Language of document : ECLI:EU:T:2020:510

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale TARGET VENTURES – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑273/19,

Target Ventures Group Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques), représentée par Mes T. Dolde et P. Homann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Target Partners GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes A. Klett et C. Mikyska, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 1684/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Target Ventures Group et Target Partners,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2019,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 3 décembre 2019 et la réponse de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2019,

à la suite de l’audience du 26 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        L’intervenante, Target Partners GmbH, établie à Munich (Allemagne), est un fonds de capital-risque. Elle est titulaire depuis 2002 notamment du nom de domaine « targetventures.com » et, depuis 2009, du nom de domaine « targetventures.de ». Cependant, le contenu des sites Internet enregistrés sous ces noms de domaine ne s’est jamais référé qu’à TARGET PARTNERS, qui est le signe sous lequel l’intervenante offre ses services. En effet, ces sites n’ont fait qu’une redirection vers le site officiel de l’intervenante, « www.targetpartners.de », voire ont affiché le contenu de ce dernier.

2        La requérante, Target Ventures Group Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques), allègue être également un fonds de capital-risque. Elle prétend agir sous le signe TARGET VENTURES sur le marché du capital-risque russe depuis 2012 et sur le marché de l’Union européenne depuis, au moins, le 8 mars 2013. Entre le 23 décembre 2013 et le 18 décembre 2014, elle aurait fourni des services financiers et monétaires sous ce même signe à cinq entreprises établies dans l’Union. En contrepartie de son apport financier, elle aurait acquis, pour le compte de ses propres investisseurs, des participations dans ces entreprises. Plusieurs sites Internet spécialisés, ainsi que les sites Internet desdites entreprises, auraient témoigné de ces investissements.

3        Deux associés de la requérante ou d’un tiers agissant sous le nom de TARGET VENTURES, de même qu’un représentant de l’intervenante, ont assisté à une conférence réputée dans le secteur des investissements, qui s’est tenue les 13 et 14 novembre 2014 à Londres (Royaume-Uni). Le 13 novembre 2014, le représentant d’une jeune entreprise à la recherche d’investisseurs a envoyé deux courriels à ces trois personnes conjointement, en s’adressant à celles-ci par leurs prénoms. Leurs adresses électroniques, qui se terminaient respectivement par @targetpartners.de et @targetventures.ru, étaient apparentes.

4        Le 27 janvier 2015, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TARGET VENTURES (ci-après la « marque contestée »).

5        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité, direction des affaires, gestion des affaires commerciales, conseils pour entreprises, travaux de bureau » ;

–        classe 36 : « Affaires financières, affaires monétaires ; à l’exception des systèmes de paiement et systèmes de communication électronique en rapport avec les paiements ou les mandats de paiement ».

6        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 33/2015, du 18 février 2015. La marque contestée a été enregistrée, le 28 mai 2015, sous le numéro 13685565.

7        Avertie par courriel du 7 juillet 2015 envoyé par un client qui l’aurait confondue avec la requérante, qui organisait à Berlin (Allemagne), le 16 juillet 2016, un événement publicitaire, l’intervenante a adressé à cette dernière une lettre de cessation et d’abstention, suivie d’une demande d’injonction provisoire auprès du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), dont elle s’est désistée à la suite des réserves exprimées par le président de la formation de jugement compétente.

8        Le 13 juillet 2015, la requérante a introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des services visés au point 5 ci-dessus.

9        Le 25 mai 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

10      Le 28 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 4 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, en concluant que celle-ci n’avait pas prouvé la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

12      Afin d’arriver à cette conclusion, en premier lieu, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où une demande en nullité fondée sur le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 peut être introduite par toute personne physique ou morale, la requérante n’avait pas besoin de prouver un intérêt juridique à intenter une action, de sorte qu’il importait peu que les documents présentés par cette dernière n’aient pas permis d’établir qui avait effectivement agi sous le signe TARGET VENTURES.

