Language of document : ECLI:EU:T:2022:801

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 décembre 2022 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Recrutement – Avis de vacance – Rejet de candidature – Nomination d’un autre candidat – Obligation de motivation – Irrégularité de la procédure de recrutement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑490/21,

Patrick Vanhoudt, demeurant à Gonderange (Luxembourg), représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mmes G. Faedo et K. Carr, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors des délibérations, de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et O. Porchia, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 6 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Patrick Vanhoudt, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 16 décembre 2020, par laquelle celle-ci a rejeté sa candidature à un poste de niveau 6/5-D/E, et de la décision par laquelle celle-ci a nommé le candidat retenu à ce poste et, d’autre part, réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces décisions.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est un agent de la BEI, occupant un poste de niveau D. Depuis février 2019, il est détaché de la direction des projets auprès du collège des représentants du personnel. À ce titre, il a été le porte-parole adjoint dudit collège avant d’en devenir, en septembre 2020, son porte-parole.

3        Le 17 novembre 2020, la BEI a publié un avis de vacance interne pour un poste de niveau 6/5-D/E (ci-après l’« avis de vacance »). La date limite pour poser sa candidature était fixée au 1er décembre 2020.

4        Le 25 novembre 2020, le requérant a soumis sa candidature.

5        Le 7 décembre 2020, le requérant a été informé qu’il avait été sélectionné pour la prochaine étape de la procédure de recrutement et qu’il était invité à passer une épreuve à distance.

6        Le 11 décembre 2020, le requérant a reçu les instructions relatives à ladite épreuve. Le même jour, le requérant a renvoyé son épreuve complétée.

7        Par courrier électronique du 16 décembre 2020, le requérant a été informé que sa candidature n’avait pas été retenue (ci-après la « première décision attaquée »). Il a également été informé qu’il pouvait demander des informations supplémentaires s’il le souhaitait.

8        Le 18 décembre 2020, le requérant a contacté la personne chargée de la procédure de recrutement par un moyen de communication à distance.

9        Le même jour, le requérant a introduit une demande de réexamen au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI.

10      Le 8 mars 2021, la BEI a informé le requérant que le délai de réponse à sa demande de réexamen, en principe de trois mois, devait être prorogé de deux mois et qu’une réponse serait donnée au plus tard le 19 mai 2021.

11      Par la suite, le requérant a appris la nomination du candidat retenu au poste en cause, ladite nomination ayant été publiée sur la page intranet Who does what de la BEI (ci-après la « deuxième décision attaquée »).

12      Par courrier électronique du 17 mars 2021, le requérant a introduit une demande de réexamen de la deuxième décision attaquée au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI. Le requérant a également étayé l’un des moyens développés dans sa première demande.

13      Par la décision du 18 mai 2021, la BEI a rejeté les deux demandes de réexamen du requérant (ci-après la « décision de rejet des demandes de réexamen »).

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les première et deuxième décisions attaquées ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet des demandes de réexamen ;

–        condamner la BEI à l’indemniser à concurrence d’un montant de 4 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi ;

–        condamner la BEI aux dépens.

15      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours et sur la recevabilité

16      En premier lieu, il convient d’observer que le requérant demande l’annulation, en tant que de besoin, de la décision de rejet des demandes de réexamen. Or, il y a lieu de constater que ladite décision ne fait que confirmer les première et deuxième décisions attaquées. Ainsi, les conclusions en annulation de la décision de rejet des demandes de réexamen étant dépourvues de contenu autonome, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Il conviendra néanmoins, lors de l’examen de la légalité des première et deuxième décisions attaquées, de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet des demandes de réexamen, cette motivation étant censée coïncider avec celle des première et deuxième décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2021, EJ/BEI, T‑585/19, non publié, EU:T:2021:142, point 25).

17      En second lieu, la BEI s’interroge sur l’intérêt du requérant à mettre en cause les qualifications d’un candidat auquel il n’a finalement pas été comparé, dans la mesure où la candidature du requérant aurait été écartée dans la phase de présélection.

