Language of document : ECLI:EU:T:2018:966

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

14 décembre 2018 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droits de la défense –Droit de propriété »

Dans l’affaire T‑400/10 RENV,

Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Me L. Glock, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen, M. Bishop et Mme A. Sikora-Kalėda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par MM. D. Colas et F. Fize, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis et R. Tricot, puis par MM. Castillo de la Torre, L. Baumgart et C. Zadra, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de l’avis du Conseil à l’attention des personnes, groupes et entités dont les noms ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2010, C 188, p. 13), de la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2010, L 178, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 (JO 2010, L 178, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant, deuxièmement, de la décision 2011/70/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2011, L 28, p. 57), et du règlement d’exécution (UE) no 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 610/2010 (JO 2011, L 28, p. 14), en tant que ces actes concernent le requérant, troisièmement, de la décision 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2011, L 188, p. 47), et du règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution no 610/2010 et no 83/2011 (JO 2011, L 188, p. 2), en tant que ces actes concernent le requérant, quatrièmement, de la décision 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/430 (JO 2011, L 343, p. 54), et du règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 687/2011 (JO 2011, L 343, p. 10), en tant que ces actes concernent le requérant, cinquièmement, de la décision 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/872 (JO 2012, L 165, p. 72), et du règlement d’exécution (UE) no 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1375/2011 (JO 2012, L 165, p. 12), en tant que ces actes concernent le requérant, sixièmement, de la décision 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/333 (JO 2012, L 337, p. 50), et du règlement d’exécution (UE) no 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 542/2012 (JO 2012, L 337, p. 2), en tant que ces actes concernent le requérant, septièmement, de la décision 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/765 (JO 2013, L 201, p. 57), et du règlement d’exécution (UE) no 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1169/2012 (JO 2013, L 201, p. 10), en tant que ces actes concernent le requérant, huitièmement, de la décision 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395 (JO 2014, L 40, p. 56), et du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), en tant que ces actes concernent le requérant, neuvièmement, de la décision 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/72 (JO 2014, L 217, p. 35), et du règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 (JO 2014, L 217, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant et, dixièmement, de la décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du 4 août 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO 2017, L 204, p. 95), et du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/150 (JO 2017, L 204, p. 3), en tant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius, P. Nihoul (rapporteur), J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litigeet faits postérieurs à l’introduction du présent recours

A.      Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

1        Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le paragraphe 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

2        Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes, d’entités ou de groupes, auxquels ces mesures doivent être appliquées.

B.      Droit de l’Union européenne

3        Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de l’Union européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93). En particulier, l’article 2 de la position commune 2001/931 prévoit le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et repris sur la liste figurant à l’annexe de ladite position commune.

4        Le même jour, afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70), ainsi que la décision 2001/927/CE, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83).

5        Le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche armée du Hamas) » figurait sur les listes annexées à la position commune 2001/931 et à la décision 2001/927. Ces deux actes ont été mis à jour régulièrement, en application de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche armée du Hamas) » demeurant inscrit sur lesdites listes.

6        Le 12 septembre 2003, le Conseil a adopté la position commune 2003/651/PESC, mettant à jour la position commune 2001/931 (JO 2003, L 229, p. 42), et la décision 2003/646/CE, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/480/CE (JO 2003, L 229, p. 22). Le nom de l’organisation inscrite sur les listes annexées à ces actes est le « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) ».

7        Le nom de cette organisation est demeuré inscrit sur les listes annexées aux actes ultérieurs.

C.      Actes attaqués

1.      Actes de juillet 2010

8        Le 12 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/386/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO 2010, L 178, p. 28), et le règlement d’exécution (UE) no 610/2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 (JO 2010, L 178, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de juillet 2010 »).

9        Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » continuait d’être inscrit sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de juillet 2010 »).

10      Le 13 juillet 2010, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis à l’attention des personnes, groupes et entités mentionnés dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2010, C 188, p. 13, ci-après l’« avis de juillet 2010 »).

11      Par cet avis, le Conseil a, notamment, informé les personnes et entités concernées, premièrement, qu’il avait estimé que les motifs justifiant l’inscription de leur nom sur les listes adoptées en vertu du règlement no 2580/2001 étaient toujours valables, de sorte qu’il avait décidé de maintenir leur nom sur les listes litigieuses de juillet 2010, deuxièmement, qu’elles pouvaient demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins, troisièmement, qu’elles pouvaient adresser une demande au Conseil en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels leur nom avait été maintenu sur lesdites listes, quatrièmement, qu’elles pouvaient également, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom avait été inclus dans les listes en question, cinquièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises dans un délai de deux mois à partir de la date de publication dudit avis et, sixièmement, qu’elles avaient la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union.

12      Le requérant n’a pas réagi à cet avis.

2.      Actes de janvier 2011

13      Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 novembre 2010, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités visés par le règlement d’exécution no 610/2010 qu’il avait reçu de nouvelles informations pertinentes en rapport avec ces inscriptions et qu’il avait modifié l’exposé des motifs relatif à ce règlement en conséquence. Selon ledit avis, une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pouvait être adressée au Conseil dans les deux semaines de la date de publication de l’avis.

14      Par lettre du 10 décembre 2010, le Conseil qui, du fait de l’introduction du présent recours, le 12 septembre précédent, disposait de l’adresse de l’avocat du requérant, a communiqué à cet avocat les motifs pour lesquels il envisageait de maintenir le nom du requérant sur les listes de gel des fonds et lui a indiqué qu’il pouvait, dans le délai d’un mois à compter de la date de ce courrier, lui adresser des observations concernant ledit maintien et lui transmettre toute pièce justificative.

15      Le requérant ne s’est pas manifesté en réaction à cet avis et à ce courrier.

16      Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/70/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO 2011, L 28, p. 57) et le règlement d’exécution (UE) no 83/2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 610/2010 (JO 2011, L 28, p. 14) (ci-après, pris ensemble, les « actes de janvier 2011 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de janvier 2011 »).

17      Par lettre du 2 février 2011, le Conseil a communiqué à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de janvier 2011

18      Cet exposé des motifs était établi de la manière suivante.

19      Premièrement, le Conseil résumait l’historique des activités du « Hamas, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem ». En particulier, cette organisation aurait commis de nombreux attentats contre des cibles israéliennes de 1988 à 2010, qualifiés d’actes terroristes au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

20      Deuxièmement, le Conseil relevait que le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem » avait fait l’objet, au cours de l’année 2001, de deux décisions adoptées par les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de deux décisions adoptées par les autorités des États-Unis d’Amérique.

21      La première décision prise par les autorités du Royaume-Uni émanait du Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, ci-après le « Home Secretary »). Cette décision du 29 mars 2001 a été adoptée en vertu de l’UK Terrorism Act 2000 (loi du Royaume-Uni de 2000 sur le terrorisme) et portait interdiction du Hamas-Izz al-Din al-Qassem, considéré comme une organisation impliquée dans des actes de terrorisme (ci-après la « décision du Home Secretary »). La seconde décision prise par les autorités du Royaume-Uni émanait de l’UK Treasury (ministre des Finances). Par cette décision du 6 décembre 2001, l’UK Treasury a gelé les avoirs du Hamas-Izz al-Din al-Qassem et a donné des instructions en ce sens en application des compétences qui lui étaient conférées par l’article 4 du Terrorism (United nations Measures) Order 2001 [décret sur le terrorisme (mesure des Nations Unies) de 2001]. Le Conseil relevait que la décision du Home Secretary avait été régulièrement réexaminée par une commission gouvernementale nationale et que le décret qui fondait la décision de l’UK Treasury comportait des dispositions en matière de contrôle juridictionnel de ladite décision et de recours contre celle-ci.

22      Les décisions des autorités des États-Unis consistaient, d’une part, en une décision du gouvernement qualifiant le Hamas d’ « organisation terroriste étrangère », en application de la section 219 de l’US Immigration and Nationality Act (loi des États-Unis sur l’immigration et la nationalité), tel que modifié et, d’autre part, en une décision qualifiant le Hamas d’« entité expressément identifiée comme entité terroriste internationale », en application de l’Executive Order n13224 (décret présidentiel 13224) (ci-après, prises ensemble, les « décisions américaines »). Le Conseil observait que la première désignation était susceptible d’un contrôle juridictionnel et la seconde d’un contrôle administratif et juridictionnel en application de la législation des États-Unis.

23      Le Conseil qualifiait ces décisions de « décisions d’autorités compétentes » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

24      Troisièmement, le Conseil constatait que ces décisions étaient toujours en vigueur et considérait que les motifs qui avaient justifié l’inscription du « Hamas (y compris du Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes de gel de fonds restaient valables.

25      Dans son courrier du 2 février 2011, le Conseil indiquait, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen des listes litigieuses de janvier 2011 dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises dans un délai de deux mois à partir de la date dudit courrier, troisièmement, que le requérant avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

3.      Actes de juillet 2011

26      Le 30 mai 2011, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant un courrier l’informant qu’il avait reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement des listes des personnes, groupes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement no 2580/2001 et qu’il avait modifié l’exposé des motifs en conséquence. Il impartissait au requérant un délai de trois semaines pour faire valoir ses observations.

27      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

28      Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/430/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO 2011, L 188, p. 47) et le règlement d’exécution (UE) no 687/2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant les règlements d’exécution no 610/2010 et no 83/2011 (JO 2011, L 188, p. 2) (ci-après, pris ensemble, les « actes de juillet 2011 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de juillet 2011).

29      Par lettre du 19 juillet 2011, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de juillet 2011 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises dans un délai de deux mois à partir de la date dudit courrier, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

30      Ledit exposé des motifs était le même que celui qui concernait les actes de janvier 2011, à cette différence près que la référence à la décision l’UK Treasury avait été supprimée.

31      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

4.      Actes de décembre 2011

32      Le 15 novembre 2011, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant un courrier l’informant qu’il avait reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement des listes des personnes, groupes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement no 2580/2001 et qu’il avait modifié l’exposé des motifs en conséquence. Il impartissait un délai de deux semaines pour faire valoir ses observations.

33      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

34      Le 22 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/872/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2011/430 (JO 2011, L 343, p. 54) et le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 687/2011 (JO 2011, L 343, p. 10) (ci-après, pris ensemble, les « actes de décembre 2011 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de décembre 2011 »).

35      Par lettre du 3 janvier 2012, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de décembre 2011 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises avant le 29 février 2012, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

36      Dans cet exposé des motifs, le Conseil a complété l’exposé des faits retenus pour qualifier le requérant (y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem) d’organisation terroriste par trois nouveaux faits, datant de 2011.

37      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

5.      Actes de juin 2012

38      Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/333/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2011/872 (JO 2012, L 165, p. 72), et le règlement d’exécution (UE) no 542/2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 1375/2011 (JO 2012, L 165, p. 12) (ci-après, pris ensemble, les « actes de juin 2012 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de juin 2012 »).

39      Par lettre du 26 juin 2012, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de juin 2012 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises avant le 27 août 2012, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

40      Cet exposé des motifs était identique à celui relatif aux actes de décembre 2011.

41      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

6.      Actes de décembre 2012

42      Le 10 décembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/765/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2012/333 (JO 2012, L 337, p. 50), et le règlement d’exécution (UE) no 1169/2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 542/2012 (JO 2012, L 337, p. 2) (ci-après les « actes de décembre 2012 »). Le « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de décembre 2012 »).

43      Par lettre du 11 décembre 2012, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de décembre 2012 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises avant le 11 février 2013, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

44      Cet exposé des motifs était identique à celui relatif aux actes de juin 2012.

45      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

7.      Actes de juillet 2013

46      Le 25 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/395/PESC, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2012/765 (JO 2013, L 201, p. 57), et le règlement d’exécution (UE) no 714/2013, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 1169/2012 (JO 2013, L 201, p. 10) (ci-après les « actes de juillet 2013 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de juillet 2013 »).

47      Par lettre du 26 juillet 2013, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de juillet 2013 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises avant le 10 septembre 2013, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

48      Cet exposé des motifs était identique à celui relatif aux actes de décembre 2012.

49      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

8.      Actes de février 2014

50      Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/72/PESC, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2013/395 (JO 2014, L 40, p. 56), et le règlement d’exécution (UE) no 125/2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9) (ci-après, pris ensemble, les « actes de février 2014 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de février 2014 »).

51      Par lettre du 11 février 2014, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de février 2014 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises avant le 28 février 2014, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

52      Cet exposé des motifs était identique à celui relatif aux actes de juillet 2013.

53      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

9.      Actes de juillet 2014

54      Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/483/PESC, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision 2014/72 (JO 2014, L 217, p. 35) et le règlement d’exécution (UE) no 790/2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 (JO 2014, L 217, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de juillet 2014 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de juillet 2014 »).

55      Par lettre du 23 juillet 2014, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses de juillet 2014 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises avant le 30 septembre 2014, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

56      Dans l’exposé des motifs, le Conseil a ajouté que la qualification du requérant d’organisation terroriste étrangère par la décision américaine fondée sur la section 219 de la loi des États-Unis sur l’immigration et la nationalité avait été maintenue par une décision du 18 juillet 2012.

57      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

10.    Actes d’août 2017

58      Le 4 août 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1426 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO 2017, L 204, p. 95) et le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/150 (JO 2017, L 204, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes d’août 2017 »). Le nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses d’août 2017 »).

59      Par lettre du 7 août 2017, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom du « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) » sur les listes litigieuses d’août 2017 en lui indiquant, premièrement, que le requérant pouvait, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, deuxièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises avant le 4 septembre 2017, troisièmement, qu’il avait la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, quatrièmement, qu’il pouvait demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins.

60      Cet exposé des motifs a subi d’importantes modifications par rapport à ceux des actes précédents.

61      Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

II.    Procédure et conclusions des parties avant renvoi

62      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2010, le requérant a introduit le présent recours.

