Language of document : ECLI:EU:T:2024:154

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

6 mars 2024 (*)

  « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VIA ATLÁNTICA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure ATLÂNTICO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑301/23,

Vía Atlántica Adegas e Viñedos, SL, établie à Chantada (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Casa Relvas Lda, établie à Redondo (Portugal),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. E. Buttigieg (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vía Atlántica Adegas e Viñedos, SL, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mars 2023 (affaire R 1419/2022‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 5 mars 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal VIA ATLÁNTICA.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ».

4        Le 29 juin 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Casa Relvas Lda, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

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6        Les produits visés par la marque antérieure relèvent de la classe 33 et correspondent à la description suivante : « Vins ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 7 juin 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 1er août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce dans l’esprit du public pertinent compte tenu, notamment, de la similitude globale des signes en conflit, de l’identité des produits visés et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante, aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à l’audience.

 En droit

13      La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

16      Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, il n’est pas contesté que le public pertinent est le grand public de l’Union dont le niveau d’attention est moyen et que la chambre de recours a pu valablement fonder son analyse sur la perception des signes en conflit par la partie hispanophone de ce public.

18      La requérante ne conteste pas non plus la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques.

19      Elle conteste en revanche l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit et, par conséquent, la conclusion relative à l’existence, en l’espèce, du risque de confusion.

20      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

21      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43).

22      En l’espèce, le signe antérieur est un signe complexe figuratif composé d’un élément verbal « atlântico » écrit en majuscules et de deux éléments figuratifs, à savoir une croix avec un contour rouge située au-dessus de cet élément verbal et la représentation d’un ancien voilier ou navire flottant sur l’eau située en-dessous de celui-ci, le tout sur un fond de couleur jaune pastel. Le signe demandé est une marque verbale composée des mots « via » et « atlántica ».

23      La chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, qu’aucun des éléments composant les signes en conflit n’était dominant dans la perception d’ensemble de ces signes.

24      À cet égard, elle a relevé, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif des éléments composant la marque antérieure, que, bien que de nombreuses régions viticoles soient situées le long de la côte atlantique, le terme « atlântico » faisait référence à un territoire très vaste couvrant plusieurs régions viticoles se situant tant en Europe, sur les côtes françaises, espagnoles et portugaises, qu’en Amérique et en Afrique. Par conséquent, une référence géographique aussi large ne décrivait pas, selon la chambre de recours, une caractéristique des produits visés par la marque antérieure. Selon la chambre de recours, la représentation du bateau possédait également un caractère distinctif. En outre, la chambre de recours a tenu compte du fait que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers étaient, en général, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen ferait plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de cette marque qu’en décrivant son élément figuratif.

25      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré que les termes « via » et « atlántica » possédaient tous deux un caractère distinctif et que les significations citées par la division d’opposition n’étaient pas descriptives ou autrement dépourvues de caractère distinctif pour les produits visés par cette marque.

26      Eu égard à ces arguments, ladite chambre a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et de similitude conceptuelle et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.

27      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit en soutenant que, contrairement à ce que celle-ci a retenu, les éléments verbaux « atlântico » de la marque antérieure et « atlántica » de la marque demandée ne sont pas distinctifs pour les vins. Ces termes décriraient l’origine géographique « d’élaboration » de ces produits. Par conséquent, selon la requérante, l’élément figuratif de la marque antérieure représentant un navire et le mot « via » de la marque demandée sont dominants dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. La similitude résultant de la présence des éléments descriptifs et non distinctifs « atlântico » et « atlántica » dans ces signes ne pourrait donc pas conduire à leur similitude visuelle ou conceptuelle. Une éventuelle similitude phonétique ne revêtirait pas une importance suffisante pour remettre en cause l’absence d’un risque de confusion.

28      L’EUIPO conclut au rejet du moyen unique du recours dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux « atlântico » et « atlántica » présentaient un caractère distinctif moyen, mais se rallie aux conclusions de la requérante dans l’hypothèse où le Tribunal confirmerait la prémisse soutenue par la requérante selon laquelle ces éléments verbaux étaient faiblement distinctifs, voire n’étaient revêtus d’aucun caractère distinctif intrinsèque en raison de leur finalité descriptive d’indication d’une origine géographique, dans la mesure où la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion serait contraire à la jurisprudence des juridictions de l’Union selon laquelle le risque de confusion est exclu lorsque la similitude entre les marques en cause résulte uniquement d’éléments faiblement distinctifs ou descriptifs.

29      Eu égard à la portée des arguments des parties, avant d’apprécier la similitude des signes en conflit, il y a lieu d’examiner les appréciations effectuées par la chambre de recours en ce qui concerne le caractère distinctif et dominant des éléments composant ces signes.

30      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].

31      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

32      En outre, du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].

33      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que, bien que plusieurs régions viticoles se situent tout au long de la côte atlantique, les éléments verbaux « atlântico » ou « atlántica » désignent des milliers de kilomètres de côtes européennes, situées dans plusieurs États membres, à savoir en France, en Espagne ou au Portugal, et allant jusqu’aux côtes atlantiques de l’Amérique et de l’Afrique. Une référence géographique aussi large ne décrit donc pas, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, une caractéristique des produits visés par les signes en conflit.