18      Le requérant fait valoir qu’il a intérêt à agir en annulation de la décision de nomination du candidat finalement retenu. Les mérites de ce dernier auraient bien été comparés aux siens lors de l’épreuve, bien que de façon insuffisante à défaut de prise en compte des dossiers de candidature.

19      Selon la jurisprudence, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette personne a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (ordonnance du 17 décembre 2020, IM/BEI et FEI, T‑80/20, non publiée, EU:T:2020:636, point 28).

20      Plus précisément, s’agissant de la décision de nomination d’un autre candidat au poste, selon la jurisprudence, un candidat qui ne peut valablement prétendre à un poste n’a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d’un autre candidat à ce poste (ordonnance du 17 décembre 2020, IM/BEI et FEI, T‑80/20, non publiée, EU:T:2020:636, point 29).

21      Il s’ensuit que, lorsque la candidature à un poste est rejetée avant d’avoir été comparée à celle des autres candidatures soumises dans le cadre de l’avis de vacance, l’existence d’un intérêt à agir du candidat évincé contre la décision de nomination au poste est subordonnée à l’annulation de la décision rejetant sa candidature (ordonnance du 17 décembre 2020, IM/BEI et FEI, T‑80/20, non publiée, EU:T:2020:636, point 30).

22      À cet égard, il ressort de la jurisprudence relative aux procédures de recrutement par concours, applicable par analogie à la présente procédure, que les procédures de recrutement comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures afin de sélectionner les candidats admissibles et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d’aptitude (arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 25).

23      En l’espèce, il est constant que, le requérant ayant franchi l’étape de la présélection des candidatures, il remplissait les critères d’éligibilité pour le poste et, partant, peut valablement contester le respect des critères d’éligibilité par le candidat retenu.

24      En outre, le requérant a participé à l’étape des épreuves, lors de laquelle les prestations des candidats ont été comparées, de sorte qu’il ne saurait être considéré que sa candidature n’a pas été comparée aux autres candidatures soumises dans le cadre de l’avis de vacance, au sens de la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus.

25      Partant, le requérant dispose d’un intérêt à agir contre la décision de nomination du candidat retenu.

 Sur les conclusions en annulation

26      Au soutien de son recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’irrégularités procédurales et d’une violation des lignes directrices en matière de mobilité interne et de promotion de la BEI (ci-après les « lignes directrices ») , le deuxième, d’une violation de l’avis de vacance et d’erreurs manifestes d’appréciation, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation et, le quatrième, d’une illégalité des lignes directrices et de l’avis de vacance en ce qu’ils méconnaîtraient les principes de sécurité juridique, de transparence et de non-discrimination.

27      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord les troisième, premier et quatrième moyens et, ensuite, le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

28      Le requérant prétend que, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief devant être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Or, en l’espèce, le requérant, après avoir demandé des éclaircissements à la personne chargée de la procédure de recrutement, à la suite de la première décision attaquée, se serait uniquement vu communiquer le fait que la décision de non-sélection était définitive et qu’il n’était pas possible de lui communiquer les critères pris en compte. Il ne se serait pas vu communiquer ses notes. Les décisions attaquées auraient donc été prises en violation de l’obligation de motivation telle que consacrée notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

29      La BEI conteste cette argumentation.

30      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77 et jurisprudence citée).

31      Une décision de rejet de candidature n’a pas à être motivée. Ce n’est qu’en cas de réclamation ou de demande de réexamen qu’il incombe à l’institution de fournir à l’agent ou au fonctionnaire concerné les motifs de la décision de rejet de sa candidature, la motivation de la décision rejetant la réclamation ou la demande de réexamen étant censée coïncider avec celle de la décision contre laquelle la réclamation ou la demande de réexamen était dirigée (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2012, da Silva Tenreiro/Commission, F‑120/11, EU:F:2012:153, point 61).

32      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence relative aux décisions prises par un jury de concours, applicable par analogie à la présente procédure de recrutement, que, compte tenu de la nécessaire conciliation de l’obligation de motivation d’une décision faisant grief avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 31, et du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 23).