13      En deuxième lieu, la chambre de recours a entériné les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles la requérante n’avait pas prouvé que les services offerts dans l’Union par elle ou par un tiers agissant sous le signe TARGET VENTURES étaient connus par l’intervenante. La requérante n’aurait pas non plus démontré que l’intervenante avait une connaissance présumée de ses activités. L’utilisation du signe TARGET VENTURES en Europe par la requérante ou un tiers n’aurait pas été d’une ampleur telle qu’il pouvait être raisonnablement supposé que ce signe était bien connu ou reconnu par le public et les concurrents concernés au moment où la marque contestée a fait l’objet d’une demande de dépôt. En raison de la durée relativement courte de l’utilisation du signe TARGET VENTURES en Europe avant le 27 janvier 2015, la requérante aurait dû prouver une forte intensité d’utilisation ou au moins une large couverture médiatique de ses activités. Or, selon la chambre de recours, de tels éléments font défaut, de sorte qu’il ne pourrait être présumé que l’intervenante avait, ou du moins aurait dû avoir, connaissance des activités commerciales réalisées en utilisant le signe TARGET VENTURES par la requérante ou une société tierce. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que l’une des conditions requises par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas remplie, de sorte que la demande en nullité devait être rejetée.

14      En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que, à supposer même que la requérante ait apporté la preuve que l’intervenante savait ou aurait dû savoir qu’elle ou un tiers avait utilisé le signe TARGET VENTURES avant la date de dépôt de la marque contestée, elle n’avait pas démontré que l’intervenante n’avait jamais eu l’intention d’utiliser cette marque, mais avait uniquement l’intention d’empêcher la requérante d’entrer sur le marché européen. Bien au contraire, les éléments de preuve présentés par l’intervenante montreraient qu’elle avait un intérêt commercial légitime à faire enregistrer la marque contestée.

15      La question de savoir si l’usage qu’a fait l’intervenante des noms de domaine mentionnés au point 1 ci-dessus était créateur de droits antérieurs sur le signe TARGET VENTURES serait dénuée de pertinence, car il suffirait que l’enregistrement de la marque contestée ait poursuivi un motif commercial légitime. Dans ce cadre, la chambre de recours a noté qu’il ressortait des éléments de preuve présentés par l’intervenante que celle-ci avait fait « un certain usage du signe [en question] avant sa demande [d’enregistrement] de la marque contestée ».

16      Ainsi, selon la chambre de recours, il ne saurait être exclu que l’intervenante ait déposé la marque contestée soit parce qu’elle souhaitait étendre son utilisation du signe TARGET VENTURES, soit parce qu’elle cherchait à « protéger ses clients d’une éventuelle confusion », comme celle qui serait illustrée par le courriel du 7 juillet 2015 (voir point 7 ci‑dessus). Bien que ce courriel ait été envoyé après la date de dépôt de la marque contestée, il démontrerait qu’au moins un client a établi un lien entre le signe TARGET VENTURES et l’intervenante. En l’occurrence, la logique commerciale derrière le dépôt de la marque contestée aurait été la volonté légitime de l’intervenante de protéger son nom distinctif TARGET accompagné de la description de ses services de capital-risque VENTURES, en plus de sa marque TARGET PARTNERS, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit de ses clients.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation et la deuxième chambre de recours de l’EUIPO.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 75 du même règlement (devenu article 94 du règlement 2017/1001).

21      Au soutien de son premier moyen, d’une part, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la connaissance préalable par l’intervenante de l’utilisation du signe TARGET VENTURES par la requérante pour ses services de capital-risque. Selon la requérante, l’intervenante aurait, à tout le moins, dû savoir que la requérante utilisait le signe TARGET VENTURES sur le territoire de l’Union et ailleurs, premièrement, en raison de la réception des deux courriels à l’occasion de la conférence spécialisée en matière d’investissements (voir point 3 ci-dessus) et, deuxièmement, puisque, à la date de dépôt de la marque contestée, la requérante avait déjà fait un usage intensif de ce signe pour des services de capital-risque en dehors de l’Union et avait commencé depuis plus d’un an à l’utiliser également sur le territoire de l’Union. La requérante, agissant sous le signe TARGET VENTURES, aurait été, dès lors, déjà connue en tant qu’acteur majeur du secteur du capital-risque.