34      La requérante ne présente aucun argument et a fortiori ne démontre pas, même en tenant compte des annexes A.9 à A.25 de la requête, que les vins provenant des régions viticoles si vastes et variées se situant sur les côtes atlantiques présentent les mêmes caractéristiques de sorte que l’indication de l’origine géographique générale pour les vins comme étant produits près de l’océan Atlantique serait susceptible d’indiquer aux consommateurs les qualités particulières intrinsèques des vins visés par les signes en conflit. En effet, ainsi que le fait valoir, en substance, l’EUIPO, alors que les différents noms géographiques sont utilisés dans le secteur vitivinicole en tant qu’indication de l’origine géographique de ces produits, de telles indications géographiques visent à garantir aux consommateurs les qualités particulières et les caractéristiques spécifiques des produits qui leur sont intrinsèques.

35      Or, en l’espèce, une éventuelle indication par les termes « atlântico » ou « atlántica » de la provenance des vins aussi générale que celle visant l’ensemble des régions viticoles se trouvant sur les différentes côtes atlantiques ne permet pas au public pertinent d’identifier de manière précise l’origine géographique des vins et leurs caractéristiques spécifiques.

36      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément verbal « atlântico » de la marque antérieure et l’élément verbal « atlántica » de la marque demandée disposaient d’un caractère distinctif à l’égard des produits visés par ces signes et que, en substance, aucun élément composant ces signes n’était dominant dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci au sens de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus.

37      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

38      D’une part, la requérante présente à l’appui de son argumentation des extraits de sites Internet exposant l’utilisation des termes « vinos atlanticos » pour des vins ainsi que des marques comportant les termes « atlantico », « atlantica » ou « atlantic » pour des vins. Toutefois, la simple évocation de l’utilisation de l’expression « vinos atlanticos » pour les vins ou une énumération d’un nombre relativement limité de marques comportant les termes similaires aux éléments verbaux « atlântico » et « atlántica » composant les signes en conflit, sans indication permettant de mesurer la connaissance de ces marques par le grand public, ne permet pas de conclure à une association dans l’esprit de ce dernier entre ce mot et lesdits produits [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, Vallegre/EUIPO – Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA), T‑33/22, non publié, EU:T:2023:316, point 45 et jurisprudence citée]. En effet, une simple invocation de ces marques ou de l’utilisation des termes « vinos atlanticos » dans des articles destinés tout particulièrement à des professionnels du secteur viticole ne permet pas de démontrer que les consommateurs du grand public ont été exposés à un usage généralisé de ces termes ou des marques contenant ces termes pour les vins et s’y sont ainsi habitués.

39      D’autre part, la requérante invoque une décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 13 avril 2017 ayant constaté un caractère distinctif faible du terme « atlantico » composant les signes autres que les signes en conflit en l’espèce, mais visant également, notamment, les vins.

40      À cet égard, il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et ordonnance du 11 février 2021, Klose/EUIPO, C‑600/20 P, non publiée, EU:C:2021:110, point 21).

41      Au surplus, il convient de relever que, dans son appréciation du caractère distinctif de l’élément « atlântico » composant le signe antérieur, la chambre de recours a évoqué la décision de la cinquième chambre de recours du 27 septembre 2021 (affaire R 842/2021-5) relative à une procédure d’opposition entre l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, fondée sur une marque figurative composée d’un élément verbal « atlântico » et de la représentation d’un navire, et le demandeur de la marque de l’Union européenne CAMINO ATLANTICO, dans laquelle ladite chambre de recours a conclu que notamment le terme « atlântico » composant la marque antérieure en cause en l’espèce était distinctif pour les vins.

42      Dans ces conditions, le fait qu’une division d’opposition de l’EUIPO avait conclu dans le cadre d’une autre affaire antérieure à cette décision de la cinquième chambre de recours et à l’égard des signes différents de ceux en cause en l’espèce au caractère distinctif faible d’un élément « atlântico » n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours en l’espèce.

43      Il résulte de ce qui précède que c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, en procédant à l’appréciation globale de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, que, en raison de la présence des éléments verbaux « atlântico » et « atlántica » dans les signes en conflit, ainsi que de la représentation d’un navire dans le signe antérieur et de l’élément verbal « via » du signe demandé, ceux-ci étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.

44      La contestation par la requérante de ces conclusions de la chambre de recours est fondée sur la prémisse selon laquelle les éléments « atlântico » et « atlántica » étant descriptifs et dépourvus du caractère distinctif pour les produits en cause, ils devraient être exclus de la comparaison des signes en conflit. Cette comparaison devrait donc se limiter, selon la requérante, aux autres éléments composant les signes en conflit, lesquels seraient « totalement » différents, et, par conséquent, les signes en conflit ne présenteraient aucune similitude sur les plans visuel et conceptuel et tout au plus une faible similitude sur le plan phonétique.

45      Les arguments de la requérante visant à démontrer le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif des éléments verbaux « atlântico » ou « atlántica » ayant été rejetés, il y a également lieu de rejeter ses arguments, fondés sur cette seule prémisse, par lesquels elle conteste les conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit.

46      Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a constaté, aux points 39 et 42 de la décision attaquée, que, compte tenu, notamment, de l’identité des produits en cause, du degré moyen des similitudes visuelle et conceptuelle et du degré supérieur à la moyenne de la similitude phonétique ainsi que du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, les consommateurs étaient susceptibles de croire que les produits désignés par les marques en conflits provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle a conclu à l’existence, en l’espèce, du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

47      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’argumentation de la requérante portant sur la comparaison des signes en conflit a été rejetée. Par ailleurs, la requérante n’a développé aucune argumentation spécifique visant à contester l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours.

48      Dans ces circonstances, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le présent recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, des annexes A.9 à A.25 de la requête.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

50      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vía Atlántica Adegas e Viñedos, SL et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.