Language of document : ECLI:EU:T:1998:245

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 octobre 1998 (1)

«Fonctionnaires — Classement — Bonification d'ancienneté d'échelon —Expérience professionnelle et formation universitaire antérieures aurecrutement»

Dans l'affaire T-100/96,

Miguel Vicente-Nuñez, fonctionnaire de la Commission des Communautéseuropéennes, demeurant à Krainem (Belgique), représenté par Me Marc-AlbertLucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude deMe Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall,conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Bertrand Wägenbaur, avocatau barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. CarlosGómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet principal une demande d'annulation de la décision de laCommission du 24 mai 1995 portant révision du classement en échelon du

requérant et fixation de celui-ci au grade A 7, échelon 2, à la date du 1er juin 1991et non au grade A 7, échelon 3,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires desCommunautés européennes (ci-après «statut»):

«Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveaudes fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dansl'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

La catégorie A [... nécessite] des connaissances de niveau universitaire ou uneexpérience professionnelle d'un niveau équivalent.»

Le paragraphe 3 du même article dispose:

«Les fonctionnaires appartenant à une même catégorie [...] sont soumisrespectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement decarrière.»

2.
    L'article 32 du statut se lit comme suit:

«Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte dela formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé, lui accorderune bonification d'ancienneté d'échelon dans ce grade; cette bonification ne peut

excéder [...] 48 mois dans les [...] grades [autres que les grades A 1 à A 4, LA 3 etLA 4].»

3.
    C'est en application, notamment, des articles 5 et 32 du statut que la Commissiona arrêté, le 1er septembre 1983, une décision générale relative aux critèresapplicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors durecrutement (ci-après «décision de 1983»).

4.
    L'article 2, deuxième alinéa, de cette décision précise:

«La durée minimum d'expérience professionnelle pour le classement au premieréchelon dans le grade de base de chaque carrière est de [...] trois ans pour lesgrades A 7 et LA 7».

Son article 3, premier alinéa, dispose:

«Pour tenir compte de l'expérience professionnelle dépassant celle indiquée àl'article 2, deuxième alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination accorde,sous réserve des maxima prévus à l'article 32 du statut, une bonificationd'ancienneté d'échelon selon le tableau figurant en annexe II.»

5.
    Le tableau figurant en annexe II à la décision de 1983 indique, pour le grade A 7,que trois ans d'expérience professionnelle donnent droit au classement à l'échelonde base, quatre ans à douze mois de bonification d'ancienneté, cinq ans à 24 mois,six ans à 36 mois et sept ans à 48 mois.

6.
    L'article 3, deuxième alinéa, de la décision de 1983 prévoit toutefois que, même sil'expérience professionnelle n'atteint pas la durée indiquée (c'est-à-dire trois anspour le grade A 7), le classement est néanmoins fixé au premier échelon.

7.
    L'article 2, troisième à huitième alinéa de la décision de 1983 se lit comme suit:

«3) L'expérience professionnelle est appréciée en prenant en considérationl'activité exercée antérieurement à la date de l'offre d'emploi [...]

4) Une même période ne peut être valorisée qu'une seule fois.

5) L'expérience professionnelle doit être utilisable dans un des secteurs d'activitéde la Commission.

6) L'expérience professionnelle n'est décomptée qu'à partir de l'obtention dupremier diplôme donnant accès, conformément à l'article 5 du statut, à la catégorie dans laquelle l'emploi est à pourvoir, [...] et elle doit être d'un niveaucorrespondant à cette catégorie.

(7) Peut être assimilée à l'expérience professionnelle une formation postérieured'un niveau au moins équivalent au diplôme qui donne accès à cette catégorie.Cette formation doit être sanctionnée par un diplôme ou un acte équivalent.

8) Au cas où un diplôme n'est pas exigé pour l'accès à l'emploi à pourvoir, la duréede l'expérience professionnelle justifiée est considérée comme étant égale à lapériode pendant laquelle a été exercée une activité à temps plein exigeantnormalement un tel diplôme. Pour l'appréciation de cette expérienceprofessionnelle entrent en ligne de compte notamment:

— le niveau des responsabilités;

— la nature des fonctions exercées;

— les publications, les travaux de recherches ou d'autres activités.»

Faits à l'origine du litige

Formation suivie et expérience professionnelle acquise par le requérant antérieurementà son recrutement

8.
    Du 1er février 1976 jusqu'au 30 septembre 1986, le requérant, de nationalitéespagnole, a travaillé aux services sociaux de l'ambassade d'Espagne à Bruxelles.A partir du 1er décembre 1979, il y a excercé les fonctions de «chef de bureau».

9.
    Le 5 juillet 1982, le requérant a obtenu une licence en sciences commerciales etconsulaires après avoir suivi, entre 1977 et 1982, des cours du soir à l'Institutsupérieur de commerce Saint-Louis à Bruxelles, qui dispense un enseignementsupérieur économique de plein exercice, de type long et de niveau universitaire.

Carrière du requérant à la Commission

10.
    Le requérant est entré au service de la Commission en 1986 en qualité defonctionnaire de catégorie B.

11.
    Par la suite, il a réussi le concours général CES/A/6/89 organisé par le Comitééconomique et social des Communautés européennes pour la constitution d'uneliste de réserve d'administrateurs de catégorie A, grades 7 et 6. Pour être admis àce concours, les candidats devaient «a) avoir accompli des études universitairessanctionnées par un diplôme [...] ou posséder une expérience professionnelle d'unniveau équivalent; b) posséder une expérience professionnelle d'au moins cinq ansen rapport avec la nature des fonctions».

12.
    Après avoir été nommé administrateur à la Commission, par décision dite de«nomination-transfert», au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, lerequérant a, par décision adoptée en application de l'article 46 du statut, qui ne

permet pas la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise parl'intéressé antérieurement à son entrée en service, été classé au grade A 7, échelon1, avec effet au 1er juin 1991. Le requérant a été affecté à un emploi qui, auxtermes de l'avis de vacance COM/2430/90, requérait un diplôme universitaire ouune expérience professionnelle d'un niveau équivalent.

13.
    Le 12 novembre suivant, le requérant a introduit une réclamation à l'encontre decette décision de classement, au motif que le changement de catégorie étaitassimilable à un recrutement et que, dès lors, l'article 32 du statut — et donc labonification d'ancienneté d'échelon qu'il prévoit — devait trouver à s'appliquer, afinque sa formation et son expérience professionnelle puissent être prises en compte.Il n'a pas introduit de recours contre le rejet implicite de sa réclamation, de sorteque la décision de classement est devenue définitive.

