a opéré une distinction entre, d’une part, la requérante et Chemtura et, d’autre part, les autres membres de l’entente.

132    Or, en premier lieu, la requérante fait grief à la Commission d’avoir enfreint le principe d’égalité de traitement en ne la traitant pas suffisamment différemment des autres entreprises au titre de la gravité de l’infraction, alors que leurs situations étaient différentes.

133    Pour rejeter ce grief, il suffit de rappeler que la Commission a établi, à suffisance de droit, que la requérante avait, tout comme les autres entreprises impliquées, participé aux deux volets de l’infraction, ainsi que cela a été jugé dans le cadre de l’appréciation du premier moyen, de sorte que la Commission n’était pas tenue, en vertu de l’exigence d’égalité de traitement, de fixer, pour la requérante, un taux sensiblement réduit par rapport à celui fixé pour les entreprises ayant participé à la deuxième phase de l’entente au titre de la gravité de l’infraction.

134    La seule différence de situation entre la requérante et les autres entreprises concernées, pertinente dans le présent contexte à ce stade du calcul du montant de l’amende, avait trait à un défaut de mise en œuvre rigoureuse de l’entente durant sa troisième phase.

135    Or, ainsi que cela vient d’être rappelé, le calcul de la Commission a tout à fait reflété cette différence de situation en ne tenant pas compte d’une mise en œuvre rigoureuse de l’entente et en fixant un taux inférieur pour la requérante, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir enfreint le principe d’égalité de traitement sur ce point.

136    De même, la requérante ne saurait, dans le présent contexte, faire valoir qu’elle est entrée tardivement dans l’entente et la durée plus brève de sa participation à l’infraction, dès lors que cette argumentation a trait non à la gravité de l’infraction, mais à sa durée, laquelle a pleinement été prise en compte par la Commission à l’égard de la requérante ainsi que cela ressort du considérant 713 de la décision attaquée.

137    En tout état de cause, le Tribunal estime, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, que les taux appliqués pour la requérante sur la valeur de ses ventes sur le marché pertinent et au titre du droit d’entrée sont appropriés, eu égard à la gravité de l’infraction et à l’objectif de dissuasion.

138    En second lieu, la requérante fait grief à la Commission d’avoir enfreint le principe d’égalité de traitement en la traitant de la même façon que Chemtura, au titre des taux fixés pour la valeur des ventes et pour le droit d’entrée, alors que leurs situations étaient différentes, Chemtura ayant succédé à une société, relevant de la même entreprise, ayant participé à la deuxième phase de l’entente, contrairement à la requérante.

139    Cette argumentation ne saurait prospérer.

140    En effet, s’il est certes vrai que Chemtura a succédé à une société ayant participé à la deuxième phase de l’entente, caractérisée, contrairement à la troisième, par une mise en œuvre rigoureuse de l’entente, force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a tenu compte de cet élément en ne retenant un taux réduit, comme pour la requérante, que pour la troisième phase de l’entente et non pour la deuxième.

141    En tout état de cause, la requérante ne saurait faire valoir, en sa faveur, une illégalité commise, le cas échéant, en faveur d’autrui (arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, point 170), d’autant moins que, en l’espèce, le Tribunal estime, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, que les taux appliqués pour la requérante sur la valeur de ses ventes sur le marché pertinent et au titre du droit d’entrée sont appropriés, eu égard à la gravité de l’infraction et à l’objectif de dissuasion.

142    Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen pris en sa première branche.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen

143    Dans le cadre de la seconde branche de son deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, qu’elle a fait l’objet, avant l’envoi de la communication des griefs, d’un traitement inégal à celui des autres entreprises impliquées, en ce qu’elle n’aurait été informée de l’enquête l’impliquant que lors de la demande de renseignement du 8 octobre 2007, et non, contrairement à d’autres entreprises, dès 2003, après la demande d’application de la communication sur la coopération de 2002 de la part de Chemtura.