63      Dans la requête, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis de juillet 2010 ;

–        annuler les actes de juillet 2010 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

64      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 7 février 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

65      Par lettre du 17 février 2011, déposée au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a évoqué les actes de janvier 2011 et la lettre du 2 février 2011. Il a indiqué qu’il maintenait les moyens de la requête contre ces « actes » et qu’il développerait, dans la réplique, ses critiques contre les motifs du maintien de son nom sur les listes litigieuses de janvier 2011, tels que notifiés par la lettre du 2 février 2011.

66      Les autres parties ayant été entendues, le Tribunal a, par lettre du greffe du 15 juin 2011 adressée au requérant, autorisé cette partie à adapter, dans la réplique, les moyens et conclusions du recours en ce qui concernait les actes de janvier 2011, le cas échéant à la lumière des motifs contenus dans la lettre du 2 février 2011. Le Tribunal n’a, en revanche, pas autorisé le requérant à adapter ses conclusions en ce qui concerne la lettre du 2 février 2011. Le délai pour le dépôt de la réplique a été fixé au 27 juillet 2011.

67      Par lettre du 27 juillet 2011, le requérant a évoqué les actes de juillet 2011 et la lettre du 19 juillet 2011, comme se substituant aux actes initialement attaqués. Il a relevé que la publication ou la notification de ces actes faisait courir un nouveau délai de recours de 2 mois et a indiqué les motifs pour lesquels la réplique n’était pas déposée.

68      La lettre du 27 juillet 2011 a été versée au dossier comme une demande de prorogation du délai pour le dépôt de la réplique.

69      Par lettres du greffe du 16 septembre 2011, le Tribunal a informé les parties de sa décision de ne pas faire droit à cette demande de prorogation, et a fixé au 2 novembre 2011 le délai pour le dépôt par la Commission du mémoire en intervention.

70      Le 28 septembre 2011, le requérant a déposé au greffe du Tribunal un mémoire supplétif. Dans ce mémoire, le requérant a indiqué « étendre ses conclusions en annulation contre [les actes de juillet 2011] », en tant qu’ils le concernaient, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem. Il a également indiqué que, au regard de la requête initiale, de la lettre du 17 février 2011 et du mémoire supplétif, le présent recours devait désormais être considéré comme dirigé contre les actes de juillet 2010, ainsi que les actes de janvier et de juillet 2011. Le requérant a ajouté que les conclusions présentées contre l’avis de juillet 2010 étaient aussi maintenues et a précisé que ses demandes en annulation visaient les actes en cause uniquement en tant qu’ils le concernaient.

71      Le 28 octobre 2011, la Commission a déposé le mémoire en intervention.

72      Par décision du Tribunal du 8 décembre 2011, le mémoire supplétif a été versé au dossier.

73      Par lettre du 20 décembre 2011, le Tribunal a informé les parties que, eu égard à l’expiration, avant le dépôt du mémoire supplétif, du délai de recours en annulation contre les actes de janvier 2011, l’adaptation des conclusions du recours à l’encontre de ces actes, en elle-même recevable, puisque déjà demandée et opérée à suffisance de droit par la lettre du requérant du 17 février 2011, ne serait examinée qu’au vu des seuls moyens et arguments avancés par cette partie avant l’expiration du délai de recours en annulation contre ces actes, c’est-à-dire dans la requête introductive d’instance.

74      Le Tribunal a fixé au 17 février 2012 le délai pour le dépôt par le Conseil et la Commission de leurs observations sur l’adaptation des conclusions à l’encontre des actes de janvier 2011, et au 5 mars 2012, prorogé au 3 avril 2012, le délai pour le dépôt, par ces mêmes parties, de leurs observations sur le mémoire supplétif.

75      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2012, le requérant a adapté ses conclusions pour tenir compte des actes de décembre 2011, en tant qu’ils le concernaient, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

76      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 13 et 16 février 2012, la Commission et le Conseil ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur l’adaptation des conclusions à l’encontre des actes de janvier 2011, en tant qu’ils le concernaient, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

77      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 3 avril 2012, le Conseil et la Commission ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur le mémoire supplétif.

78      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2012, le requérant a, à l’invitation du Tribunal, déposé ses observations en réponse aux observations du Conseil et de la Commission du 3 avril 2012.

79      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2012, le requérant a adapté ses conclusions pour tenir compte des actes de juin 2012, en tant qu’ils concernaient le Hamas, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

80      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 20 et 23 juillet 2012, la Commission et le Conseil ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur l’adaptation des conclusions à l’encontre des actes de juin 2012.

81      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 5 et 6 septembre 2012, la Commission et le Conseil ont, à l’invitation du Tribunal, répondu aux observations du requérant du 28 juin 2012.

82      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2013, le requérant a adapté ses conclusions pour tenir compte des actes de décembre 2012, en tant qu’ils le concernaient, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

83      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 11 et 13 mars 2013, la Commission et le Conseil ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur l’adaptation des conclusions à l’encontre des actes de décembre 2012.

84      Par lettre du 24 septembre 2013, le requérant a adapté les conclusions du présent recours à l’encontre des actes de juillet 2013, en tant qu’ils concernaient le Hamas, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

85      Par lettre du 4 octobre 2013, le Tribunal a invité le Conseil, qui a déféré à cette demande par acte du 28 octobre 2013, à produire certains documents et a posé certaines questions aux parties en vue de l’audience.

86      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 28 et 30 octobre 2013, le Conseil et la Commission ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur l’adaptation des conclusions à l’encontre des actes de juillet 2013.

87      Le 28 février 2014, le requérant a adapté les conclusions du présent recours pour tenir compte des actes de février 2014, en tant qu’ils concernaient le Hamas, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

88      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 4 et 5 mars 2014, la Commission et le Conseil ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur l’adaptation des conclusions à l’encontre des actes de février 2014.

89      Le 21 septembre 2014, le requérant a adapté ses conclusions pour tenir compte des actes de juillet 2014, en tant qu’ils le concernaient, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

90      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 23 octobre et 3 novembre 2014, le Conseil et la Commission ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur l’adaptation des conclusions à l’encontre des actes de juillet 2014.

91      Il ressort des considérations qui précèdent que, par le présent recours, le requérant concluait à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler :

–        l’avis de juillet 2010 et les actes de juillet 2010 à juillet 2014, en tant qu’ils le concernent, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

92      Le Conseil, soutenu par la Commission, concluait à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

93      Par arrêt du 17 décembre 2014, Hamas/Conseil (T‑400/10, ci-après l’ « arrêt initial », EU:T:2014:1095), le Tribunal a :

–        déclaré la demande en annulation de l’avis de juillet 2010 irrecevable ;

–        annulé les actes de juillet 2010 à juillet 2014, en tant qu’ils concernaient le requérant (y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem) ;

–        maintenu les effets des actes de juillet 2014 pendant trois mois à compter du prononcé dudit arrêt ou, si un pourvoi était introduit dans le délai visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, jusqu’à ce que la Cour statue sur celui-ci ;

–        condamné le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant, la Commission supportant les siens propres.

94      Pour statuer en ce sens, le Tribunal a accueilli les quatrième et sixième moyens dirigés contre les actes de juillet 2011 à juillet 2014, tirés, respectivement, de l’insuffisante prise en compte de l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps et de la violation de l’obligation de motivation. Le Tribunal a considéré, aux points 101 et 125 de l’arrêt initial, que la liste des actes terroristes que le requérant aurait commis à partir de l’année 2005, figurant dans les exposés des motifs relatifs aux actes de juillet 2011 à juillet 2014, avait joué un rôle déterminant pour le maintien, par le Conseil, du gel de ses fonds. Aux points 110 et 127 de l’arrêt initial, le Tribunal a jugé que la référence à tout nouvel acte de terrorisme que le Conseil avait inséré dans sa motivation à l’occasion d’un réexamen au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 devait avoir fait l’objet d’un examen et d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente. Ayant constaté, notamment aux points 109 et 131 de l’arrêt initial, que le Conseil avait fondé ses allégations relatives aux actes terroristes que le requérant aurait commis à partir de l’année 2005 non sur de telles décisions, mais sur des informations tirées par lui de la presse et d’Internet, le Tribunal a, dès lors, annulé les actes de juillet 2011 à juillet 2014.

95      Au point 141 de l’arrêt initial, le Tribunal a également annulé les actes de juillet 2010 et janvier 2011, au motif qu’ils comportaient la même absence de référence à des décisions d’autorités compétentes relatives aux faits imputés au requérant et qu’ils étaient donc entachés de la même violation de l’obligation de motivation.

96      Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 février 2015, le Conseil a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, lequel a été enregistré sous la référence C‑79/15 P.

97      Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 mai 2015, la République française a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. La Cour a admis cette intervention.

98      Par arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas (C‑79/15 P, ci-après l’ « arrêt sur pourvoi », EU:C:2017:584), la Cour a annulé l’arrêt initial.

99      Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que :

–        le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que les décisions américaines et/ou la décision du ministre de l’Intérieur ne constituaient pas, en elles-mêmes, une base suffisante pour fonder les actes de juillet 2010 à juillet 2014 (point 33) ;

–        le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait violé l’article 1er de la position commune 2001/931 en s’appuyant, dans les exposés des motifs relatifs aux actes de juillet 2010 à juillet 2014, sur des éléments tirés de sources autres que des décisions nationales adoptées par des autorités compétentes (point 50) ;

–        le Tribunal avait commis, de ce fait, une erreur de droit dans son constat de la violation, par le Conseil, de l’obligation de motivation (point 53).

100    Le Tribunal ne s’étant prononcé que sur les quatrième et sixième moyens de la demande du requérant tendant à l’annulation des actes de juillet 2011 à juillet 2014 et les autres moyens invoqués par le Tribunal soulevant, pour partie, des questions d’appréciation de faits, la Cour a, dans l’arrêt sur pourvoi, renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens (point 56).

III. Procédure et conclusions des parties après renvoi

101    L’affaire renvoyée devant le Tribunal a été enregistrée au greffe de ce dernier sous la référence T‑400/10 RENV et attribuée, le 27 septembre 2017, à la première chambre.

102    Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 3 septembre, 4 et 5 octobre 2017, le requérant, le Conseil et la Commission ont fait valoir leurs observations sur la suite de la procédure, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

103    Dans ses observations, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes de juillet 2010 à juillet 2014, en tant qu’ils le concernent, « y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem » ; 

–        condamner le Conseil aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la Cour.

104    Dans leurs observations, la Commission et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

105    Par acte séparé déposé au greffe le 3 octobre 2017, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, déposé un mémoire en adaptation de la requête visant à tenir compte des actes d’août 2017.

106    Par actes déposés au greffe du Tribunal les 27 octobre et 23 novembre 2017, le Conseil et la Commission ont, à l’invitation du Tribunal, déposé leurs observations sur le mémoire en adaptation du 3 octobre 2017.

107    Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le mémoire en adaptation comme étant manifestement irrecevable ;

–        subsidiairement, le rejeter comme étant non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens exposés par le Conseil en première instance, dans le pourvoi et dans le cadre de la présente procédure de renvoi.

108    Le 27 mars 2018, le Tribunal (première chambre) a, conformément à l’article 89 du règlement de procédure, posé des questions écrites aux parties principales et les a invitées à produire certains documents. Les parties ont répondu à ces demandes dans le délai imparti.

109    Le 15 mai 2018, le Tribunal a autorisé le requérant à faire valoir ses observations sur les réponses apportées par le Conseil. Le requérant a répondu dans le délai imparti.

110    Sur proposition de la première chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant la première chambre élargie.

111    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 juillet 2018.

IV.    En droit

A.      Considérations liminaires sur l’objet du recours ainsi que sur la portée et la recevabilité des observations du requérant du 28 juin 2012

1.      Sur les demandes d’adaptation des conclusions du recours concernant les actes de juillet 2010 à juillet 2014

112    Ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits, les actes de juillet 2010 ont été abrogés et remplacés, successivement, par les actes de janvier, de juillet et de décembre 2011, de juin et de décembre 2012, de juillet 2013, puis de février et de juillet 2014.

113    Le requérant a successivement adapté ses conclusions initiales de façon à ce que son recours vise à l’annulation de ces différents actes.

114    Par ailleurs, il a expressément maintenu ses conclusions en annulation des actes abrogés.

115    Selon l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. Conformément au paragraphe 2 de la même disposition, cette demande doit être introduite dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

116    En l’espèce, les demandes d’adaptation de la requête mentionnées au point 112 ci-dessus portent sur des actes qui abrogent et remplacent des actes dont l’annulation at été demandée précédemment dans le cadre du recours. De plus, elles ont été introduites avant la date de la clôture de la phase orale de la procédure avant renvoi, le 20 novembre 2014, et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. Les demandes d’adaptation de la requête sont donc recevables.

117    Conformément à une jurisprudence constante en matière de recours dirigés contre des mesures successives de gel des fonds, et contrairement à ce qu’affirme la Commission dans son mémoire en intervention à propos des actes de juillet 2010, une partie requérante conserve un intérêt à obtenir l’annulation d’une décision imposant des mesures restrictives qui a été abrogée et remplacée par une décision ultérieure, dans la mesure où l’abrogation d’un acte d’une institution n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, à la différence d’un arrêt d’annulation en vertu duquel l’acte annulé est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et censé n’avoir jamais existé (arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 35 ; voir, également, arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, points 45 à 48 et jurisprudence citée, et du 30 septembre 2009, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2009:372, points 47 et 48 et jurisprudence citée).

118    Par conséquent, le requérant conserve un intérêt à agir contre les actes de juillet 2010 à juillet 2014, quoique ceux-ci aient été abrogés et remplacés en cours de procédure.

