Language of document : ECLI:EU:T:2006:124

Affaire T-194/05

TeleTech Holdings, Inc.

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Étendue de l'obligation d'examen — Transformation d'une demande de marque communautaire en demande de marque nationale — Article 58 du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'ordonnance

Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 58 et 108 à 110)

Fait entièrement droit aux prétentions d'une partie à une procédure ayant conduit à une décision, au sens de l'article 58 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une décision de la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) qui accueille, pour tous les services concernés, une opposition formée à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire et fondée sur une marque nationale et une marque communautaire antérieures, alors que l'opposition n'a pas été accueillie sur la base des deux marques soulevées comme motifs de l'opposition, mais uniquement sur la base de la marque nationale antérieure, le demandeur de marque communautaire pouvant ainsi toujours transformer, conformément à l'article 108, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, sa demande en demande de marque nationale dans les États membres à l'exception de celui où, selon la décision de la division d'opposition, la demande de marque est frappée d'un motif de refus à l'enregistrement.

En effet, la finalité de la procédure d'opposition est de donner aux entreprises la possibilité de s'opposer, selon une procédure unique, aux demandes de marques communautaires qui pourraient créer un risque de confusion avec leurs marques ou leurs droits antérieurs, et non de régler de manière préalable des conflits possibles au niveau national ou même communautaire.

Par ailleurs, la procédure de transformation prévue aux articles 108 à 110 du règlement nº 40/94 ne demeure qu'une faculté pour le demandeur de la marque communautaire, et le fait qu'une demande de transformation soit transmise aux autorités nationales concernées, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement, ne signifie pas que la demande de marque aboutira automatiquement à l'enregistrement. Il incombe aux autorités nationales d'examiner d'éventuels motifs de refus d'enregistrement, l'opposant pouvant, en principe, faire valoir ses droits devant ces autorités.

Enfin, si l'article 108, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 40/94 dispose, pour des raisons de cohérence des décisions et d'économie de la procédure, qu'une transformation n'a pas lieu en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office la demande de marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, cette disposition impose uniquement à l'Office de respecter le contenu d'une telle décision lorsqu'elle existe. En revanche, rien ne permet de supposer que cette disposition vise également à imposer à l'unité statuant sur une opposition de moduler le contenu de sa décision pour empêcher dans toute la mesure du possible le demandeur de marque communautaire d'en demander la transformation.

(cf. points 27-30, 37)