144    La Commission soutient qu’elle n’a pas commis d’inégalité de traitement en n’informant la requérante de l’enquête qu’avec sa demande de renseignement du 8 octobre 2007, dès lors qu’elle jouit d’une marge « discrétionnaire » en ce qui concerne l’ordre et les délais dans lesquels elle mène les diverses étapes procédurales de son enquête et qu’elle n’est aucunement tenue de contacter les entreprises et de les informer qu’une enquête est en cours avant de leur envoyer une communication des griefs.

145    À cet égard, il convient de souligner, que dans le cadre de la seconde branche de son deuxième moyen, la requérante n’invoque ni une violation du principe du délai raisonnable ni une violation de ses droits de la défense, mais une violation du principe d’égalité de traitement.

146    Plus précisément, elle fait valoir que, contrairement aux entreprises qui ont été informées plus tôt qu’elle de l’ouverture de la procédure administrative, elle n’a pas été en mesure de constituer plus tôt des réserves pour le paiement d’une éventuelle amende.

147    Une telle argumentation ne saurait prospérer.

148    En effet, d’une part, comme la Commission le fait valoir à juste titre, cette dernière n’est aucunement tenue d’informer, au même moment, toutes les entreprises impliquées dans une entente qui font l’objet d’une enquête de sa part, de sorte qu’il ne saurait y avoir inégalité de traitement dans le présent contexte.

149    D’autre part, la conséquence d’une information tardive quant à l’existence d’une enquête dont fait état la requérante sur la constitution de réserves ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation du Tribunal.

150    En effet, il convient notamment de relever que la requérante aurait pu constituer des réserves dès la réception de la demande de renseignement du 8 octobre 2007 ou dès celle de la communication des griefs du 17 mars 2009 ou encore dès la notification de la décision attaquée le 19 novembre 2009. De la même manière, elle pouvait ne pas payer immédiatement l’amende, mais constituer une garantie bancaire, ce que lui a, au demeurant, consenti la Commission, ce que la requérante ne conteste pas.

151    Il convient enfin de souligner que la requérante ne fait pas état d’un défaut de capacité contributive, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006, et qu’elle n’a pas saisi la Commission d’une demande en ce sens.

152    En tout état de cause, le Tribunal estime, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, que le montant de l’amende infligée à la requérante est approprié eu égard à la gravité de l’infraction.

153    Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen également pris en sa seconde branche et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur la seconde branche du troisième moyen

154    Dans le cadre de la seconde branche de son troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement en accordant, à toutes les entreprises concernées, sauf Akzo, eu égard à la durée de la procédure administrative, une réduction d’un même taux, alors que, pour sa part, elle n’a pas été informée de l’enquête en 2003, mais seulement en 2008.

155    Indépendamment de la question de savoir si la Commission est tenue, eu égard à la longue durée de la procédure administrative, d’octroyer des réductions différentes selon les entreprises, cette argumentation ne saurait prospérer, dès lors que, pour la requérante, l’enquête a été beaucoup moins longue que pour certaines des autres entreprises impliquées.

156    En effet, pour ce qui est de la requérante, l’enquête a commencé le 8 octobre 2007, par une demande de renseignements, et s’est achevée le 11 novembre 2009, par l’adoption de la décision attaquée, de sorte qu’elle n’aura duré qu’un peu plus de deux ans et deux mois, alors que, pour d’autres entreprises, l’enquête aura duré plus de six ans et demi.

157    En tout état de cause, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, le Tribunal estime que la réduction accordée à la requérante est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce.

158    Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen pris en sa seconde branche.

 Sur la première branche du quatrième moyen

159    Dans le cadre de la première branche de son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a, par la décision attaquée, violé le principe d’égalité de traitement, en accordant, en application du point 35 des lignes directrices de 2006, une réduction à Baerlocher et non à elle-même.

160    La réduction accordée à Baerlocher équivaudrait à une subvention et serait par conséquent illégale, en ce qu’elle causerait une distorsion de la concurrence et violerait le principe d’égalité de traitement.