14.
    Dans son arrêt du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission (T-103/92, T-104/92et T-105/92, Rec. p. II-987, ci-après «arrêt Baiwir»), le Tribunal a considéré quele respect du principe d'égalité de traitement impliquait que le classement enéchelon de l'ensemble des lauréats «internes» et «externes» d'un concours généralsoit établi sur le fondement de l'article 32 du statut, sous réserve de l'hypothèsedans laquelle l'application de l'article 46 du statut permet de préserver les droitsacquis par les fonctionnaires, en cette qualité, antérieurement à leur passage à unenouvelle catégorie.

15.
    Le 10 février 1994, la Commission a publié aux Informations administratives unecommunication à destination de son personnel relative audit arrêt Baiwir. Elle anotamment prié «les fonctionnaires se trouvant dans la même situation que lesrequérants dans cet arrêt (fonctionnaires étant passés dans la catégorie supérieureà la suite d'un concours externe) et estimant pouvoir bénéficier d'un classementsupérieur, [...] de se faire connaître par écrit auprès du secrétariat du comité declassement [...] Leur classement pourrait donc être réexaminé à la lumière del'arrêt ci-dessus mentionné. En cas de révision du classement des intéressés, l'effetpécuniaire ne pourrait être calculé qu'à partir de la date du prononcé de l'arrêt parle Tribunal (28.9.1993) [...]»

16.
    Le 4 mai 1994, le requérant a introduit une demande de révision de sonclassement. Il revendiquait la prise en considération, au titre de l'article 32 dustatut, de toute l'expérience professionnelle de niveau A qu'il avait acquiseantérieurement à son entrée au service de la Commission, avec effet au 1er juin1991.

17.
    Par une note du 17 juin suivant, le président du comité de classement a informéle requérant que le comité avait donné pour avis à l'AIPN de le reclasser, aveceffet au 1er juin 1991, au grade A 7, échelon 1, avec douze mois d'ancienneté. Cefaisant, le comité a considéré que l'expérience professionnelle du requérant ne

pouvait être prise en compte qu'à partir de la date d'obtention de son diplômeuniversitaire.

18.
    Le 27 juin, le requérant a adressé une note en réponse au président du comité declassement pour revendiquer un classement au grade A 7, échelon 3, au motif quela totalité de son expérience professionnelle devait être prise en compte, y compriscelle qui précédait l'obtention de son diplôme.

19.
    Le comité de classement a alors sollicité l'avis du service juridique de laCommission. Dans son avis, rendu le 18 octobre 1994, ledit service juridiquepréconisait une solution plus favorable au requérant, consistant à lui reconnaîtreune partie de son expérience professionnelle antérieure à l'obtention du diplôme.Le comité de classement a apparemment suivi cet avis et a proposé de classer lerequérant au grade A 7, échelon 2.

20.
    Le 24 mai 1995, la Commission a adopté une décision selon laquelle le classementdu requérant:

—    a été révisé et fixé au grade A 7, échelon 2, à la date du 1er juin 1991;

—    a été, en conséquence, établi à la date du 28 septembre 1993 (date del'arrêt Baiwir) au grade A 7, échelon 3 (ancienneté d'échelon au 1er juin1993).

Il a été ajouté que la décision prendrait effet à compter de la date de prononcé del'arrêt et qu'elle commencerait à produire ses conséquences pécuniaires à la mêmedate.

21.
    Le 29 juin 1995, le requérant a reçu l'acte de notification de cette décision.

22.
    Le 27 septembre 1995, il a introduit une réclamation à l'encontre de la décision du24 mai, dans laquelle il demandait l'annulation de la décision le reclassant au gradeA 7, échelon 3, au 1er juin 1991 avec effet à la même date et l'octroi d'intérêts autaux de 8 % l'an sur les sommes dues.

23.
    Cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite de rejet du 27 mars 1996,notifiée au requérant le 28 mars 1996.

Procédure et conclusions des parties

24.
    C'est dans ces circonstances que, par requête enregistrée le 27 juin 1996 au greffedu Tribunal, le requérant a introduit le présent recours. Dans sa requête, il conclutà ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de la Commission du 24 mai 1995 portant révision deson classement, en ce qu'elle arrête ce classement au grade A 7, échelon 2,

à la date du 1er juin 1991 et au grade A 7, échelon 3, au 1er juin 1993, aveceffet au 28 septembre 1993, et non au grade A 7, échelon 3, au 1er juin 1991et A 7, échelon 4, aux mêmes dates, avec effet au 1er juin 1991;

—    condamner la Commission à lui verser des intérêts au taux de 8 % l'an surles sommes qui lui seraient dues, à partir de la date à laquelle il aurait dûen bénéficier;

—    condamner la Commission aux dépens.

25.
    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 1996, la Commission asoulevé une exception d'irrecevabilité qui, par ordonnance du Tribunal (deuxièmechambre) du 10 décembre 1996, a été jointe au fond.

26.
    Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, déposées le 24 septembre1996, le requérant a estimé nécessaire de modifier ses conclusions. Il conclutdésormais à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    à titre principal, annuler la décision de la Commission du 24 mai 1995 ence qu'elle fixe par révision son classement à l'échelon 2 du grade A 7 au 1erjuin 1991 et à l'échelon 3 du grade A 7 au 28 septembre 1993, alors qu'elleaurait dû le fixer à l'échelon 3 du grade A 7 au 1er juin 1991 et à l'échelon4 du grade A 7 au 28 septembre 1993, et en ce qu'elle fait courir les effets,notamment pécuniaires, de cette décision à compter du 28 septembre 1993,alors qu'elle aurait dû les faire remonter au 1er juin 1991;

—    à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commision du 24 mai 1995 ence qu'elle fixe par révision son classement à l'échelon 2 du grade A 7 au 1erjuin 1991 et à l'échelon 3 du grade A 7 au 28 septembre 1993, alors qu'elleaurait dû le fixer à l'échelon 3 du grade A 7 au 1er juin 1991 et à l'échelon4 du grade A 7 au 28 septembre 1993;

—    en toute hypothèse, condamner la Commission à lui verser des intérêts autaux de 8 % l'an sur les sommes qui lui seraient dues, à partir de la date àlaquelle il aurait dû en bénéficier;

—    condamner la Commission aux dépens.

27.
    Dans son mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme irrecevable, et subsidiairement comme non fondé;

—    condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance.

28.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrirla procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il atoutefois demandé aux parties de répondre par écrit, avant la date de l'audience,à certaines questions. Les parties ont déféré à cette invitation dans le délai imparti.

29.
    Le mandat du juge M. A. Kalogeropoulos, président de la deuxième chambre,ayant pris fin le 17 septembre 1998, le président du Tribunal a, par décision du 17juin 1998, désigné le juge M. A. Potocki pour remplacer le juge sortant, le juge M.C. W. Bellamy s'étant vu attribuer les fonctions de président de chambre.

