Language of document : ECLI:EU:F:2014:239

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 octobre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Frais de transport et d’hébergement et indemnités journalières de l’agent – Dépens récupérables »

Dans l’affaire F‑107/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Ioannis Ntouvas, ancien agent contractuel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, demeurant à Agios Stefanos (Grèce), représenté par Me V. Kolias, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mme R. Trott, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 2 août 2013, M. Ntouvas a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ntouvas/ECDC (F‑107/11, EU:F:2012:182, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑94/13 P), au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur (ci-après l’« ancien règlement de procédure »).

 Cadre juridique

2        En vertu de l’article 92 de l’ancien règlement de procédure, relatif à la contestation sur les dépens :

« 1. S’il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], cette ordonnance n’est pas susceptible de pourvoi.

[…] »

3        La Commission européenne a adopté, le 18 novembre 2008, la décision C(2008) 6215 relative aux dispositions générales d’exécution portant adoption du guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission (ci-après le « guide des missions 2008 »). Le point 9 du guide des missions 2008, concernant les missions combinées avec absence pour raisons personnelles, est libellé comme suit :

« La signature ad hoc d’un ordonnateur est requise si la mission doit être combinée avec une absence pour raisons personnelles de plus de trois jours calendaires en raison d’un congé, d’un weekend, de jours non ouvrables ou fériés. »

 Faits à l’origine du litige

4        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 octobre 2011, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2010.

5        Par l’arrêt Ntouvas/ECDC (EU:F:2012:182), le Tribunal a rejeté, le 11 décembre 2012, le recours comme non fondé et condamné le requérant aux dépens, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1 et 2 du dispositif.

6        Par une lettre datée du 24 janvier 2013 accompagnée de pièces justificatives, le directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a réclamé au requérant les dépens exposés dans l’affaire F‑107/11, Ntouvas/ECDC. Ces dépens s’élevaient à la somme totale de 16 630,81 euros et représentaient, d’une part, les honoraires de ses deux avocats, pour une somme de 15 000 euros, et les frais de transport, les frais administratifs et les frais de logement pour un seul des deux avocats, pour un montant global de 394,14 euros, et, d’autre part, les frais de transport, de logement et de mission de l’agent de l’ECDC qui avait assisté à l’audience du 5 juillet 2012, pour les sommes respectives de 790,27 euros – dont 720,23 euros pour les billets d’avion –, de 290 euros et de 156,40 euros. Le délai accordé au requérant pour le remboursement à l’ECDC du montant total réclamé était fixé au 15 mars 2013.

7        Le requérant a réagi par courriel le 10 février 2013. Il a demandé à recevoir les originaux des factures, ainsi que des précisions sur les honoraires des avocats. Il a également demandé des informations complémentaires, car il n’avait pu se rendre compte si tous les dépens réclamés avaient bien été nécessaires pour assurer la défense de l’ECDC.

8        Par une lettre du 11 février 2013, le directeur de l’ECDC a informé le requérant que, s’agissant des pièces justificatives des dépens réclamés, il ne pouvait disposer que de photocopies, les originaux devant être gardés par les intéressés à des fins de comptabilité, d’audit et de paiement des impôts. En ce qui concernait les honoraires des avocats, le directeur a par ailleurs indiqué que l’ECDC ne disposait pas de factures détaillées, étant donné qu’ils avaient travaillé sur la base d’un forfait.

9        Le requérant a répondu le 12 février 2013 par un courriel dans lequel il indiquait n’être disposé à rembourser que la somme de 517,35 euros au titre des frais de transport, de mission et de logement de l’agent ayant représenté l’ECDC. Dans la mesure où il considérait que l’ECDC n’avait pas eu besoin de recourir à des avocats externes, puisque l’ECDC disposait d’un agent de grade AD 10 pour diriger son service juridique, le requérant a refusé de rembourser les honoraires de ces avocats, lesquels, à son avis, auraient dû être facturés à l’heure et non au forfait.

