Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

13 février 2012

Affaire F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

contre

Comité économique et social européen

« Fonction publique – Irrecevabilité manifeste – Représentation par un avocat – Partie requérante ayant la qualité d’avocat – Impossibilité d’une représentation de la partie requérante par un avocat qui n’est pas un tiers »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Ayres de Abreu demande, notamment, l’annulation de la décision du 27 avril 2011 par laquelle le Comité économique et social européen (CESE) a décidé sa mise en congé d’office.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens.

Sommaire

Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite sans le ministère d’un avocat – Requérant ayant la qualité d’avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale – Absence d’incidence – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3 et 4, et 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1, al. 1, et 36)

Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, et en particulier du terme « représentées », ainsi que de l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que, pour saisir ledit Tribunal d’un recours, une partie, au sens de cet article, doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et que le Tribunal ne peut être valablement saisi que par une requête signée par ce tiers. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour ou ledit règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même, même si celui-ci est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale, ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours.

Une telle irrégularité ne fait pas partie de celles qui peuvent être régularisées en vertu de l’article 36 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et rend, partant, le recours manifestement irrecevable.

(voir points 11 à 13, 16 et 17)

Référence à :

Cour : 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, points 8, 10 et 11 ; 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, points 25 et 26

Tribunal de première instance : 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T‑184/04, points 4 et 8

Tribunal de la fonction publique : 30 octobre 2008, Ortega Serrano/Commission, F‑48/08, confirmée, sur pourvoi, par ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 mars 2010, Ortega Serrano/Commission, T‑583/08 P