33      En effet, il découle de la jurisprudence relative aux décisions prises par un jury de concours, qui devrait être appliquée par analogie aux décisions prises par un comité de sélection institué en vue de pourvoir le poste d’agent, que l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toute ingérence et pression extérieure, qu’elle provienne de l’administration elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant les candidats (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24, et du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 24).

34      En l’espèce, il convient de relever que, par la première décision attaquée, le requérant a été informé que sa candidature n’avait pas été retenue. Il a également été invité à prendre contact avec le service responsable, ce qu’il a fait, et a reçu des explications supplémentaires à cette occasion. En outre, dans la décision de rejet des demandes de réexamen, la BEI a expliqué que les notes du comité avaient été exprimées à l’aide des vocables « convenable », « moyen », « faible » et « pas convenable », la prestation du requérant ayant été jugée comme n’étant « pas convenable ». Le requérant a donc, contrairement à ce qu’il prétend, été informé de la note qu’il avait reçue dans le cadre de l’évaluation de sa candidature par le comité.

35      Or, en l’espèce, lors de l’épreuve à l’issue de laquelle la candidature du requérant a été rejetée, l’appréciation a été effectuée par un comité dont les travaux étaient couverts par le secret. Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations du requérant, étant donné que la BEI lui a communiqué, dans la décision de rejet des demandes de réexamen, la note qu’il avait obtenue à son épreuve, les conditions d’une motivation suffisante étaient remplies.

36      Par ailleurs, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qui était prévu dans l’annexe I des lignes directrices, il ne s’est pas vu communiquer par le comité de sélection les critères de sélection, ni d’ailleurs la composition dudit comité de sélection.

37      À cet égard, il convient d’observer que lesdites allégations portent sur les obligations éventuelles du comité de sélection en vertu des lignes directrices et seront examinées dans le cadre du premier moyen. En revanche, lesdites allégations ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation de la première décision attaquée.

38      Enfin, le requérant prétend que la BEI a complété les motifs de la première décision attaquée au stade de la défense dès lors qu’elle aurait ajouté que son épreuve serait évaluée comme n’étant « pas convenable » uniquement car il n’avait pas inclus dans son texte quelques phrases en français. Or, ledit argument ne saurait remettre en cause la conclusion selon laquelle la BEI n’avait pas à motiver en détail le rejet de la candidature du requérant au-delà de la communication de la note attribuée à son épreuve. En outre, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que lesdites explications complémentaires ont été fournies par la BEI en réponse aux allégations du requérant.

39      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le premier moyen, tiré des irrégularités procédurales et d’une violation des lignes directrices

40      Par le premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que les lignes directrices sont applicables en l’espèce. Dès lors, selon lui, le comité de sélection aurait dû être constitué au début de la procédure de recrutement. En outre, le requérant considère qu’il aurait dû être informé de sa composition et des critères de sélection. Il ajoute que l’avis de vacance présente uniquement les critères d’éligibilité, et non les critères de sélection. Or, ainsi que cela résulterait des lignes directrices, il appartiendrait au comité de sélection d’établir des critères de sélection et de les classer, en se fondant sur l’avis de vacance.

41      La BEI conteste cette argumentation.

42      En premier lieu, le requérant fait valoir que la procédure de recrutement en cause n’a pas satisfait aux exigences résultant des lignes directrices en ce qui concernait l’établissement d’un comité et la fixation des critères de sélection.

43      À cet égard, selon le point 1, second alinéa, première phrase, des lignes directrices, ces dernières sont d’application générale à la BEI, mais doivent néanmoins permettre un degré raisonnable de flexibilité.

44      Il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’en vertu du point 3, deuxième alinéa, des lignes directrices, le recours à des comités de sélection n’est requis que pour les candidatures aux postes de niveaux C et supérieurs. Toutefois, le recours aux comités de sélection pour le recrutement du personnel aux postes vacants à d’autres niveaux fonctionnels est également encouragé, dans la mesure du possible, et approprié. La composition et le rôle des comités de sélection sont détaillés à l’annexe I des lignes directrices.