10      Par une lettre du 1er mars 2013, le directeur de l’ECDC a envoyé au requérant la note de débit no 4440130005, établie le 26 février 2013, pour un montant de 16 630,81 euros et lui a rappelé qu’elle devait être réglée le 15 mars 2013 au plus tard. L’original de cette note a été envoyé au requérant par une entreprise de messagerie express. Le 7 mars 2013, le requérant a refusé l’envoi, lequel a été retourné à l’expéditeur.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déterminer le montant et la nature des dépens récupérables dans l’affaire F‑107/11, Ntouvas/ECDC, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de la présente procédure de taxation des dépens ;

–        condamner l’ECDC aux dépens exposés au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

12      L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens remboursables par le requérant dans l’affaire F‑107/11, Ntouvas/ECDC, à 16 630,81 euros ;

–        condamner le requérant aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

 En droit

 Arguments des parties

13      Le requérant fait valoir, à titre liminaire et en substance, que, malgré sa demande, il n’a toujours pas reçu les originaux des pièces justificatives. Il soutient que de simples copies le privent de la possibilité de s’assurer de la réalité des frais exposés. Il se plaint également de ne pas disposer d’une description détaillée de ces frais, concernant leur montant, leur objet précis, la date et l’heure de leur réalisation. Il déplore en outre ne pas avoir eu connaissance de l’identité du prestataire, ni des références des factures correspondant aux dépenses engagées. Ce manque d’information l’empêcherait de vérifier la sincérité des frais prétendument exposés par l’ECDC.

14      Le requérant soutient, en premier lieu, que, en l’absence manifeste de toute justification relative à la nécessité pour l’ECDC d’avoir recours à des avocats externes, leurs honoraires ne sauraient être considérés comme indispensables ni dès lors récupérables.

15      En deuxième lieu, le requérant émet des doutes sur le caractère récupérable de certains frais engagés par l’agent de l’ECDC et liés à sa mission à Luxembourg (Luxembourg). Il fait valoir que le fait que ledit agent a quitté le siège de l’ECDC, situé à Stockholm (Suède), le 2 juillet 2012 pour se rendre à Amsterdam (Pays-Bas) et qu’il n’a regagné le lieu de son affectation, depuis Amsterdam, que le 19 juillet suivant indiquerait que, du 2 au 19 juillet 2012, cet agent aurait été en congé aux Pays-Bas. Le requérant propose donc au Tribunal que, par des mesures d’organisation de la procédure, l’ECDC précise le lieu où l’agent se trouvait et à quel titre. Partant, les frais de déplacement entre Stockholm et Amsterdam, à l’aller comme au retour, devraient être imputés à l’ECDC, et le requérant ne devrait rembourser que les frais d’un aller-retour entre Amsterdam et Luxembourg. En outre, l’ECDC n’ayant justifié que du vol du 4 juillet 2012, il ne serait pas prouvé que le vol de retour a bien été effectué. Selon les calculs du requérant, seuls 433,47 euros pourraient ainsi être considérés comme des frais indispensables au sens de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure.

16      En troisième lieu, le requérant, sur le fondement de la décision C(2004) 1313 de la Commission, du 7 avril 2004, relative aux dispositions générales d’exécution portant adoption du guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission (ci-après le « guide des missions 2004 »), conteste la durée de la mission de l’agent de l’ECDC. Selon lui, cet agent aurait pu accomplir le trajet aller-retour entre Amsterdam et Luxembourg dans la journée, ce qui aurait permis de réduire non seulement les frais de mission, mais aussi ceux d’hébergement. Dans la mesure où deux jours lui semblent excessifs, le requérant propose de réduire les indemnités journalières à 78,20 euros. Pour la même raison, le requérant considère qu’une nuitée d’hôtel à Luxembourg aurait été suffisante. Il se plaint également du fait que, selon la facture d’hôtel, des frais de TVA à 2 % ont été acquittés alors que, selon lui, l’ECDC serait exonéré de cette taxe en vertu des articles 3 et 4 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le « protocole no 7 »).

17      En quatrième lieu, alors que le requérant évalue à 3 euros le prix raisonnable d’un billet de bus depuis et vers l’aéroport de Luxembourg, il considère que les 67,04 euros de frais de taxi depuis l’aéroport de Stockholm ne seraient pas récupérables étant donné que le trajet aller-retour entre Stockholm et Amsterdam devrait être considéré comme étranger à la mission de l’agent. Le requérant ajoute que, en tout état de cause, l’usage du taxi vers et depuis l’aéroport ne serait pas indispensable en l’absence de circonstances exceptionnelles, lesquelles n’ont pas été établies en l’espèce. En outre, pour la raison indiquée précédemment, la TVA sur ce montant ne ferait pas non plus partie des dépens récupérables.

