Language of document : ECLI:EU:F:2009:61

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 juin 2009 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat – Contrat à durée indéterminée – Recevabilité – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision ayant disparu au moment de l’introduction du recours – Absence de réclamation préalable »

Dans l’affaire F‑67/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

Maria Teresa Visser-Fornt Raya, ancien agent contractuel de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représentée par MP. de Casparis, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel, H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 août 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 août suivant), Mme Visser-Fornt Raya demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le directeur de l’Office européen de police (Europol) a refusé de renouveler son contrat et de lui offrir un contrat à durée indéterminée, de la décision du 29 avril 2008 par laquelle le directeur d’Europol a rejeté sa réclamation contre la décision du 4 octobre 2007 susmentionnée et de la décision du 12 juin 2008 par laquelle le directeur d’Europol a refusé à nouveau de renouveler son contrat.

 Cadre juridique

2        L’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), du 26 juillet 1995, (JO C 316, p. 2) stipule que « [l]es dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au personnel d’Europol ».

3        L’article 6 du statut du personnel d’Europol (ci-après le « statut Europol ») dispose :

« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu’il soient affectés à un emploi qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.

Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans.

Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.

Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »

4        Aux termes de l’article 92, paragraphes 1 et 2, du statut Europol :

« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir le directeur d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens des paragraphes qui suivent.

2. Toute personne visée au présent statut peut saisir le directeur d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu’il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le statut [Europol]. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois . […] ».

5        L’article 93, paragraphes 1 et 2, du statut Europol dispose :

« 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige opposant Europol à l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 92, paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.

2. Un recours à la Cour de justice n’est recevable que :

–        si le directeur a été préalablement saisi d’une réclamation au sens de l’article 92, paragraphe 2, dans le délai qui y est prévu

et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. »

6        Aux termes de l’article 94 du statut Europol :

« Indépendamment du cas du décès de l’intéressé, l’engagement de l’agent d’Europol prend fin :

1.      pour les contrats à durée déterminée :

a)      à la date fixée au contrat ;

[…] »

7        L’article 7 de la décision du directeur d’Europol, du 8 décembre 2006, relative à la politique générale d’application de l’article 6 du statut Europol dispose que :

« Critères et procédure pour la conclusion d’un troisième contrat

7.1 Chaque année, le directeur examinera si, dans l’intérêt d’Europol, il a l’intention de conclure des contrats à durée indéterminée au cours de l’année civile suivante ;

7.2 Si le directeur envisage de conclure des contrats à durée indéterminée conformément à l’article 7.1, il doit obtenir dans les délais l’autorisation du conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article 6 du statut [Europol] ;

7.3 […] les principaux motifs fondant la décision générale annuelle prévue par les articles 7.1 et 7.2 susmentionnés doivent être convenablement documentés par Europol ;

7.4 Lorsqu’un second contrat […] arrive à échéance et que l’autorisation du conseil d’administration prévue par l’article 7.2 a été obtenue ou sollicitée, Europol doit vérifier s’il est en mesure de proposer un troisième contrat […] en se fondant sur les critères définis à l’article 6.1 et qui doivent s’appliquer mutatis mutandis […]

7.6 […] les agents susceptibles de bénéficier d’un troisième contrat doivent être informés par lettre recommandée neuf mois avant le terme de leur second contrat de la décision prise sur le fondement des articles 7.3 ou 7.5 susmentionnés ;

[…]

7.6.3 Si Europol n’a pas informé l’agent dans les délais prévus à l’article 7.6, il doit alors impérativement lui proposer une prolongation de contrat qui permette de garantir la période de préavis susmentionnée ; ce contrat ne peut en aucun cas être regardé comme un troisième contrat […]

7.7 Quand la décision, prise sur le fondement des articles 7.3 ou 7.5, ne peut, pour des motifs administratifs, en particulier en raison de l’intervention requise du conseil d’administration, être communiquée à l’agent en respectant le délai de préavis prévu par l’article 7.6, ce dernier […] doit être impérativement informé de la fin de son second contrat en respectant ledit délai de manière à lui permettre de prendre toute mesure utile ; l’article 7.6.3 doit s’appliquer mutatis mutandis. » (Traduction libre.)

 Faits à l’origine du litige

8        La requérante a travaillé pour le compte d’Europol, par l’intermédiaire d’un tiers, à compter du mois de janvier 1997.

9        Le 25 juin 1999, la requérante a conclu avec Europol un contrat à durée déterminée d’une durée de quatre ans, pour occuper les fonctions d’administrateur au sein de l’unité « Soutien de la direction/Affaires centrales », qui a pris effet le 1er juillet 1999.

10      Le 1er juillet 2003, le directeur d’Europol a conclu avec la requérante un nouveau contrat de quatre ans pour occuper les mêmes fonctions qu’auparavant.