45      Il en résulte que, selon les lignes directrices, l’établissement du comité de sélection, ainsi que toutes les obligations qui s’y rapportent en vertu de l’annexe I des lignes directrices, n’étaient qu’encouragées en ce qui concernait la procédure de recrutement au poste de niveau 6/5-D/E, comme en l’espèce, et, partant, n’étaient pas obligatoires. Dès lors, il convient de conclure que la BEI n’a pas violé les lignes directrices en n’établissant pas de comité de sélection au sens de l’annexe I des lignes directrices, dans le cadre de la procédure de recrutement en cause, qui serait soumis aux obligations prévues par les lignes directrices pour des procédures de recrutement concernant les postes de niveaux C et supérieurs.

46      Toutefois, le requérant estime que la BEI devait suivre les lignes directrices en l’espèce, parce qu’elle s’y était engagée dans l’avis de vacance. En effet, le requérant fait valoir qu’un astérisque à la page 2 de l’avis de vacance renverrait explicitement aux lignes directrices.

47      À cet égard, il y a lieu de relever que l’astérisque figurant à la page 2 de l’avis de vacance indique que « plus d’informations sur la mobilité interne, y compris l’éligibilité, sont fournies [dans les lignes directrices] ».

48      Cependant, cette référence n’indique nullement que la BEI aurait décidé et aurait annoncé, dans l’avis de vacance, qu’elle suivrait une procédure facultative qui impliquait l’établissement d’un comité de sélection conformément aux lignes directrices. Il s’agit d’une référence standard pour informer les candidats sur les opportunités de mobilité interne et sur les lignes directrices qui pourraient s’appliquer à des procédures de recrutement similaires. Au demeurant, aux termes des lignes directrices, les dispositions relatives à l’établissement d’un comité de sélection, ainsi qu’aux obligations qui s’y rapportent, ne pouvaient s’appliquer à la procédure de recrutement au poste de niveau 6/5-D/E que si la BEI avait adopté une décision spécifique à cet égard, décision qu’elle était certes encouragée par les lignes directrices à adopter, mais qu’elle n’était pas tenue de prendre. En l’espèce, il y a lieu de relever que l’avis de vacance ne contient pas d’information selon laquelle une telle décision avait été adoptée ou allait intervenir.

49      Le requérant ajoute qu’il ressort explicitement de l’avis de vacance qu’un comité de sélection serait mis en place, puisqu’il est mentionné à la page 1 du document que les entretiens avec le comité étaient prévus pour la première quinzaine du mois de décembre 2020.

50      Toutefois, il y a lieu de constater que cette déclaration n’indique pas que la BEI entendait appliquer les dispositions des lignes directrices relatives aux comités de sélection, lesquelles n’étaient, en tout état de cause, pas obligatoires dans le cadre de la procédure de sélection pour les postes de niveau D. L’indication dans l’avis de vacance selon laquelle les entretiens seraient menés par un comité n’indique pas que ce comité serait soumis aux obligations prévues par les lignes directrices pour les procédures de recrutement concernant des postes de niveaux C et supérieurs.

51      Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par l’allégation du requérant selon laquelle les lignes directrices prévoient elles-mêmes que les exceptions concernant leur application ne peuvent être que limitées.

52      En effet, la non-application, en l’espèce, des dispositions des lignes directrices relatives à l’établissement d’un comité de sélection et aux obligations qui lui incombent dans le cadre de procédures de recrutement concernant des postes de niveau C et supérieurs ne saurait constituer une exception à l’application des lignes directrices étant donné que le recours à un tel comité n’était qu’encouragé.

53      Dès lors, les arguments du requérant relatifs à une violation des lignes directrices en l’espèce ne sont pas fondés.

54      En deuxième lieu, le requérant considère que les critères mentionnés dans l’avis de vacance sont des critères d’éligibilité, et non des critères de sélection. Or, le respect du principe d’égalité de traitement au stade de la procédure de sélection imposerait que soient établis des critères d’analyse comparative préalablement au recrutement.