161    Selon la requérante, ce moyen est recevable dès lors qu’elle fait partie du groupe d’entreprises défini dont la situation est modifiée par la réduction et que cette dernière peut avoir une influence sur le calcul de l’amende qui lui a été infligée.

162    Sur le fond, la Commission n’aurait pas tenu compte des réserves financières importantes de Baerlocher.

163    Baerlocher aurait ainsi bénéficié d’une subvention injustifiée ayant pour effet de fausser la concurrence.

164    Cette subvention aurait été accordée en violation du principe d’égalité de traitement, eu égard aux situations financières respectives de Baerlocher et de la requérante.

165    Ce grief ne saurait prospérer.

166    En effet, il convient de considérer que, par ce moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du point 35 des lignes directrices de 2006 alors qu’un tel bénéfice a été accordé à Baerlocher. À cet égard, alors que le bénéfice éventuel d’une réduction exceptionnelle de l’amende en raison de difficultés économiques en vertu du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 est notamment subordonné à l’introduction d’une demande (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T‑204/08 et T‑212/08, Rec. p. II‑3569, point 171, et Ziegler/Commission, T‑199/08, Rec. p. II‑3507, point 165), il suffit d’observer que la requérante n’a pas présenté une telle demande. Sa situation n’était donc pas comparable à celle de Baerlocher qui avait présenté une demande en ce sens.

167    Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen pris en sa première branche.

 Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une violation du principe de bonne administration du fait de la durée de la procédure administrative

168    Dans le cadre de la première branche de son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a, par la décision attaquée, violé le principe de bonne administration, eu égard à la durée de la procédure administrative.

169    La requérante fait valoir que, en n’ayant pas agi dans un délai raisonnable, la Commission a enfreint le principe de bonne administration, ce qui lui aurait causé un préjudice.

170    Elle considère que la Commission pouvait tout à fait faire usage des documents en cause dans la procédure judiciaire Akzo, de sorte qu’elle ne pouvait pas suspendre son enquête durant cinq ans sans violer le principe de bonne administration.

171    La Commission conclut au rejet de cette argumentation en faisant valoir qu’elle a agi de manière diligente tout au long de la procédure administrative et que la durée excessive de la procédure a été causée par la procédure judiciaire Akzo, ce dont elle a tenu compte, discrétionnairement, en accordant une réduction de 1 % à toutes les entreprises, dont la requérante, à l’exception d’Akzo.

172    À cet égard, il convient de souligner que, dans le cadre de la première branche de son troisième moyen, la requérante invoque, en substance, une violation du principe du délai raisonnable.

173    Or, il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 40, et la jurisprudence citée), ce principe ayant été consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

174    Il ressort toutefois également de la jurisprudence qu’il n’y a pas lieu en droit d’annuler une décision de la Commission, même en présence d’une durée excessive de la procédure, lorsqu’il n’est pas démontré de façon circonstanciée qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées et qu’il n’existe donc aucun motif de croire que la durée excessive de la procédure a eu une incidence sur le contenu de la décision de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 49, et arrêt du Tribunal du 1er juillet 2008, Compagnie maritime belge/Commission, T‑276/04, Rec. p. II‑1277, point 45).

175    Partant, dès lors que la requérante n’invoque aucune violation de ses droits de la défense du fait de la durée de la procédure administrative, son argumentation ne saurait prospérer.

176    En tout état de cause, il a déjà été rappelé que, pour ce qui est de la requérante, la procédure administrative n’aura duré qu’un peu plus de deux ans et deux mois, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir enfreint le principe du délai raisonnable.

177    En outre, le Tribunal considère, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, que, eu égard à la gravité et à la durée de l’infraction de même qu’au contexte procédural de cette affaire, la réduction du montant de l’amende accordée à la requérante est tout à fait appropriée.

178    Partant, le troisième moyen doit également être rejeté pris en sa première branche.

 Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

179    Dans le cadre de la seconde branche de son quatrième moyen, la requérante fait valoir un défaut de motivation de la prétendue subvention accordée à Baerlocher dans la décision attaquée par la réduction du montant de l’amende qui lui a été consentie en application du point 35 des lignes directrices de 2006.