119    Le présent recours est donc recevable en tant qu’il porte sur les actes de juillet 2010 à juillet 2014.

2.      Sur la recevabilité de la demande en annulation dirigée contre l’avis de juillet 2010

120    Le Conseil, soutenu par la Commission, objecte que la demande d’annulation de l’avis de juillet 2010 est irrecevable parce que celui-ci se borne à inviter les personnes et entités à exercer leurs droits sans affecter leur situation juridique. Dès lors, il ne constituerait pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence.

121    Conformément à l’article 263, paragraphe 1, TFUE, les actes susceptibles de faire l’objet d’un recours sont les actes « destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ».

122    Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique [voir ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292 points 50 et 51 et jurisprudence citée].

123    En l’espèce, le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses de juillet 2010 a été opéré par les actes de juillet 2010.

124    Ainsi qu’il résulte du point 11 ci-dessus, l’avis de juillet 2010, publié au Journal officielle lendemain de l’adoption des actes de juillet 2010, avait seulement pour objet d’informer les personnes et entités dont les fonds demeuraient gelés en exécution de ces derniers des possibilités qui leur étaient offertes de demander aux autorités nationales compétentes l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour certains besoins, de demander au Conseil l’exposé des motifs justifiant le maintien de leur nom sur les listes litigieuses de juillet 2010, de demander à cette institution de réexaminer sa décision de maintien et, enfin, d’introduire un recours devant le juge de l’Union.

125    Dans ces conditions, l’avis de 2010 n’a pas produit d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

126    Le recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qu’il concerne l’avis de 2010.

3.      Sur la portée et la recevabilité des observations du requérant du 28 juin 2012

127    Le 28 juin 2012, le requérant a, en réponse à une invitation du Tribunal, déposé ses observations sur les observations du Conseil et de la Commission, du 3 avril 2012, relatives au mémoire supplétif.

128    Le requérant ayant intitulé ses observations « mémoire en réplique », le Conseil a, dans ses observations du 6 septembre 2012, objecté que le requérant ne pouvait pas être autorisé à déposer une réplique portant sur l’intégralité de l’affaire, telle qu’initialement introduite par le dépôt de la requête et pour laquelle il n’avait pas déposé de réplique dans le délai imparti.

129    Le Conseil a estimé que les échanges de mémoires portant sur le fond de l’affaire auraient dû prendre fin avec le dépôt, par le requérant, du mémoire supplétif et celui, par le Conseil, de ses observations sur ce mémoire.

130    Il convient de relever que, certes, les observations du requérant du 28 juin 2012, déposées à l’invitation du Tribunal, ne peuvent constituer une réplique, au sens de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans la présente affaire.

131    En effet, ainsi qu’il résulte des points 67 à 70 ci-dessus, le requérant n’a pas, dans la présente affaire, déposé de réplique dans les délais impartis et la demande de prorogation du délai pour le dépôt d’une réplique, déduite par le Tribunal de la lettre du requérant du 27 juillet 2011, a été rejetée.

132    Il n’en reste pas moins que, si les observations du 28 juin 2012 ne sauraient être prises en considération dans le présent recours en ce qu’il vise l’annulation des actes de juillet 2010 et de janvier 2011 (voir, à ce dernier égard, le point 73 ci-dessus), elles sont recevables dans le cadre de la demande en annulation des actes de juillet 2011 (introduite par le dépôt du mémoire supplétif), dans la mesure où elles répondent aux observations du Conseil sur les moyens nouveaux du mémoire supplétif dirigés contre les actes de juillet 2011, ainsi que dans le cadre des demandes en annulation des actes ultérieurs du Conseil.

133    C’est d’ailleurs précisément parce que le Tribunal a estimé nécessaire de permettre au requérant de répondre, dans ce cadre, aux observations du Conseil, du 3 avril 2012, sur le mémoire supplétif, qu’il l’a invité à déposer des observations.

134    Enfin, il ressort des termes mêmes du point 1 des observations du 28 juin 2012 qu’elles ne visent qu’à répondre aux observations du Conseil, du 3 avril 2012, sur le mémoire supplétif.

135    Eu égard à ces précisions relatives à la portée des observations du 28 juin 2012, il convient d’écarter les objections du Conseil quant à la recevabilité desdites observations.

4.      Sur la demande en adaptation des conclusions du recours concernant les actes d’août 2017

136    Par un mémoire en adaptation du 3 octobre 2017, le requérant a demandé que le recours soit étendu aux actes d’août 2017.

137    Dans ses observations sur ce mémoire, le Conseil a fait valoir que cette demande était irrecevable au motif, d’une part, que, contrairement à ce que prévoyait l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, auquel renvoyait l’article 218 du même règlement, l’adaptation de la requête aurait eu lieu après la clôture de la phase orale de la procédure, le 21 novembre 2014, et, d’autre part, que les actes d’août 2017 ne remplaçaient pas des actes contestés dans la présente affaire.

138    À l’audience, le Conseil a déclaré s’en remettre, sur cette fin de non-recevoir, à l’appréciation du Tribunal.

139    En tout état de cause, il convient d’observer que, étant de l’ordre public, la recevabilité des recours peut être examinée d’office par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2006, Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, T‑437/04 et T‑441/04, EU:T:2006:62, point 28 et jurisprudence citée).

140    Selon l’article 218 du règlement de procédure, lorsque la Cour de justice annule un arrêt du Tribunal et renvoie à ce dernier le jugement de l’affaire, la procédure devant le Tribunal, saisi par la décision de renvoi, se déroule, sous réserve des dispositions de l’article 217 du même règlement, conformément aux dispositions, selon le cas, du titre troisième ou quatrième dudit règlement.

141    Le titre quatrième du règlement de procédure concernant le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, c’est au titre troisième du règlement de procédure qu’il convient, en l’espèce, de se référer. Dans ce titre troisième du règlement de procédure, l’article 86, paragraphe 1, énonce deux conditions à satisfaire pour que soit recevable une demande visant à obtenir une adaptation de la requête. D’une part, l’adaptation de la requête doit avoir été demandée avant la clôture de la phase orale de la procédure. D’autre part, les actes visés par la demande d’adaptation doivent remplacer et modifier un ou plusieurs actes dont l’annulation a été demandée antérieurement.

142    Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la première condition, il convient de relever que la seconde condition n’est pas remplie en l’espèce. En effet, les actes abrogés par les actes d’août 2017 n’étaient visés ni par la requête ni par les mémoires en adaptation qui ont été déposés précédemment.

143    Le requérant soutient qu’une conclusion différente devrait être retenue sur la base de l’arrêt du 28 janvier 2016, Klyuyev/Conseil (T‑341/14, EU:T:2016:47, point 33), dans lequel le Tribunal aurait accueilli une demande d’adaptation présentée dans une situation analogue.

144    À cet égard, il convient de souligner que l’arrêt cité par le requérant n’est pas pertinent sur ce point, dès lors que, dans cette affaire, à la différence de la présente espèce, la seconde condition imposée par l’article 86 du règlement de procédure était satisfaite, étant donné que les actes visés par le mémoire en adaptation modifiaient des actes qui avaient été attaqués, effectivement, dans l’acte introductif d’instance.

145    De ces éléments, il résulte que la demande en adaptation de la requête formulée par le requérant le 3 octobre 2017 doit être rejetée comme étant irrecevable.

B.      Sur la demande en annulation des actes de juillet 2010

146    Au soutien de sa demande en annulation des actes de juillet 2010, le requérant invoque, dans la requête, quatre moyens, tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, d’une violation des droits de la défense, troisièmement, d’une violation du droit de propriété et, quatrièmement, d’une violation de l’obligation de motivation.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’applicabilité au requérant des mesures de gel de fonds

147    Dans son premier moyen, le requérant soutient que, comme les États et les gouvernements légitimes, il échappe, par principe, à la possibilité d’inscription sur des listes de gel de fonds.

148    À cet égard, le requérant souligne avoir obtenu sa légitimité des urnes, constituer un parti politique se trouvant actuellement au pouvoir et avoir participé en 2007 à un gouvernement d’union nationale, ces trois circonstances impliquant qu’il doit jouir, lui aussi, de l’exception qui serait reconnue aux États et aux gouvernements légitimes.

149    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.

150    Il convient de relever que, selon l’article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2001/931, les mesures prises en matière de gel de fonds s’appliquent aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme.

151    Selon l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931, on entend par « acte de terrorisme » un acte intentionnel qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis soit dans le but de gravement intimider une population, soit dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, soit dans le but de gravement déstabiliser ou de détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

152    Parmi les actes qui sont réputés avoir été commis dans le but de gravement déstabiliser ou de détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale, l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931 mentionne notamment les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort, les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne, l’enlèvement ou la prise d’otage, ainsi que la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu.

153    De ces dispositions, il résulte que, selon la position commune 2001/931, l’élément pertinent pour déterminer s’il convient d’appliquer les règles qu’elle contient à une personne ou à une entité est lié aux actes qui sont accomplis par celles-ci et non à la nature de cette personne ou de cette entité.

154    Dans ces conditions, les circonstances mentionnées par le requérant, à savoir la détention d’un pouvoir à la suite d’élections, la nature politique de l’organisation ou la participation à un gouvernement, ne sauraient être considérées comme permettant d’échapper à l’application des règles contenues dans la position commune 2001/931.

155    En tout état de cause, à supposer même que l’argument du requérant, selon lequel les mesures de gel de fonds prévues par la position commune 2001/931 ne puissent être appliquées à des États ou à des gouvernements légitimes, soit fondé, le requérant ne se trouve pas dans une situation lui permettant de revendiquer l’application de cette prétendue exception.

156    En effet, le requérant ne constitue pas un État au sens du droit international, dès lors que ce concept est utilisé, dans cette branche du droit, pour désigner des entités territoriales et non des organisations du type de celle qu’il a formée.

157    Quant à la qualité de gouvernement légitime, elle confère, le cas échéant, aux gouvernements, une certaine protection, sans toutefois que celle-ci puisse s’étendre aux groupes ou aux organisations qui, comme prétend le faire le requérant, y délègue certains de leurs membres (voir, par analogie, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 69 et jurisprudence citée).       

158    Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

159    Par son deuxième moyen, le requérant soutient que le Conseil a violé le principe du respect des droits de la défense en omettant de lui communiquer, avant d’adopter les actes de juillet 2010, les éléments qui étaient retenus à sa charge, et en ne lui permettant pas d’être entendu, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

160    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé du moyen.

161    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, une distinction doit être opérée entre, d’une part, l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de gel de fonds et, d’autre part, le maintien d’une telle inscription pour la détermination des obligations requises par le principe du respect des droits de la défense.

162    Lorsqu’il inscrit pour la première fois le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, le Conseil n’est pas tenu de communiquer, au préalable, à cette personne ou à cette entité, les motifs sur lesquels il entend se fonder (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 61).

163    Cette règle s’explique par le fait que, pour être efficace, une telle décision doit pouvoir bénéficier d’un effet de surprise (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 61).

164    Ainsi, dans le cadre d’une première inscription, il suffit, en principe, de communiquer, à la personne ou à l’entité visée, les motifs expliquant la décision concomitamment avec, ou immédiatement après, l’adoption de cette décision, en lui permettant d’être entendue à ce moment-là (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 61).

165    Il en va différemment pour les décisions maintenant l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur une telle liste, dès lors que, dans ce cas, un effet de surprise n’est plus nécessaire.

166    Aux termes de la jurisprudence, les obligations diffèrent, pour de telles décisions, selon que l’exposé des motifs comporte ou non des éléments nouveaux.

167    En présence d’éléments nouveaux, l’adoption de la mesure doit être précédée d’une communication, à la personne ou à l’entité visée, des éléments retenus à sa charge, en lui permettant d’être entendue à leur propos (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 63, et du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 67).

168    En revanche, cette obligation ne s’applique pas en l’absence de tels éléments (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, points 43 et 44, et du 18 septembre 2017, Uganda Commercial Impex/Conseil, T‑107/15 et T‑347/15, non publié, EU:T:2017:628, point 97), la personne ou l’entité visée étant alors supposée avoir pris connaissance des motifs antérieurs et avoir eu la possibilité de faire valoir ses observations.

169    En l’espèce, il apparaît que les actes de juillet 2010 relèvent de cette dernière catégorie, car les motifs sous-tendant ces actes ne sont pas différents de ceux mentionnés dans l’exposé des motifs afférent aux actes adoptés le 22 décembre 2009, à savoir la décision 2009/1004/PESC du Conseil, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO 2009, L 346, p. 58) et le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 du Conseil, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement (CE) no 501/2009 (JO 2009, L 346, p. 39), lequel a été mis à la disposition du requérant par l’avis, concernant le règlement d’exécution no 1285/2009, publié au Journal officieldu 23 décembre 2009 (JO 2009, C 315, p. 11, ci-après l’« avis de décembre 2009 »).

170    S’agissant de l’avis de décembre 2009, il importe de rappeler que la publication au Journal Officieldu dispositif et d’une motivation générale de mesures de gels de fonds a été jugée suffisante, eu égard au fait qu’une publication détaillée des griefs retenus à la charge des personnes et des entités concernées pourrait se heurter à des considérations impérieuses d’intérêt général, mais aussi porter atteinte à leurs intérêts légitimes, étant entendu toutefois que la motivation spécifique et concrète de cette décision doit, par ailleurs, être formalisée, et portée à la connaissance des intéressés, par toute autre voie appropriée (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 147).

171    Dans le cas de mesures restrictives, cette autre voie doit en principe consister en une notification individuelle, car de telles mesures sont de nature à affecter de manière substantielle les personnes ou entités concernées et sont susceptibles de restreindre l’exercice de leurs droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 86).

172    À cet égard, le Conseil fait valoir qu’il n’a pas pu procéder à une notification individuelle, car il n’a pas été en mesure d’identifier une adresse à laquelle un courrier aurait pu être envoyé au requérant. Par ailleurs, ce dernier ne lui aurait jamais transmis d’adresse de contact et ne se serait jamais adressé à lui pour obtenir des explications sur l’inscription de son nom sur les listes de gel de fonds.