55      À cet égard, il convient de relever que les critères figurant dans l’avis de vacance ont été énoncés comme suit : un diplôme universitaire en finances, sciences économiques, ingénierie, droit ou dans une matière liée aux activités commerciales ; au moins huit ans d’expérience professionnelle pertinente ; une expérience ou une aptitude démontrée dans la gestion et dans la formation des personnes dans un environnement multiculturel ou dans une organisation internationale ; une très bonne compréhension de la mission, des politiques, des procédures, de l’organisation et des activités de la BEI ; une expérience dans le financement de projets dans le secteur des transports ; une connaissance démontrable des procédures et du fonctionnement des institutions européennes ; une bonne maîtrise des outils bureautiques ; une connaissance approfondie ou de l’anglais ou du français et une bonne maîtrise de l’autre langue ; la connaissance d’autres langues serait un atout.

56      Étant donné que lesdits critères permettent de comparer les compétences des candidats et de sélectionner le candidat le plus approprié, ces critères ont pu servir à la fois de critères d’éligibilité et de critères de sélection au comité de sélection. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du point 45 ci-dessus, l’établissement d’un comité de sélection n’était qu’encouragé en l’espèce. Il ne saurait donc être exigé du comité qu’il établisse des critères de sélection plus détaillés que ceux qui ressortent de l’avis de vacance. Ainsi, il ne saurait être considéré, comme le prétend le requérant, qu’aucun critère de sélection n’a été établi préalablement au recrutement concerné.

57      En troisième lieu, le requérant prétend que la composition du comité de sélection ne lui a pas été communiquée, contrairement à ce qui était prévu dans l’annexe I des lignes directrices. La composition du comité de sélection serait irrégulière. En effet, le requérant se serait vu informer oralement que le vice-président, qui serait également le responsable du recrutement, n’avait pas pris part à l’évaluation de son épreuve.

58      À cet égard, il suffit de rappeler que, comme cela a été constaté au point 45 ci-dessus, l’établissement du comité de sélection et la soumission de ce comité aux obligations prévues par les lignes directrices pour des procédures de recrutement concernant des postes de niveaux C et supérieurs n’étaient qu’encouragés en l’espèce. Dès lors, la BEI n’avait pas à communiquer au requérant la composition du comité.

59      Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité des lignes directrices et de l’avis de vacance en ce qu’ils méconnaîtraient les principes de sécurité juridique, de transparence et de non-discrimination

60      À titre liminaire, il convient de relever que la BEI conteste, au motif d’un défaut de concordance entre la requête et les demandes de réexamen, la recevabilité du quatrième moyen du présent recours, tiré de l’illégalité des lignes directrices et de l’avis de vacance en ce qu’ils méconnaîtraient les principes de sécurité juridique, de transparence et de non-discrimination.

61      À cet égard, le requérant prétend qu’une exception d’illégalité peut être soulevée pour la première fois devant le juge.

62      Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union constituant la base juridique de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 42, et du 15 mars 2017, Fernández González/Commission, T‑455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 33).

63      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 277 TFUE doit recevoir une interprétation suffisamment large afin que soit assuré un contrôle de légalité effectif des actes des institutions de caractère général en faveur des personnes exclues du recours direct contre de tels actes (voir arrêt du 10 juin 2020, Oosterbosch/Parlement, T‑131/19, non publié, EU:T:2020:250, point 55 et jurisprudence citée).

64      En outre, l’économie de cette voie de droit incidente, liée à l’introduction d’un recours principal devant le juge, justifie que soit déclarée recevable une exception d’illégalité soulevée pour la première fois devant le juge de l’Union, en dérogation à la règle de concordance entre la requête et la réclamation (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 47).

65      Par ailleurs, s’agissant plus précisément de la prétendue irrecevabilité du quatrième moyen en ce qu’il est tiré de l’illégalité de l’avis de vacance, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, la partie requérante peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, par une exception d’illégalité, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés, tel l’avis de vacance, si une telle irrégularité affecte la légalité de la décision de rejet de sa candidature (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, EU:T:2004:90, points 48 et 49, et du 2 juillet 2014, Da Cunha Almeida/Commission, F‑5/13, EU:F:2014:176, points 33, 34 et 52).

66      Dès lors, il convient de rejeter l’allégation de la BEI concernant l’irrecevabilité du quatrième moyen, tiré de l’illégalité des lignes directrices et de l’avis de vacance.