30.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 15 juillet 1998.

Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

31.
    La Commission souligne, en premier lieu, que sa décision du 24 mai 1995 avaitpour objet de fixer le classement du requérant au grade A 7, échelon 2, avec effetau 1er juin 1991. Auparavant, il aurait été classé au grade A 7, échelon 1, avec effetà la même date. Or, le requérant aurait reconnu que cette décision faisaitpartiellement droit à sa demande du 4 mai 1994. Il admettrait donc que cettedécision était liée à sa demande, laquelle aurait le même objet que le présentrecours, par lequel il cherche à obtenir son classement au grade A 7, échelon 3,avec effet au 1er juin 1991. En confirmant que la décision du 24 mai 1995 faisaitpartiellement droit à sa demande, le requérant confirmerait que cette dernièretendait à obtenir un classement supérieur au grade A 7, échelon 2. Admettre quel'on puisse introduire un recours ayant le même objet qu'une demande dont le rejetimplicite n'a pas été attaqué dans les délais supposerait que l'on fasse abstractiondu principe de sécurité juridique que ces délais d'ordre public visent à sauvegarder.La Commission relève que ce n'est pas parce qu'elle a décidé, pour des motifsd'équité et malgré l'expiration des délais, le classement de l'intéressé à un échelonsupérieur que les débats s'en sont, pour autant, trouvés rouverts.

32.
    La Commission se réfère, à cet égard, à l'ordonnance du Tribunal du 15 février1995, Grassi/Commission (T-552/93, RecFP p. II-125), dans laquelle le Tribunal aconstaté que le requérant n'avait pas contesté dans les délais la décision implicitede rejet de sa demande et qu'il ne pouvait, dès lors, pas attaquer la décisionexplicite confirmative notifiée postérieurement. La situation, dans la présenteespèce, serait la même que dans cette affaire, la décision attaquée confirmant ladécision implicite de rejet de la demande du requérant de se voir accorder unclassement au grade A 7, échelon 3, au 1er juin 1991. L'approche retenue dansl'affaire Grassi serait d'autant plus pertinente en l'espèce que la décision attaquée,outre qu'elle confirme la décision implicite de rejet de la demande du requérant,améliore sa situation par rapport à celle qui résultait de la décision initiale.

33.
    La Commission estime, en second lieu, que le requérant ne saurait éviter lesconséquences du défaut d'introduction d'une réclamation contre le rejet implicitede sa demande du 4 mai 1994 en invoquant un fait nouveau. En effet, si lacommunication du 10 février 1994 constituait sans doute un fait nouveau parrapport aux décisions de classement adoptées antérieurement, la décision dont leprésent recours poursuit l'annulation daterait de 1995 et serait donc postérieure.Or, il serait impossible de comprendre en quoi la communication du 10 février1994, qui était connue du requérant à l'époque, peut constituer un fait nouveau parrapport à une décision de mai 1995.

34.
    Dans son mémoire en défense, la Commission se réfère à l'ordonnance de la Courdu 16 juin 1988, Progoulis/Commission (371/87, Rec. p. 3081, point 19). Dans cetteaffaire, la Cour aurait constaté qu'une décision explicite de la Commission,intervenant à la suite du rejet implicite d'une demande et faisant droit, pourl'essentiel, à cette demande, n'était pas un acte attaquable. La Commission estd'avis que cette jurisprudence est applicable en l'espèce, puisque la décision du 24mai 1995 accorde au requérant — alors que le délai pour contester le rejet implicitede sa demande de modification de son classement était depuis longtemps écoulé — un reclassement à l'échelon 2 du grade A 7.

35.
    La Commission souligne, enfin, que le présent recours a été introduit nonobstantles avertissements très clairs qu'elle avait formulés dans le rejet explicite de laréclamation en ce qui concerne son irrecevabilité. Il viserait d'ailleurs un acte quela Commission n'avait nullement l'obligation de prendre. Ces circonstancesjustifieraient de considérer les dépens engagés dans la présente affaire commeétant vexatoires. La Commission ajoute que le requérant attaque une décision quiaméliore sa situation, même si elle ne va pas aussi loin qu'il l'aurait souhaité. Il nefaudrait pas que la Commission soit pénalisée du fait qu'elle a pris une décisionfavorable au requérant, en équité et postérieurement au terme du délai dans lequella situation préexistante aurait pu être contestée.

36.
    Le requérant estime, en revanche, que la décision du 24 mai 1995 est intervenuesur la base d'éléments d'appréciation nouveaux et affecte sa situation juridique, ence qu'elle ne fait pas pleinement droit à sa demande de reclassement.

Appréciation du Tribunal

37.
    Le présent recours, dirigé contre la décision de reclassement du 24 mai 1995, nesaurait être déclaré recevable que si cette décision constitue un acte faisant griefau sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut et non pas un acte purementconfirmatif. En effet, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulationformé contre un acte purement confirmatif d'une décision antérieure non attaquéedans les délais est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose quel'acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et n'ait pasété précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci (arrêt du

Tribunal du 15 octobre 1997, IPK/Commission, T-331/94, Rec. p. II-1665, point 24,ainsi que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal citée).

38.
    Il y a donc lieu d'examiner si la décision du 24 mai 1995 comporte des élémentsnouveaux et a été précédée d'un réexamen au sens de la jurisprudencesusmentionnée ou si elle se borne, au contraire, à confirmer la décision du 4septembre 1994 portant rejet implicite, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, dustatut, de la demande de reclassement introduite par le requérant le 4 mai 1994,rejet qui, à défaut d'avoir fait l'objet d'une réclamation conformément à l'article 90,paragraphe 2, du statut, est devenu définitif le 4 décembre 1994.

39.
    Il importe à cette fin de comparer la décision implicite de rejet du 4 septembre1994 avec le contenu de la décision du 24 mai 1995, en tenant compte de tous lesévénements intervenus au cours de la procédure précontentieuse.

40.
    Il convient de rappeler que, par sa décision implicite du 4 septembre 1994, laCommission a rejeté la demande du requérant du 4 mai 1994 l'invitant à procéderà son reclassement au titre de l'article 32 du statut et à prendre en considération,à cet effet, toute l'expérience professionnelle de niveau A qu'il a acquiseantérieurement à son entrée en service, cette décision devant produire ses effetsadministratifs à compter du 1er juin 1991, date de sa nomination au grade A 7. Lerejet implicite de cette demande avait donc pour effet de refuser son reclassementet de confirmer ainsi son classement initial au grade A 7, échelon 1, au 1er juin1991, effectué en application de l'article 46 du statut, qui ne permet la prise encompte d'aucune expérience professionnelle antérieure à l'entrée en service.

