Language of document : ECLI:EU:T:2009:91

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

31 mars 2009(*)

« Recours en annulation – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑359/08,

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes A. Steiblytė et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 3243 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à la réduction du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au groupe de projets 2001.ES.16.C.P.E.045 [traitement des déchets en Galice – 2001 (groupe II)], par la décision C (2001) 4193 de la Commission, du 20 décembre 2001,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 3 septembre 2008, le Royaume d’Espagne a introduit un recours en annulation de la décision C (2008) 3243 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à une réduction du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au groupe de projets 2001.ES.16.C.P.E.045 [traitement des déchets en Galice – 2001 (groupe II)] (ci-après la « décision attaquée »), par la décision C (2001) 4193 de la Commission, du 20 décembre 2001.

2        Par lettre du 1er décembre 2008, la Commission a transmis au Tribunal sa décision C (2008) 7326, du 19 novembre 2008, retirant la décision attaquée et a conclu à ce que le Tribunal constate que le présent recours est devenu sans objet.

3        Par lettre du greffe du 1er décembre 2008, le Royaume d’Espagne a été invité à présenter ses observations sur la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission.

4        Dans ses observations déposées au greffe le 30 décembre 2008, le Royaume d’Espagne a indiqué partager l’avis de la Commission selon lequel le recours est devenu sans objet.

5        Par conséquent, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit de constater que, en l’espèce, à la suite du retrait de la décision attaquée, le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

6        Conformément à l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

7        Dans les circonstances de l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la Commission a retiré la décision attaquée après l’introduction du recours, pour un motif que le Royaume d’Espagne invoquait dans celui‑ci. Il apparaît donc approprié de condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Royaume d’Espagne.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’espagnol.