Language of document : ECLI:EU:T:2009:51

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

4 mars 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY – Marque nationale et communautaire figurative antérieure RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. et marque nationale figurative antérieure RPT European Registry of Professional Tennis – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑168/07,

Professional Tennis Registry, Inc., établie à Hilton Head Island, Caroline du Sud (États-Unis), représentée par MM. M. Vanhegan et B. Brandreth, barristers,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Registro Profesional de Tenis, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Zarobe, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2007, telle que rectifiée (affaire R 1050/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Registro Profesional de Tenis, SL et Professional Tennis Registry, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2007,

à la suite de l’audience du 14 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 août 2001, la requérante, Professional Tennis Registry, Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent aux descriptions suivantes :

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie, matériel d’instruction et d’enseignement, manuels, publications, livres, photographies, brochures, matériel promotionnel, papeterie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services d’enseignement et de formation en matière d’activités sportives et de divertissement ; éducation et formation, tous dans le domaine du tennis ; organisation et gestion d’activités sportives et de divertissement ; organisation et conduite de conférences et séminaires concernant les activités sportives et de divertissement ; prestation de cours de tennis ; organisation et conduite de conférences et séminaires pour professeurs de tennis ; organisation et conduite de tournois de tennis ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2003, du 12 mai 2003.

5        Le 5 août 2003, l’intervenante, Registro Profesional de Tenis, SL, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

6        L’opposition était fondée sur les enregistrements antérieurs suivants :

–        la marque communautaire nº 1414234, enregistrée le 29 janvier 2000 pour les « vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie », relevant de la classe 25, les « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël », relevant de la classe 28, et les « services d’éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41, ainsi que la marque espagnole nº 2132726, enregistrée le 5 juin 1998 pour les « services d’éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41, correspondant toutes deux au signe figuratif reproduit ci-après :

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–        la marque espagnole nº 2132727, enregistrée le 5 avril 1999 pour les « services d’éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41, qui est représentée par le signe figuratif reproduit ci-après :

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7        L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et des services couverts par les marques antérieures et était dirigée contre tous les produits et les services désignés par la marque demandée.

8        Par décision du 29 juin 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité pour absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

9        Le 26 août 2005, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 février 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a partiellement fait droit au recours. La chambre de recours a conclu qu’il existait un degré de similitude visuelle et phonétique moyen ainsi qu’une identité conceptuelle entre le signe demandé et les marques espagnoles antérieures enregistrées sous les numéros 2132726 et 2132727, ce qui, au regard du principe de l’interdépendance, était suffisant pour créer une confusion dans l’esprit du public pertinent pour des produits ou des services identiques ou similaires.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2007, la requérante a introduit le présent recours.

12      Dans le mémoire en réponse, l’intervenante a demandé, conformément à l’article 134, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, l’annulation partielle de la décision attaquée. À l’appui de cette demande, l’intervenante a fait valoir que la chambre de recours avait omis de tenir compte de la marque communautaire antérieure nº 1414234, alors que cette marque avait été expressément invoquée dans son opposition et avait été mentionnée dans la décision de la division d’opposition. Par conséquent, la chambre de recours aurait commis une erreur en autorisant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits contestés de la classe 25 et aurait conclu, à tort, que chacune des parties devait supporter ses propres dépens. Selon l’intervenante, les mêmes motifs que ceux pour lesquels la chambre a rejeté la demande de marque communautaire pour les classes 16 et 41 s’appliquent, mutatis mutandis, à la classe 25.

13      À la suite de ce mémoire en réponse, la première chambre de recours a rectifié, en date du 21 décembre 2007, la décision attaquée, en vertu de la règle 53 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que révisé et modifié. La chambre de recours a ajouté une mention concernant la marque antérieure omise le 28 février 2007. Elle a par ailleurs indiqué que son raisonnement s’appliquait également à cette marque et a rejeté la demande de marque communautaire pour tous les produits contestés, ordonnant en outre que la requérante supporte les frais de la procédure.

14      Le 8 janvier 2008, cette rectification a été notifiée aux parties.

15      Le 10 mars 2008, la requérante a déposé la requête modifiée.

16      Le 13 mai 2008, l’intervenante a déposé le mémoire en réponse modifié. Eu égard à la rectification de la décision attaquée, elle a renoncé à son chef de conclusions visant à une annulation partielle de celle-ci ainsi que celui visant à condamner la requérante et l’OHMI aux dépens de la procédure d’appel devant l’OHMI.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée telle que rectifiée, qui a rejeté la demande de marque communautaire nº 2826709 pour les produits et les services relevant des classes 16, 25 et 41 ;

–        rejeter l’opposition à la demande de marque communautaire nº 2826709 dans son intégralité ;

–        ordonner de faire droit à la demande de marque communautaire nº 2826709 pour les produits et les services relevant des classes 16, 25 et 41 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens concernant la procédure de recours devant l’OHMI ainsi que la présente procédure.