22      D’autre part, l’intervenante n’aurait jamais utilisé ce signe afin de désigner l’origine commerciale de ses services ni eu l’intention de le faire. Son intention au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée aurait plutôt été de l’utiliser à d’autres fins, notamment pour renforcer ou protéger sa marque TARGET PARTNERS, ou empêcher les tiers en général et/ou la requérante en particulier de faire usage du signe TARGET VENTURES au motif que ces signes pourraient donner lieu à une confusion. Or, le fait que l’intervenante possède un nom de domaine « targetventures.com » datant de 2002 ne saurait étayer l’allégation d’un intérêt légitime à déposer la marque contestée treize ans plus tard, en particulier compte tenu du fait que ce nom de domaine n’aurait jamais été utilisé, mais aurait redirigé tout au plus vers le site Internet « www.targetpartners.de ». Une telle redirection pourrait difficilement être qualifiée de « certain usage ». La chambre de recours n’aurait pas non plus correctement évalué la chronologie des événements. Partant, la chambre de recours aurait, dans le cadre de son appréciation globale des circonstances de l’espèce, conclu à tort que l’intervenante n’avait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée.

23      L’EUIPO et l’intervenante considèrent, en substance, que la requérante n’a pas démontré que l’intervenante savait ou devait savoir, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que la requérante utilisait sur le marché de l’Union le signe TARGET VENTURES pour les services concernés. En tout état de cause, l’usage de ce signe par l’intervenante, que ce soit avant ou après son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, témoignerait de ce que cet enregistrement était motivé par un intérêt commercial légitime.

24      À titre liminaire, il convient de préciser que, même si la chambre de recours, dans la décision attaquée, a fait application des dispositions du règlement 2017/1001, ratione temporis et compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable s’agissant des demandes en nullité [arrêts du 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C‑340/17 P, non publié, EU:C:2018:965 point 2, et du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée], le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 et que, dans ces conditions, il convient d’entendre ces références au règlement 2017/1001, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009, sans que cela n’affecte la légalité de la décision attaquée. Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

25      Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), no 207/2009 et 2017/1001 adoptés successivement s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74).

26      Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 75).

27      En premier lieu, en indiquant au point 19 de la décision attaquée que la mauvaise foi implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et présuppose une intention malhonnête ou tout autre motif dommageable, la chambre de recours a interprété la notion de mauvaise foi de manière trop restrictive. En effet, il découle de la jurisprudence citée aux points 25 et 26 ci-dessus que l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine, peut suffire pour conclure à la mauvaise foi du demandeur de marque.

28      Ainsi, s’il n’est pas nécessaire, aux fins de la qualification de la mauvaise foi, que le titulaire de la marque contestée ait, au moment du dépôt de la demande de marque, visé un tiers en particulier, il n’est pas non plus indispensable qu’il ait eu connaissance de l’utilisation du signe en cause par un tiers. En effet, si le titulaire de la marque contestée avait cette connaissance, sa demande viserait nécessairement ce tiers.

29      Partant, en concluant en substance, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, que l’absence de preuve de la connaissance réelle ou présumée de l’usage antérieur du signe en cause suffit pour rejeter la demande en nullité en question, la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

30      En deuxième lieu, ainsi que la Cour l’a constaté au terme de son analyse aux points 48 à 55 de l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724), il résulte seulement de l’interprétation fournie par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), et notamment au point 53 de celui-ci, que, lorsqu’il est établi qu’une utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires existait et prêtait à confusion, c’est-à-dire dans une situation différente de celle en l’espèce, il y a lieu d’examiner, dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances pertinentes du cas d’espèce, si le demandeur de la marque contestée en avait connaissance. Or, l’usage antérieur du signe en cause par un tiers n’est pas une condition requise par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 51, 52, 69 et 70). Par conséquent, la connaissance du titulaire de la marque contestée d’un usage antérieur de ce signe par un tiers ou la question de savoir si ce titulaire aurait dû avoir connaissance d’un tel usage antérieur du signe en cause par un tiers n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres à prendre en considération.

31      De même, le Tribunal a eu l’occasion de préciser que, les différents facteurs dégagés par la jurisprudence n’étant que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [arrêt du 14 février 2019, Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T‑796/17, non publié, EU:T:2019:88, point 83], l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur [voir arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 52 et jurisprudence citée].

32      Il s’ensuit que, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a erronément énoncé que, pour l’appréciation de l’existence d’une mauvaise foi, les critères énumérés au point 53 de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) « d[evaient] être pris en considération », ne tenant ainsi pas suffisamment compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

33      En troisième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

34      Aux points 48 à 55 de l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724), la Cour a également précisé que les facteurs qu’elle avait dégagés dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), aux fins de la détermination de l’existence de la mauvaise foi, étaient étroitement liés aux circonstances de l’affaire et qu’il pouvait exister d’autres cas de figure où la demande d’enregistrement d’une marque était susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi (voir également, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR, T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 52 et jurisprudence citée).