18      Enfin, le requérant conclut que le montant total des dépens récupérables est de 514,67 euros, montant qui est très proche de celui de 517,35 euros qu’il avait proposé à l’ECDC. Dans la mesure où ce dernier n’a pas accepté son offre et a insisté pour obtenir un remboursement à concurrence de 16 630,81 euros, les dépens résultant de la présente procédure devraient, de l’avis du requérant, être mis à la charge de l’ECDC.

19      L’ECDC relève, à titre liminaire, que le guide des missions 2004, que le requérant a joint en annexe A 7 à sa demande de taxation des dépens, n’est pas applicable en l’espèce, celui-ci ayant été abrogé et remplacé par le guide des missions 2008, que l’ECDC applique à son personnel, par analogie.

20      En ce qui concerne la nécessité alléguée par l’ECDC de recourir à des avocats externes, celui-ci rappelle que, à partir du 1er novembre 2011, son équipe juridique n’était composée que de deux personnes, à savoir du requérant et de son supérieur hiérarchique, de sorte que ce dernier ne pouvait pas, pour des raisons de sensibilité et de confidentialité, gérer directement l’affaire en interne. L’ECDC se réfère par ailleurs à l’ordonnance Marcuccio/Commission (T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269), relative à la notion de dépens récupérables lorsqu’une institution se fait assister d’un avocat, et conclut que l’argument du requérant à cet égard est non fondé.

21      Pour ce qui est des frais de voyage et de séjour de son agent, l’ECDC fait valoir, en premier lieu, que, s’il est vrai que celui-ci s’est rendu à Luxembourg pour assister à l’audience dans l’affaire F‑107/11, Ntouvas/ECDC, lors de ses congés annuels, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’il n’y avait pas de vol direct entre Stockholm et Luxembourg ; d’autre part, qu’aucun frais supplémentaire n’a été induit en raison de son escale de plusieurs jours à Amsterdam, à laquelle il a, par ailleurs, été autorisé ; enfin, que l’agent aurait, en tout état de cause, dû se déplacer de Stockholm à Luxembourg pour assister à l’audience du 5 juillet 2012. D’après l’ECDC, pour les mêmes raisons, les frais de taxi à Stockholm font également partie des dépens récupérables.

22      Pour ce qui est, en second lieu, des indemnités journalières correspondant aux deux jours de mission de l’agent, l’ECDC rappelle que l’audience a été fixée à 15 heures et qu’il devait préparer l’audience durant la matinée avec l’avocat, raison pour laquelle il devait être à Luxembourg dès la veille. Ces contraintes de temps justifieraient également le fait que l’agent soit resté deux nuits à l’hôtel à Luxembourg. En outre, d’après le guide des missions applicable en l’espèce, l’indemnité journalière applicable au Luxembourg serait de 92 euros et non pas de 78,20 euros comme le prétend le requérant.

23      Enfin, l’ECDC est d’avis que, puisque le requérant n’a pas accepté de recevoir la note de débit envoyée par une entreprise de messagerie express, mettant fin ainsi à toute discussion possible entre eux concernant les dépens, il doit être condamné à supporter les dépens de la présente procédure.

 Appréciation du Tribunal

24      À titre liminaire, il convient de relever que la simple circonstance, invoquée par le requérant, que seules des copies des originaux des factures lui ont été communiquées ne permet pas de conclure, faute d’arguments du requérant susceptibles de remettre en cause l’authenticité desdites factures et leur conformité aux originaux, et alors qu’il ne ressort pas du dossier que tel pourrait être le cas, à l’absence de sincérité et de réalité des frais ainsi exposés par l’ECDC et dont celui-ci demande le remboursement au requérant au titre des dépens récupérables dans l’affaire au principal.

 Sur les dépens récupérables du fait de l’intervention d’un avocat

25      Aux termes de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, point 20).

26      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.

27      S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés par l’ECDC auprès du requérant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 22, et la jurisprudence citée).

28      Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:269, point 20).

29      Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 23, et la jurisprudence citée).

30      Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal, par les services de celle-ci. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et au rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci ne soient portés devant le Tribunal (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 24, et la jurisprudence citée).

31      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

32      En premier lieu, s’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet du litige, ainsi qu’aux difficultés de la cause, il convient de rappeler que l’affaire en question portait sur un recours en annulation, non assorti de demande indemnitaire, par lequel le requérant contestait son rapport d’évaluation pour l’année 2010. L’affaire n’a pas posé de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle.

