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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 26 septembre 2023 – LK, AK/Volkswagen AG

(Affaire C-592/23, Volkswagen)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : LK, AK

Partie défenderesse : Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1.    Faut-il interpréter l’article 2, point 6), et l’annexe III, point 3.13.4. du règlement d’application (CE) no 692/2008 1 (conjointement avec l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 2 ) en ce sens qu’un dispositif de maîtrise de la pollution (programme de commande de la régénération du catalyseur à accumulation au cours du cycle de préparation), est considéré comme un dispositif à régénération continue, dès lors que la régénération (processus antipollution) se produit au moins une fois au cours d’un essai de type I, après avoir été déjà réalisée au moins une fois au cours du cycle de préparation du véhicule (Precon c’est-à-dire préconditionnement) est un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10), du règlement (CE) no 715/2007 ?

2.    a) Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 715/2007 (conjointement avec l’article 3, point 10), du règlement (CE) no 715/2007 ainsi qu’avec l’article 2, point 6), et l’annexe III, point 3.13.4. du règlement d’application (CE) no 692/2008) en ce sens que (le cas échéant) un tel dispositif d’invalidation est licite, dès lors que les conditions sont en substance respectées dans la procédure déterminante de contrôle des émissions ?

b) Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 (conjointement avec l’article 3, point 10), du règlement (CE) no 715/2007 ainsi qu’avec l’article 2, point 6), et l’annexe III, point 3.13.4. du règlement d’application (CE) no 692/2008) en ce sens que (le cas échéant) un tel dispositif d’invalidation est licite, lorsque le mode de fonctionnement intéressant les émissions que le dispositif présente dans la procédure de contrôle (test de réception) est également celui qui dans 80 % des cas existe également dans des conditions normales de conduite (en conduite réelle) ?

3.    Faut-il interpréter le point 2.20 et l’annexe 13, point 3, du règlement no 83 de la CEE/ONU 1 (conjointement avec l’annexe III, point 3.13.1., et l’article 2, point 6, du règlement d’application (CE) no 692/2008) en ce sens que la règle définie à l’annexe 13, point 3, deuxième phrase, du règlement no 83 de la CEE/ONU, aux termes de laquelle l’interrupteur (empêchant ou permettant la phase de régénération) ne peut être actionné durant le cycle de préconditionnement que pour empêcher la régénération, est uniquement déterminante pour la procédure particulière de contrôle prévue à l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE/ONU et de ce fait pour le contrôle des émissions d’un véhicule équipé d’un dispositif à régénération discontinue, mais pas pour un véhicule équipé d’un dispositif à régénération continue ?

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1     Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1).

1     Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

1     Règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant [2015/1038] (JO 2015, L 172, p. 1).