35      En ce qui concerne plus particulièrement la question de savoir si l’intervenante a demandé l’enregistrement de la marque contestée sans avoir l’intention de l’utiliser à des fins relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (voir points 25 et 26 ci-dessus), il découle des points 76 et 77 de l’arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a. (C‑371/18, EU:C:2020:45), que, si le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée et s’il dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement no 207/2009. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être constatée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

36      En l’espèce, il ressort d’indices objectifs pertinents et concordants que l’intention de l’intervenante à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée n’était pas d’en faire un usage relevant des fonctions d’une marque.

37      Premièrement, il est indiqué au point 37 de la décision attaquée qu’il ne peut pas être exclu que l’intervenante cherchait à protéger ses clients d’une éventuelle confusion entre les signes TARGET PARTNERS et TARGET VENTURES et que la logique commerciale derrière le dépôt de la marque contestée était la volonté légitime de l’intervenante de protéger son nom distinctif (TARGET) accompagné de la description de ses services de capital-risque (VENTURES), en plus de sa marque TARGET PARTNERS, et d’éviter ainsi toute confusion chez ses clients.

38      Néanmoins, dans les circonstances particulières de l’espèce, le fait pour l’intervenante d’enregistrer une marque afin de prévenir un risque de confusion avec une autre marque dont elle était déjà titulaire et/ou afin de protéger dans ce cadre l’élément commun à ces marques est, ainsi que le soutient en substance la requérante, étranger aux fonctions d’une marque, dont notamment la fonction essentielle d’indication d’origine, et a plutôt contribué au renforcement et à la protection de la première marque de l’intervenante, qui était, tant avant qu’après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le seul signe sous lequel cette dernière offrait ses services.

39      Deuxièmement, il ressort clairement des réponses de l’intervenante aux questions posées lors de l’audience que l’intention qui a été à l’origine du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée consistait dans le renforcement d’une autre marque, à savoir TARGET PARTNERS, dans la mesure où les sites Internet « www.targetventures.de » et « www.targetventures.com » n’ont rien fait d’autre que de renvoyer au site Internet principal de l’intervenante.

40      En effet, l’intervenante a précisé que la marque contestée avait été utilisée, comme avant son enregistrement, pour les sites Internet afin de renvoyer les consommateurs intéressés vers son site Internet principal, intitulé « www.targetpartners.de » et sur lequel elle offre ses services. Elle a également précisé que cela était la raison principale de son usage. Selon l’intervenante, en utilisant dans les noms de domaine « targetventures.com » et « targetventures.de » un élément distinctif, à savoir l’élément « target », avec un élément descriptif des services de capital-risque, à savoir l’élément « ventures », et en renvoyant au site principal de l’intervenante, sur lequel elle offre ses services sous la marque TARGET PARTNERS, elle entendait montrer au public intéressé que ces services étaient également offerts par Target Partners. La raison de l’enregistrement de la marque contestée aurait donc été de protéger le signe TARGET utilisé dans le nom de ces deux sites Internet. L’intervenante a également déclaré avoir voulu élargir son portefeuille de marques.

41      Étant donné, d’une part, qu’il est constant que l’usage du signe TARGET VENTURES a été le même, que ce soit avant ou après le dépôt de sa demande d’enregistrement, à savoir qu’il s’agissait de renvoyer vers le site Internet principal de l’intervenante « www.targetpartners.de », et, d’autre part, qu’il peut être déduit de ce que cette dernière a expliqué lors de l’audience que la protection de cet usage était la raison principale de la demande d’enregistrement de la marque contestée, sans faire part d’une autre utilisation concrète envisagée, il convient de considérer que l’intervenante avait uniquement l’intention de continuer à utiliser cette marque de la même manière qu’avant le dépôt de cette demande. Partant, l’intervenante a introduit ladite demande non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention d’obtenir, potentiellement sans viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment la fonction essentielle d’indication d’origine.