180    À cet égard, force est de constater que la requérante ne soutient pas que la motivation de la décision attaquée ne lui a pas permis de connaître les justifications de la mesure prise à son égard, ni qu’elle n’a pas permis au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée en ce qui la concerne, de sorte que son argumentation ne saurait prospérer.

181    En tout état de cause, même à considérer que la Commission ait, en application du point 35 des lignes directrices de 2006, octroyé une subvention à Baerlocher et, ce faisant, faussé la libre concurrence, et que la décision attaquée soit insuffisamment motivée à cet égard, la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée, pour ce qui la concerne, ou sa réformation quant au montant de l’amende qui lui a été infligée.

182    En effet, la requérante ne saurait faire valoir, en sa faveur, une illégalité commise, le cas échéant, en faveur d’autrui (arrêt Scandinavian Airlines System/Commission, précité, point 170).

183    Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen pris en sa seconde branche.

 Sur le cinquième moyen, tiré de violations des lignes directrices de 2006 et du principe de proportionnalité

184    Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les lignes directrices de 2006 ainsi que le principe de proportionnalité et fait valoir sept griefs au soutien de ce moyen.

185    Premièrement, la Commission aurait pris en compte des actes qui ne lui étaient pas imputables pour fixer le montant de l’amende, ainsi qu’elle l’aurait établi dans le cadre de son premier moyen.

186    Deuxièmement, la requérante aurait eu, dans la réalisation de l’infraction, un rôle secondaire que la Commission n’aurait pas pris en compte.

187    Troisièmement, la Commission aurait apprécié de manière erronée la gravité de l’infraction, en ne prenant pas en compte la modification de la nature de l’entente avant que la requérante ne la rejoigne.

188    Quatrièmement, la Commission aurait omis de prendre en considération la taille et le pouvoir économique modestes de la requérante, notamment par rapport aux autres entreprises sanctionnées en termes de chiffres d’affaires globaux.

189    Cinquièmement, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de son comportement concurrentiel.

190    Sixièmement, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir pris en compte sa coopération.

191    Septièmement, la requérante estime qu’il n’y avait pas lieu d’infliger un droit d’entrée, dès lors qu’elle n’a pas participé au premier volet de l’infraction.

192    Aucun de ces griefs ne saurait prospérer.

193    En effet, en premier lieu, pour rejeter les premier, deuxième, troisième et septième griefs de la requérante, il suffit de relever que la requérante réitère les arguments qu’elle a fait valoir dans le cadre de son premier moyen.

194    Partant, pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit au rejet du premier moyen, il y a lieu de rejeter ces griefs.

195    En deuxième lieu, pour rejeter le quatrième grief, d’une part, il suffit de rappeler que la requérante n’a pas saisi la Commission d’une demande de réduction pour un défaut de capacité contributive, au sens du point 35 des lignes directrices.

196    D’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante que le fait que la méthode de calcul exposée dans les lignes directrices n’est pas fondée sur le chiffre d’affaires global des entreprises concernées et permet, de ce fait, qu’apparaissent des disparités entre les entreprises en ce qui concerne le rapport entre leurs chiffres d’affaires et le montant des amendes qui leur sont infligées est sans pertinence pour apprécier si la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. En effet, la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction en cause, d’assurer, au cas où des amendes seraient infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation parmi celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global ou à leur chiffre d’affaires pertinent (arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, Wieland-Werke/Commission, T‑116/04, Rec. p. II‑1087, point 86, et la jurisprudence citée).