41.
    Il y a lieu de constater ensuite que la décision attaquée du 24 mai 1995 aexpressément «révisé» le classement initial du requérant en lui accordant unéchelon supérieur, et cela en application de l'article 32 du statut. En outre, elle estintervenue à la suite de l'avis du service juridique de la Commission du 18 octobre1994 et d'une proposition en ce sens du comité de classement. Il s'avère donc quela décision attaquée a été précédée de l'examen continu de la demande, ce quicorrespond, en substance, à un réexamen, et comporte de nouveaux éléments parrapport au rejet implicite susmentionné, en ce qu'elle est le résultat d'une nouvelleanalyse de la valeur à attribuer à l'expérience professionnelle du requérant, unetelle analyse faisant par définition défaut dans la décision implicite qui s'étaitlimitée à ignorer totalement cette expérience. La décision implicite a ainsi faitl'objet d'une modification substantielle au sens de l'arrêt de la Cour du 9 mars1978, Herpels/Commission (54/77, Rec. p. 585, points 11 à 14).

42.
    Le caractère nouveau et substantiel de cet examen est confirmé par la décision du27 mars 1996, rejetant la réclamation dirigée contre la décision attaquée, quiprécise, au sujet de la phase d'examen précédant l'adoption de la décision attaquée,que «la question essentielle [...] [était] de savoir la date à partir de laquellel'expérience professionnelle [pouvait] être prise en considération. En l'espèce, lorsdu réexamen à la suite de l'arrêt Baiwir, l'administration a tenu compte de tous les

éléments du dossier qui portaient sur l'expérience professionnelle de M. Vicente-Nuñez auprès de l'ambassade d'Espagne [...]»

43.
    Il s'ensuit que la décision attaquée ne saurait être qualifiée d'acte purementconfirmatif.

44.
    La Commission fait toutefois valoir que la décision attaquée, par laquelle l'AIPNa accordé au requérant l'échelon 2, ne constitue pas un acte faisant grief, étantdonné que le classement de ce dernier à l'échelon 1 était devenu définitif le 4décembre 1994 et que, dans ces circonstances, l'octroi spontané de l'échelon 2représentait exclusivement un avantage pour le requérant.

45.
    Une telle argumentation méconnaît cependant que la décision attaquée, ayant étéadoptée à l'issue d'un véritable examen des circonstances de la cause et ne revêtantdonc pas un caractère purement confirmatif, se substitue à la décision précédente(voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission,294/84, Rec. p. 977, point 16, ainsi que les arrêts du Tribunal du 11 février 1992,Panagiotopoulou/Parlement, T-16/90, Rec. p. II-89, point 20, et du 3 mars 1994,Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, RecFP p. II-237, point 17), l'institutionconcernée renonçant ainsi, dans l'intérêt d'une réponse plus juste à la demandeinitiale, à l'avantage procédural que constitue le caractère inattaquable du rejetimplicite.

46.
    Il résulte de cette substitution que la décision attaquée en l'espèce ne peut pas êtreconsidérée comme ayant conféré au requérant exclusivement un avantage, et celade manière spontanée, sans aucun lien avec le rejet, devenu en principe définitif,de sa demande de reclassement. En effet, d'une part, la décision attaquée estjuridiquement censée remplacer la décision implicite de rejet et constituer ainsi uneréponse à la demande de reclassement. D'autre part, sur le plan factuel, le rejetimplicite de cette demande n'a pas empêché la continuation du processusadministratif d'examen ou de réexamen par le comité de classement, le servicejuridique de la Commission et l'AIPN elle-même, qui se réfère, dans la décisionattaquée, aux demandes introduites à la suite de l'arrêt Baiwir. Par ailleurs, ladécision du 27 mars 1996, rejetant la réclamation du requérant, admet [p. 5, sousa)] que, à l'époque où le rejet implicite de la demande de reclassement durequérant (4 septembre 1994) est devenu définitif (4 décembre 1994), «laCommission s'employait toujours à examiner le cas» et que la préparation d'«unavis était en cours».

47.
    Dans cette optique, la décision attaquée est, à l'évidence, un acte faisant grief, dansla mesure où elle emporte refus d'octroi au requérant du maximum objectivementpossible de la bonification d'échelon prévue à l'article 32, deuxième alinéa, dustatut, à savoir l'échelon 3. La seule circonstance que, par l'octroi de l'échelon 2,ladite décision ait amélioré le classement initial du requérant et, ainsi, partiellementfait droit à sa demande de reclassement, n'est pas susceptible de remettre en cause

cette analyse (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 28 mai 1980,Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9).

48.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par l'ordonnance Progoulis/Commission,précitée (point 19), invoquée par la Commission (voir ci-dessus point 34). En effet,contrairement à ce que la Cour a pu constater dans cette affaire, la décisionattaquée en l'espèce — reclassant, certes, le requérant de l'échelon 1 à l'échelon 2,mais refusant son reclassement à l'échelon 3 — ne saurait être considérée commeayant «essentiellement fait droit» à la demande du requérant. En outre, si la Coura jugé, dans l'affaire Progoulis, que la réponse explicite litigieuse n'était pas un actefaisant grief indépendant du «prétendu» grief fait par le rejet implicite de lademande originale, il convient de préciser que la plupart des revendications decette demande auxquelles la réponse explicite n'avait pas fait droit — à savoirl'adoption de mesures disciplinaires contre des tiers, le renvoi de ceux-ci devant lesjuridictions pénales et l'établissement de la preuve que ces mesures avaient étéprises — ne concernaient pas la situation statutaire individuelle du requérant, desorte que leur rejet, tant implicite qu'explicite, n'était pas susceptible de lui fairegrief. Or, la situation du cas d'espèce ne présente pas de telles particularités. Ainsiqu'il a été constaté ci-dessus (points 41 et 42), la décision attaquée dans le cadredu présent recours a été adoptée à l'issue d'un véritable examen, comporte deséléments nouveaux par rapport au rejet implicite antérieur et s'est donc substituéeà celui-ci.