42      Troisièmement, quant à l’allégation générale, figurant au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle il n’est pas exclu que l’intervenante ait déposé la marque contestée parce qu’elle souhaitait étendre l’utilisation du signe TARGET VENTURES, elle est contredite non seulement par l’absence de toute utilisation de ce signe autre que celle qui a déjà eu lieu avant le dépôt de la demande d’enregistrement, mais également par les déclarations de l’intervenante lors de l’audience concernant la raison principale de l’usage de ce signe tant avant qu’après le dépôt de cette demande, et son intention à ce moment-là, ainsi que par la circonstance que l’intervenante a fait en sorte qu’elle soit identifiée aux yeux des clients exclusivement sous la marque TARGET PARTNERS.

43      En effet, il ressort de la réponse de l’intervenante au courriel du 7 juillet 2015 (voir point 7 ci-dessus) que celle-ci entendait préciser clairement au client en question que ce n’était pas elle qui organisait l’événement publicitaire, sans pour autant mentionner qu’elle utilisait aussi le nom TARGET VENTURES. Il est également constant que l’intervenante n’a jamais proposé ses services en utilisant pour cela le signe TARGET VENTURES. Au contraire, l’origine des services offerts par l’intervenante a toujours été identifiée par la marque TARGET PARTNERS. Ainsi, l’intervenante a, même postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, utilisé ce nom à l’exclusion de tout autre aux fins de sa propre identification au regard de ses clients.

44      Dans ces circonstances et en l’absence de tout indice à cet égard, c’est de manière erronée que la chambre de recours a envisagé que l’intention d’étendre l’usage du signe TARGET VENTURES avait pu motiver le dépôt de la demande de son enregistrement.

45      Partant, les motifs qui sous-tendent la conclusion figurant au point 38 de la décision attaquée sont entachés d’erreurs de droit et de fait.

46      En quatrième lieu, ainsi qu’il a été jugé aux points 27 à 29 ci-dessus, si l’intention du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement est d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’examen de la connaissance préalable par ce titulaire de l’utilisation du signe en cause par un tiers n’est pas une condition sine qua non afin de pouvoir conclure à la mauvaise foi dudit titulaire. Dans ces circonstances, l’examen de la chronologie des événements qui s’inscrit précisément dans l’analyse de la question de savoir si le titulaire de la marque connaissait ou aurait dû connaître l’usage de cette marque par un tiers n’est pas non plus nécessaire. Néanmoins, la chambre de recours ayant, en l’espèce, estimé indispensable la preuve de la connaissance, positive ou présumée, de l’intervenante de l’usage du signe TARGET VENTURES par la requérante, elle aurait dû tenir compte de tous les éléments caractérisant le cas d’espèce, dont, premièrement, l’usage de ce signe par la requérante en dehors de l’Union et, deuxièmement, la chronologie des événements.

47      Premièrement, il découle de l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 51, 52 et 55), que l’examen de la connaissance préalable par le titulaire de la marque contestée de l’utilisation de ce signe par un tiers ne doit pas être limitée au marché de l’Union. En particulier, la Cour a précisé au point 52 de cet arrêt qu’il pouvait exister des cas de figure, étrangers à l’hypothèse ayant conduit à l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), où la demande d’enregistrement d’une marque était susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence, au moment de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. En approuvant l’analyse de la division d’annulation et en restreignant son propre examen à la connaissance par l’intervenante de l’utilisation par la requérante ou un tiers du signe TARGET VENTURES dans le cadre de ses activités commerciales dans l’Union, la chambre de recours a appliqué ce facteur, aux points 23, 26, 30 et 31 de la décision attaquée, de manière incomplète.

48      Deuxièmement, force est de constater que, dans le cadre de son analyse, la chambre de recours n’a aucunement pris en compte la chronologie des événements ayant caractérisé la présente affaire.

49      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être accueilli et que la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé. La requérante n’ayant conclu qu’à la condamnation du seul EUIPO aux dépens de la présente instance, il y a lieu de condamner ce dernier à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la requérante dans la procédure devant le Tribunal.

51      En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant la division d’annulation et devant la chambre de recours de l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens de la procédure administrative ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

52      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 février 2019 (affaire R 1684/2017-2) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Target Ventures Group Ltd, y compris ceux que cette dernière a exposés devant la chambre de recours.

3)      Target Partners GmbH supportera ses propres dépens.

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.