197    En troisième lieu, pour rejeter le cinquième grief que la requérante avance dans le cadre de son cinquième moyen, tiré de son comportement concurrentiel sur le marché, tout d’abord, il convient de relever que la Commission a, au considérant 726 de la décision attaquée, souligné qu’une entente était une entreprise commune dans laquelle chaque participant pouvait jouer son propre rôle et que, si des conflits internes et des rivalités, voire des tricheries, pouvaient survenir, cela n’empêchait pas l’accord de constituer un accord ou une pratique concertée contraire à l’article 81 CE lorsqu’il y avait un but unique, commun et permanent.

198    Dans le même contexte, la Commission a considéré que la requérante n’avait pas rapporté la preuve qu’elle avait évité de mettre en œuvre les accords en adoptant un comportement concurrentiel ou en violant clairement et substantiellement les obligations relatives à la mise en œuvre de l’entente au point de nuire à son fonctionnement.

199    Au considérant 727 de la décision attaquée, la Commission a ajouté que la requérante n’avait pas rapporté d’éléments de preuve démontrant qu’elle s’était publiquement distanciée de tous les concurrents participants à l’entente sous tous ses aspects, mais que, au contraire, il était établi que la requérante avait continué à rencontrer les autres participants à l’entente et à discuter des augmentations de prix, des prix et des volumes des ventes jusqu’à la fin de l’entente.

200    Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T−259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 490, et la jurisprudence citée).

201    En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit et une entreprise qui ne se distancie pas des résultats d’une réunion à laquelle elle a assisté conserve, en principe, sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente. Dès lors, la Commission n’est tenue de reconnaître l’existence d’une circonstance atténuante du fait de l’absence de mise en œuvre d’une entente que si l’entreprise qui invoque cette circonstance peut démontrer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause. Il serait effectivement trop aisé pour les entreprises de minimiser le risque de devoir payer une lourde amende si elles pouvaient profiter d’une entente illicite et bénéficier ensuite d’une réduction de l’amende au motif qu’elles n’avaient joué qu’un rôle limité dans la mise en œuvre de l’infraction, alors que leur attitude a incité d’autres entreprises à se comporter d’une manière plus nuisible à la concurrence (voir arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, précité, point 491, et la jurisprudence citée).

202    Une circonstance atténuante ne saurait être reconnue à une entreprise participant à une entente que dans l’hypothèse où l’entreprise concernée a rapporté la preuve que sa participation à l’infraction était substantiellement réduite et démontré par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié au Recueil, point 86, et la jurisprudence citée).

203    Or, en l’espèce, force est enfin de constater que la requérante n’a aucunement rapporté de telles preuves.

204    En effet, tout en admettant avoir participé aux réunions infractionnelles, elle se contente de faire valoir qu’elle a mené une politique indépendante sur le marché sans soutenir s’être publiquement distanciée de l’entente.

205    La requérante n’a pas non plus tenté de démontrer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de l’entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci.

206    En tout état de cause, d’une part, il faut rappeler qu’il a été jugé, aux points 45 à 123 du présent arrêt, que la Commission a, dans la décision attaquée, établi à suffisance de droit que la requérante avait participé à l’ensemble des éléments infractionnels qui lui ont été imputés.

207    D’autre part, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, le Tribunal considère que, eu égard à la gravité et à la durée de l’infraction qu’elle a commise, le montant de l’amende infligée à la requérante est approprié.

208    En quatrième et dernier lieu, pour rejeter le sixième grief que la requérante avance dans le cadre de son cinquième moyen, tiré d’un défaut de prise en compte de sa coopération, il suffit de relever que la requérante n’invoque pas une violation de la communication sur la coopération de 2002, dont la Commission a fait application pour d’autres entreprises, mais des seules lignes directrices de 2006.

209    Or, au vu des pièces du dossier, la requérante n’a pas fourni des informations au-delà de ce qui lui incombait en vertu du règlement n° 1/2003.

210    En tout état de cause, eu égard à la gravité et à la durée de l’infraction, il y a lieu de considérer que le montant de l’amende infligée à la requérante est approprié et ne saurait enfreindre le principe de proportionnalité.

211    Partant, il convient de rejeter le cinquième moyen de la requérante et le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

212    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

213    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Faci SpA est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.