49.
    Cette substitution, qui emporte disparition de la décision implicite de rejet,s'oppose à l'argumentation de la Commission, selon laquelle le caractèreconfirmatif de la décision attaquée consiste en ce qu'elle maintient, par l'octroi del'échelon 2, le refus de faire droit à la demande du requérant visant le maximumde la bonification d'échelon prévue, à savoir l'octroi de l'échelon 3. Il convientd'ajouter que rien dans le dossier ne permet de constater que l'examen ou leréexamen de la demande de reclassement du requérant aurait effectivement eu lieuà deux niveaux différents: celui de la demande maximale et celui d'une demandeinférieure. Il apparaît plutôt que l'AIPN, après avoir refusé tout reclassement durequérant, a analysé dans la décision attaquée, à la lumière de l'arrêt Baiwir, latotalité de l'expérience professionnelle acquise par le requérant et en a finalementtenu compte partiellement. Par ailleurs, la décision attaquée renvoie, de manièregénérale, aux fonctionnaires, dont le requérant, «ayant présenté une demande [...]afin que leur classement puisse être revu», ce qui confirme que l'AIPN n'a pasentendu limiter son examen dans le sens voulu par la Commission.

50.
    Il résulte de ce qui précède que le recours tendant à l'annulation de la décision du24 mai 1995 doit être déclaré recevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer,dans ce contexte, sur la rétroactivité du reclassement demandé, cette dernièrequestion relevant de l'examen au fond.

51.
    Le Tribunal estime, enfin, que les nouvelles conclusions formulées à titre principalpar le requérant dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité ne font que

préciser les conclusions figurant dans la requête et doivent, dès lors, être déclaréesrecevables. Il en va de même pour les conclusions formulées à titre subsidiaire. S'ilest vrai qu'elles n'ont été présentées que dans les observations sur l'exceptiond'irrecevabilité, elles demeurent toutefois en retrait par rapport aux conclusionsprincipales, en ce qu'elles réduisent la période de validité rétroactive sollicitée parces dernières pour l'échelon d'ancienneté du requérant.

Sur le fond

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 24 mai1995 portant révision du classement du requérant

52.
    A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commissiondu 24 mai 1995 portant révision de son classement, le requérant invoque, ensubstance, un moyen unique tiré, à titre principal, d'une violation de l'article 2,huitième alinéa, de la décision de 1983, ainsi que, à titre subsidiaire, d'une violationde l'article 32, deuxième alinéa, du statut et du principe d'égalité de traitement.Par ce moyen, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu comptedu diplôme universitaire qu'il avait obtenu et de l'expérience professionnelle deplus de dix années, équivalente au niveau A, qu'il avait acquise.

Arguments des parties

53.
    Le requérant soutient que c'est l'article 2, huitième alinéa, de la décision de 1983qui trouve à s'appliquer au calcul de la durée de son expérience professionnelle.En effet, ni l'avis de concours général CES/A/6/89 ni l'avis de vacanceCOM/2430/90 n'auraient «exigé» la possession d'un diplôme universitaire. Selonces deux avis, il aurait été suffisant de justifier d'une expérience professionnelleéquivalente à un tel diplôme.

54.
    Dans la mesure où la Commission considère que sa décision de 1983 couvreuniquement les deux hypothèses dans lesquelles l'intéressé possède soit le diplômerequis (article 2, sixième alinéa), soit une expérience équivalente (article 2,huitième alinéa), alors qu'elle ne s'appliquerait pas au cas du fonctionnaire quirépond à la fois à la condition du diplôme et à celle de l'expérience professionnelle,le requérant soutient que cette argumentation ne correspond pas à l'article 32,deuxième alinéa, du statut, que la décision de 1983 vise à appliquer. Le requérantrappelle que cette disposition statutaire prévoit que l'administration doit prendreen considération, aux fins d'une bonification d'échelon, tant l'expérienceprofessionnelle que la formation de l'intéressé, et non pas l'une ou l'autre.

55.
    Le requérant précise que la décision de 1983 distingue les cas dans lesquels undiplôme est une condition indispensable pour accéder à l'emploi à pourvoir (article2, sixième alinéa) de ceux dans lesquels une expérience professionnelle équivalentepeut pallier l'absence de diplôme (article 2, huitième alinéa). La première

hypothèse ne viserait que les fonctionnaires titulaires d'un diplôme; la seconde, sielle vise certes les fonctionnaires non titulaires de diplôme mais possédant uneexpérience équivalente, viserait également, comme la première, les fonctionnairesdiplômés, puisque les avis de concours et de vacance qui ne font plus de lapossession d'un diplôme une condition indispensable continuent néanmoins àpermettre l'accès des fonctionnaires diplômés.

56.
    Le requérant en conclut que les avis de concours et de vacance admettant enl'espèce qu'une expérience professionnelle équivalente puisse pallier l'absence dediplôme, l'article 2, huitième alinéa, de la décision de 1983 permet de valoriser lapériode durant laquelle il a exercé des activités exigeant normalement un teldiplôme, c'est-à-dire la période comprise entre février 1976 et juin 1982 inclus, soitsix ans et cinq mois. Il n'y aurait pas lieu de déduire de cette période d'expérienceprofessionnelle de niveau A une période équivalant à la durée d'étudesuniversitaires, car le texte de l'article 2, huitième alinéa, ne le prévoit pas. Enajoutant l'expérience professionnelle acquise après l'obtention du diplôme, à savoirla période comprise entre juillet 1982 et septembre 1986 inclus, soit quatre ans ettrois mois, on aboutirait à un total de dix ans et huit mois, soit à un classement àl'échelon 3.

57.
    A supposer que le raisonnement de la Commission relatif à la non-applicabilité del'article 2, huitième alinéa, de la décision de 1983 doive être admis, il convientalors, de l'avis du requérant, d'en revenir à l'article 32 du statut lui-même et auprincipe d'égalité de traitement. Par ailleurs, toute disposition de la décision de1983 qui ne serait pas conforme à l'article 32 du statut ou au principe d'égalité detraitement devrait être écartée.

58.
    La Commission admet que l'activité professionnelle exercée par le requérantauprès de l'ambassade d'Espagne après l'obtention de son diplôme universitaire,soit entre juillet 1982 et septembre 1986, constitue une expérience professionnelleéquivalant au niveau A. En ce qui concerne l'activité professionnelle antérieure àl'obtention de ce diplôme, soit celle exercée entre février 1976 et juillet 1982, laCommission estime, en revanche, qu'il convient de distinguer deux aspects, lepremier consistant à déterminer si l'intégralité de cette période constitue uneexpérience professionnelle correspondant au niveau A, le second consistant àétablir si l'AIPN était, le cas échéant, obligée de prendre en compte l'intégralité decette période.