33      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que l’affaire ne présentait pas de questions de droit nouvelles à juger en matière de droit de la fonction publique.

34      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29).

35      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure n’a comporté qu’un seul échange de mémoires, que le Tribunal a statué sans prendre de mesures d’organisation de la procédure et qu’une audience a eu lieu. En ce qui concerne la requête, celle-ci comportait 25 pages et quatre moyens en annulation, dont un articulé en plusieurs griefs. S’agissant du déroulement de la procédure, il y a lieu de relever que, par un mémoire en observations enregistré le 14 juin 2012, le requérant a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable le mémoire en défense au motif que l’ECDC avait dû demander la prorogation du délai pour déposer ledit mémoire, sur le fondement de circonstances qui, à son avis, n’étaient pas exceptionnelles.

36      Compte tenu de ces éléments, et en prenant en considération le fait que les avocats de l’ECDC se sont nécessairement appuyés sur le travail antérieurement effectué par les services de ce dernier dans le cadre de la procédure précontentieuse, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant à 30 le nombre d’heures de travail des avocats.

37      Enfin, il convient de constater qu’un tarif horaire de 250 euros reflète la rémunération raisonnable et appropriée due à un avocat expérimenté dans une affaire de cette nature (voir, en ce sens, ordonnances Marcuccio/Commission, T‑515/09 P‑DEP, EU:T:2013:510, points 38 et 44, et Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, points 46 et 50).

38      Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables exposés par l’ECDC dans le cadre de la procédure au principal doivent être évalués à la somme de 7 500 euros, soit 250 euros multipliés par 30.

39      Enfin, s’agissant des frais de transport et d’hébergement de l’avocat ayant assisté à l’audience, il y a lieu de les retenir pour le montant dont les justificatifs figurent en annexe A 2 à la demande de taxation des dépens, à savoir 130,80 euros pour un billet de train de Bruxelles (Belgique) à Luxembourg le 4 juillet 2011 et le billet retour le lendemain, 17 euros pour une facture de taxi à Luxembourg le 4 juillet 2011, et 179 euros de frais d’hébergement à Luxembourg. Dans la mesure où le dossier ne permet pas d’établir de lien entre la facture de taxi datée du 19 janvier 2012 pour un montant de 15,50 euros et la procédure devant le Tribunal, de tels frais ne sont pas à prendre en considération. Il s’ensuit que les frais de transport et d’hébergement récupérables s’élèvent à la somme de 326,80 euros.

40      En ce qui concerne le montant des frais administratifs, il y a lieu de considérer comme des dépens récupérables la somme de 33,72 euros qui correspond à la facture d’une entreprise de messagerie express pour un envoi de Bruxelles à l’adresse du Tribunal à Luxembourg le 8 février 2012, l’original du mémoire en défense ayant été déposé au greffe le 9 février 2012.

41      Par conséquent, le montant des dépens récupérables au titre de la participation des avocats de l’ECDC à la procédure s’élève à 7 860,52 euros.

 Sur le montant récupérable des frais relatifs à l’agent de l’ECDC

42      Il y a lieu d’examiner, à cet effet, si les montants réclamés au requérant par l’ECDC, au titre de dépens récupérables, représentant les frais exposés par son agent se limitent à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et si de tels frais ont été indispensables à cette fin, en tenant compte du fait que tant le requérant que l’ECDC s’appuient dans leur raisonnement sur le guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission, le requérant sur celui de 2004, l’ECDC sur celui de 2008, lequel a abrogé et remplacé celui de 2004.

43      Le juge de l’Union a précisé à plusieurs reprises les frais encourus par une institution susceptibles de créer, le cas échéant, des créances dans le chef de cette institution vis-à-vis d’un tiers condamné aux dépens dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour ce faire, le juge de l’Union a vérifié s’il s’agissait bel et bien de frais indispensables exposés aux fins de la procédure. Ainsi, le juge de l’Union a fait une distinction entre les frais détachables de l’activité interne d’une institution et ceux qui ne le sont pas et a jugé que seuls les frais détachables, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entraient dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, EU:T:2012:146, point 21).

44      L’ECDC demande en l’espèce le remboursement de 290 euros correspondant au coût de deux nuits d’hôtel à Luxembourg, de 156,40 euros au titre des frais de mission, de 720,23 euros au titre des frais d’avion ainsi que de 70,04 euros au titre des frais de taxi et de bus.

