Language of document : ECLI:EU:C:2021:227

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

23 mars 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑639/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2020,

CEDC International sp. z o.o., établie à Oborniki Wielkopolskie (Pologne), représentée par M. M. Fijałkowski, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Underberg AG, établie à Dietlikon (Suisse), représentée par Me A. Renck, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. N. Wahl et F. Biltgen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, CEDC International sp. z o.o. demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO - Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), (T‑796/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:439), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2016 (affaire R 1248/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre CEDC International et Underberg, pour ce qui concerne les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir que les deux moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        Par son premier moyen, la requérante invoque une violation de l’article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), ainsi que de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303 p. 1), et par conséquent, une violation des articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94. Par le second moyen, la requérante invoque une violation de l’article 36, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en liaison avec l’article 53, premier alinéa, de ce statut.

8        Premièrement, la requérante allègue que le premier grief du premier moyen soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, à savoir celle de l’interprétation des règles applicables à l’identification de l’objet de la protection accordée à une marque nationale antérieure dans le cadre de la preuve de l’usage. Plus précisément, la requérante soutient qu’il importe de clarifier l’étendue de la compétence des autorités de l’Union pour identifier l’objet d’une telle marque nationale, défini dans le certificat d’enregistrement, et, en particulier, l’incidence de la présomption de validité de cette marque, découlant du principe de coexistence énoncé au cinquième considérant du règlement no 40/94, sur la compétence de ces autorités d’identifier librement l’objet de la protection accordée à ladite marque.

9        En effet, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en appréciant la nature de l’usage de la marque française tridimensionnelle antérieure, et, plus particulièrement, en identifiant, dans le cadre de la preuve de l’usage, l’objet de la protection accordée à cette marque sans tenir compte de la présomption de la validité de la marque découlant du principe de coexistence. En particulier, la requérante estime que le Tribunal a altéré l’objet de la protection de ladite marque en jugeant, en substance, que la représentation de cette marque contenait une ligne bidimensionnelle, bien que, selon elle, il ressorte du certificat d’enregistrement que l’autorité nationale avait accordé la protection à un objet oblong tridimensionnel représentant un brin d’herbe.

10      À cet égard, la requérante souligne qu’il découle du principe de coexistence que le droit de vérifier les marques nationales reconnu aux autorités de l’Union dans le cadre de la procédure d’opposition est limité et ne saurait conduire à une conclusion qui remette en cause le caractère enregistrable de la marque nationale concernée. Elle estime que si la jurisprudence de l’Union interdit de remettre en cause le caractère distinctif d’une marque nationale, il devrait, a fortiori, être impossible de remettre en cause l’exigence de clarté et de précision que l’autorité nationale en matière de marques a dû apprécier avant l’octroi de la protection.

11      En outre, la requérante estime que cette erreur de droit dans l’identification de l’objet de la protection accordée à la marque française antérieure a entrainé une série d’erreurs de l’appréciation des preuves produites par la requérante pour démontrer l’usage de cette marque. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a conclu que les preuves de l’usage produites par la requérante ne concordaient pas avec l’objet de la protection conférée par ladite marque et que, partant, l’usage de la marque n’avait pas été prouvé.

12      Deuxièmement, la requérante estime que le second grief du premier moyen soulève une question de droit importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui est celle de savoir si la preuve de l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition implique, eu égard au neuvième considérant du règlement no 40/94, la vérification du caractère distinctif d’une marque nationale antérieure et l’obligation d’apporter la preuve de celui-ci.

13      À cet égard, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en appréciant l’usage conjoint de la marque française antérieure et d’une autre marque (étiquette) dans le cadre de la preuve de l’usage et d’avoir conclu, au point 177 de l’arrêt attaqué, que la marque antérieure était utilisée sous une forme altérant son caractère distinctif, de sorte que son usage sérieux n’avait pas été prouvé. Elle fait valoir que l’appréciation de la preuve de l’usage d’une marque nationale antérieure n’implique pas la vérification de son caractère distinctif, comme l’indique le Tribunal au point 172 de l’arrêt attaqué. Selon la requérante, l’interprétation proposée par le Tribunal fait peser sur le titulaire une charge supplémentaire. En effet, elle reproche au Tribunal d’avoir omis de faire la distinction entre la ratio legis de la preuve de l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition et celle de la preuve du caractère distinctif acquis dans le cadre d’une procédure d’enregistrement.