59.
    Sur le premier aspect, la Commission admet que l'intégralité de l'activitéprofessionnelle exercée par le requérant entre février 1976 et juillet 1982 était enprincipe — c'est-à-dire abstraction faite de la question de savoir combien d'annéesdevaient être prises en compte — équivalente au niveau A, alors que les élémentsobjectifs du dossier ne plaidaient pas en faveur de cette appréciation. Au titre deces éléments défavorables, la Commission relève que les attestations del'ambassade d'Espagne relatives au niveau de l'activité professionnelle du requérantn'étaient ni très détaillées ni très explicites, que le requérant n'a été «chef de

bureau» qu'à partir du 1er décembre 1979 et non pas pendant toute la périodelitigieuse et que, en février 1976, le requérant n'avait que 22 ans et ne disposaitd'aucun diplôme universitaire, ce qui rendrait très peu vraisemblable sonaffirmation selon laquelle il aurait, dès le début, acquis une expérienceprofessionnelle de niveau A. La Commission déclare que, en dépit de ces éléments,elle a considéré l'activité professionnelle exercée pendant la période litigieusecomme étant, en principe, équivalente au niveau A.

60.
    En ce qui concerne le second aspect, la Commission juge erronée la thèse durequérant, selon laquelle elle devait tenir compte, pour le calcul de l'ancienneté enéchelon, non seulement de l'expérience acquise après l'obtention du diplômeuniversitaire, mais aussi de l'intégralité de son expérience professionnelle acquiseauparavant. De l'avis de la Commission, le cas de figure du requérant n'est régléni par l'article 2, sixième alinéa, ni par l'article 2, huitième alinéa, de la décision de1983.

61.
    La Commission en conclut que le cas du requérant doit être apprécié en tenantcompte des particularités de l'espèce et du principe d'égalité de traitement. Or, cesparticularités résideraient dans le fait que le requérant disposait, au moment de sacandidature au concours général CES/A/6/89, à la fois d'un diplôme universitaireet d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau équivalent. Lepoint de départ de l'approche de la Commission serait que le requérant a étéadmis au concours et nommé au poste qu'il occupe parce qu'il remplissait l'une oul'autre des conditions, mais non parce qu'il les remplissait simultanément. En effet,les avis de concours et de vacance pertinents en l'espèce auraient exigé descandidats soit un diplôme universitaire, soit une expérience professionnelleéquivalente, leur laissant ainsi le choix de faire acte de candidature en invoquantsoit l'un, soit l'autre. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il fautdistinguer deux hypothèses.

62.
    Si l'on part de l'hypothèse que le requérant a été admis en considération de sondiplôme universitaire, l'expérience professionnelle ne serait décomptée,conformément à l'article 2, sixième alinéa, de la décision de 1983, qu'à partir del'obtention du diplôme, soit à partir de juillet 1982.

63.
    En revanche, si l'on part de l'hypothèse que le requérant a été admis enconsidération de son expérience professionnelle, ce serait parce que tant l'avis deconcours que l'avis de vacance permettaient de «compenser» l'absence de diplômeuniversitaire par une expérience professionnelle équivalente. Une telle«compensation» impliquerait nécessairement que l'on prenne en compte, afin de«remplacer» le diplôme universitaire, un certain nombre d'années d'expérienceprofessionnelle. Ces années ayant été prises en compte pour l'accès à la carrièrede niveau A, l'on ne saurait les prendre en compte une seconde fois, pour le calculde l'ancienneté d'échelon, puisqu'un tel cumul reviendrait à valoriser deux fois lesmêmes années d'expérience professionnelle. Le nombre d'années d'expérience

professionnelle à prendre en compte pour «remplacer» le diplôme universitairedevrait être au moins égal au nombre d'années d'études nécessaires en moyenneà l'obtention d'un tel diplôme. Cette approche correspondrait au critère fixé parl'avis de concours et l'avis de vacance, à savoir que le candidat doit disposer d'uneexpérience professionnelle «d'un niveau équivalent» à un diplôme universitaire.

64.
    La Commission affirme avoir suivi cette approche en déduisant des annéesd'expérience professionnelle du requérant cinq années sur les six années entre 1976et 1982, soit une période équivalente à la durée approximative des étudesuniversitaires. Ce faisant, elle aurait été généreuse à l'égard du requérant,puisqu'elle a compté les années pendant lesquelles le requérant a, à la fois,poursuivi des études universitaires et travaillé auprès de l'ambassade d'Espagnecomme années d'expérience professionnelle à part entière, alors qu'on pouvaitconsidérer que les études universitaires poursuivies en cours du soir affectaient ouréduisaient même, du moins pendant certaines périodes tels les examens, la duréedu temps de travail et donc l'expérience professionnelle acquise pendant cettepériode.

65.
    La Commission estime, par ailleurs, que, en admettant que le requérant ait puconcourir puis accéder à son poste grâce à son diplôme universitaire, l'article 32,deuxième alinéa, du statut ne l'oblige pas à prendre en compte l'expérienceprofessionnelle antérieure à l'obtention d'un tel diplôme. Au contraire, cettedisposition impliquerait que la Commission ne peut prendre en compte quel'«expérience professionnelle spécifique». Or, la Commission considère que, dansle cadre de la présente hypothèse, une expérience professionnelle ne peut êtrequalifiée de spécifique que lorsqu'elle a été acquise après l'obtention du diplômeuniversitaire. En admettant que le requérant ait accédé aux concours et poste enquestion grâce à son expérience professionnelle équivalant à un diplômeuniversitaire, nulle disposition de l'article 32, deuxième alinéa, du statut ne feraitobstacle à ce que la Commission déduise cinq ans d'expérience professionnelle, afinde «compenser» l'absence de diplôme universitaire.

66.
    En réponse à une question posée par écrit et à l'audience par le Tribunal, laCommission a souligné que sa pratique constante en matière de concours decarrière A 7/A 6 consiste à n'admettre que des candidats possédant un diplômeuniversitaire et trois années d'expérience professionnelle postérieures à ce diplôme,de sorte que leur bonification d'ancienneté d'échelon s'opère en vertu desdispositions plus restrictives de l'article 2, sixième alinéa, de la décision de 1983. Enl'espèce, elle aurait dû tenir compte du fait que le requérant avait participé à unconcours de carrière A 7/A 6 organisé par le Comité économique et social, ouvertaux candidats non titulaires de diplôme universitaire à condition qu'ils justifientd'une expérience professionnelle équivalente. Afin de respecter le principe d'égalitéde traitement vis-à-vis des fonctionnaires de grade A 7, lauréats de concours de laCommission dont les conditions d'accès sont plus restrictives, celle-ci aurait doncconsidéré que cinq des dix années d'expérience professionnelle dont se prévalait

le requérant, à savoir le nombre d'années nécessaires pour obtenir un diplômeuniversitaire, devaient être déduites pour compenser l'absence d'un tel diplôme.

