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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 28 février 2024 – J.P./A.T., J.B., Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego w O.

(Affaire C-158/24, Rojcki 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : J.P.

Parties défenderesses : A.T., J.B., Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego w O.

Question préjudicielle

L’article 2, l’article 6, paragraphes 1 et 3, et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un acte fixant la composition d’une formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême), tel qu’une ordonnance du président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) chargé d’organiser les travaux d’une chambre de cette juridiction, ne produit pas d’effet juridique lorsque la formation de jugement ainsi composée n’est pas un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens du droit de l’Union, notamment compte tenu du fait :

a)    que siègent au sein de la formation de jugement collégiale des personnes nommées à la fonction de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) de façon manifestement contraire aux dispositions du droit national sur la nomination des juges, ainsi que cela a été constaté dans des décisions définitives de la plus haute juridiction du pays, étant entendu que ces personnes constituent la majorité de la formation de jugement ;

b)    que la formation de jugement ainsi composée a été constituée par un président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) nommé dans les mêmes circonstances à la fonction de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême), et nommé au poste de président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en violation des principes régissant la nomination des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.