Language of document : ECLI:EU:F:2015:141

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 novembre 2015 (*)

« Exclusion de la procédure du représentant d’une partie – Absence de désignation d’un nouveau représentant – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑33/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), initialement représenté par Me Z, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 avril 2014, M. Marcuccio demandait, en substance, l’annulation des décisions de la Commission européenne portant rejet, respectivement, de sa demande du 20 janvier 2013 et de sa réclamation du 14 août 2013. Le requérant demandait en outre la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité d’un montant de 700 000 euros majorés de 10 % d’intérêts annuels et à supporter l’intégralité des dépens.

 Sur le non-lieu à statuer

2        Par ordonnance du 28 avril 2015, Marcuccio/Commission (F‑33/14, EU:F:2015:42), faisant application de l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, le Tribunal a exclu de la procédure dans la présente affaire le représentant du requérant.

3        Par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 29 avril 2015, le requérant a été informé par le greffe du Tribunal que, en application de l’article 34, paragraphe 3, du règlement de procédure, la procédure dans la présente affaire était suspendue et qu’il était invité par le Tribunal à désigner un nouvel avocat pour le 29 juin 2015. Cette lettre précisait que, en cas d’absence de désignation d’un nouvel avocat dans le délai fixé, le Tribunal envisageait de procéder à l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer et à la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal. Le requérant était donc également invité à présenter ses observations sur l’éventuel non-lieu à statuer jusqu’au 29 juillet 2015.

4        Le Tribunal constate, premièrement, qu’il ressort de l’avis de réception de la lettre recommandée du 29 avril 2015 que celle-ci a été dûment remise au requérant le 10 juin 2015 et, deuxièmement, que le requérant n’a ni désigné de nouveau représentant, ni formulé d’observations sur l’éventuel non-lieu à statuer. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater d’office, conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire.

 Sur les dépens

5        Aux termes de l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En application de cette disposition et en considération du fait que la décision du Tribunal selon laquelle il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire est la conséquence exclusive de l’inaction du requérant, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

6        En l’espèce, la requête n’ayant pas été signifiée à la Commission, celle-ci n’a exposé aucuns dépens.

7        Le requérant supportera donc uniquement ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F‑33/14, Marcuccio/Commission.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : l’italien.