Appréciation du Tribunal

67.
    Il convient de rappeler que la décision de 1983, ainsi qu'il ressort de son deuxièmeconsidérant, a été adoptée aux fins de l'exécution, notamment, de l'article 32,deuxième alinéa, du statut. La décision de 1983 vise donc à établir des règles pourl'exercice du large pouvoir discrétionnaire dont l'AIPN dispose dans le cadre fixépar cette dernière disposition statutaire. A ce titre, elle constitue une directiveinterne qui, même si elle ne peut pas être regardée comme une dispositiongénérale d'exécution au sens de l'article 110 du statut, doit être considérée commeune règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dontelle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'y ont amenée, sous peined'enfreindre le principe d'égalité de traitement (voir, par exemple, l'arrêt duTribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103,points 56 et 61, ainsi que les références à la jurisprudence de la Cour citées).

68.
    En l'espèce, la Commission invoque le caractère exceptionnel de la situation durequérant, dont les particularités feraient obstacle à l'application de l'article 2,huitième alinéa, de la décision de 1983 (ci-après «disposition litigieuse»). Il y adonc lieu d'examiner s'il s'agit là d'une raison valable permettant à la Commissionde s'écarter des règles qu'elle s'est fixées ou si, au contraire, la disposition litigieusecouvre la situation du requérant, de sorte que la Commission était tenue del'appliquer. A cet effet, il importe de tenir compte du libellé et de la finalité de ladisposition litigieuse ainsi que de sa place dans l'économie de la décision de 1983.

69.
    De par son libellé, la disposition litigieuse s'applique, de manière générale, à toutesles catégories au sens de l'article 5 du statut, dans les «cas où un diplôme n'est pasexigé pour l'accès à l'emploi à pourvoir», tout en prévoyant que, dans ces cas, latotalité de l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une activité à tempsplein exigeant normalement un tel diplôme peut être prise en considération aux finsd'une bonification d'ancienneté d'échelon.

70.
    Afin de déterminer la portée de ce texte à l'égard d'un concours général et d'unemploi relevant de la catégorie A, comme en l'espèce, il convient de le lire à lalumière de l'article 2, sixième alinéa, de la décision de 1983 lequel, ainsi que leTribunal l'a constaté dans son arrêt Ferreira de Freitas/Commission (précité, point57), ne s'applique qu'aux fonctionnaires recrutés à la suite d'un avis de concoursimposant comme condition d'accès l'achèvement d'études universitaires complètessanctionnées par un diplôme. Ledit sixième alinéa ne permet de prendre en compteque l'expérience professionnelle acquise par les intéressés à partir de l'obtentiondu diplôme ouvrant l'accès au concours ayant conduit à leur recrutement.

71.
    Il résulte d'une lecture combinée des deux dispositions que le sixième alinéa, en cequ'il limite toute bonification d'ancienneté d'échelon à l'expérience professionnelleacquise après l'obtention du diplôme requis, est plus restrictif que la dispositionlitigieuse, qui ne connaît pas une telle limitation. Cette différenciation dans lavalorisation de l'expérience professionnelle n'encourt cependant aucune critique auregard du principe d'égalité de traitement. En effet, les concours relevant dusixième alinéa et ceux relevant de la disposition litigieuse présentent une différencefondamentale dans leurs critères d'admission, au point qu'il s'agit de deux types deconcours distincts. Or, le principe d'égalité de traitement se limite à exiger letraitement égal de tous les fonctionnaires recrutés au terme d'un même concours(voir l'arrêt de la Cour du 15 janvier 1985, Samara/Commission, 266/83, Rec.p. 189, points 12 et 15, ainsi que l'arrêt Ferreira de Freitas/Commission, précité,points 58 et 61), seuls ces lauréats se trouvant dans une situation identique.

72.
    En ce qui concerne le concours général CES/A/6/89 en cause dans le présent litige,il y a lieu de rappeler qu'il était accessible tant aux titulaires qu'aux non-titulairesd'un diplôme universitaire, à condition que ces derniers justifient d'une expérienceprofessionnelle d'un niveau équivalent. L'avis de concours n'imposait donc pas lapossession d'un diplôme universitaire, mais autorisait la participation de candidatsnon titulaires d'un tel diplôme. Il en va de même pour ce qui est de l'emploiauquel le requérant a été affecté, l'avis de vacance COM/2430/90 exigeant commecondition d'aptitude soit un diplôme universitaire, soit une expérienceprofessionnelle d'un niveau équivalent. Le Tribunal en conclut que, contrairementà l'argumentation de la Commission, le requérant s'est trouvé dans une situation«où un diplôme n'[était] pas exigé pour l'accès à l'emploi à pourvoir» au sens dela disposition litigieuse. Cette dernière couvre donc la situation du requérant etaurait dû être appliquée par la Commission.

73.
    Il y a toutefois lieu d'examiner l'argument de la Commission consistant à soutenirque, dans l'hypothèse où le requérant aurait été admis au concours en cause surla base de sa seule expérience professionnelle, il faudrait déduire cinq années dela totalité de ses années d'expérience professionnelle, afin de compenser l'absencede diplôme universitaire, de sorte qu'il n'aurait en aucun cas pu justifier des septannées d'expérience professionnelle prescrites par l'article 3 et l'annexe II à ladécision de 1983 pour l'octroi de l'échelon 3.

74.
    A cet égard, le Tribunal admet que le principe selon lequel les lauréats d'un mêmeconcours doivent faire l'objet d'un traitement égal peut justifier l'orientationgénérale suivie par l'AIPN consistant, dans le cas d'un concours «mixte», accessibleaux titulaires comme aux non-titulaires d'un diplôme universitaire, à mettre sur unpied d'égalité, en matière de bonification d'ancienneté d'échelon, les lauréatsrelevant de la première catégorie et ceux relevant de la seconde en «compensant»l'absence de diplôme des derniers par un nombre adéquat d'années d'expérienceprofessionnelle.

75.
    Dans le cas d'espèce, une telle compensation doit toutefois être écartée, puisquele requérant justifiait, à la date pertinente pour l'application de la décision de 1983,à savoir celle de sa nomination au grade A 7, à la fois d'une expérienceprofessionnelle et de la possession d'un diplôme universitaire. Il s'ensuit que ladurée de l'expérience professionnelle du requérant, qui doit être prise enconsidération en application de la disposition litigieuse, ne peut pas être réduite autitre d'une quelconque compensation. Par ailleurs, la Commission bénéficiait, endéfinitive, d'un double avantage, en ce que le requérant justifiait à la fois d'uneexpérience professionnelle de longue durée et d'études universitaires sanctionnéespar un diplôme.

