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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 18 novembre 2020 – CS/Eurowings GmbH

(Affaire C-613/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : CS

Partie défenderesse : Eurowings GmbH

Questions préjudicielles

Une grève de la part des employés d’un transporteur aérien, à laquelle un syndicat a appelé dans le but de faire valoir des revendications salariales et/ou sociales, peut-elle constituer une « circonstance extraordinaire » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 1  ?

En est-il ainsi, à tout le moins, dans le cas

où des employés de la filiale font acte de solidarité avec l’appel à la grève lancé contre la société-mère (Lufthansa AG) afin de soutenir les revendications syndicales du personnel de cabine de la société-mère du groupe,

et

où, en particulier, la grève au sein de la société filiale devient « une grève autonome » après qu’un accord a été trouvé auprès de la société-mère, le syndicat maintenant la grève sans motif légitime et étendant celle-ci, et le personnel de cabine de la filiale donnant suite à cet appel à la grève ?

L’affirmation selon laquelle le syndicat a, alors même que la société-mère a satisfait aux revendications, maintenu sans motif son appel à la grève et finalement étendu celle-ci dans le temps suffit-elle à démontrer l’existence d’une circonstance extraordinaire pour le transporteur aérien effectif ; et sur qui la charge de cette preuve repose-t-elle dans le cas où les circonstances factuelles précises de l’affaire sont restées obscures à cet égard ?

Une grève annoncée le 18 octobre 2019 comme devant avoir lieu au sein de la filiale défenderesse dans la tranche horaire de 5 h 00 à 11 h 00 la journée du 20 octobre 2019, et dont la durée a finalement été étendue, le 20 octobre 2019 à 5 h 30, de façon spontanée jusqu’à minuit, peut-elle constituer une circonstance effectivement non maîtrisable ?

Les mesures consistant à établir une programmation alternative et un rattrapage, au moyen de sous-affrètements, des vols annulés du fait du manque de personnel de cabine, en tenant compte en particulier des destinations impliquant un survol de la mer et de la distinction entre les vols intra-allemands et les vols intra-européens, sont-elles des mesures appropriées si l’on considère en outre que, sur un total de 712 vols à effectuer, seuls 158 ont dû être annulés ce jour-là ?

À quelles exigences faut-il soumettre la charge de la preuve, incombant au transporteur aérien effectif, de ce que toutes les mesures raisonnablement supportables d’un point de vue technique et économique ont été prises ?

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1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).