Language of document : ECLI:EU:T:2005:3

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 janvier 2005 (1)

« Marque communautaire – Marques verbales SnTEM, SnPUR et SnMIX – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans les affaires jointes T-367/02 à T-369/02,

Wieland-Werke AG, établie à Ulm (Allemagne), représentée par Mes S. Gruber et F. Graf von Stosch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. T. L. Eichenberg et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre trois décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 25 septembre 2002 (affaires R 338/2001-1, R 337/2001-1 et R 335/2001-1), concernant des demandes d'enregistrement des marques verbales SnTEM, SnPUR et SnMIX comme marques communautaires,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges,

greffier : Mme D. Christensen, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 9 décembre 2002,

vu la jonction des présentes affaires aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2003,

à la suite de l'audience du 17 juin 2004,

rend le présent



Arrêt




Antécédents du litige

1
Le 14 décembre 1999, la requérante a présenté trois demandes de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2
Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux SnTEM, SnPUR et SnMIX.

3
Les produits pour lesquels les enregistrements susvisés ont été demandés relèvent de la classe 6 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

« Produits semi-finis en métal sous forme de tôles, rubans, bandes, fils, tuyaux, profils, barres ou similaires, en particulier en métaux non ferreux, tels que le cuivre ou un alliage de cuivre, recouverts d’une couche métallique sur une ou deux faces, en particulier composée d’étain ou d’un alliage d’étain. »

4
Par lettres du 10 février 2000, l’examinatrice a informé la requérante que les signes en cause n’étaient pas susceptibles d’être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 40/94, ceux-ci étant descriptifs des produits visés par l’enregistrement, dépourvus de caractère distinctif et de nature à tromper le public. En effet, selon l’examinatrice, l’élément « Sn » représente le symbole chimique de l’étain. Quant à l’élément « TEM », il serait l’abréviation utilisée dans le domaine des sciences et des techniques du terme « tempered », ce qui, dans le domaine des alliages signifie « traité ». Dès lors, la marque SnTEM signifierait « tempered tin » (étain traité). L’élément « PUR » signifierait « pur », la marque SnPUR signifiant « étain pur ». Enfin, selon l’examinatrice, l’élément « MIX » est équivalent au terme « mélange » en allemand et, dès lors, la marque SnMIX signifie « alliage d’étain ». L’examinatrice a également constaté que chacune des marques demandées était de nature à tromper le public dans la mesure où les produits visés par les demandes ne sont pas conformes à ces indications.

5
Par lettre du 3 avril 2000, la requérante a présenté des observations sur les objections de l’examinatrice. En outre, elle a limité la liste des produits visés par les demandes de marques en supprimant le deuxième « en particulier », précédent l’élément « composée d’étain ou d’un alliage d’étain », la liste des produits devenant ainsi :

« Produits semi-finis en métal sous forme de tôles, rubans, bandes, fils, tuyaux, profils, barres ou similaires, en particulier en métaux non ferreux, tels que le cuivre ou un alliage de cuivre, recouverts d’une couche métallique sur une ou deux faces, composée d’étain ou d’un alliage d’étain. »

6
Par trois décisions des 7 et 8 février 2001, l’examinatrice a rejeté les demandes d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

7
Le 4 avril 2001, la requérante a formé trois recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.

8
Par décisions du 25 septembre 2002, R 338/2001‑1, R 337/2001‑1 et R 335/2001‑1 (ci-après les « décisions attaquées), notifiées à la requérante le 10 octobre 2002, la première chambre de recours a rejeté les recours. En substance, cette dernière a considéré que, étant donné que les milieux spécialisés connaissent la signification du symbole chimique « Sn », ainsi que la signification des abréviations « TEM », « PUR » et « MIX », les marques demandées indiquent, respectivement, qu’il s’agit d’étain traité, d’étain pur ou d’un alliage d’étain. Dès lors, selon la chambre de recours, les marques en cause sont descriptives des produits visés par les demandes d’enregistrement et dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement n° 40/94.


Conclusions des parties

9
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions attaquées ;

condamner l’OHMI aux dépens.

