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Recours introduit le 23 avril 2013 – Atmeh/OHMI – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

(Affaire T-239/13)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : Ammar Atmeh (Diera-Duba, Émirats arabes unis) (représentant : A. Berthet, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : Sylvie Fretier (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

dire te juger recevable le présent recours ;

réformer la décision de la Quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2013 dans les affaires jointes R 1482/2011-4 et R 1571/2011-4 et prononcer la suspension de la procédure en annulation à l’encontre de la marque communautaire MONTALE MTL MONTALE Dezign n° 003 874 807 déposée le 16 juin 2004 par M. Ammar Atmeh dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’action en nullité et en déchéance des marques de Mme Fretier pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité : Marque figurative comportant les éléments verbaux « MONTALE MTL MONTALE Dezign » pour des produits et services de la classe 3 – marque communautaire n° 3 874 807

Titulaire de la marque communautaire : Partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Sylvie Fretier

Motivation de la demande en nullité : Marque nationale figurative comportant les éléments verbaux « PIERRE MONTALE MONTALE M » et marque nationale figurative et enregistrement international comportant les éléments verbaux « MTL MONTALE » pour des produits de la classe 3

Décision de la division d’annulation : La demande en nullité est accueillie

Décision de la chambre de recours : Rejet du recours introduit par la partie requérante et déclaration en irrecevabilité du recours introduit par Sylvie Fretier

Moyens invoqués : Violation de la règle 20 du Règlement n° 2868/95 et du principe de la bonne administration de justice