14      Par son second moyen, la requérante invoque une violation de l’article 36, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en liaison avec l’article 53, premier alinéa, de ce statut, le défaut de motivation dont est entaché l’arrêt attaqué constituant, selon elle, une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

15      Plus précisément, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas motivé de manière adéquate, premièrement, l’application du droit de l’Union à l’identification de l’objet de la protection accordée à la marque française antérieure aux fins de l’appréciation des preuves de son usage, deuxièmement, l’appréciation juridique des différences entre la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été utilisée, et troisièmement, l’appréciation juridique de l’usage conjoint de ladite marque et d’une autre marque (étiquette).

16      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

17      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C‑199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).

18      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

19      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

20      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 8 à 11 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait, en substance, commis une erreur de droit en identifiant, dans le cadre de la preuve de l’usage, l’objet de la protection accordée à la marque nationale antérieure sans tenir compte de la présomption de sa validité, il convient de relever qu’elle ne démontre pas, à suffisance de droit, que la question soulevée est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 3 décembre 2020, Dermavita/EUIPO, C‑400/20 P, non publiée, EU:C:2020:997, point 16).

22      Or, le fait que, en l’espèce, le Tribunal ait constaté, dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque nationale tridimensionnelle antérieure, que la description de cette marque ne pouvait servir à clarifier ou à préciser sa représentation, car la première ne concordait pas avec la seconde, ne signifie pour autant que cette juridiction met en cause le caractère enregistrable ou la validité d’une telle marque. Ainsi qu’il ressort des points 61 et 63 de l’arrêt attaqué, le litige devant le Tribunal n’avait pas pour objet la validité de la marque antérieure, qui doit être présumée, mais l’existence, ou non, d’un usage sérieux de la marque française antérieure, telle que représentée et enregistrée.

23      En outre, la requérante se borne à relever la nécessité de clarifier les règles applicables à l’identification de l’objet de la protection accordée à la marque nationale et l’étendue de la compétence des autorités de l’Union à cet égard, sans pour autant avancer un quelconque argument visant à remettre en cause l’applicabilité des règles du droit de l’Union sur lesquelles s’est fondé le Tribunal pour considérer que c’est la représentation de la marque, devant être claire et précise, qui définit l’objet de la protection conférée par l’enregistrement, et que la description ne saurait étendre le champ d’application de la marque ainsi défini.

24      Dans ces conditions, la requérante n’a pas démontré que l’erreur de droit que le Tribunal aurait prétendument commise soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25      En ce qui concerne l’argumentation évoquée au point 11 de la présente ordonnance, force est de constater qu’une telle argumentation, qui vise à remettre en cause l’appréciation, opérée par le Tribunal, des preuves produites par la requérante pour démontrer l’usage de cette marque ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 6 février 2020, NHS/EUIPO, C‑858/19 P, non publiée, EU:C:2020:83, point 17).

26      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 12 et 13 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal d’avoir prétendument exigé, au point 172 de l’arrêt attaqué, d’apporter la preuve que la marque nationale antérieure constitue une indication d’origine, il convient de relever que cette argumentation repose sur une lecture isolée dudit point. En effet, aux points 171 à 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné si le caractère distinctif de la marque nationale antérieure, dont la requérante devait démontrer l’usage en tant que marque, n’était pas altéré par son usage conjoint avec d’autres marques. Au point 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il n’était pas démontré que la marque antérieure, lorsqu’elle est utilisée conjointement avec d’autres marques, continue d’être perçue comme une indication d’origine par le public pertinent. Par conséquent, la prémisse, selon laquelle, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait vérifié et exigé la preuve du caractère distinctif de la marque nationale antérieure ou de sa perception comme une indication d’origine, fait défaut.

27      Par ailleurs, il apparaît que par cette argumentation la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle, opérée par le Tribunal, de l’usage conjoint de la marque nationale antérieure avec d’autres marques. Or, il y a lieu de relever qu’une telle argumentation ne saurait soulever une question importante pour la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 28 mai 2020, Hästens Sängar/EUIPO, C‑74/20 P, non publiée, EU:C:2020:407, points 23 et 24).

28      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 14 et 15 de la présente ordonnance, tirée d’un défaut de motivation adéquate de l’arrêt attaqué, il importe de souligner qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour déclarer l’admission du pourvoi. En effet, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi est tenu d’établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, selon l’ensemble des exigences énoncées au point 18 de la présente ordonnance (ordonnance du 13 février 2020, ruwido austria/EUIPO, C‑823/19 P, non publiée, EU:C:2020:100, point 16 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que la requérante n’a pas respecté toutes ces exigences.

29      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

30      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

31      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

32      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      CEDC International sp. z o.o. supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.