67      Par le quatrième moyen, le requérant conteste la légalité, d’une part, des lignes directrices et, d’autre part, de l’avis de vacance. Il prétend que, même si les institutions jouissent d’une liberté de choix en matière d’organisation et de gestion du personnel, elles doivent respecter les principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe d’égalité de traitement ou le principe de sécurité juridique. Le requérant précise que le principe général de sécurité juridique, qui est un principe fondamental du droit de l’Union, exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Pourtant, en l’espèce, la procédure de recrutement figurant dans les lignes directrices et dans l’avis de vacance pour le poste visé, de façon combinée ou séparée, ne garantirait pas un tel degré de prévisibilité, ni d’ailleurs aucune prévisibilité quelle qu’elle soit.

68      La BEI conteste cette argumentation.

69      En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue illégalité des lignes directrices, le requérant fait valoir que ces dernières sont vagues et ne permettent pas d’assurer un degré de prévisibilité suffisant. En effet, dans la section de l’annexe I consacrée au rôle consultatif du comité de sélection, la chronologie des différentes étapes et les critères de l’évaluation comparative ne seraient pas clairement établis.

70      À cet égard, il y a lieu de constater que les allégations du requérant quant à la prétendue illégalité des lignes directrices sont dénuées de pertinence, dès lors que l’annexe I contestée, relative aux obligations du comité de sélection, n’a pas été appliquée en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 45 ci-dessus.

71      Par ailleurs, à supposer même que l’allégation du requérant soit tirée d’une prétendue illégalité des lignes directrices résultant de l’absence de réglementation de la procédure de sélection pour le recrutement d’un membre du personnel à un poste de niveau D, il y a lieu de constater que le requérant n’avance aucun argument à cet égard.

72      En second lieu, en ce qui concerne la prétendue illégalité de l’avis de vacance, le requérant prétend que l’avis de vacance précise uniquement que les entretiens avec le comité sont prévus pour la première quinzaine du mois de décembre 2020. Or, le principe de sécurité juridique aurait, à tout le moins, requis que l’avis de vacance fournisse aux candidats des informations quant aux différentes étapes de la procédure.

73      Il convient de rappeler que l’avis de vacance a pour but d’informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 48).

74      L’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière de nomination ou de promotion suppose qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de recrutement constitue en effet un cadre légal que l’administration s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (arrêt du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, point 80).

75      Selon une jurisprudence bien établie, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation tant dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection aux fins du pourvoi d’un poste d’agent que dans la conduite de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 83 et jurisprudence citée).

76      Toutefois, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont l’administration dispose lorsqu’elle est appelée à vérifier si un candidat à un recrutement remplit les conditions d’engagement doit notamment se faire dans le respect de l’ensemble des dispositions applicables (arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 84).

77      À cet égard, le requérant prétend, en substance, que l’avis de vacance n’identifie pas la procédure de recrutement concrète. Il explique que le principe de sécurité juridique aurait, à tout le moins, requis que l’avis de vacance fournisse aux candidats potentiels des informations quant aux différentes étapes de la procédure. En effet, en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a dû attendre la mi-décembre 2020 pour apprendre qu’il devait d’abord passer une épreuve.

78      Il convient de relever que rien n’empêchait l’institution de procéder par étapes, en éliminant les candidats de manière progressive, sur la base de critères fixés dans l’avis de vacance et sans qu’une telle étape ait été expressément prévue par l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 89).

79      Ainsi, en l’espèce, il était loisible à l’administration d’éliminer un premier groupe de candidats sur la base des qualifications figurant dans leur acte de candidature, afin d’établir une liste de candidats à convoquer aux épreuves, puis de réduire cette liste après les épreuves en vue d’inviter les candidats retenus aux entretiens avec le comité de sélection et de les évaluer sur la base de leurs prestations au regard de certaines compétences ou qualifications énoncées dans l’avis de vacance.

80      Au demeurant, le simple fait que l’institution ait examiné les prestations des candidats au regard des critères fixés dans l’avis de vacance lors de phases non précisément prévues par ledit avis de vacance n’est pas susceptible en soi de vicier la procédure de sélection (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 90).