11      Par décision 2006/C 311/01 du Conseil du 4 décembre 2006 (JO C 311, p. 1), l’article 6 du statut Europol a été modifié. La durée totale des contrats à durée déterminée conclus par Europol, en ce compris les éventuels renouvellements, a été ainsi portée de huit à neuf ans.

12      À la suite de cette modification, le directeur d’Europol a conclu, le 22 mai 2007, un nouveau contrat à durée déterminée avec la requérante pour une période d’un an, le terme de ce contrat étant fixé au 30 juin 2008.

13      Les contrats de plusieurs agents d’Europol, dont celui de la requérante, devant arriver, au cours de l’année 2008, à expiration, en raison de la limite de neuf ans de la durée totale des contrats à durée déterminée, posée par l’article 6 du statut Europol, le directeur d’Europol a demandé au conseil d’administration l’autorisation de conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée.

14      Lors de sa réunion des 11 et 12 juillet 2007, le conseil d’administration d’Europol a refusé de faire droit à cette demande.

15      Par lettre du 4 octobre 2007, le directeur d’Europol a informé la requérante de l’impossibilité de renouveler son contrat et de lui offrir un contrat à durée indéterminée en raison de la décision susmentionnée du conseil d’administration et des dispositions de l’article 6 du statut Europol (ci-après la « décision litigieuse »). Toutefois, afin de respecter le préavis de neuf mois fixé par les dispositions des articles 7.6 et 7.6.3 de la décision du 8 décembre 2006, le dernier contrat de la requérante a été prolongé d’une durée d’un mois.

16      Par lettre du 14 janvier 2008, la requérante a présenté une réclamation contre la décision litigieuse.

17      Lors de sa réunion des 18 et 19 mars 2008, le conseil d’administration d’Europol a décidé d’autoriser le directeur d’Europol à conclure des contrats à durée indéterminée avec huit agents au titre des années 2008 et 2009.

18      Par décision du 29 avril 2008, le directeur d’Europol a rejeté la réclamation formée contre la décision litigieuse. Dans cette décision, il indiquait que, à la date de la décision litigieuse, il ne pouvait que refuser la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, compte tenu de la décision prise par le conseil d’administration lors de sa réunion des 11 et 12 juillet 2007. Il attirait cependant l’attention de la requérante sur la nouvelle prise de position du conseil d’administration adoptée lors de sa réunion des 18 et 19 mars 2008, en précisant que l’intéressée serait informée en temps utile des conséquences éventuelles de cette prise de position sur son emploi au sein d’Europol.

19      La requérante n’a finalement pas fait partie des agents bénéficiaires d’un des huit contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d’administration.

20      Par décision du 12 juin 2008, le directeur d’Europol a donc réitéré son refus de renouveler le contrat de la requérante et de lui offrir un contrat à durée indéterminée. Il a par ailleurs indiqué à la requérante que l’expiration de son contrat restait fixée au 31 juillet 2008.

21      Par lettre du 10 septembre 2008, la requérante a formé une réclamation contre la décision du directeur d’Europol du 12 juin 2008.

 Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler la décision du 29 avril 2008 par laquelle le directeur d’Europol a rejeté sa réclamation contre la décision du 4 octobre 2007 susmentionnée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») ;

–        annuler la décision du 12 juin 2008 par laquelle le directeur d’Europol a refusé à nouveau de renouveler son contrat et de lui offrir un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision du 12 juin 2008 ») ;

–        condamner Europol aux dépens.

23      Europol demande au Tribunal de :

–        rejeter la requête ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

24      À l’appui de ses conclusions, la requérante soulève cinq moyens :

–        le premier, tiré de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) ;

–        le deuxième, tiré de l’exception d’illégalité de la décision du conseil d’administration d’Europol limitant à huit le nombre de personnes pouvant bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au titre des années 2008 et 2009 ;

–        le troisième, tiré de l’insuffisance de motivation des décisions critiquées ;

–        le quatrième, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’importance de son emploi et de sa situation personnelle par rapport à un agent ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée ;

–        le cinquième, tiré de la violation du principe de confiance légitime et de l’article 6 du statut Europol.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

25      Europol soutient, en premier lieu, que les conclusions dirigées contre la décision du 12 juin 2008 seraient irrecevables, dès lors que la requérante n’aurait pas présenté de réclamation, conformément aux dispositions de l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol, avant de saisir le Tribunal. En outre, la décision du 12 juin 2008 ne ferait pas partie des catégories de décisions telles que les rapports d’évaluation ou les décisions de jury de concours pour lesquelles la présentation d’une réclamation préalable ne serait pas obligatoire.

26      Europol soulève, en second lieu, une fin de non-recevoir contre les conclusions dirigées contre la décision litigieuse. Ainsi, la requérante n’aurait plus intérêt à contester la décision litigieuse. En effet, même si ladite décision n’a pas été formellement retirée, elle serait devenue caduque à la suite de l’adoption de la décision du 12 juin 2008 par laquelle le directeur d’Europol a réitéré son refus d’accorder à la requérante, pour un autre motif que celui retenu dans la décision litigieuse, un contrat à durée indéterminée. En outre, dans les circonstances de l’espèce, l’illégalité dont serait prétendument entachée la décision litigieuse ne risquerait pas de se reproduire à l’avenir.

