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Recours introduit le 11 mai 2007 - Atlantic Dawn e. a. / Commission

(affaire T-172/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Atlantic Dawn (Killybegs, Irlande), Antarctic Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlande), Atlantean Ltd (Killybegs, Irlande), Killybegs Fishing Enterprises Ltd (Killybegs, Irlande), Doyle Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlande), Western Seaboard Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlande), O'Shea Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlande), Aine Fishing Co. Ltd (Burtonport, Irlande), Brendelen Ltd (Lifford, Irlande), Cavankee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlande), Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlande), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlande), Noel McGing (Killybegs, Irlande), Mullglen Ltd (Balbriggan, Irlande), Bradan Fishing Co. Ltd (Sligo, Irlande), Larry Murphy (Castletownbere, Irlande), Pauric Conneelly (Claregalway, Irlande), Thomas Flaherty (Kilronan, Irlande), Carmarose Trawling Co. Ltd (Killybegs, Irlande), Colmcille Fishing Ltd (Killybegs, Irlande) (représentants: D. Barry, solicitor, G. Hogan, SC, N. Travers et T.O'Sullivan, barristers)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Les parties concluent à ce qu'il plaise au Tribunal

Annuler le règlement (CE) n° 147/2007 de la Commission, du 15 février 2007, modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ; à titre subsidiaire

annuler l'article 1er et l'annexe I du règlement (CE) n° 147/2007 de la Commission, du 15 février 2007, modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche en ce que et dans la mesure où ces dispositions réduisent les quotas de maquereaux (Scomber scombrus) attribués à l'Irlande pour les années 2007 à 2012 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l'annulation, en application de l'article 230 CE, du règlement (CE) n° 147/2007 de la Commission, du 15 février 2007, modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1.

Les parties requérantes font valoir que le règlement attaqué devrait être annulé sur le fondement de quatre moyens :

Premièrement, les parties requérantes prétendent que la Commission n'était pas compétente pour adopter le règlement attaqué réduisant les quotas de pêche pour les années 2007 à 2012 sur la base de l'article 23, paragraphe 4, du règlement n° 2371/2002 du Conseil.

A titre subsidiaire, les parties requérantes font valoir que, au cas où le Tribunal conclurait que la Commission était compétente pour procéder à des déductions sur les quotas pour plusieurs années à venir en raison d'un dépassement, par le passé, des quotas de pêche attribués, il n'en demeurerait pas moins que la Commission a, selon elles, abusé de son pouvoir en l'espèce. En effet, les parties requérantes affirment que la Commission n'a pas établi que les États membres concernés par le règlement attaqué, à savoir l'Irlande et le Royaume-Uni, ont dépassé les possibilités de pêche qui leur ont été attribuées, ainsi que l'exige l'article 23, paragraphe 4, du règlement précité pour la déduction des quotas. En outre, les parties requérantes soutiennent que la Commission, en abandonnant soudainement une politique bien établie de déduction de quotas sur " la base de l'année précédente ", tout en s'écartant du libellé de l'article 5 du règlement n° 847/96 et de la pratique qui en est issue, a violé le principe de la confiance légitime.

Les parties requérantes prétendent en outre que la Commission n'a pas indiqué les raisons qui ont motivé sa décision, en violation de l'article 253 CE. Sur cette base, elles font valoir que le règlement attaqué est insuffisamment motivé, d'autant plus que celui-ci est constitutif d'un changement clair et radical de politique ayant des conséquences défavorables importantes pour les parties requérantes.

En dernier lieu, les parties requérantes font valoir que la Commission a méconnu le principe d'égalité de traitement en ne prenant de mesures équivalentes à celles que contient le règlement attaqué à l'encontre d'aucune autre flotte de pêche, dans des situations où elle a été informée d'un dépassement significatif des quotas de pêche attribués pour des stocks de poissons qui sont menacés dans une mesure similaire.

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1 - JO L 46, p. 10.