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Recours introduit le 3 septembre 2008 - Espagne / Commission

(affaire T-359/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Le royaume d'Espagne demande à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

Laisser inappliquées les orientations pour la détermination des corrections financières devant être appliquées aux dépenses cofinancées au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en cas de non respect des règles relatives aux marchés publics, version finale du 29 novembre 2007, COCOF 07/0037/03-ES,

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 25 juin 2008, C (2008) 3243, relative à une réduction du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au groupe de projets n° 2001.ES.16.C.P.E.045 (traitement des déchets en Galicie-2001) (groupe II), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige concerne quatre sous-groupes de projets relatifs au plan de gestion de déchets urbains solides de Galicie. Le financement communautaire initialement accordé s'élevait, pour l'ensemble du groupe de projets, à 80 % des dépenses publiques pouvant bénéficier de subventions.

Dans une lettre adressée par la Commission à la requérante en avril 2006, des corrections lui ont été proposées d'après des irrégularités constatées lors d'un contrôle antérieur. Les conclusions de ce document comportaient deux propositions de correction financière. La première, relative à une irrégularité sanctionnée dans la décision en cause, découle d'une différence d'appréciation dans la qualification de certains marchés. La proposition de correction financière s'élevait pour ce motif à 59 652, 48 euros.

L'entrée en vigueur, à la fin de l'année 2007, de nouvelles "orientations pour la détermination des corrections financières devant être appliquées aux dépenses cofinancées au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en cas de non respect des règles relatives aux marchés publics" implique une aggravation des corrections finalement infligées, étant donné que les critères contenus dans ce document supposent des corrections plus graves que celles résultant de l'application des orientations applicables jusqu'à alors.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir, en premier lieu et au titre de l'article 241 CE, la nature illicite des orientations de 2007, à peine évoquées, au motif que celles-ci sont contraires à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, et à l'article 17 du règlement (CE) n°1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d'application du règlement n° 1164/94, dans la mesure où, en premier lieu, elles s'abstiennent de réglementer les corrections financières exactes, c'est-à-dire celles qui représentent les dépenses effectivement imputées au Fonds de manière irrégulière, et où, en deuxième lieu, lorsqu'elles fixent les corrections de manière forfaitaire, elles retiennent comme montant de base pour le calcul de la correction le budget de l'appel d'offres du marché et non pas les dépenses attestées ou, à défaut de celles-ci, le prix du marché.

Les orientations de 2007 s'opposent également:

au principe général de transparence consacré à l'article 255 CE et dans le règlement n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents des institutions, eu égard à la faible publicité à laquelle elles sont soumises en raison de la forme adoptée et de leur accès restreint;

au principal général de sécurité juridique eu égard à leur caractère rétroactif, étant donné qu'elles s'appliquent aux projets approuvées depuis l'année 2000, et

à l'obligation de motivation.

En ce qui concerne la décision du 25 juin 2008, la requérante considère que, outre le fait qu'elle s'appuie sur une disposition illicite, elle méconnaît les articles 7, paragraphe 1, du règlement n° 1164/94, précité, et 17 du règlement n° 1386/2002, précité, dans la mesure elle retient comme montant de base pour le calcul de la correction le budget de l'appel d'offres du marché et non pas les dépenses attestées ou, à défaut de celles-ci, le prix du marché lui-même.

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