Language of document : ECLI:EU:T:2009:418

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

28 octobre 2009(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale First-On-Skin – Marque nationale verbale antérieure FIRST – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑273/08,

X-Technology R & D Swiss GmbH, établie à Wollerau (Suisse), représentée par Mes A. Herbertz et R. Jung, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ipko-Amcor BV, établie à La Haye (Pays-Bas), représentée par Me T. Overdijk, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2008 (affaire R 281/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre X-Technology R & D Swiss GmbH et Ipko-Amcor BV,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2008,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 septembre 2004, la requérante, X-Technology R & D Swiss GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal First-On-Skin.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Vêtements, bas, vêtements de sport, sous-vêtements ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2005, du 9 mai 2005.

5        Le 15 juillet 2005, l’intervenante, Ipko-Amcor BV, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, alléguant un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6        L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque verbale antérieure FIRST, enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques pour les « bas pour femmes et enfants, bas nylon (collants), sous-vêtements et chaussettes pour femmes, hommes et enfants », relevant de la classe 25, et était dirigée contre tous les produits relevant de la classe 25 visés par la demande de marque.

7        Par décision du 26 janvier 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

8        Le 5 février 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 15 mai 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours. Elle a en substance considéré que, étant donné que les produits en cause étaient identiques et que les signes en conflits étaient « normalement similaires » sur le plan phonétique et « hautement similaires » sur le plan conceptuel, lesdits signes pouvaient être, en dépit de leur faible caractère distinctif, confondus par les consommateurs du Benelux.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de réformer la décision attaquée, de sorte que l’opposition soit rejetée.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

14      Premièrement, la requérante soutient que, étant donné que le contenu sémantique de la marque demandée n’apparaît que si ses trois éléments verbaux sont utilisés et que les tirets reliant ces trois éléments sont très inhabituels pour une marque verbale, celle-ci doit être considérée comme étant une « marque monolithique » et, donc, à terme unique, dont aucun élément ne peut être extrait pour être isolé. Il en irait d’autant plus ainsi que le consommateur moyen perçoit normalement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

15      Deuxièmement, la requérante estime que c’est à bon droit que la division d’opposition et la chambre de recours ont constaté l’absence de similitude visuelle entre les marques en conflit. À cet égard, elle relève que la marque antérieure se compose de cinq lettres majuscules, alors que la marque demandée comporte treize caractères, dont onze lettres, parmi lesquelles figurent trois majuscules. Il n’y aurait donc aucun risque de confusion sur le plan visuel.

16      Troisièmement, la requérante considère qu’il n’existe pas de risque de confusion sur le plan phonétique. À cet égard, elle relève que, en raison de sa composition, la marque demandée sera perçue et prononcée comme un tout. En effet, elle constituerait un ensemble dont les éléments seraient conceptuellement liés et qui serait perçu et prononcé comme une « formule » claire et coordonnée. Selon la requérante, la similitude phonétique ne peut donc s’apprécier différemment de la similitude visuelle. En outre, sur un plan phonétique, la marque demandée, qui est sensiblement plus longue que la marque antérieure, est très éloignée de cette dernière marque.

17      Quatrièmement, la requérante soutient que l’élément « first » a un caractère distinctif très faible et que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le consommateur moyen du Benelux comprendra aisément ce terme anglais de base. À cet égard, la requérante relève que l’intervenante promeut ses produits en utilisant des notions anglaises telles que « super-soft », « panty », « super-cooling » et « gypsy », ce qui n’a de sens que si l’on s’adresse à un public comprenant de tels termes anglais. Le caractère descriptif de l’élément « first », qui signifie « le premier » ou « le meilleur », apparaîtrait donc directement au consommateur visé. En outre, la requérante souligne que, lorsqu’une marque antérieure a un caractère distinctif très faible, il ne suffit pas que celle-ci figure dans la marque demandée, en en constituant un élément parmi d’autres de même importance, pour qu’il y ait un risque de confusion. Ainsi, la Cour aurait souligné qu’un risque de confusion ne peut exister que si une marque présentant un caractère distinctif normal est utilisée dans un autre signe et y conserve une position distinctive autonome (arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551). Or, en l’espèce, la marque antérieure ne présenterait pas un caractère distinctif autonome.

18      Cinquièmement, la requérante souligne que le signe « first » est très répandu, y compris dans les États du Benelux. En effet, d’après une recherche effectuée dans la base de données de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, 924 marques comporteraient l’élément « first ».

19      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

20      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, même si elle conclut à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, de sorte que l’opposition soit rejetée, la requérante demande, en fait, non seulement la réformation, mais également l’annulation de la décision attaquée. En effet, il ressort de la requête qu’elle considère que la décision attaquée « doit être annulée et modifiée ».