18      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à ses deuxième et troisième chefs de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens de la présente procédure.

 En droit

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

22      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en constatant la similitude des marques en cause et en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

23      L’OHMI et l’intervenante rétorquent, en substance, que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause.

24      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs du cas d’espèce [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 17 et 18].

26      En l’espèce, le public pertinent se compose des consommateurs moyens des États membres dans lesquels les signes antérieurs bénéficient d’une protection.

27      L’identité ou la similitude des produits et des services en cause n’ayant pas été contestée par les parties, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en cause.

 Sur la similitude des signes

28      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 29 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25).

29      En l’espèce, tant la marque demandée que les marques antérieures communautaire n° 1414234 et espagnoles nos 2132726 et 2132727 sont des marques figuratives. Ces marques antérieures consistent en un élément verbal composé du sigle RPT et des expressions « Registro Profesional de Tenis, SL » ou « European Registry of Professional Tennis » qui contiennent les mots à partir desquels ledit sigle est formé ainsi que d’un élément figuratif ayant une forme de vague stylisée. La marque demandée consiste en un élément verbal composé du sigle PTR et de l’expression « Professional Tennis Registry » qui contient les mots à partir desquels ledit sigle est formé ainsi que d’un élément figuratif représentant une demi-sphère et une balle de tennis en mouvement.

30      Sur le plan visuel, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, à laquelle se rallient l’OHMI et l’intervenante, selon laquelle il existe, en dépit de l’agencement différent de certains de leurs éléments, une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit du fait de la structure des signes en cause et de l’identité de leurs éléments. La chambre de recours se serait concentrée presque exclusivement sur les sigles et les expressions qui composent l’élément verbal des signes en cause et aurait méconnu le fait que le signe demandé était dominé par l’association de l’élément figuratif et du sigle.

31      Le Tribunal constate tout d’abord, comme l’a fait la chambre de recours, que les marques antérieures et la marque demandée sont structurées de la même manière, à savoir qu’elles comportent l’élément figuratif placé dans la partie supérieure du signe, le sigle au centre et l’expression qui contient les mots à partir desquels ledit sigle est formé en dessous. Toutefois, il convient également de constater qu’il existe de nombreuses différences en ce qui concerne, d’une part, la taille, la position et la forme des éléments figuratifs et, d’autre part, la taille, la stylisation et l’ordre des lettres des sigles et des mots contenus dans les expressions qui composent les éléments verbaux des signes en cause. En particulier, s’agissant des éléments figuratifs, il y a lieu de relever que l’élément figuratif des marques antérieures occupe un espace modeste, tandis que l’élément figuratif de la marque demandée occupe la place prépondérante dans l’ensemble du signe.

32      Ensuite, même si les sigles en cause partagent les mêmes lettres, il y a lieu d’observer que les lettres « p », « t » et « r » sont placées dans un ordre différent. En outre, la différence entre les signes en cause est renforcée par la calligraphie particulière de la lettre « p » qui est placée au centre des marques antérieures et dont le corps est plus grand que celui des lettres « r » et « t », alors que les trois lettres de la marque demandée sont de même corps.

33      Enfin, force est de constater que l’association du sigle PTR et de l’élément figuratif représentant une demi-sphère et une balle de tennis en mouvement attire l’attention du public ciblé, de sorte que celle-ci constitue l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, tandis que l’élément dominant des marques antérieures est le sigle RPT dans lequel la lettre « p » est prépondérante.

34      Il s’ensuit que la représentation du sigle PTR dans la marque demandée ainsi que l’élément figuratif auquel il est associé contribuent à produire une impression visuelle d’ensemble complètement différente de celle produite par les marques antérieures.

35      Dès lors, il y a lieu de conclure que l’appréciation visuelle d’ensemble des signes en cause conduit à constater que les différences des signes en cause l’emportent sur leurs similitudes, de sorte que, sur le plan visuel, ces signes ne sont pas similaires.