173    À ce sujet, l’avocat du requérant a indiqué, à l’audience, en réponse à des questions qui lui étaient posées par le Tribunal, qu’il ne pouvait pas communiquer une telle adresse au Conseil, parce que, pour des raisons de sécurité, lui-même n’en disposait pas.

174    De son côté, la Commission a observé que, même pour la procédure introduite devant le Tribunal, aucune adresse véritable n’avait été communiquée par le requérant.

175    À cet égard, il convient de relever que l’obligation de notifier individuellement une motivation concrète et précise aux personnes et entités à l’encontre desquelles sont adoptées des mesures restrictives vise essentiellement à compléter la publication d’un avis publié au Journal Officiel, ce dernier indiquant aux personnes ou entités concernées que des mesures restrictives ont été adoptées à leur égard et les invitant à demander la communication de l’exposé des motifs de ces mesures en fournissant l’adresse précise à laquelle cette demande peut être envoyée. La notification individuelle aux personnes et entités concernées n’est donc pas le seul mécanisme utilisé en vue d’informer celles-ci des mesures prises à leur égard.

176    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’obligation de notifier individuellement l’exposé des motifs des mesures restrictives ne s’applique pas dans tous les cas, mais seulement lorsqu’elle se révèle possible (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Hassan/Conseil, T‑572/11, EU:T:2014:682, point 37).

177    Or, en l’espèce, il apparaît que, même dans le cadre de la présente procédure, l’adresse du requérant reste inconnue, dès lors que les seules indications fournies par le requérant au Tribunal se limitent au nom d’une ville et d’un pays, ces données ayant, au demeurant, changé à deux reprises depuis l’introduction de la requête (Beyrouth au Liban, puis Damas en Syrie, et enfin Doha au Qatar).

178    À l’audience, le requérant a, par ailleurs, soutenu que, l’Union disposant d’un réseau de représentants à l’étranger, le Conseil avait les moyens d’identifier l’adresse à laquelle une notification individuelle pouvait être effectuée et que c’était à cette institution, et non à lui-même, qu’il incombait de prendre des initiatives en ce sens, dès lors que les mesures adoptées dans les actes de juillet 2010 étaient susceptibles de produire des effets négatifs à son égard.

179    Sur ce point, il convient de relever que l’obligation imposée aux institutions, dans les limites rappelées au point 176 ci-dessus, de procéder à une notification individuelle ne saurait avoir pour effet d’exempter la partie requérante de toute démarche lui permettant de s’informer sur sa situation juridique et, en particulier, d’identifier les griefs qui sont formulés contre elle. Comme il ressort des points 4 et 5 ci-dessus, le nom du requérant est inscrit sur les listes de gel de fonds depuis décembre 2001. Sachant que des discussions avaient lieu au sein du Conseil à propos du maintien de son nom sur ces listes, il lui était loisible d’effectuer les démarches nécessaires auprès de cette institution pour obtenir une information précise et concrète sur les raisons justifiant les mesures qui le visaient, en désignant, le cas échéant, un conseil pour assurer sa représentation, comme il l’a fait, du reste, dans les procédures qu’il a introduites devant le Tribunal et pour assurer sa défense dans le cadre du pourvoi devant la Cour. N’ayant pas fait usage de cette possibilité, le requérant ne saurait opposer au Conseil les conséquences de sa propre inaction.

180    Le Conseil a donc pu, sans violer le principe du respect des droits de la défense, coupler à la publication des actes de décembre 2009 au Journal officiel la publication d’un avis invitant le requérant à lui demander l’exposé des motifs relatifs à ces actes, sans procéder à une notification individuelle, dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaissait pas possible de procéder à une telle notification.

181     Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

3.      Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété

182    Dans son troisième moyen, le requérant soutient que le gel des fonds opéré par les actes de juillet 2010 viole le droit de propriété garanti par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux et l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH. Il se réfère, à cet égard, aux arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461), et du 11 juin 2009, Othman/Conseil et Commission (T‑318/01, EU:T:2009:187).

183    Le bien-fondé de ce moyen est contesté par le Conseil qui est soutenu, sur ce point, par la Commission.

184    À cet égard, il convient de rappeler que les droits fondamentaux, notamment le droit de propriété, ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue. Des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits à condition, premièrement, qu’elles soient dûment justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et, deuxièmement, qu’elles ne constituent pas, au regard de ces objectifs, une intervention démesurée, ou intolérable, qui porterait atteinte à leur substance (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 121 et jurisprudence citée).

185    S’agissant de la première condition, il convient de rappeler que le gel des fonds, des avoirs financiers et d’autres ressources économiques des personnes et des entités identifiées, selon les règles prévues par le règlement no 2580/2001 et par la position commune 2001/931, comme étant impliquées dans le financement du terrorisme poursuit un objectif d’intérêt général, dès lors qu’il s’inscrit dans la lutte menée contre les menaces que font peser, sur la paix et la sécurité internationales, les actes de terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 123 et jurisprudence citée).

186    Quant à la seconde condition, il importe de relever que les mesures organisant le gel de fonds et, en particulier, le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses de juillet 2010 n’apparaissent pas comme étant démesurées, intolérables ou portant atteinte à la substance des droits fondamentaux ou de certains d’entre eux.

187    En effet, ce type de mesures est nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 129 et jurisprudence citée).

188    De plus, les mesures organisant le gel de fonds ne sont pas absolues, mais prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant, dans des conditions spécifiques, de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques (voir arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 127 et jurisprudence citée).

189    En outre, le maintien du nom des personnes et des entités sur les listes de gel de fonds fait l’objet d’un réexamen périodique en vue d’assurer qu’en soient radiées celles qui ne répondent plus aux critères pour y figurer (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 129).

190    Ces éléments ne sont pas affectés par la jurisprudence développée dans les arrêts cités par le requérant.

191    Dans ces arrêts, la Cour a conclu à une restriction injustifiée au motif que des mesures restrictives avaient été décrétées par le Conseil de sécurité des Nations unies à l’encontre de la partie requérante sans que celle-ci ait bénéficié de garanties procédurales lui permettant de présenter ses observations devant les autorités onusiennes chargées de leur adoption ou, au sein de l’Union, devant le Conseil, qui les avait mises en œuvre sur le territoire des États membres.

192    Une telle situation est différente de celle caractérisant la présente affaire, où les actes de juillet 2010 ne concernent pas une inscription initiale, ne reposent pas sur une résolution de l’Organisation des Nations Unies et où, du fait de la publication de l’avis de décembre 2009, le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses observations sur les éléments retenus à sa charge (voir points 170 à 180 ci-dessus).

193    Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

4.      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

194    Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir inclus dans les actes de juillet 2010 tels que publiés au Journal officiel, les motifs justifiant le maintien de son nom sur les listes litigieuses de juillet 2010.

195    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.

196    À cet égard, il convient de relever que, le 13 juillet 2010, le Conseil a publié dans le Journal Officiel, d’une part, le dispositif et les motifs généraux des actes de juillet 2010 et, d’autre part, l’avis de juillet 2010 invitant les personnes et entités concernées à lui demander l’exposé des motifs relatif à ces actes.

197    Comme il a été indiqué au point 170 ci-dessus, il a déjà été jugé que, dans le cas de mesures restrictives, le Conseil pouvait, sans violer l’obligation de motivation et le principe du respect des droits de la défense, limiter la publication au Journal officiel des actes contenant les mesures restrictives au dispositif et à la motivation générale servant de soutien à ces mesures, étant entendu que la motivation spécifique et concrète devait être formalisée et portée à la connaissance des intéressés par toute autre voie appropriée.

198    Dans ces conditions, le Conseil n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, d’inclure, dans les actes de juillet 2010 tels que publiés au Journal officiel, les motifs spécifiques et concrets justifiant leur adoption.

199    Le requérant soutient toutefois que l’exposé des motifs relatif aux actes de juillet 2010 aurait dû lui être notifié et non faire l’objet d’un avis publié au Journal officiel. Il souligne aussi que cet avis, en ce qu’il ne le mentionnait pas expressément, lui était difficilement accessible. Enfin, il affirme que ledit avis réduisait à deux mois la période pendant laquelle l’exposé des motifs des actes de juillet 2010 pouvait être demandé au Conseil, ce qui n’était pas un délai raisonnable.

200    À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort des points 176 à 180 ci-dessus, dès lors que le Conseil ne disposait pas de l’adresse exacte du requérant, il était empêché de procéder à la notification individuelle de l’exposé des motifs des actes de juillet 2010, de sorte qu’il a pu se limiter à publier l’avis de juillet 2010.

201    Par ailleurs, le fait que l’avis de juillet 2010 ne citait pas expressément les noms des personnes et des entités qu’il concernait ne peut être considéré, en lui-même, comme une atteinte à l’obligation de motivation, étant donné que cet avis renvoyait au règlement de juillet 2010 dans lequel ces noms étaient mentionnés.

202    Enfin, il est inexact que, selon l’avis de juillet 2010, la demande visant à obtenir l’exposé des motifs des actes concernés devait être introduite dans les deux mois qui suivaient sa publication. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’avis de juillet 2010 ne limitait pas à deux mois le délai pendant lequel l’exposé des motifs des actes de juillet 2010 pouvait être demandé, mais précisait seulement que le Conseil procédait régulièrement au réexamen des listes de gel de fonds conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, et que, si les personnes et entités concernées introduisaient une demande de réexamen et qu’elles souhaitaient que celle-ci soit traitée lors du réexamen suivant, ladite demande devait lui être transmise dans un délai de deux mois à compter de la date de publication dudit avis.

203    Au vu des considérations qui précédent, il convient de constater que l’obligation de motivation a été respectée par le Conseil, de sorte que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

5.      Conclusion

204    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours en tant qu’il concerne les actes de juillet 2010.

C.      Sur la demande en annulation des actes de janvier 2011

205    Il résulte du point 73 ci-dessus que, au soutien de la demande visant l’annulation des actes de janvier 2011, le requérant invoque les mêmes moyens d’annulation que ceux soulevés à l’encontre des actes de juillet 2010.

1.      Sur le premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

206    Le premier moyen étant le même que celui invoqué contre les actes de juillet 2010 et l’appréciation de ce moyen ne dépendant pas de circonstances particulières à l’adoption de ces actes, il y a lieu de rejeter celui-ci pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 150 à 157 ci-dessus.

207    Le premier moyen est donc rejeté.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense

208    Dans ce deuxième moyen, le requérant estime que le principe du respect des droits de la défense a été violé au motif que les éléments retenus à sa charge, pour fonder les actes de janvier 2011, ne lui ont pas été communiqués avant l’adoption de ces actes.

209    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.

210    En l’espèce, il y a lieu de constater que, préalablement à l’adoption des actes de janvier 2011, le Conseil a publié au Journal officiel du 20 novembre 2010 un avis indiquant aux personnes et entités concernées par le règlement d’exécution no 610/2010 que, à la suite de nouvelles informations, il avait modifié l’exposé des motifs relatif à ce règlement et invitant ces personnes et entités à lui demander cet exposé des motifs (voir point 13 ci-dessus).

211    Aux points 176 à 180 ci-dessus, il a été jugé que l’absence de notification individuelle au requérant de l’exposé des motifs relatif au règlement d’exécution no 1285/2009 ne pouvait, en raison des circonstances de l’espèce, être considérée comme une violation du principe du respect des droits de la défense. Il doit en aller de même pour l’exposé des motifs relatif aux actes de janvier 2011.

212    Le requérant indique que le Conseil a communiqué à son avocat, par la lettre du 10 décembre 2010 évoquée au point 14 ci-dessus, l’exposé des motifs l’amenant à envisager de maintenir son nom sur les listes litigieuses de janvier 2011. Selon lui, une telle lettre aurait dû être envoyée à lui-même et non à son avocat, qui n’avait pas reçu un mandat l’autorisant à recevoir de tels courriers.

213    Interrogé à ce sujet lors de l’audience, le Conseil a reconnu avoir transmis cette lettre à l’avocat du requérant en vue d’informer ce dernier, sans qu’il faille voir, dans cet envoi, une notification individuelle.

214    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 176 ci-dessus, une notification individuelle n’est requise que quand elle est possible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce comme indiqué aux points 177 à 180 ci-dessus, dès lors qu’aucune adresse ne semblait exister ou n’avait été communiquée au Conseil et que le requérant ne s’était pas manifesté pour obtenir l’exposé des motifs.

215    Cette conclusion n’est pas affectée par le fait qu’une lettre a été adressée à l’avocat du requérant sans que le premier ait reçu du second un mandat l’autorisant à la recevoir. En effet, plutôt que de la contredire, l’absence de mandat ne fait que confirmer la constatation effectuée au point précédent, selon laquelle le Conseil ne disposait d’aucun moyen permettant de faire parvenir l’exposé des motifs de manière individuelle au requérant.

216    Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

3.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit de propriété

217    Le moyen étant le même que celui invoqué contre les actes de juillet 2010, il y a lieu de rejeter le moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 184 à 189 ci-dessus.

218    Concernant le renvoi aux arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461), et du 11 juin 2009, Othman/Conseil et Commission (T‑318/01, EU:T:2009:187), il convient de préciser que les circonstances de l’espèce sont également différentes de celles ayant donné lieu à ces arrêts, puisque, ainsi qu’il résulte des points 210 à 215 ci-dessus, l’exposé des motifs des actes de janvier 2011 a été régulièrement mis à la disposition du requérant préalablement à leur adoption.

219    Le troisième moyen doit donc être rejeté.

4.      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

220    Dans son quatrième moyen, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir inclus les motifs explicites du maintien de son nom sur les listes litigieuses de janvier 2011 dans les actes de janvier 2011, tels que publiés au Journal officiel.

