Language of document : ECLI:EU:T:2015:476

Affaire T‑536/11

(publication par extraits)

European Dynamics Luxembourg SA e.a.

contre

Commission européenne

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques – Classement de l’offre d’un soumissionnaire dans la cascade pour différents lots et classement des offres d’autres soumissionnaires – Obligation de motivation – Critère d’attribution – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 juillet 2015

1.      Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 2)

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de communiquer le rapport du comité d’évaluation et les offres retenues à un soumissionnaire ayant présenté une offre classée à un rang inférieur à celui des autres soumissionnaires retenus dans la cascade – Absence – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire ayant présenté une offre classée à un rang inférieur à celui des autres soumissionnaires retenus dans la cascade – Absence

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3)

4.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe de transparence – Portée

(Règlement du Conseil no 1605/2002, 100, § 2)

5.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Procédure de recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur d’attribution des marchés publics – Principe du contradictoire – Conciliation avec la protection des secrets d’affaires – Obligation de garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations contenues dans les dossiers communiqués par les parties – Conditions – Conciliation de ladite obligation avec les exigences d’une protection juridique effective et le respect des droits de la défense des parties au litige afin de garantir le droit à un procès équitable

(Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2)

6.      Recours en annulation – Objet – Demande d’annulation d’une décision étroitement liée à une décision précédente – Rejet de la demande en annulation de la décision précédente entraînant le rejet de la demande d’annulation de la décision subséquente

(Art. 263 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 33)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 36-39, 41)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 40, 53, 56, 57)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 49)

5.      Dans le cadre d’un recours formé contre une décision prise par un pouvoir adjudicateur relative à une procédure de passation d’un marché public, le principe du contradictoire n’implique pas pour les parties un droit d’accès illimité et absolu à l’ensemble des informations relatives à la procédure de passation en cause. Au contraire, ce droit d’accès doit être mis en balance avec le droit d’autres opérateurs économiques à la protection de leurs informations confidentielles et de leurs secrets d’affaires. Le principe de protection des informations confidentielles ainsi que des secrets d’affaires doit être mis en œuvre de manière à le concilier avec les exigences d’une protection juridique effective et le respect des droits de la défense des parties au litige et, dans le cas d’un recours juridictionnel, de manière à assurer que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

(cf. point 50)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 378)