36      Sur le plan phonétique, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause sont similaires du fait que les sigles sont composés des mêmes lettres qui renvoient à des mots dont l’orthographe est presque identique, de sorte que leur prononciation est également presque identique. La requérante estime que les trois possibilités de prononciation des marques en cause (en utilisant uniquement le sigle, uniquement l’expression qui contient les mots à partir desquels ledit sigle est formé ou les deux) sont toutes différentes. Une autre erreur concernerait le poids donné aux expressions « Professional Tennis Registry» et « Registro Profesional de Tenis » par la chambre de recours. Selon la requérante, ces mots sont des éléments descriptifs mineurs des marques en cause et sont totalement descriptifs des types de services offerts par ces deux organisations. L’OHMI et l’intervenante se rallient à l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

37      Tout d’abord, le Tribunal observe que, si les sigles en cause sont composés des mêmes lettres, ils ne sont pas prononcés de la même façon. À cet égard, il y a lieu de relever que les lettres sont disposées différemment. De plus, l’absence de voyelle dans les sigles en cause implique que les trois lettres seront prononcées individuellement. Par conséquent, le public pertinent identifiera principalement les marques antérieures par les consonnes « r », « p » et « t », tandis que la marque demandée sera identifiée par les consonnes « p », « t » et « r ». Or, les sigles en cause débutent par des consonnes aux sonorités très différentes dans de nombreuses langues, et notamment dans la langue espagnole, la consonne « r » étant une consonne vibrante, sonore et apicale et la consonne « p » étant une consonne occlusive, labiale et sourde.

38      Ensuite, il convient de considérer que, si les marques en cause contiennent également l’expression « Professional Tennis Registry » ou l’expression « Registro Profesional de Tenis » ou encore l’expression « European Registry of Professional Tennis », il est probable que le consommateur moyen se référera auxdites marques uniquement par le sigle PTR ou par le sigle RPT, dès lors que ceux-ci servent d’abréviation aux mots contenus dans les expressions « Professional Tennis Registry », d’une part, et « Registro Profesional de Tenis » et « European Registry of Professional Tennis », d’autre part. En outre, à supposer même que ces expressions placées en dessous des sigles en cause soient prononcées, les mots qu’elles contiennent sont placés dans un ordre différent et seront, partant, prononcés différemment. De plus, la marque European Registry of Professional Tennis a un mot supplémentaire.

39      Partant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il existait une similitude phonétique entre les signes en cause.

40      Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en constatant que, dans les marques en conflit, le sigle et l’expression qui contient les mots à partir desquels ledit sigle forment un tout inséparable. L’OHMI et l’intervenante se rallient à l’appréciation de la chambre de recours.

41      À cet égard, le Tribunal constate que, en dépit du fait que les expressions « Professional Tennis Registry », « European Registry of Professional Tennis » ou « Registro Profesional de Tenis » ne peuvent être considérées comme les éléments dominants des marques en cause, ces expressions peuvent constituer un élément pertinent aux fins de l’analyse conceptuelle des marques en cause.

42      À cet égard, il y a lieu de constater que chacun des mots repris dans les marques en cause est placé juste en dessous des lettres composant le sigle auquel il fait référence, de sorte que le public pertinent peut aisément comprendre que les expressions figurant en dessous des sigles en cause contiennent des mots indiquant à quoi correspondent chacune des lettres composant le sigle. En effet, outre le fait que le but d’une telle présentation est, en général, de faciliter la mémorisation du sigle, qui n’a pas, en tant que tel, de signification particulière, il y a lieu de constater que, en l’espèce, les expressions font référence au même concept, à savoir au tennis. Dès lors, les marques en cause sont, d’un point de vue conceptuel, globalement similaires.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

43      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en cause il y a lieu de constater que les signes en cause présentent des différences importantes sur les plans visuel et phonétique. En l’espèce, il y a lieu de considérer que ces différences visuelles et phonétiques constatées aux points 30 à 34, 36 à 38 ci-dessus neutralisent clairement leur similitude conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 55]. Il s’ensuit que, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits concernés, les différences existant en l’espèce entre les marques en conflit sont telles qu’il n’existe pas un risque que le public pertinent soit amené à croire que les produits couverts par la marque figurative PTR Professional Tennis Registry proviennent de l’entreprise titulaire des marques antérieures RPT Registro Profesional de Tenis et RPT European Registry of Professional Tennis ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière.

44      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, est fondé. Par conséquent, la décision attaquée, telle que rectifiée, doit être annulée.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. La requérante n’ayant pas conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens, cette dernière supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2007, telle que rectifiée (affaire R 1050/2005-1), est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Professional Tennis Registry, Inc.

3)      Registro Profesional de Tenis, SL supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.