221    À cet égard, il a été rappelé aux points 170 et 197 ci-dessus que, selon la jurisprudence, il est admis, pour les mesures de gel de fonds, que la version publiée au Journal officiel des actes contenant ces mesures ne comporteque le dispositif et une motivation générale, étant entendu que la motivation spécifique et concrète desdites mesures doit être portée à la connaissance des intéressés par toute voie appropriée.

222    Au point 200 ci-dessus, il a été admis que, pour les actes de juillet 2010, le Conseil avait pu, pour les raisons énoncées aux points 176 à 180, satisfaire aux exigences découlant de la jurisprudence en portant la motivation spécifique et concrète des mesures restrictives à la connaissance du requérant par la voie de la publication d’un avis au Journal officiel, l’invitant à lui demander cette motivation. Il doit en aller de même pour les actes de janvier 2011.

223    Pour la raison indiquée au point 215 ci-dessus, l’impossibilité d’effectuer une notification n’a pas été affectée, dans les circonstances de l’espèce, par la circonstance qu’un courrier a été envoyé à l’avocat du requérant sans qu’un mandat ait été donné au premier par le second pour recevoir de telles communications.

224    En conséquence, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

5.      Conclusion

225    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours en tant qu’il concerne les actes de janvier 2011.

D.      Sur la demande en annulation des actes de juillet 2011 à juillet 2014

226    Au soutien de la demande en annulation des actes de juillet 2011 à juillet 2014, le requérant invoque, dans le mémoire supplétif et les mémoires en adaptation, huit moyens d’annulation, tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ;

–        d’erreurs sur la matérialité des faits ;

–        d’une erreur d’appréciation quant au caractère terroriste du requérant ;

–        de l’insuffisante prise en compte de l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps ;

–        de la violation du principe de non-ingérence ;

–        de la violation de l’obligation de motivation ;

–        de la violation du principe du respect des droits de la défense et du droit à la protection juridictionnelle effective ;

–        de la violation du droit de propriété.

227    Il y a lieu d’examiner tout d’abord le premier moyen, puis le sixième moyen et le deuxième moyen, en tant que celui-ci est tiré de la violation de l’obligation de motivation, puis le deuxième moyen, en tant qu’il est tiré d’une erreur sur la matérialité des faits, et enfin les troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931

228    Dans le cadre du premier moyen, le requérant, après avoir fait valoir ses observations sur l’identification des organisations visées respectivement par les décisions des autorités du Royaume-Uni et américaines, fait grief au Conseil d’avoir violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 en qualifiant ces décisions de décisions prises par des autorités compétentes au sens de cette disposition.

229    Le maintien du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste de gel de fonds constitue, en substance, le prolongement de l’inscription initiale et présuppose, dès lors, la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, tel qu’il a été constaté initialement par le Conseil, sur la base de la décision nationale ayant servi de fondement à cette inscription initiale (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 61, et Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 39).

230    Le moyen est donc opérant.

231    Au vu de l’arrêt sur pourvoi, il convient, à titre liminaire, de déterminer les organisations visées respectivement par les décisions des autorités du Royaume-Uni et américaines, puis d’examiner, en premier lieu, les critiques propres aux décisions des autorités américaines et, en second lieu, les critiques communes aux décisions des autorités du Royaume-Uni et américaines.

a)      Sur l’identification des organisations visées par les décisions des autorités du Royaume-Uni et celles des autorités américaines

232    Le requérant relève que, selon les exposés des motifs communiqués par le Conseil, les actes de juillet 2011 à juillet 2014 sont fondés sur une décision du Home Secretary, qui interdit le Hamas-Izz al-Din al-Qassem, branche armée du Hamas, et sur deux décisions américaines, qui visent le Hamas, sans plus de précisions.

233    Le requérant doute que les autorités américaines aient eu l’intention de lister le Hamas dans sa globalité et estime que le Conseil, en considérant que tel était le cas, a fait une lecture extensive de leurs décisions, qui ne ressortait pas clairement des listes publiées par les autorités de cet État.

234    À cet égard, il convient de constater que les décisions américaines mentionnent explicitement le Hamas, cette désignation étant enrichie, dans la décision le qualifiant d’organisation terroriste étrangère, d’une douzaine d’autres dénominations, - parmi lesquelles « Izz-Al-Din Al-Qassam brigades » - sous lesquelles le Hamas était également connu (also known as).

235    Cette circonstance ne saurait être interprétée, contrairement à ce que suggère le requérant, comme impliquant que les autorités américaines ont entendu restreindre ainsi la désignation au seul « Hamas-Izz al-Din al-Qassem ». Tout d’abord, parmi ces dénominations supplémentaires figurent des dénominations renvoyant au Hamas dans son ensemble, telles que « Islamic Resistance Movement », qui constitue la traduction anglaise de « Harakat Al-Muqawama Al-Islamia », autre dénomination aussi présente et dont « Hamas » constitue l’acronyme. Ensuite, la mention de ces différentes dénominations vise seulement à assurer l’efficacité concrète de la mesure prise à l’encontre du Hamas, en permettant que cette mesure atteigne celui-ci à travers toutes ses dénominations et branches connues.

236    Il résulte de ces considérations que la décision du Home Secretary vise le Hamas-Izz al-Din al-Qassem, tandis que les décisions américaines visent le Hamas, dont le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

b)      Sur les critiques propres aux décisions des autorités américaines

237    Le requérant estime que le Conseil ne pouvait fonder les actes de juillet 2011 à juillet 2014 sur les décisions des autorités américaines parce que les États-Unis constituent un État tiers et que, par principe, les autorités de ces États ne sont pas des « autorités compétentes » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

238    À cet égard, le requérant fait valoir, à titre principal, que le système établi par l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 repose sur la confiance accordée aux autorités nationales, laquelle confiance est basée sur le principe de la coopération loyale entre le Conseil et les États membres de l’Union, le partage de valeurs communes, inscrites dans les traités, et la soumission à des normes partagées, dont la CEDH et la charte des droits fondamentaux. Les autorités d’États tiers ne pourraient bénéficier de cette confiance.

239    Subsidiairement, pour le cas où il serait admis que l’autorité d’un État tiers puisse constituer une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, le requérant fait valoir qu’il incombe au Conseil de procéder à diverses vérifications qu’il n’a pas effectuées en l’espèce.

240    Ainsi, le Conseil devrait, lorsqu’il s’appuie sur une décision d’une autorité d’un État tiers, vérifier si cette autorité a respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective, le premier de ces principes impliquant que la motivation de la décision de l’autorité de l’État tiers soit communiquée à l’intéressé le plus tôt possible et que celui-ci soit mis en situation de faire valoir son point de vue sur cette décision.

241    Or, l’examen des dispositions américaines pertinentes révèlerait que la procédure nationale ne satisfaisait pas aux standards de l’Union. En effet, elles ne prévoiraient aucune obligation de notifier les décisions adoptées et encore moins de transmettre leurs motifs, ni même de les motiver, alors que, par ailleurs, les délais de recours seraient très brefs. N’étant informés ni des motifs ni même de l’existence des décisions prises à leur égard, les personnes concernées ne seraient pas en mesure de faire valoir leur point de vue ou d’évaluer l’opportunité d’intenter un recours. Tel aurait été le cas du requérant qui n’aurait ainsi reçu aucune notification ou information au sujet de son classement comme organisation terroriste étrangère et entité expressément identifiée comme entité terroriste internationale et n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits.

242    De plus, les législations américaines ne prévoiraient pas de droit d’accès au dossier et les possibilités de réexamen administratif de la situation des personnes concernées seraient très restreintes. La violation des droits de la défense dans le cadre des recours administratifs ne pourrait être compensée par l’accès au dossier dans le cadre des recours juridictionnels du fait que le juge devrait se fonder sur le dossier constitué par l’administration, que les intéressés ne pourraient apporter des preuves que dans un délai très court et que celles-ci pourraient être écartées par l’administration. Même dans le cadre des recours juridictionnels, le droit d’accès au dossier serait très partiel et les intéressés ne pourraient invoquer la violation de leurs droits constitutionnels que s’ils ont un lien particulier avec les États-Unis.

243    Le Conseil conteste cette argumentation.

244    À cet égard, il y a lieu relever, en ce qui concerne l’argument soulevé à titre principal par le requérant, que, dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 22), la Cour a jugé que la notion d’« autorité compétente » utilisée par l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ne se limitait pas aux autorités des États membres, mais pouvait, en principe, inclure également des autorités d’États tiers.

245    L’interprétation adoptée par la Cour se justifie, d’une part, par le libellé de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, qui ne limite pas la notion d’« autorités compétentes » aux autorités des États membres, et d’autre part, par l’objectif de cette position commune, qui a été adoptée pour mettre en œuvre la résolution 1373(2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle vise à intensifier la lutte contre le terrorisme au niveau mondial, par la coopération systématique et étroite de tous les États (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 23).

246    S’agissant de l’argument subsidiaire , il y a lieu de constater que, selon la Cour, lorsque le Conseil se fonde sur la décision d’un État tiers, il doit vérifier, préalablement, si cette décision a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit de protection juridictionnelle effective et fournir, dans les exposés des motifs relatifs à ses propres décisions, les indications permettant de considérer qu’il a procédé à cette vérification (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 31).

247    À cette fin, le Conseil doit faire état, le cas échéant de manière succincte, dans l’exposé des motifs relatif à une décision de gel de fonds, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 33).

248    Au point 36 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), la Cour a apprécié au regard de ces règles l’exposé des motifs du règlement d’exécution no 790/2014, dans lequel le Conseil, d’une part, avait constaté que le gouvernement indien avait interdit les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) au cours de l’année 1992, en vertu de l’Unlawful Activities Act 1967 (loi sur les activités illégales de 1967) et les avait, par la suite, inclus dans la liste des organisations terroristes figurant à l’annexe de l’Unlawful Activities Prevention (Amendment) Act 2004 [loi (amendement) sur la prévention des activités illégales de 2004] et, d’autre part, avait mentionné que les sections 36 et 37 de la loi sur les activités illégales de 1967 comportaient des dispositions en matière d’appel et de révision de la liste indienne des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, que la décision interdisant les LTTE, comme association illégale, avait été revue périodiquement par le ministre indien de l’Intérieur, que la dernière révision avait eu lieu le 14 mai 2012 et que, à la suite d’une révision opérée par le tribunal établi en vertu de la loi sur les activités illégales de 1967, la désignation des LTTE en tant qu’entité impliquée dans des actes de terrorisme avait été confirmée par le ministre indien de l’Intérieur le 11 décembre 2012.

249    Au vu de ces éléments, la Cour a considéré, au point 37 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), que le règlement no 790/2014 ne faisait pas état du moindre élément permettant de considérer que le Conseil avait vérifié si les décisions indiennes avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective et que, partant, la motivation de ce règlement ne permettait pas de savoir si le Conseil avait satisfait à l’obligation de vérification qui lui incombait.

250    Dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014, pour toute indication à ce sujet, le Conseil affirme que la qualification du requérant comme une organisation terroriste étrangère « est susceptible d’un recours juridictionnel en application de la législation des États-Unis » et que sa qualification comme une entité expressément identifiée comme entité terroriste internationale « est susceptible d’un contrôle administratif et juridictionnel en application de la législation des États-Unis ».

251    Force est de constater que, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), ces affirmations ne permettent pas de considérer que le Conseil a vérifié que les décisions américaines avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective des personnes et entités concernées.

252    Dans ces conditions, les décisions américaines ne peuvent servir de fondement aux actes de juillet 2011 à juillet 2014.

253    Cependant, l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 n’exigeant pas que les actes du Conseil se fondent sur une pluralité de décisions d’autorités compétentes, les actes de juillet 2011 à juillet 2014 ont pu se référer à la seule décision du Home Secretary et il convient donc de poursuivre l’examen du recours pour autant que les actes de juillet 2011 à juillet 2014 sont fondés sur cette décision.

c)      Sur les critiques communes aux décisions des autorités américaines et à celles des autorités du Royaume-Uni

254    Le requérant fait valoir que, pour trois raisons, les décisions des autorités américaines et du Royaume-Uni, sur lesquelles sont fondés les actes de juillet 2011 à juillet 2014, ne constituent pas des « décisions d’autorités compétentes » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

255    Ces raisons seront examinées ci-après en tant qu’elles concernent la décision du Home Secretary, conformément au point 253 ci-dessus.

1)      Sur la préférence devant être donnée aux autorités judiciaires

256    Le requérant soutient que, selon l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, le Conseil ne peut s’appuyer sur des décisions administratives que si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence en matière de lutte contre le terrorisme. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, dès lors que, au Royaume-Uni, les autorités judiciaires auraient une compétence dans ce domaine. La décision du Home Secretary n’aurait donc pas pu être prise en considération par le Conseil dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014.

257    Le Conseil conteste cette argumentation.

258    À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la nature administrative et non judiciaire d’une décision n’est pas déterminante pour l’application de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, dans la mesure où le libellé même de cette disposition prévoit explicitement qu’une autorité non judiciaire peut être qualifiée d’autorité compétente au sens de cette disposition (arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, points 144 et 145, et du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 105).

259    Même si l’article 1er, paragraphe 4, second alinéa, de la position commune 2001/931 comporte une préférence pour les décisions émanant des autorités judiciaires, il n’exclut nullement la prise en compte de décisions émanant d’autorités administratives, lorsque, d’une part, ces autorités sont effectivement investies, en droit national, de la compétence pour adopter des décisions restrictives à l’encontre de groupements impliqués dans le terrorisme et, d’autre part, lorsque ces autorités, bien que seulement administratives, peuvent être considérées comme « équivalentes » aux autorités judiciaires (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 107).

260    Selon la jurisprudence, des autorités administratives doivent être considérées comme équivalentes à des autorités judiciaires lorsque leurs décisions sont susceptibles de recours juridictionnel (arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 145).

