Language of document : ECLI:EU:T:2010:485

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

25 novembre 2010 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑277/10 AJ,

K, domicilié à Londres (Royaume-Uni),

partie demanderesse,

contre

Eurojust, représenté par Mme M. Coninsx, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande adressée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2010, le demandeur, M. K, sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal contre trois décisions d’Eurojust respectivement des 2, 14 et 24 juin 2010 (ci-après les « décisions contestées ») aux termes desquelles Eurojust a déclaré ne posséder aucune donnée à caractère personnel le concernant, à l’exception des correspondances qu’elle a reçu de la part du demandeur, respectivement en date des 7 mai, 10 et 21 juin 2010, par lesquelles ce dernier a formulé trois demandes de communication des données à caractère personnel le concernant.

2        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 11 août 2010, Eurojust considère le recours envisagé par M. K manifestement non fondé et conclut au rejet de la demande d’aide judiciaire.

3        Aux termes de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’aide judiciaire est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

4        Le requérant soutient, d’une part, qu’en adoptant les décisions contestées, Eurojust l’a privé de son droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision qui affecterait ses intérêts et, d’autre part, que lesdites décisions sont insuffisamment motivées, le privant ainsi de son droit à un recours juridictionnel effectif et de son droit à un procès équitable.

5        Dans les décisions attaquées, Eurojust a indiqué au demandeur ne pas détenir de données personnelles le concernant, autres que celles figurant dans les trois courriers que le demandeur lui a adressés.

6        Selon une jurisprudence constante, une présomption de légalité s’attache à toute déclaration des institutions et organes de l’Union relative à l’existence de documents demandés. Partant, une présomption de véracité s’attache à cette déclaration. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le requérant peut renverser par tout moyen, sur la base d’indices pertinents et concordants (voir arrêt du Tribunal du 30 janvier 2008, Terezakis/Commission, T‑380/04, Rec. p. II‑11, point 155, et la jurisprudence citée).

7        Par analogie, en l’espèce, il convient de considérer que la déclaration d’Eurojust jouit d’une présomption de véracité qu’il appartient au demandeur de renverser.

8        Or, le demandeur ne fait état d’aucun indice susceptible de mettre en doute l’affirmation d’Eurojust selon laquelle celle-ci ne détient pas de données personnelles le concernant, autres que celles figurant dans les correspondances des 7 mai, 10 et 21 juin 2010.

9        Par ailleurs, aux termes de l’article 19, paragraphe 8, de la décision n° 2002/187/JAI du Conseil, du 28 février 2002, instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 063, p. 1), si le demandeur n’est pas satisfait de la réponse donnée à sa demande, il peut former un recours contre cette décision devant l’organe de contrôle commun. L’organe de contrôle commun établit si la décision prise par Eurojust est conforme à la décision n° 2002/187/JAI.

10      Or, comme Eurojust l’a fait observer, le demandeur n’a pas satisfait à cette étape procédurale.

11      Enfin, en ce qui concerne les illégalités invoquées par le demandeur, il convient de relever que, aux termes de l’article 19, paragraphe 7, de la décision n° 2002/187/JAI, si l’accès est refusé ou si aucune donnée à caractère personnel concernant le demandeur n’est traitée par Eurojust, celle-ci notifie au requérant qu’elle a procédé aux vérifications, sans donner d’indications qui puissent révéler si le requérant est ou non connu.

12      En l’espèce, force est de constater que les décisions contestées remplissent pleinement les exigences de cette disposition et les excèdent même dès lors qu’elles fournissent une réponse détaillée aux prétentions pourtant peu circonstanciées du demandeur. Il ressort en effet des décisions contestées, notamment des décisions des 14 et 21 juin 2010, qu’Eurojust ne s’est pas contenté de notifier au demandeur qu’elle avait procédé aux vérifications, mais a précisé ne jamais avoir été en possession de données le concernant. En outre, elle affirme que le membre national détaché par le Royaume-Uni auprès d’Eurojust n’a jamais pris aucune décision le concernant, et que les informations qui ont été transmises au demandeur ont été traitées avec toute la diligence requise.

13      En l’absence de contestation, par le demandeur, de la légalité des exigences de motivation résultant de l’article 19, paragraphe 7, de la décision n° 2002/187/JAI, il y a lieu de conclure que ses allégations paraissent manifestement dépourvues de fondement.

14      En tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé précédemment, les décisions contestées ont pour objet d’informer le demandeur de ce qu’Eurojust ne détient pas de données personnelles le concernant, elles ne peuvent, par nature, contenir de motivations autres que celles ayant trait à cette constatation.

15      En ce qui concerne, enfin, la violation des droits de la défense alléguée par le demandeur, il y a lieu de constater que la décision n° 2002/187/JAI, dont le demandeur ne conteste pas la légalité, ne prévoit pas que, en cas de demande d’accès à ses données à caractère personnel, le demandeur bénéficie de droits procéduraux spécifiques et notamment du droit d’être entendu avant la décision adoptée au titre de son article 19, paragraphe 7.

16      En outre, il convient de souligner que le demandeur, en dépit de la mention expresse de l’existence de cette voie de recours faite par Eurojust dans ses courriers, n’a pas fait usage du droit conféré par l’article 19, paragraphe 8, de la décision n° 2002/187/JAI de déposer un recours devant l’organe de contrôle commun, dans le cadre duquel il aurait pu faire valoir ses droits de la défense.

17      Il résulte de ce qui précède que l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement non fondée. Dans ces circonstances et conformément à l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, la présente demande doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑277/10 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.