Language of document : ECLI:EU:F:2014:213

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

9 septembre 2014

Affaire F‑98/13

Rainer Moriarty

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2012 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Requête manifestement dépourvue de tout fondement en droit »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Moriarty demande l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2012 ainsi que celle de la décision de promouvoir un autre fonctionnaire.

Décision :      Le recours de M. Moriarty est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. M. Moriarty supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

Sommaire

Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Éléments susceptibles d’être pris en considération – Atteinte du seuil de référence lors de l’exercice de promotion antérieur – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

Si l’administration dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation, l’existence d’un tel pouvoir ne saurait cependant dispenser l’administration d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En particulier, le fait d’avoir déjà atteint, lors de l’exercice de promotion antérieur, le seuil de référence constitue un élément de mérite pertinent, à condition que le fonctionnaire n’ait pas démérité depuis l’exercice de promotion au cours duquel il avait été proposé à la promotion. Toutefois, l’administration ne peut promouvoir un fonctionnaire uniquement au motif qu’il a atteint le seuil de référence.

Par ailleurs, l’attribution d’un troisième point de mérite, révélatrice de mérites exceptionnels lors d’une année donnée, peut être un indice important dans l’appréciation comparative ultérieure des mérites des fonctionnaires d’un même grade en vue de leur promotion.

(voir points 24, 31 et 33)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 69

Tribunal de la fonction publique : arrêts Berrisford/Commission, F‑107/06, EU:F:2007:172, points 72 et suivants ; Hau/Parlement, F‑125/07, EU:F:2009:131, point 27 ; Barbin/Parlement, F‑68/09, EU:F:2011:11, point 83, et Mantzouratos/Parlement, F‑64/10, EU:F:2011:72, point 66