261    En conséquence, le fait que des juridictions de l’État concerné détiennent des compétences en matière de répression du terrorisme ne fait pas obstacle à ce que le Conseil tienne compte des décisions rendues par l’autorité administrative nationale chargée de l’adoption des mesures restrictives en matière de terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 108).

262    En l’espèce, il résulte des informations fournies par le Conseil que les décisions du Home Secretary sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Proscribed Organisations Appeal Commission (commission d’appel concernant les organisations interdites, Royaume-Uni), qui statuera en appliquant les principes régissant le contrôle juridictionnel, et que chaque partie peut faire appel de la décision de la commission d’appel concernant les organisations interdites sur un point de droit devant une juridiction d’appel si elle obtient l’autorisation de cette commission ou, à défaut, de la juridiction d’appel (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 2).

263    Dans ces conditions, il apparaît que les décisions du Home Secretary sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de sorte que, en application de la jurisprudence exposée aux points 259 et 260 ci-dessus, cette autorité administrative doit être considérée comme l’équivalent d’une autorité judiciaire et, donc, comme une autorité compétente, ainsi que le soutient le Conseil, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 en conformité avec la jurisprudence qui s’est déjà prononcée, à plusieurs reprises, en ce sens (arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, et du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885).

264    Le requérant reconnaît que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a admis que le Home Secretary présentait la qualité d’autorité compétente, mais souligne que, dans ces affaires, ses décisions étaient couplées avec une décision judiciaire, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

265    À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les décisions des autorités administratives en cause n’étaient pas accompagnées, dans chacun des arrêts concernant des actes fondés sur une décision du Home Secretary, d’une décision judiciaire. Ainsi, une telle décision faisait défaut dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 107). Dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑256/07, EU:T:2008:461), le Tribunal s’est référé à une décision judiciaire en plus de la décision administrative. Toutefois, cette référence est intervenue dans un contexte très particulier où la décision administrative avait été contestée au niveau national par le requérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

266    Il résulte des considérations qui précèdent que les actes de juillet 2011 à juillet 2014 ne sauraient être annulés pour la raison que, dans leur exposé des motifs, le Conseil s’est référé à une décision du Home Secretary, qui constitue une autorité administrative.

2)      Sur le fait que la décision du Home Secretary consiste en un listage des organisations terroristes

267    Par ailleurs, le requérant fait valoir que l’action des autorités compétentes concernées par les actes de juillet 2011 à juillet 2014, dont le Home Secretary, consiste, dans la pratique, à établir des listes d’organisations terroristes pour leur imposer un régime restrictif. Cette activité de listage ne constituerait pas une compétence répressive assimilable à une « ouverture d’enquêtes et de poursuites » ou encore à une « condamnation », pour citer les pouvoirs dont devrait, selon les termes de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, jouir l’« autorité compétente ».

268    Le Conseil conteste cette argumentation.

269    À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la position commune 2001/931 ne requiert pas que la décision de l’autorité compétente s’inscrive dans le cadre d’une procédure pénale stricto sensu, pourvu que, eu égard aux objectifs poursuivis par la position commune 2001/931 dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, la procédure nationale en question ait pour objet la lutte contre le terrorisme au sens large (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 113).

270    En ce sens, la Cour a considéré que la protection des personnes n’était pas mise en cause si la décision prise par l’autorité nationale ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une procédure visant à infliger des sanctions pénales, mais dans celui d’une procédure ayant pour objet des mesures de type préventif (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 70).

271    Dans la même ligne, le Tribunal a jugé que, pour être valablement invoquée par le Conseil, une décision d’« ouverture d’enquêtes ou de poursuites » devait s’inscrire dans le cadre d’une procédure nationale visant directement, et à titre principal, à l’imposition d’une mesure de type préventif ou répressif à l’encontre de l’intéressé, au titre de la lutte contre le terrorisme (arrêt du 30 septembre 2009, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2009:372, point 111).

272    En l’espèce, la décision du Home Secretary édicte des mesures d’interdiction à l’encontre d’organisations considérées comme terroristes.

273    Une telle décision ne constitue pas à proprement parler une décision « d’ouverture d’enquête ou de poursuites pour un acte de terrorisme » ou de « condamnation pour de tels faits » au strict sens pénal du terme, mais elle entraîne l’interdiction du requérant au Royaume-Uni et s’inscrit donc, comme le requiert la jurisprudence, dans une procédure nationale visant, à titre principal, à l’imposition de mesures de type préventif ou répressif à l’encontre du requérant, au titre de la lutte contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 115).

274    Quant à la circonstance que l’activité de l’autorité en cause aboutit à l’établissement d’une liste de personnes ou d’entités impliquées dans le terrorisme, il convient de souligner qu’elle n’implique pas, en tant que telle, que cette autorité n’a pas effectué d’appréciation individuelle s’agissant de chacune de ces personnes ou entités préalablement à son insertion dans ces listes, ni que cette appréciation devrait nécessairement être arbitraire ou dénuée de fondement (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 118).

275    Ainsi, ce n’est pas tant la circonstance que l’activité de l’autorité en cause aboutisse à l’établissement d’une liste de personnes ou d’entités impliquées dans le terrorisme qui est en cause que la question de savoir si cette activité est exercée avec suffisamment de garanties pour permettre au Conseil de s’appuyer sur elle pour fonder sa propre décision d’inscription (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 118).

276    En conséquence, c’est à tort que le requérant prétend qu’admettre que le pouvoir de listage puisse caractériser une autorité compétente contredirait, par principe, la position commune 2001/931.

277    Cette position n’est pas infirmée par les autres arguments avancés par le requérant.

278    En premier lieu, le requérant soutient que, selon l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, seules les listes établies par le Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être prises en compte par le Conseil.

279    Cet argument ne peut être admis, l’objet de la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931 étant seulement d’offrir au Conseil une possibilité de désignation supplémentaire à côté des désignations qu’il peut opérer sur la base de décisions d’autorités nationales compétentes.

280    En second lieu, le requérant souligne que, dans la mesure où elle reprend des listes proposées par les autorités compétentes, la liste de l’Union se résume à une liste de listes, étendant ainsi à celle-ci le champ d’application de mesures administratives nationales adoptées, le cas échéant, par des autorités d’États tiers, sans que les personnes en cause en soient informées et sans qu’elles soient en mesure de se défendre de manière effective.

281    À cet égard, il convient de constater que, comme l’indique le requérant, le Conseil, lorsqu’il identifie les personnes ou entités à soumettre aux mesures de gel de fonds, se fonde sur des constatations effectuées par des autorités compétentes.

282    Dans le cadre de la position commune 2001/931, une forme de coopération spécifique a été instaurée entre les autorités des États membres et les institutions européennes, engendrant, pour le Conseil, l’obligation de s’en remettre autant que possible à l’appréciation des autorités nationales compétentes (voir arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 133, et du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑284/08, EU:T:2008:550, point 53).

283    En principe, il n’appartient pas au Conseil de se prononcer sur le respect des droits fondamentaux de l’intéressé par les autorités des États membres, ce pouvoir appartenant aux juridictions nationales compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 168).

284    Ce n’est que, de manière exceptionnelle, lorsque le requérant conteste, sur la base d’éléments concrets, que des autorités des États membres ont respecté les droits fondamentaux que le Tribunal doit vérifier que ceux-ci ont été effectivement respectés.

285    En revanche, lorsque sont impliquées des autorités d’États tiers, le Conseil est tenu, comme cela a été relevé aux points 246 et 247 ci-dessus, de s’assurer d’office que ces garanties ont été effectivement mises en œuvre et de motiver sa décision sur ce point.

3)      Sur l’absence d’indication des preuves et des indices sérieux et crédibles fondant la décision du Home Secretary

286    Le requérant considère que, dès lors qu’il s’appuyait sur une décision administrative et non sur une décision judiciaire, le Conseil devait établir, dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014, que cette décision était « basée sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles », comme le requiert l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.

287    Ne concernant pas la qualification de « décision prise par des autorités compétentes » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, qui est l’objet du présent moyen, mais la motivation des actes de juillet 2011 à juillet 2014, cette argumentation sera examinée dans le cadre du sixième moyen, dans lequel elle est également invoquée.

d)      Conclusion

288    Des points 246 à 252 ci-dessus, il apparaît que les décisions américaines ne peuvent fonder les actes de juillet 2011 à juillet 2014, dès lors que le Conseil a manqué à l’obligation de motivation en ce qui concerne la vérification du respect du principe des droits de la défense et de celui du droit à une protection juridictionnelle effective aux États-Unis.

289    En outre, il ressort des points 234 à 236 ci-dessus que les décisions des autorités américaines visées par ce moyen concernaient l’ensemble du Hamas, tandis que la décision des autorités du Royaume-Uni visait seulement Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

290    Selon le requérant, cette circonstance implique que les actes de juillet 2011 à juillet 2014 doivent être annulés en tant qu’ils concernent le Hamas et ne peuvent subsister qu’en tant qu’ils visent le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

291    De son côté, le Conseil estime qu’aucune distinction ne peut être opérée entre ces deux « mouvements » ou « parties de mouvement », le requérant ayant, dans la requête, présenté son organisation comme les englobant les deux.

292    À cet égard, il convient de relever que, selon les points 7 et 8 de la requête :

« le Hamas comprend un Bureau politique et une branche armée : les brigades Ezzedine Al-Qassam. […] “Bien que la branche armée jouisse d’une relative indépendance, elle reste soumise aux stratégies générales élaborées par le Bureau politique”. Le Bureau politique prend les décisions, et les Brigades les respectent en raison de la forte solidarité induite par la composante religieuse du mouvement. »

293    Cette présentation présente une force probante significative, dès lors que, d’une part, comme le souligne le Conseil, elle émane du requérant et que, d’autre part, celui-ci l’a placée en avant de son argumentation dans le cadre de la requête.

294    Dans la suite de ses mémoires, le requérant a expliqué que, dans la réalité, les deux « mouvements » ou « parties de mouvement » ne pourraient être confondus, ni même associés, car ils fonctionneraient de manière entièrement autonome.

295    Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé au requérant de fournir des éléments de preuve de ses affirmations, mais ce dernier n’a été en mesure de produire aucun document à cet égard.

296    Dans ces conditions, il ne peut être considéré, pour déterminer les effets de la réponse apportée au premier moyen dans le cadre du présent recours, que le Hamas-Izz al-Din al-Qassem est une organisation distincte du Hamas (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T‑9/13, EU:T:2015:236, points 163 et 164, et Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185).

297    Il en va d’autant plus ainsi que, alors que des mesures de gel de fonds étaient prises à son égard depuis plusieurs années, le Hamas n’a pas cherché à démontrer au Conseil qu’il n’était en rien impliqué dans les actes ayant déclenché l’adoption des mesures, en se dissociant, d’une manière dissipant toute hésitation, du Hamas-Izz al-Din al-Qassem qui, selon lui, en était seul responsable.

298    Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.

2.      Sur le sixième moyen et le deuxième moyen, en tant que celui-ci est tiré de la violation de l’obligation de motivation

299    Il ressort des points 19 à 24 ci-dessus que le Conseil a fondé le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses de juillet et décembre 2011, de juin et décembre 2012, de juillet 2013, ainsi que de février et juillet 2014 (ci-après les « listes litigieuses de juillet 2011 à juillet 2014), d’une part, sur le maintien en vigueur de décisions qualifiées de décisions d’autorités compétentes au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et, d’autre part, sur des appréciations propres quant à une série d’incidents imputés au requérant et qualifiés d’actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.

300    Le Tribunal examinera les critiques relatives à l’obligation de motivation qui se rapportent, d’une part, aux décisions des autorités compétentes et, d’autre part, aux faits postérieurs invoqués par le Conseil.

a)      Sur les décisions des autorités compétentes

301    Comme il a déjà été indiqué au point 286 ci-dessus, le requérant soutient que le Conseil aurait dû, dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014, indiquer « les preuves et les indices sérieux et crédibles » sur lesquels se fondaient les décisions des autorités compétentes.

302    Le Conseil, soutenu par la Commission, estime que l’argument n’est pas fondé.

303    Compte tenu du point 253 ci-dessus, ce moyen doit seulement être examiné en tant qu’il concerne la décision du Home Secretary.

304    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931, les listes de gel de fonds sont établies sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes et des entités visées, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou de la tentative de commettre, ou de la participation à, ou de la facilitation d’un tel acte, « basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles », ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits.

305    Il résulte de la rédaction de cette disposition que l’exigence que les décisions des autorités compétentes soient « basées sur des preuves et des indices sérieux et crédibles » concerne les décisions qui portent sur l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites, mais ne s’applique pas aux décisions qui portent sur des condamnations (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 64).

306    Dans les décisions portant sur l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites, cette exigence protège les personnes concernées en assurant que l’inscription de leur nom sur les listes de gel de fonds ait lieu sur une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 68), tandis que, dans les décisions de condamnation, cette exigence ne doit plus être appliquée, puisque les éléments recueillis précédemment au cours de l’enquête ou des poursuites ont en principe fait l’objet d’un examen approfondi.

307    En l’espèce, la décision du Home Secretary est définitive en ce sens qu’elle ne doit pas être suivie d’une enquête. De plus, ainsi qu’il résulte de la réponse apportée par le Conseil à une question du Tribunal, elle a pour objet d’interdire le requérant au Royaume-Uni avec des conséquences pénales pour les personnes qui entretiendraient, de près ou de loin, un lien avec lui.

308    Dans ces conditions, la décision du Home Secretary ne constitue pas une décision d’ouverture d’enquête et de poursuites et elle doit être assimilée à une décision de condamnation de sorte que, en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, le Conseil ne devait pas indiquer, dans l’exposé des motifs des actes de juillet 2011 à juillet 2014, les preuves et indices sérieux qui se trouvaient à la base de la décision émanant de cette autorité.