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

22      En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) à iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) à iii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires et les marques enregistrées dans un État membre ou ayant fait l’objet d’un enregistrement international dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 31 à 33 ; du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 49 et 50, et « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, points 20 et 21, et la jurisprudence citée].

24      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu cependant de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause et le fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38, et la jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la marque antérieure est une marque enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques, de sorte que le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui du Benelux.

26      S’agissant du public pertinent, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, les produits en cause sont des produits de consommation courante, de sorte que le public ciblé est le consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce que la requérante n’a d’ailleurs pas contesté.

27      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la similitude des produits

28      Il y a lieu de relever que la requérante n’a pas contesté le constat de la chambre de recours, selon lequel les produits couverts par la marque antérieure sont identiques à ceux de la marque demandée. En tout état de cause, eu égard aux produits concernés, cette appréciation doit être entérinée.

 Sur la similitude des signes

29      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, point 98].

30      L’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci [arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 52].

31      Il convient encore d’ajouter que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 40].

32      En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que l’élément « first » constitue l’unique terme composant la marque antérieure ainsi que le premier des trois éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « first », « on » et « skin », ceux-ci étant reliés entre eux par un train d’union.

33      S’agissant, premièrement, de l’élément dominant des marques en conflit, c’est à bon droit que la division d’opposition et la chambre de recours ont estimé que l’élément « first » était l’élément dominant de la marque demandée, ce que la requérante n’a d’ailleurs pas contesté. En effet, étant placé au début de celle-ci, il est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65, et du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 55] et de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

34      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison visuelle, il doit être observé que la marque antérieure se compose de cinq lettres majuscules, alors que la marque demandée comporte treize caractères, à savoir onze lettres, parmi lesquelles figurent trois majuscules, et deux traits d’union. Les marques en conflit ont donc, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit, une longueur et une structure différente. Toutefois, étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, dont elle constitue par ailleurs l’élément dominant, la différence liée à l’ajout des termes « on » et « skin », séparés par des traits d’union, à la fin de la marque demandée n’est pas suffisamment importante pour écarter la similitude créée par la coïncidence du terme « first » [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 47, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 57].

35      La présence, dans la marque demandée, de traits d’union et de trois majuscules est sans influence à cet égard, étant donné que ces éléments typographiques occupent une place secondaire dans l’ensemble constitué par le signe. En tout état de cause, s’agissant des majuscules, il y a lieu de relever que, étant donné qu’il s’agit de deux marques verbales, les deux marques sont écrites d’une façon non stylisée aux fins de l’appréciation de leur similitude visuelle (arrêt Westlife, précité, point 34). Dans ces conditions, même si, comme la chambre de recours l’a estimé, les signes en conflit présentent des différences sensibles, il convient néanmoins de considérer qu’il existe une certaine similitude visuelle entre eux. D’ailleurs, contrairement à ce qu’indique la requérante, la chambre de recours, qui a relevé l’identité de l’unique terme composant la marque antérieure et du premier de la marque demandée, n’a pas constaté explicitement l’absence de similitude visuelle entre ces signes. Tel a en revanche été effectivement le cas de la division d’opposition.

36      S’agissant, troisièmement, de la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que, bien que les marques en conflit diffèrent, notamment, s’agissant de leur longueur et du nombre de syllabes qu’elles comportent, il existe une similitude phonétique importante entre ces marques, en raison de l’inclusion complète de la marque antérieure dans l’élément dominant de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 49). De plus, même si, comme le fait valoir la requérante, la marque demandée était prononcée comme un tout, il n’en demeure pas moins que l’élément commun aux deux marques en conflit coïncide avec le premier élément de la marque demandée et est ainsi le premier à être prononcé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 60]. Il s’ensuit que, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, les marques en conflit présentent une similitude sur le plan phonétique.

37      S’agissant, quatrièmement, de la comparaison conceptuelle, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en conflit sont composées de termes élémentaires de la langue anglaise, dont une grande majorité du public pertinent, qui doit être considéré comme possédant une connaissance de base de cette langue, est susceptible de comprendre la signification [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T‑435/07, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée]. Le terme « first », constituant la marque antérieure et la partie initiale et dominante de la marque demandée, sera ainsi compris comme signifiant « premier », « meilleur », « supérieur », ou « celui qui vient avant les autres ». Quant à la marque demandée, elle sera perçue comme signifiant dans son ensemble, ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans que cela soit contesté par la requérante, « la première [chose] sur [touchant] la peau » ou « le meilleur sur la peau ».

38      Il convient donc de constater que les marques en conflit sont étroitement liées sur le plan conceptuel dès lors qu’elles font toutes deux allusion, par le biais de leur élément commun « first », à la notion d’antériorité ou de supériorité.

