Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

29 juin 2011


Affaire F‑125/10


Daniel Schuerewegen

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Mesure d’éloignement du lieu de travail – Retrait de la carte de service – Retrait des droits d’accès au réseau informatique – Réclamation administrative préalable – Transmission par voie électronique – Prise de connaissance effective par l’administration – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Schuerewegen demande d’une part, l’annulation des décisions du Parlement, du 25 mars 2010, lui retirant son badge de service, le privant d’accès au réseau informatique de l’institution et l’éloignant des locaux de celle-ci, et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices matériel et moral que lui aurait causés cette décision.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction – Réception par l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Conditions de forme – Transmission par voie électronique – Admissibilité – Obligation du fonctionnaire de s’assurer de la réception effective par l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Pour qu’une réclamation soit regardée comme valablement introduite au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il est nécessaire que son destinataire soit en mesure de prendre connaissance de son contenu. Par conséquent, la date à prendre en considération, pour apprécier si une réclamation a été introduite dans le délai prescrit, est celle de la réception de cette réclamation par l’institution concernée. La date d’introduction constitue également le point de départ du délai de réponse de quatre mois de l’institution concernée à la réclamation. L’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit ainsi clairement la prise en considération d’une seule et même date afin, d’une part, d’apprécier si la réclamation a été introduite dans le délai prescrit et, d’autre part, de déterminer la date à laquelle le délai de réponse de l’institution commence à courir.

(voir points 22, 23 et 25)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 13

Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, points 28 et 29 ; 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑150/94, point 27

Tribunal de a fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, point 28 ; 25 avril 2007, Kerstens/Commission, F‑59/06, points 34 à 36

2.      Une réclamation administrative introduite par un fonctionnaire ne doit pas revêtir une forme particulière. Il suffit qu’elle manifeste clairement et de façon précise la volonté de son auteur d’attaquer une décision prise à son égard. Ainsi, un acte, introduit par voie électronique et manifestant de façon non équivoque la volonté de son auteur d’attaquer une décision lui faisant grief, doit être considéré comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

Toutefois, le fonctionnaire n’est pas fondé à soutenir que le simple envoi d’un courriel permettrait d’établir que le destinataire de ce message l’a effectivement reçu.

(voir points 30 et 34)

Référence à :

Cour : 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, point 8

Tribunal de première instance : 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, point 43

Tribunal de la fonction publique : 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑71/06, points 29 à 31 et 34 ; 17 juillet 2007, Hartwig/Parlement et Commission, F‑141/06, point 27

3.      Un fonctionnaire normalement diligent doit faire en sorte que sa réclamation parvienne à l’institution concernée avant l’expiration du délai de trois mois. Un fonctionnaire ne se conforme pas à cette attitude de prudence et de diligence s’il n’envoie sa réclamation par voie postale que le dernier jour du délai requis ou s’il n’adresse pas lui-même, ou par son mandataire dûment habilité, sa réclamation par voie électronique dans ce délai. Il ne saurait, à cet égard, valablement soutenir qu’il a été pénalisé par la fermeture, le dernier jour du délai, des services de l’institution concernée.

(voir point 36)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : Hartwig/Parlement et Commission, précité, point 30