76.
    Pour autant que la Commission souligne encore qu'elle ne pouvait pas reconnaîtrel'intégralité de l'expérience professionnelle du requérant, sous peine de défavoriserles fonctionnaires lauréats des concours aux conditions d'accès plus sévères qu'elleorganise (voir ci-dessus point 66), il suffit de rappeler que le reclassement enéchelon faisant l'objet du présent litige est régi par les dispositions sur lerecrutement (article 32 du statut et décision de 1983), qui visent à garantir untraitement égal à tous les lauréats d'un même concours général, alors que lesdispositions sur la promotion (article 46 du statut), qui obligent l'AIPN à respecterl'égalité entre le fonctionnaire lauréat d'un concours général et les autresfonctionnaires, ne trouvent précisément pas à s'appliquer en l'espèce (voir, en cesens, l'arrêt Samara/Commission, précité, points 11 et 12, ainsi que l'arrêt Baiwir,point 49). Or, la Commission n'a pas démontré, ni même allégué, que lereclassement sollicité par le requérant en vertu de la disposition litigieuse porteraitatteinte aux intérêts légitimes d'autres lauréats du concours général CES/A/6/89.

77.
    Par ailleurs, la Commission est elle-même responsable du caractère extraordinaireque le reclassement du requérant en vertu de la disposition litigieuse peut êtresusceptible de constituer pour son système général de classement en échelon. Eneffet, c'est volontairement que la Commission a nommé le requérant, par voie detransfert, administrateur de grade A 7, tirant ainsi parti de sa réussite à unconcours organisé par le Comité économique et social selon des modalités que laCommission elle-même ne pratique normalement pas. La Commission ne sauraitse soustraire, à l'occasion du reclassement du requérant plusieurs années après sa«nomination-transfert», aux conséquences juridiques de son choix délibéré. Elle nesaurait, en particulier, refuser au requérant un reclassement sur la base de ladisposition litigieuse de la décision de 1983, en invoquant le caractère exceptionnelde sa «nomination-transfert» au grade A 7. En effet, le requérant n'a jamais, enréalité, appartenu au personnel du Comité économique et social. Par conséquent,son reclassement doit être effectué en faisant abstraction des conditions extérieuresde son «recrutement» (voir, par analogie, l'arrêt de la Cour du 15 mai 1985,Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, points 17 et 18).

78.
    Il y a toutefois lieu de noter que le reclassement du requérant en vertu de ladisposition litigieuse ne risque guère d'ébranler l'ensemble du système de

classement en échelon généralement appliqué par la Commission aux lauréats deses propres concours. En effet, la Commission a elle-même souligné, à l'audience,que le cas de figure représenté par le requérant était exceptionnel, au point de lequalifier d'anomalie, la vaste majorité de ses fonctionnaires de catégorie A étantlauréats d'un même type de concours, qui exige toujours un diplôme universitaire,d'une part, et le recrutement par «nomination-transfert» n'ayant lieu que trèsrarement, d'autre part.

79.
    Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pourviolation de la disposition litigieuse, en ce qu'elle a refusé de faire droit à lademande de reclassement du requérant au motif que la durée de son expérienceprofessionnelle devait être réduite de cinq années pour compenser l'absence dediplôme universitaire. Dès lors, les conclusions en annulation concernant lereclassement en échelon doivent être déclarées fondées, sans qu'il soit nécessairede se prononcer sur les griefs soulevés à titre subsidiaire.

Sur les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de laCommission du 24 mai 1995 en ce qu'elle fixe la date de production de ses effets,notamment pécuniaires, au 28 septembre 1993, date de l'arrêt Baiwir, et, d'autre part,au versement d'intérêts moratoires

80.
    Il y a lieu de constater, tout d'abord, que les conclusions tendant à l'annulation dela décision de la Commission du 24 mai 1995, en ce qu'elle fixe la date deproduction de ses effets au 28 septembre 1993, et non au 1er juin 1991 ne sontsoutenues par aucun moyen de fond. La requête n'est donc pas conforme auxexigences de l'article 19 du statut (CE) de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1,sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Par conséquent, elles doivent êtredéclarées irrecevables (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs inLevende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 75).

81.
    En tout état de cause, le classement initial du requérant au grade A 7, échelon 1,avec effet au 1er juin 1991, était devenu définitif. Dans ces circonstances, laCommission, ayant repris et réexaminé, des années plus tard, le cas du requérantet celui d'autres fonctionnaires se trouvant dans une situation comparable, pouvaitfixer la date à partir de laquelle ses décisions nouvelles, dans la mesure où ellesétaient favorables aux intéressés, devaient commencer à produire leurs effets. Lechoix de la date du prononcé de l'arrêt Baiwir (28 septembre 1993), qui adéclenché l'ouverture des procédures de réexamen, constitue un point derattachement adéquat. En particulier, aucun principe du droit communautaire nesaurait être invoqué afin d'obliger la Commission à prévoir une rétroactivitécomplète avec effet au 1er juin 1991.

82.
    Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, uneobligation de verser des intérêts de retard ne peut être envisagée qu'à la conditionque la créance principale soit certaine quant à son montant ou du moinsdéterminable sur la base d'éléments objectifs établis (arrêt du Tribunal du 26

février 1992, Brazzelli e.a./Commission, T-17/89, T-21/89 et T-25/89, Rec. p. II-293,point 24, et la jurisprudence citée). Or, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus,l'annulation de la décision attaquée a pour conséquence immédiate non pas lereclassement automatique du requérant à l'échelon 3, mais l'obligation pour laCommission d'adopter une nouvelle décision sur son reclassement. Dans cescirconstances, les conclusions visant au paiement d'intérêts de retard doivent êtrequalifiées de prématurées (voir, en ce sens, l'arrêt Baiwir, points 53 à 55).

83.
    Il s'ensuit que les conclusions concernant les effets pécuniaires rétroactifs dureclassement en échelon et celles tendant à obtenir le paiement d'intérêts de retarddoivent être rejetées.

Sur les dépens

84.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure,le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement surun ou plusieurs chefs. La Commission ayant succombé en l'essentiel de sesconclusions, il y a lieu de la condamner à supporter l'ensemble des dépens.

85.
    Le recours ayant été déclaré recevable et, pour l'essentiel, fondé, la demande dela Commission visant à faire application de l'article 87, paragraphe 3, deuxièmealinéa, du règlement de procédure et à condamner le requérant à l'ensemble desdépens doit, en tout état de cause, être rejetée, étant donné que le recours n'aévidemment aucune nature frustratoire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 24 mai 1995 est annulée pour autantqu'elle classe le requérant à l'échelon 2 du grade A 7 au 1er juin 1991 et àl'échelon 3 du grade A 7 au 28 septembre 1993.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    La Commission supportera l'ensemble des dépens.

Bellamy

Potocki
Pirrung

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

C. W. Bellamy


1: Langue de procédure: le français.