81      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’avis de vacance et d’erreurs manifestes d’appréciation

82      Par le deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le candidat retenu, qui a été sélectionné pour le poste en cause, ne répondait manifestement pas aux critères fixés dans l’avis de vacance. En revanche, le profil du requérant correspondrait en tous points aux critères fixés dans l’avis de vacance.

83      La BEI conteste cette argumentation.

84      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière de nomination ou d’engagement suppose qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’administration s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (voir arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 36 et jurisprudence citée).

85      Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont, dans le cadre légal tracé par l’avis de vacance, l’administration dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter, en la matière, à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour formuler son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 37).

86      Dans l’exercice de son contrôle de légalité, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste. En matière de recrutement, il appartient au candidat évincé de prouver, par des éléments concrets, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation (arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 37).

87      Le requérant prétend que le candidat retenu ne répond pas à trois des critères établis dans l’avis de vacance, à savoir être titulaire d’un diplôme universitaire en finances, sciences économiques, ingénierie, droit ou dans une matière liée aux activités commerciales, avoir une expérience ou une aptitude démontrée dans la gestion et dans la formation des personnes dans un environnement multiculturel ou dans une organisation internationale et avoir une expérience dans le financement de projets dans le secteur des transports.

88      À cet égard, en premier lieu, il ressort du dossier que le candidat retenu par la BEI a obtenu un diplôme en affaires internationales, spécialité « Commerce international », à l’Institut d’études politiques de Paris, qui lui a conféré le grade universitaire de master, ce qui coïncide avec le critère du diplôme universitaire délivré dans une « matière liée aux activités commerciales » tel que requis par l’avis de vacance.

89      Au demeurant, contrairement aux affirmations du requérant, le respect de ce critère, selon l’avis de vacance, n’était pas conditionné à la possession d’un certain nombre de crédits dans le cadre du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). En outre, et en tout état de cause, comme le rappelle à juste titre la BEI, l’obtention d’un master est subordonnée à l’obtention préalable d’un diplôme de licence. Par conséquent, en l’espèce, pour le calcul correct des points ECTS correspondant à l’ensemble du programme d’études aboutissant à l’obtention du diplôme de master, la BEI pouvait également inclure les points ECTS obtenus au cours des études de premier cycle.

90      En second lieu, d’une part, la BEI pouvait considérer, sur la base du curriculum vitae du candidat retenu, produit avec l’accord de celui-ci, qu’il avait acquis une expérience de plusieurs années au sein d’organisations internationales ainsi qu’au sein d’une entreprise multinationale. En ce qui concerne cette dernière expérience professionnelle, le candidat retenu a présenté les tâches qui lui avaient été attribuées, telles que la « préparation de l’engagement de la haute direction (PDG, membres du conseil d’administration) avec les décideurs dans les forums internationaux (institutions de l’Union, [Forum économique mondial de Davos], [Table ronde européenne de l’Industrie (ERT)], etc.), [la] préparation des briefings et [leur] suiv[i] ». La BEI pouvait donc conclure que les expériences ainsi évoquées étaient de nature à satisfaire à l’exigence d’« une expérience ou [d’]une aptitude démontrée dans la gestion et dans la formation des personnes dans un environnement multiculturel ou dans une organisation internationale ». D’autre part, ainsi qu’il ressort du dossier, le candidat retenu a déclaré que, lorsqu’il travaillait au sein du secrétariat général de la Commission européenne, il était chargé du « portfolio thématique » suivant : « Institutions financières internationales, énergie, commerce, recherche et innovation, transport, développement ». À cet égard, il convient d’observer que l’avis de vacance ne précisait pas exactement à quels critères devait répondre « une expérience dans le financement de projets dans le secteur des transports » ni à quelle durée elle devait correspondre.

91      La BEI n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que lesdites expériences satisfaisaient aux critères dont le respect est contesté par le requérant.

92      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel les deux membres du comité n’auraient pas les compétences pour apprécier si les diplômes du candidat retenu étaient appropriés au poste en cause, il y a lieu d’observer que la recevabilité dudit argument est mise en cause par la BEI.