45      L’ECDC ayant justifié la nécessité pour son agent de rester deux nuits au Luxembourg pour remplir son rôle aux fins de la procédure orale et la somme demandée de 145 euros par jour correspondant à la somme effectivement acquittée par l’agent pour ses frais d’hôtel, somme qui au demeurant ne dépasse pas le plafond établi par le guide des missions 2008 pour les frais d’hébergement, il convient de fixer ces frais à 290 euros. S’agissant des indemnités journalières, l’ECDC ayant justifié de leur versement effectif à son agent et le montant ainsi versé correspondant au surplus au taux journalier de 92 euros par jour prévu pour les missions au Luxembourg par le guide des missions 2008, il y a lieu de fixer le montant des frais de mission à la somme demandée, à savoir à 156,40 euros.

46      En ce qui concerne les frais de transport, le Tribunal constate que l’ECDC, en produisant les factures correspondantes, a justifié de la réalité des frais dont il a demandé le remboursement au requérant, tant pour les frais d’avion, pour un montant de 720,23 euros, que pour les frais de taxi et de bus, pour un montant de 70,04 euros. De tels frais ont été indispensables aux fins de la procédure et correspondent aux dépenses de transport de l’agent chargé de représenter l’ECDC à l’audience, lequel agent avait au demeurant été régulièrement autorisé, conformément au point 9 du guide des missions 2008, à combiner sa mission avec des jours de congé. Dans ces conditions, il convient de fixer les frais de transport de l’agent au montant demandé de 790,27 euros, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, à son retour à Stockholm, cet agent aurait dû se déplacer en bus plutôt qu’en taxi.

47      Dans un souci d’exhaustivité, il convient de relever que l’argument du requérant selon lequel l’agent de l’ECDC serait exonéré du paiement de la TVA sur les factures d’hôtel et de taxi manque en droit. En effet, il suffit de constater que les articles 3 et 4 du protocole no 7 exonèrent l’Union de tout impôt direct et notamment des droits de douane à l’égard des articles destinés à un usage officiel, alors que d’éventuels avantages reconnus à l’Union en matière d’impôts indirects, tels que la TVA, sont laissés à l’appréciation des États membres et sont soumis aux conditions imposées par le protocole no 7. En tout état de cause, les achats de services par les fonctionnaires et agents lorsqu’ils se déplacent en mission ne sont pas exonérés de la TVA.

48      Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant récupérable des dépens de l’agent de l’ECDC à 1 236,67 euros.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

49      Si les dispositions de l’article 92 de l’ancien règlement de procédure, reprises à l’article 106 du règlement de procédure et relatives à la procédure de contestation des dépens, ne prévoient pas, à la différence de celles de l’article 86 de l’ancien règlement, reprises à l’article 100 du règlement de procédure, pour ce qui est des arrêts ou ordonnances mettant fin à une instance, qu’il soit statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens, force est de constater que si, dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 de l’ancien règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une instance principale, le Tribunal statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation des dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

50      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 46).

51      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

52      En l’espèce, le Tribunal relève que l’ECDC, dans le cadre de la présente procédure, est représenté par son agent et que celui-ci s’est fait assister par un avocat.

53      En outre, le requérant a contesté de manière tenace le droit de l’ECDC de se faire assister par un avocat de son choix, alors que, lorsqu’il a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens, le 2 août 2013, il était censé être au courant de l’ordonnance Marcuccio/Commission (EU:T:2013:269), dans laquelle le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que, lorsqu’une institution fait usage de la faculté qui lui est reconnue par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de se faire assister par un avocat, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.

54      Enfin, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a refusé d’accepter la note de débit lorsqu’elle lui a été envoyée par l’ECDC en mars 2013 par un service de messagerie express, rompant ainsi le dialogue avec son ancien employeur, et qu’il a attendu plus de quatre mois pour déposer une demande de taxation des dépens.

55      Dans ces conditions, le requérant devra supporter les dépens de l’ECDC, lesquels peuvent être fixés à 375 euros, ce qui correspond à une heure et demie de travail.

56      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par l’ECDC auprès du requérant au titre de l’affaire F‑107/11, Ntouvas/ECDC, s’élève à la somme de 9 472,19 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Ntouvas au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑107/11, Ntouvas/ECDC, est fixé à 9 472,19 euros.


Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : l’anglais.