309    À cet égard, le fait que le Home Secretary constitue une autorité administrative est indifférent, dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 262 et 263 ci-dessus, ses décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel et que, partant, il doit être considéré comme l’équivalent d’une autorité judiciaire.

b)      Sur les faits invoqués à titre autonome par le Conseil

310    Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant fait valoir que les faits invoqués à titre autonome par le Conseil dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014 sont trop imprécis pour pouvoir fonder une décision de maintien, certains d’entre eux n’étant pas datés, n’étant pas localisés ou ne lui étant pas imputés.

311    À cet égard, il convient de relever que, au point 32 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour considère que, dans certaines situations, en raison du temps écoulé ou des circonstances de l’espèce, le seul fait que demeure en vigueur la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale ne permet pas de conclure à la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes.

312    Dans le même point du même arrêt, la Cour indique que, dans de telles situations, le Conseil est tenu de fonder le maintien du nom de cette personne ou de cette entité sur les listes de gel de fonds sur une appréciation actualisée de la situation, tenant compte d’éléments factuels plus récents et démontrant que ledit risque subsiste.

313    La Cour a encore considéré, au point 33 de l’arrêt sur pourvoi, que, en l’occurrence, un laps de temps important s’était écoulé entre, d’une part, l’adoption des décisions nationales ayant servi de fondement à l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes de gel de fonds et cette inscription initiale, qui dataient de l’année 2001, et, d’autre part, l’adoption des actes de juillet 2010 à juillet 2014.

314    Partant, elle a estimé que le Conseil était tenu de fonder le maintien du nom du requérant sur ces listes sur des éléments plus récents, démontrant que le risque d’implication de cette organisation dans des activités terroristes subsistait, de tels éléments pouvant être tirés d’autres sources que des décisions nationales adoptées par des autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 33 et points 35 à 50 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 55 et 57 à 72).

315    Dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014, le Conseil a, pour maintenir le nom du requérant sur les listes de gel de fonds, outre le maintien des décisions des autorités américaines et du Royaume-Uni, invoqué les faits suivants :

–         « à partir de 1988, le Hamas (y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem) a régulièrement perpétré et revendiqué des attentats visant des cibles israéliennes, notamment des enlèvements, des attaques à l’arme blanche et à l’arme à feu de civils, ainsi que des attentats-suicides à la bombe dans les transports en commun et dans les lieux publics. Le Hamas a organisé des attentats tant du côté israélien de la ligne verte que dans les territoires occupés » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ;

–         « le 21 septembre 2005, une cellule du Hamas a enlevé, puis tué un Israélien. Dans un enregistrement vidéo, le Hamas a affirmé avoir enlevé cet homme pour tenter de négocier la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ;

–        « Des militants du Hamas ont participé à des tirs de roquettes visant le sud d’Israël à partir de la bande de Gaza » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ;

–        « par le passé, pour commettre des attentats contre des civils en Israël, le Hamas a recruté des kamikazes en offrant son aide à leur famille » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ;

–        « en juin 2006, le Hamas (y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem) a été impliqué dans l’opération qui a conduit à l’enlèvement du soldat israélien Gilad Shalit, qui demeure détenu en otage » (actes de juillet 2011). « Le 18 octobre 2011, celui-ci a été libéré par le Hamas, après avoir été détenu pendant cinq ans, dans le cadre d’un échange de prisonniers avec Israël » (actes de décembre 2011 à juillet 2014) ;

–        « le 20 août 2011, le Hamas revendique le tir de roquettes dans le sud d’Israël qui a fait deux blessés parmi la population israélienne » (actes de décembre 2011 à juillet 2014) ;

–        « le 7 avril 2011, une attaque à la roquette commise par le Hamas contre un bus scolaire tue un civil » (actes de décembre 2011 à juillet 2014) ;

–        « le 2 septembre 2010, un véhicule a été mitraillé, faisant deux blessés israéliens » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ; 

–        « le 31 août 2010, quatre colons israéliens ont été assassinés par des habitants de Hébron » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ;

–        « le 14 juin 2010, une attaque par une cellule présumée du Hamas a tué un policier et en a blessé deux autres dans les collines au sud d’Hébron » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ;

–        « le 26 mars 2010, deux soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza » (actes de juillet 2011 à juillet 2014) ;

–        « le 5 janvier 2010, un garde-frontière égyptien a été tué lors d’affrontements armés dans la partie nord du Sinaï » (actes de juillet 2011 à juillet 2014).

316    S’agissant de ces faits, il convient de rappeler que la Cour considère que le juge de l’Union est tenu de vérifier, notamment, le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et, partant, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 70, et sur pourvoi, point 48).

317    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).

318    Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 82).

319    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 54, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 82).

320    En l’espèce, vu qu’ils sont intervenus dans un contexte connu, il y a lieu de considérer que les faits mentionnés par le Conseil dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014 sont décrits de manière suffisamment précise et concrète pour être contestés par le requérant et contrôlés par le Tribunal, quand bien même le lieu exact de leur survenance ne serait pas indiqué.

321    De plus, le lien entre ces faits et le Hamas ou le Hamas-Izz al-Din al-Qassem peut être tenu pour établi, dès lors qu’il résulte des termes qui précèdent leur énumération qu’ils doivent être attribués au « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) ».

322    Seuls font exception à ce constat les faits mentionnés en premier, troisième et quatrième lieu au point 315 ci-dessus qui ne sont pas datés de sorte que le requérant pouvait difficilement les contester et le Tribunal exercer le contrôle exigé par la Cour, la date constituant un élément essentiel pour l’identification d’actions déterminées.

323    Toutefois, les faits autres que ceux mentionnés en premier, troisième et quatrième lieu au point 315 ci-dessus fournissent une motivation autonome et suffisante aux actes de juillet 2011 à juillet 2014.

324    Si, parmi ces faits, ceux de 2005 et 2006 peuvent être considérés comme assez anciens, il n’en va pas de même pour les faits de 2010 qui sont mentionnés dans les actes de juillet 2011 et pour les faits de 2010 et 2011 qui sont mentionnés dans les actes de décembre 2011 à juillet 2014.

325    En conséquence, il y a lieu de rejeter comme étant non fondés le sixième moyen et le deuxième moyen, en tant qu’il est tiré de la violation de l’obligation de motivation.

3.      Sur le deuxième moyen, en tant qu’il est tiré d’une erreur sur la matérialité des faits

326    Dans le mémoire supplétif, le requérant expose qu’il revient au Conseil de prouver la matérialité des faits qui figurent dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014 et qui sont énumérés au point 315 ci-dessus. Or, cette preuve n’aurait pas été rapportée en l’espèce. Certaines actions auraient été attribuées aux militants du Hamas, sans que l’on sache comment cette qualité aurait été établie. De plus, ces faits ne permettraient pas de prendre des mesures restrictives à son égard.

327    Plus particulièrement, le requérant conteste le fait du 5 janvier 2010 au motif que la Hamas n’est intervenu que pour maintenir l’ordre après la mort du fonctionnaire et le fait du 14 juin 2010, qui est imputé à une cellule « présumée » du Hamas, au motif que cette présomption est insuffisante.

328    À l’audience, l’avocat du requérant a affirmé que le Hamas contestait l’ensemble des faits mentionnés par le Conseil dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014 et repris au point 315 ci-dessus.

329    En réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Conseil a fourni divers articles et publications visant à démontrer la réalité des faits mentionnés au point 315 ci-dessus et leur imputation au Hamas ou au Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

330    À cet égard, il convient de relever que, pour les décisions subséquentes de gel de fonds, la Cour considère que le juge de l’Union est tenu de vérifier, outre le respect de l’obligation de motivation, dont il a été question dans le moyen précédent, le point de savoir si ces motifs sont étayés (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 70, et sur pourvoi, point 48).

331    La Cour estime également que la personne ou l’entité concernée peut, dans le cadre du recours introduit contre le maintien de son nom sur les listes litigieuses, contester l’ensemble des éléments sur lesquels le Conseil s’appuie afin de démontrer la persistance du risque de son implication dans des activités terroristes, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 71, et sur pourvoi, point 49).

332    La Cour ajoute, que, en cas de contestation, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé des faits allégués et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle de ceux-ci (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 71, et sur pourvoi, point 49).

333    À cet égard, il convient de relever que, lorsqu’elle conteste des éléments de preuve apportés par une partie, l’autre partie doit satisfaire à deux exigences cumulatives.

334    En premier lieu, ses contestations ne peuvent présenter un caractère général, mais doivent revêtir un caractère concret et circonstancié (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission, T‑364/10, non publié, EU:T:2013:477, point 55).

335    En second lieu, les contestations portant sur la matérialité des faits doivent figurer clairement dans le premier acte de procédure concernant l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12, EU:T:2015:222, point 261). Cela implique, en l’espèce, que seules les contestations émises dans le mémoire supplétif et les mémoires en adaptation subséquents peuvent être prises en considération. Ces mémoires constituent, en effet, les premiers actes de procédure dans lesquels le requérant a énoncé ses moyens à l’encontre les actes de juillet 2011 à juillet 2014

336    En l’espèce, parmi les faits mentionnés au point 315 ci-dessus, seuls les faits des 5 janvier et 14 juin 2010 font l’objet, de la part du requérant, de critiques satisfaisant à ces deux exigences.

337    Ces contestations sont cependant inopérantes, car, à supposer qu’elles se révèlent fondées, les autres actions mentionnées par le Conseil dans les actes de juillet 2010 à juillet 2014 suffisent à justifier le caractère persistant du risque de participation du requérant à des activités terroristes. Il en va ainsi, en particulier, pour les faits énumérés au point 315 ci-dessus, qui sont datés des 26 mars 2010, 31 août 2010, 7 avril 2011 et 20 août 2011.

338    Ces faits sont en outre suffisamment récents pour justifier les actes adoptés entre juillet 2011 et juillet 2014.

339    Quant à la circonstance qu’ils n’auraient pas été clairement imputés au Hamas ou au Hamas-Izz al-Din al-Qassem, l’argument est également inopérant, dès lors que, ainsi qu’il résulte des points 292 à 297 ci-dessus, ces deux entités doivent être considérées, à ce stade, comme constituant une seule et même organisation pour l’application des règles concernant la lutte contre le terrorisme.

340    Le deuxième moyen, en tant qu’il est tiré d’une erreur sur la matérialité des faits, doit donc être rejeté comme étant non fondé.

4.      Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère terroriste du requérant

341    Le requérant estime que, en adoptant les actes de juillet 2011 à 2014, le Conseil a commis une erreur d’appréciation quant à sa qualification d’organisation terroriste. Selon lui, la compétence du Tribunal s’étend à la vérification de la qualification donnée par le Conseil aux faits qu’il invoque à titre d’actes de terrorisme et ce contrôle doit être réalisé tant pour les faits invoqués de manière autonome par le Conseil que pour les faits invoqués dans les décisions des autorités compétentes.

a)      En ce qui concerne les décisions des autorités compétentes

342    Pour les faits invoqués dans les décisions des autorités compétentes, le Tribunal devrait, selon le requérant, vérifier que la qualification opérée est fondée sur la définition du terrorisme figurant dans la position commune 2001/931. En l’espèce, ce contrôle ne pourrait être effectué, à défaut, pour le Conseil, d’avoir fourni des informations sur ce point.

343    En raison de la réponse apportée au premier moyen, cette branche ne devra être examinée qu’en tant qu’elle concerne la décision du Home Secretary.

344    Dès lors que, en réponse aux premier et sixième moyens, il a été jugé que les preuves et indices sur lesquels se fonde cette décision ne doivent pas être indiqués dans l’exposé des motifs des actes de juillet 2011 à juillet 2014, il ne saurait être demandé au Conseil de vérifier la qualification de ces faits opérée par l’autorité nationale et d’indiquer, dans ces actes, le résultat de cette qualification.

345    En l’espèce, il en va d’autant plus ainsi que la décision émane d’un État membre pour lequel l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 ont instauré une forme de coopération spécifique avec le Conseil, engendrant, pour cette institution, l’obligation de s’en remettre autant que possible à l’appréciation de l’autorité nationale compétente (arrêts du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 133, et du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑284/08, EU:T:2008:550, point 53).

b)      En ce qui concerne les faits invoqués à titre autonome par le Conseil

346    Dans les exposés des motifs des actes de juillet 2011 à juillet 2014, le Conseil a qualifié les faits mentionnés au point 315 ci-dessus d’actes terroristes au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous iii), a), b), c), d), f) et g), de la position commune 2001/931 en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, sous i), ii) et iii), de la position commune.

347    En premier lieu, le requérant estime que cette qualification est trop générale et imprécise.

348    Cet argument ne saurait être accueilli, car, au vu des dispositions concernées, cette motivation, quoique succincte, est suffisamment claire pour permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles l’inscription de son nom a été maintenue sur les listes litigieuses de juillet 2011 à juillet 2014 et de contester le bien-fondé de cette qualification, ce qu’il a d’ailleurs fait dans la suite de ce moyen.

349    En second lieu, le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur en conférant aux faits concernés la qualification d’actes terroristes. D’abord, le fait que les actes en cause auraient tous eu lieu dans le cadre de la guerre d’occupation menée par Israël en Palestine aurait dû amener le Conseil à ne pas retenir cette qualification à son égard. Ensuite, à supposer que ces faits soient établis, il n’en résulterait pas qu’ils ont été commis dans les buts cités par le Conseil et mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3, sous i), ii) et iii), de la position commune 2001/931.

350    Ces deux arguments se rapportent à la question de savoir si le Conseil aurait dû prendre en considération, lors de la qualification des faits mentionnés au point 315 ci-dessus, la circonstance que le conflit israélo-palestinien relevait du droit des conflits armés.