93      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable également aux griefs ou aux arguments (voir arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 59 et jurisprudence citée).

94      En l’espèce, le requérant n’a pas indiqué, dans la requête, d’arguments relatifs à la compétence des membres du comité. Ce n’est qu’au stade de la réplique qu’un tel argument a été énoncé par le requérant. Par ailleurs, force est de constater que ce nouvel argument ne se fonde sur aucun élément de fait ou de droit qui se serait révélé durant la procédure devant le Tribunal.

95      Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme irrecevable.

96      L’analyse du présent moyen ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant tiré de ce que son profil et son expérience répondraient parfaitement aux exigences de l’avis de vacance et de ce que les expériences professionnelles qu’il a exposées dans son formulaire de candidature impliqueraient qu’il était manifestement nettement plus qualifié pour le poste que le candidat sélectionné.

97      D’une part, les mérites invoqués par le requérant n’ayant été comparés à ceux du candidat retenu qu’au stade de l’épreuve, les allégations portant sur l’expérience et sur les compétences comparées à l’étape suivante de la procédure du recrutement, à laquelle le requérant n’a pas participé, sont inopérantes.

98      D’autre part, de telles allégations ne se fondent sur aucun élément de preuve concret, mais uniquement sur l’évaluation que dresse le requérant de ses propres mérites, c’est-à-dire sur sa conviction personnelle, laquelle ne saurait être considérée comme constituant la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 94 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 39).

99      Le requérant ajoute qu’il n’a pas été retenu pour les entretiens non pas parce qu’il n’avait pas pu rédiger « un discours adéquat sur le sujet des transports », mais parce qu’il n’avait pas inclus quelques phrases en français dans son texte. Dans la mesure où la BEI semblerait vouloir comparer les textes rédigés par le candidat retenu et par le requérant, ce dernier a produit en annexe C.2 le texte qu’il a remis à la personne chargée de la procédure de recrutement et qui a ensuite été fourni aux deux membres du comité de sélection.

100    Il convient de relever que le requérant ne soulève à cet égard aucune allégation concrète quant à savoir si une telle circonstance relève d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du comité de sélection. En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’administration à cet égard.

101    Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

102    Les conclusions en annulation doivent dès lors être écartées dans leur ensemble.

 Sur les conclusions indemnitaires

103    Le requérant prétend que les illégalités commises par la BEI dans l’adoption des décisions attaquées doivent être considérées comme engageant la responsabilité de cette dernière et comme lui ayant causé un préjudice moral. En effet, il aurait été écarté du processus de sélection après l’étape de l’épreuve, sans même s’être vu communiquer par le comité de sélection les critères de sélection et la façon dont ceux-ci étaient « classés », contrairement à ce qui serait prévu dans les lignes directrices applicables en la matière. Au demeurant, la personne finalement sélectionnée pour le poste ne répondrait pas aux critères fixés dans l’avis de vacance, alors que le profil du requérant correspondrait à ces critères. Le fait d’avoir écarté injustement sa candidature à un stade prématuré aurait également entraîné chez lui une certaine dévalorisation de son estime de soi. Il évalue son préjudice moral, ex æquo et bono, à 4 000 euros.

104    La BEI conteste cette argumentation.

105    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué. Il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le recours en indemnité doive être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité (voir ordonnance du 13 décembre 2018, Bowles/BCE, T‑447/17, non publiée, EU:T:2018:993, point 102 et jurisprudence citée).

106    En outre, conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir ordonnance du 13 décembre 2018, Bowles/BCE, T‑447/17, non publiée, EU:T:2018:993, point 103 et jurisprudence citée).

107    En l’espèce, la demande d’indemnisation du prétendu préjudice moral présente un lien étroit avec les conclusions en annulation, dès lors que ce préjudice prétendument subi par le requérant trouve son origine dans la première décision attaquée et dans la deuxième décision attaquée.

108    Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée aux points 105 et 106 ci-dessus, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, l’examen des moyens dirigés contre les décisions attaquées n’ayant révélé aucune illégalité commise par la BEI et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

109    Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Patrick Vanhoudt est condamné aux dépens.

Kanninen

Półtorak

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.