27      La requérante fait valoir, en premier lieu, que l’intérêt à agir pour contester la décision litigieuse n’a pas disparu. En effet, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 1992, Turner/Commission (T‑49/91, Rec. p. II‑1855), à laquelle s’est référé Europol dans ses écritures, l’administration n’a pas rapporté ou retiré cette décision. En second lieu, la requérante considère qu’elle est également recevable à contester directement devant le Tribunal la décision du 12 juin 2008, dès lors que cette décision s’intègre dans la procédure contentieuse engagée contre la décision litigieuse.

 Appréciation du Tribunal

28      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la réclamation

30      Il convient de rappeler que le recours d’un agent, formellement dirigé contre le rejet implicite ou explicite d’une réclamation administrative préalable, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation préalable a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, RecFP p. I‑A‑1‑129 et II‑A‑1‑487, point 24).

31      En conséquence, les conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent être regardées comme tendant en réalité à l’annulation de la décision litigieuse.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse

32      Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir, condition indispensable pour la recevabilité du recours doit exister au stade de l’introduction du recours (arrêt de la Cour du 7 juin 2007 Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 28).

33      Il est également de jurisprudence constante que n’est pas un acte purement confirmatif d’une décision antérieure, une décision prise après réexamen et contenant des éléments nouveaux par rapport à la décision antérieure. Elle constitue, au contraire, une décision autonome qui se substitue à la décision précédente (arrêts du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 58, et du 13 septembre 2005, Fernández Gómez/Commission, T‑272/03, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1049, points 36, 42 à 44 ; voir, a contrario, ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des comptes, F‑28/08, non encore publiée au Recueil, points 45 à 50).

34      En l’espèce, le directeur d’Europol a décidé, par lettre du 4 octobre 2007, de refuser de conclure un contrat à durée indéterminée avec la requérante au motif que le conseil d’administration d’Europol avait refusé de l’autoriser à conclure ce type de contrat pour l’année 2008. Puis, à la suite de la nouvelle décision du conseil d’administration d’Europol, adoptée lors de sa réunion des 18 et 19 mars 2008, l’autorisant à conclure pour huit personnes des contrats à durée indéterminée au titre des années 2008 et 2009, le directeur d’Europol a, par lettre du 12 juin 2008, réitéré sa décision de ne pas conclure de contrat de cette nature avec la requérante mais au motif cette fois que la candidature d’autres agents satisfaisait mieux aux intérêts d’Europol.

35      Il est ainsi constant que la décision du 12 juin 2008 a été prise, après réexamen, pour d’autres motifs et sur la base d’autres éléments que ceux sur lesquels Europol s’était fondé lors de l’adoption de la décision litigieuse, relatifs aux règles applicables et à la situation personnelle de la requérante et des autres personnes susceptibles de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Elle constitue, par suite, non une décision confirmative, mais une décision autonome au sens de la jurisprudence citée au point 33. Cette décision est non seulement nouvelle mais s’est également substituée à la décision litigieuse et ce dans tous ses effets.

36      En conséquence, eu égard à la disparition de la décision litigieuse de l’ordonnancement juridique avant la date d’enregistrement de la requête, la requérante n’a plus intérêt à agir et est, par suite, irrecevable à contester cette décision (voir, par analogie, arrêt Turner/Commission, précité, points 24 à 26 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 13 décembre 1996 Lebedef/Commission, T‑128/96, RecFP p. I‑A‑629 et II‑1679, points 19 et 21 ; du 27 janvier 2000, TAT European Airlines/Commission, T‑49/97, Rec. p. II‑51, points 30 à 36, et du 5 mars 2004 Liakoura/Conseil, T‑281/03, RecFP p. I‑A‑61 et II‑249, points 36 à 38).

37      Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 juin 2008

38      Il est de jurisprudence constante que tout recours contre un acte faisant grief, mis à part les rapports de notation et les décisions de jury de concours, doit impérativement être précédé d’une réclamation préalable. En outre, un recours introduit avant que la procédure précontentieuse prévue par les dispositions de l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol ne soit terminée, est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable (voir, en ce qui concerne les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêts du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T‑47/89 et T‑82/89, Rec. p. II‑231, point 32, et du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, points 53 à 55).

39      En l’espèce, il est constant que, à la date d’enregistrement de la requête, la requérante n’avait pas présenté de réclamation contre la décision du 12 juin 2008 dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol. La circonstance que la requérante ait présenté une réclamation à Europol par lettre du 10 septembre 2008 n’est pas de nature à régulariser la présentation des conclusions susmentionnées. En conséquence, ces conclusions sont elles aussi irrecevables.

40      Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

42      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que la requérante est la partie qui succombe. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Visser-Fornt Raya est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.