351    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence établie, l’existence d’un conflit armé au sens du droit humanitaire international n’exclut pas l’application des dispositions du droit de l’Union visant à la prévention du terrorisme aux éventuels actes de terrorisme commis dans ce cadre, tels que la position commune 2001/931 et le règlement no 2580/2001 (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, A e.a., C‑158/14, EU:C:2017:202, points 95 à 98).

352    En effet, d’une part, la position commune 2001/931 n’opère aucune distinction en ce qui concerne son champ d’application selon que l’acte en cause est ou non commis dans le cadre d’un conflit armé au sens du droit humanitaire international. D’autre part, les objectifs de l’Union et de ses États membres sont de lutter contre le terrorisme, quelles que soient les formes qu’il puisse prendre, conformément aux objectifs du droit international en vigueur (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 58).

353    C’est, notamment, pour mettre en œuvre, au niveau de l’Union, la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations Unies (voir point 1 ci-dessus), laquelle « réaffirme la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme » et « demande aux États membres de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme », que le Conseil a adopté la position commune 2001/931 (voir considérants 5 à 7 de cette position commune), puis, conformément à cette position commune, le règlement no 2580/2001 (voir considérants 3, 5 et 6 de ce règlement) (arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 59).

354    Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

5.      Sur le quatrième moyen, tiré de l’insuffisante prise en considération de l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps

355    Le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir suffisamment pris en compte, dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014, l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps. Selon lui, le Conseil aurait dû étudier les décisions nationales prises dans le cadre de procédures de réexamen, vérifier qu’elles s’appuyaient sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles et que les faits reprochés devaient toujours être qualifiés d’actes terroristes au sens de la position commune 2001/931.

356    Vu la réponse apportée au premier moyen, seule la décision du Home Secretary devra être prise en considération pour l’appréciation de ce quatrième moyen.

357    À cet égard, il convient de souligner que, dans les arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 51), et sur pourvoi (point 29), la Cour a jugé que, dans le cadre du réexamen au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, le Conseil pouvait maintenir le nom de la personne ou de l’entité concernée sur les listes de gel de fonds s’il concluait à la persistance du risque de l’implication de celle-ci dans des activités terroristes ayant justifié l’inscription initiale sur ces listes.

358    Dans les mêmes arrêts, la Cour a ajouté que, dans le cadre de la vérification de la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans les activités terroristes, le sort ultérieurement réservé à la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale du nom de cette personne ou de cette entité sur les listes de gel de fonds devait dûment être pris en considération, en particulier l’abrogation ou le retrait de cette décision nationale en raison de faits ou d’éléments nouveaux ou d’une modification de l’appréciation de l’autorité nationale compétente (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 52, et sur pourvoi, point 30).

359    En l’espèce, il ressort des actes de juillet 2011 à juillet 2014 que le Conseil a respecté la démarche imposée par la Cour en indiquant que la décision du Home Secretary était toujours en vigueur.

360    Il ne résulte ni des arrêts de la Cour cités aux points 357 et 358 ci-dessus ni de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 que le Conseil devrait indiquer, dans les décisions de gel de fonds, les modalités du réexamen des décisions des autorités compétentes.

361    Par ailleurs, dès lors qu’il a été jugé que le Conseil ne devait pas indiquer, dans ses décisions, les faits qui se trouvaient à l’origine des décisions des autorités compétentes justifiant l’inscription du nom du requérant (voir points 304 à 309 ci-dessus), ni vérifier leur qualification comme des actes terroristes au sens de la position commune 2001/931 (voir points 344 et 345 ci-dessus), il ne peut lui être imposé d’indiquer les faits se trouvant à la base des décisions de révision, ni de vérifier leur qualification.

362    Enfin, l’affirmation du maintien en vigueur des décisions des autorités compétentes était suffisante pour permettre au requérant de la contester et au juge de l’Union d’exercer son contrôle de sorte que l’obligation de motivation a été respectée.

363    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Conseil a dûment pris en considération, dans les actes de juillet 2011 à juillet 2014, le sort ultérieurement réservé à la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes de gel de fonds et que ces actes sont suffisamment motivés sur ce point.

364    Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

6.      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-ingérence

365    Le requérant fait valoir que, en adoptant les actes de juillet 2011 à juillet 2014, le Conseil a violé le principe de non-ingérence, qui résulte de l’article 2 de la Charte des Nations-Unies et constitue un principe de jus cogens, découlant de l’égalité souveraine des États en droit international, et qui interdit qu’un État puisse être considéré comme une entité terroriste, de même que le gouvernement d’un État.

366    Or, le requérant ne serait pas une simple organisation non gouvernementale, et encore moins un mouvement informel, mais un mouvement politique légal ayant remporté les élections en Palestine et qui formerait le cœur du gouvernement palestinien. Le Hamas ayant été conduit à occuper des fonctions qui dépasseraient celles d’un parti politique ordinaire, ses actes à Gaza seraient en réalité assimilables à ceux d’une autorité étatique et ne pourraient, de ce fait, être condamnés sous l’angle des mesures anti-terroristes. Le requérant serait, parmi les personnes et entités dont les noms sont inscrits sur les listes litigieuses de juillet 2011 à juillet 2014, la seule à se trouver dans une telle situation.

367    À cet égard, il convient de relever que le principe de non-ingérence, qui est un principe de droit international coutumier, également dénommé principe de non-intervention, met en jeu le droit de tout État souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure et constitue un corollaire du principe d’égalité souveraine des États.

368    Ainsi que le relève le Conseil, ce principe de droit international est énoncé au profit des États souverains, et non au profit de groupes ou de mouvements (voir arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 69 et jurisprudence citée).

369    Ne constituant ni un État ni le gouvernement d’un État, le Hamas ne saurait bénéficier du principe de non-ingérence.

370    Le cinquième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

7.      Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense du requérant et du droit à une protection juridictionnelle effective

371    Le septième moyen comporte deux branches.

a)      Sur la première branche

372    Dans la première branche du septième moyen, le requérant fait valoir, pour le cas où le Tribunal considèrerait, en réponse au premier moyen, que les procédures américaines protègent suffisamment les droits procéduraux et que le gouvernement des États-Unis peut donc être considéré comme une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, que, en l’espèce, ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été violés au cours de la phase américaine de la procédure, à savoir durant la phase ayant conduit à l’adoption des décisions américaines le concernant. Partant, les actes de juillet 2011 à juillet 2014 devraient être annulés pour violation du principe du respect des droits de la défense du requérant et de celui du droit à une protection juridictionnelle effective.

373    Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la première branche du septième moyen dans la mesure où celle-ci présente un caractère subsidiaire par rapport au premier moyen qui a été accueilli en ce qui concerne les décisions américaines.

b)      Sur la seconde branche

374    Dans la seconde branche du septième moyen, le requérant soutient que, pour deux raisons, le principe du respect des droits de la défense a été violé durant la phase européenne de la procédure qui a conduit à l’adoption, par le Conseil, des actes de juillet 2011 à juillet 2014.

375    En premier lieu, le requérant reproche au Conseil de ne pas lui avoir transmis les preuves et indices sérieux sur lesquels se basaient les décisions des autorités compétentes sur lesquelles il s’est fondé.

376    Compte tenu de la réponse apportée au premier moyen, cette argumentation ne doit être examinée qu’en tant qu’elle concerne la décision du Home Secretary.

377    Dès lors, il convient de s’interroger sur la question de savoir si cette décision devait être communiquée, par le Conseil, au requérant.

378    À cet égard, il résulte, selon la jurisprudence, de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE que le Conseil doit indiquer, dans ses actes, les informations précises et les éléments du dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 120).

379    En revanche, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par le Conseil, ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour ce dernier de donner spontanément accès aux documents contenus dans son dossier.

380    Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 92 ; du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 87, et du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 66 et jurisprudence citée).

381    En l’espèce, le Conseil a indiqué, dans les exposés des motifs communiqués au requérant, la référence de la décision du Home Secretary.

382    De cette circonstance, il convient de déduire que le requérant disposait d’informations suffisamment précises au sens de la jurisprudence rappelée au point 378 ci-dessus.

383    Dans ces conditions, s’il souhaitait disposer de la décision du Home Secretary, il lui appartenait, conformément à cette jurisprudence, d’en demander la communication au Conseil, ce qu’il n’a pas fait.

384    En second lieu, s’agissant des faits retenus à titre autonome par le Conseil, le requérant reproche à cette institution de ne pas lui avoir communiqué, préalablement à l’adoption des actes de juillet 2011 à juillet 2014, les informations dont il disposait. Partant, il n’aurait pas pu faire valoir ses observations quant à ces informations.

385    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les éléments du dossier retenus par le Conseil pour maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes de gel de fonds ne doivent être communiqués à celle-ci préalablement à la décision de maintien que s’ils présentent un caractère nouveau par rapport à ceux que contenait l’exposé des motifs relatifs aux actes précédents (voir point 167 ci-dessus).

386    Parmi les actes de juillet 2011 à juillet 2014, seuls les exposés des motifs relatifs aux actes de juillet 2011 et de décembre 2011 contenaient des modifications par rapport à ceux relatifs aux actes précédents.

387    Or, les projets de ces exposés de motifs ont été notifiés par le Conseil à l’avocat du requérant par courriers des 30 mai et 15 novembre 2011, et donc préalablement à l’adoption des actes de juillet et décembre 2011.

388    Contrairement à ce qu’affirme le requérant, cette communication ne devait pas être accompagnée des éléments de preuve dont disposait le Conseil. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 380 ci-dessus, si le requérant voulait disposer de ces éléments de preuve, il lui appartenait de les demander au Conseil, ce qu’il n’a pas fait.

389    Par ailleurs, pour les raisons indiquées aux points 214 et 215, il ne peut pas non plus être reproché au Conseil d’avoir adressé ces projets d’exposés des motifs à l’avocat du requérant.

390    Pour ces raisons, la seconde branche et, partant, le septième moyen doivent donc être rejetés comme non fondés.

8.      Sur le huitième moyen, tiré de la violation du droit de propriété

391    Le requérant fait valoir que le gel de fonds opéré par les actes de juillet 2011 à juillet 2014 constitue une atteinte à son droit de propriété qui n’est pas justifiée dès lors que ces actes sont illégaux pour les raisons expliquées dans les moyens précédents. Partant, ces actes devraient être annulés pour violation du droit de propriété.

392    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette position.

393    Il ne résulte pas des réponses apportées aux moyens précédents que les actes de juillet 2011 à juillet 2014 sont illégaux. Le droit de propriété ne saurait, par conséquent, être considéré comme violé pour cette raison.

394    De plus, pour les raisons indiquées dans l’examen du quatrième moyen concernant les actes de juillet 2010 (voir points 184 à 192 ci-dessus), il ne peut être affirmé que les actes de juillet 2011 à juillet 2014 violent le droit de propriété du requérant.

395    Par conséquent, le huitième moyen est rejeté comme étant non fondé.

9.      Conclusion

396    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu’il concerne les actes de juillet 2011 à juillet 2014.

397    Le recours doit donc être rejeté dans son ensemble.

V.      Sur les dépens

398    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

399    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

400    Par ailleurs, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

401    En conséquence, la République française et la Commission supporteront leurs propres dépens. 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Hamas supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La République française et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

 

Öberg


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pélikánová



Table des matières


I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du présent recours

A. Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

B. Droit de l’Union européenne

C. Actes attaqués

1. Actes de juillet 2010

2. Actes de janvier 2011

3. Actes de juillet 2011

4. Actes de décembre 2011

5. Actes de juin 2012

6. Actes de décembre 2012

7. Actes de juillet 2013

8. Actes de février 2014

9. Actes de juillet 2014

10. Actes d’août 2017

II. Procédure et conclusions des parties avant renvoi

III. Procédure et conclusions des parties après renvoi

IV. En droit

A. Considérations liminaires sur l’objet du recours ainsi que sur la portée et la recevabilité des observations du requérant du 28 juin 2012

1. Sur les demandes d’adaptation des conclusions du recours concernant les actes de juillet 2010 à juillet 2014

2. Sur la recevabilité de la demande en annulation dirigée contre l’avis de juillet 2010

3. Sur la portée et la recevabilité des observations du requérant du 28 juin 2012

4. Sur la demande en adaptation des conclusions du recours concernant les actes d’août 2017

B. Sur la demande en annulation des actes de juillet 2010

1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’applicabilité au requérant des mesures de gel de fonds

2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété

4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

5. Conclusion

C. Sur la demande en annulation des actes de janvier 2011

1. Sur le premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense

3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit de propriété

4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

5. Conclusion

D. Sur la demande en annulation des actes de juillet 2011 à juillet 2014

1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931

a) Sur l’identification des organisations visées par les décisions des autorités du Royaume-Uni et celles des autorités américaines

b) Sur les critiques propres aux décisions des autorités américaines

c) Sur les critiques communes aux décisions des autorités américaines et à celles des autorités du Royaume-Uni

1) Sur la préférence devant être donnée aux autorités judiciaires

2) Sur le fait que la décision du Home Secretary consiste en un listage des organisations terroristes

3) Sur l’absence d’indication des preuves et des indices sérieux et crédibles fondant la décision du Home Secretary

d) Conclusion

2. Sur le sixième moyen et le deuxième moyen, en tant que celui-ci est tiré de la violation de l’obligation de motivation

a) Sur les décisions des autorités compétentes

b) Sur les faits invoqués à titre autonome par le Conseil

3. Sur le deuxième moyen, en tant qu’il est tiré d’une erreur sur la matérialité des faits

4. Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère terroriste du requérant

a) En ce qui concerne les décisions des autorités compétentes

b) En ce qui concerne les faits invoqués à titre autonome par le Conseil

5. Sur le quatrième moyen, tiré de l’insuffisante prise en considération de l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps

6. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-ingérence

7. Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense du requérant et du droit à une protection juridictionnelle effective

a) Sur la première branche

b) Sur la seconde branche

8. Sur le huitième moyen, tiré de la violation du droit de propriété

9. Conclusion

V. Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.