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Recours introduit le 25 avril 2013 – République hellénique/Commission

(Affaire T-241/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, S. Papaïoannou et A. Vassilopoulou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours;

annuler la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2013)981 et publiée au JO L 67 p. 20, pour sa partie relative à la République hellénique;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

S’agissant des corrections financières qu’impose la décision d’exécution attaquée 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2013)981 et publiée au JO L 67 p. 20, pour sa partie qui concerne les corrections financières à la charge de la République hellénique qui s’appliquent aux aides visées à l’article 69 du règlement n° 1782/2003, dans les secteurs de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du tabac pendant les campagnes 2006 et 2007, la République hellénique invoque les moyens d’annulation suivants:

Par le premier moyen d’annulation, la République hellénique soutient que la correction imposée au titre des défaillances constatées concernant la mise en œuvre de l’article 69 du règlement n° 1782/20031 n’est pas légale et doit être annulée en ce que: a) elle viole la disposition de l’article 69 du règlement n° 1782/2003, dont la mise en œuvre par le États membres est facultative et qui laisse une très large marge d’appréciation quant à la détermination des bénéficiaires du paiement supplémentaire, des critères d’admissibilité et des modalités et des conditions particulières du versement du paiement supplémentaire; b) l’échec de l’application de l’article 69 du règlement n° 1782/2003 n’a pas pour effet de causer un préjudice au Fonds, comme l’exige l’article 31 du règlement n° 1290/20052 pour l’imposition légale d’une correction financière.

Par le second moyen d’annulation, la République hellénique fait valoir que la correction imposée au titre d’insuffisances relatives à des contrôles clés dans le secteur du tabac n’est pas légale et doit être annulée en ce que: a) l’appréciation de la Commission, selon laquelle les contrôles sur place n’étaient pas conformes au règlement n° 796/20043 , se fonde sur une interprétation et une application erronées de l’article 23 de ce règlement, sur une appréciation erronée des faits et elle contient une motivation insuffisante et contradictoire; et b) l’appréciation de la Commission, selon laquelle les contrôles clés dans les entreprises de transformation n’ont pas eu lieu, se fonde sur une erreur de fait.



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1 Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

2 Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

3 Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).