39      L’ajout, dans la marque demandée, de la partie « -On-Skin » n’est pas en mesure de modifier cette identité conceptuelle. En effet, dans le contexte des produits en cause, qui sont des produits vestimentaires, cette partie de la marque demandée sera comprise par le public pertinent, en raison de sa connaissance de base de la langue anglaise, comme signifiant « sur la peau » ou, comme l’a indiqué la chambre de recours, « en contact direct avec la peau ». Elle est donc descriptive d’une caractéristique desdits produits, comme l’a d’ailleurs relevé la chambre de recours sans être contestée par la requérante. Dès lors, cette partie ne saurait servir à distinguer les marques en conflit [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 18 février 2008, Altana Pharma/OHMI – Avensa (PNEUMO UPDATE), T‑327/06, non publié au Recueil, point 34]. Cette conclusion est renforcée par le fait que cette partie de la marque demandée est placée après l’élément initial « first », qui est commun aux marques en conflit et est l’élément dominant de la marque demandée.

40      À cet égard, il convient de préciser que, même si, comme le fait valoir la requérante, le contenu sémantique de la marque demandée n’apparaît que si les trois éléments verbaux sont utilisés, c’est à tort qu’elle soutient que la marque demandée doit être considérée comme une « marque monolithique » et, donc, à terme unique, dont aucun élément ne peut être extrait pour être isolé. En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du Tribunal RESPICUR, précité, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, point 58].

41      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient hautement similaires sur le plan conceptuel, ce que la requérante n’a, au demeurant, pas contesté.

 Sur le risque de confusion

42      Étant donné que, ainsi qu’il a été constaté ci‑dessus, les produits en cause sont identiques et qu’il existe d’importantes similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, il ne peut être exclu que le public pertinent puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

43      Cette conclusion est corroborée par le fait que, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours, le public du Benelux sera enclin à considérer les produits portant la marque demandée comme une ligne particulière de produits ayant la même origine que les produits enregistrés sous la marque antérieure. En effet, dans le secteur de l’habillement, en cause en l’espèce, il est fréquent que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produit qu’elle désigne. Il est également habituel qu’une même entreprise utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production (féminine, masculine, jeune) [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 49 ; du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57, et ARTHUR ET FELICIE, précité, point 68]. Dans ces conditions, il est concevable que le public pertinent considère les vêtements désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise (voir, en ce sens, arrêts Fifties, précité, point 49, et ARTHUR ET FELICIE, précité, point 68).

44      Aucun argument avancé par la requérante ne permet de remettre en cause les considérations précédentes.

45      En effet, il convient, tout d’abord, d’écarter l’argument tiré du faible caractère distinctif du terme composant la marque antérieure ainsi que l’allégation selon laquelle, lorsqu’une marque antérieure a un caractère distinctif très faible, il ne suffit pas que celle-ci figure dans la marque demandée, en en constituant un élément parmi d’autres de même importance pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier ce risque, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, et ce d’autant plus lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé contient des éléments encore moins distinctifs que l’élément commun aux marques en conflit [voir arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T‑189/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. Dès lors, même à supposer que la marque antérieure ne soit pas particulièrement distinctive, cette circonstance ne serait pas, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude entre les signes concernés, de nature à infirmer l’appréciation globale du risque de confusion opérée par la chambre de recours en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 5 novembre 2008, Calzaturificio Frau/OHMI – Camper (Représentation d’un arc stylisé avec surface pleine), T‑304/07, non publié au Recueil, point 52].

46      S’agissant, ensuite, de la référence à l’arrêt Medion, précité, il doit être relevé que, loin d’indiquer, comme le soutient la requérante, qu’un risque de confusion ne peut exister que si une marque présentant un caractère distinctif normal est utilisée dans un autre signe et y conserve une position distinctive autonome, cet arrêt énonce, en fait, qu’un tel risque peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (arrêt Medion, précité, point 37). En tout état de cause, force est de constater que, en l’espèce, le terme « first » conserve une position distinctive autonome dans la marque demandée. En effet, ainsi qu’il ressort du point 43 ci‑dessus, le public pertinent pourrait être amené à considérer que les produits visés par les marques en conflit appartiennent à deux gammes de produits distinctes provenant de la même entreprise.

47      En ce qui concerne, enfin, l’argument de la requérante selon lequel il existe d’autres marques contenant l’élément « first », il suffit de constater qu’il n’est pas établi que ces marques exercent leurs effets ou correspondent à un usage en rapport avec les produits concernés en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt CRISTAL CASTELLBLANCH, précité, point 71).

48      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause et a refusé l’enregistrement du signe First-On-Skin pour les produits en cause.

49      Dans ces conditions, le moyen unique doit être rejeté ainsi que, par conséquent, le recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de réformation de la décision attaquée.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      X-Technology R & D Swiss GmbH est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.