10
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les recours ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

11
À l’appui de ses recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Le second est pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

12
Il convient de procéder à l’examen du premier moyen.

13
La requérante conteste que les signes SnTEM, SnPUR et SnMIX soient purement descriptifs des produits visés par les demandes d’enregistrement et fait valoir que ces signes ne désignent pas directement et concrètement, pour les milieux concernés, la qualité ou d’autres caractéristiques des produits visés.

14
L’OHMI soutient que c’est à juste titre que la chambre de recours a, dans les décisions attaquées, estimé que les marques en cause devaient être refusées à l’enregistrement.

15
Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

16
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31).

17
Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T‑135/99, Rec. p. II‑379, point 25, et Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T‑136/99, Rec. p. II‑397, point 25] et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 29).

18
En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que les produits visés par les demandes d’enregistrement sont des produits semi-finis en métal – en particulier en métal non ferreux –, sous forme de tôles, rubans, bandes, fils, tuyaux, profils, barres ou similaires, et présentant, sur une ou deux faces, un revêtement métallique en étain ou en alliage d’étain.

19
Il y a donc lieu de considérer que, étant donné la nature des produits en cause, le public ciblé est constitué des spécialistes dans le domaine de la métallurgie.

20
Par ailleurs, dans la mesure où ces spécialistes ont une connaissance des termes et abréviations scientifiques usuels dans leur domaine d’activités, et ce quelle que soit l’origine linguistique de ces termes ou abréviations, il y a lieu de considérer que le public ciblé est constitué des spécialistes de la métallurgie dans différents pays de l’Union européenne.

21
Dès lors, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, d’examiner, eu égard à la signification donnée aux signes verbaux en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ces signes et les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement a été demandé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 28].

22
S’agissant de la signification des marques demandées, il convient de relever que chacun des signes verbaux SnTEM, SnPUR et SnMIX est composé de deux éléments distincts, à savoir « Sn » et, respectivement, « TEM », « PUR » et « MIX ».

23
En premier lieu, il est constant que l’élément « Sn », commun aux trois signes verbaux en cause, est le symbole chimique de l’étain. Or tous les produits revendiqués par la requérante sont recouverts d’une « couche métallique sur une ou deux faces, composée d’étain ou d’un alliage d’étain ». Dès lors, tous les produits revendiqués par la requérante contiennent de l’étain et, partant, l’élément « Sn » est descriptif d’une de leurs caractéristiques.

24
En deuxième lieu, il convient d’examiner la signification du second élément composant les trois signes dont l’enregistrement a été demandé.

25
S’agissant, tout d’abord, de l’élément « TEM », il se réfère – et cela n’a pas été contesté – au verbe anglais « temper » (traiter), qui renvoie au traitement thermique, lequel constitue une caractéristique des produits en cause. L’argument de la requérante selon lequel le terme « temper » ne désigne pas les qualités matérielles d’un produit mais un procédé de fabrication est dépourvu de pertinence. En effet, l’indication du procédé de fabrication d’un produit concerne également une caractéristique de celui-ci.

26
Dès lors, l’élément « TEM » doit être considéré comme descriptif d’une des caractéristiques des produits revendiqués.

27
S’agissant, ensuite, de l’élément « PUR », il doit également être considéré comme étant descriptif d’une des caractéristiques des produits revendiqués, à savoir leur « pureté ».

28
Quant à l’élément « MIX », il se réfère – et cela n’est pas contesté par la requérante – à un mélange.

29
Cet élément est dès lors descriptif d’une des caractéristiques des produits revendiqués, en ce qu’il indique que les produits revendiqués ou une partie de ceux-ci sont constitués d’un alliage de différents métaux.

30
En troisième lieu, il convient de procéder à l’examen de la signification de l’ensemble de chacun des signes en question.

31
En effet, il y a lieu de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, non encore publié au Recueil, point 37, et Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, non encore publié au Recueil, point 96).

32
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir, par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 43, et arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 104).

33
En l’espèce, s’agissant des signes SnTEM et SnPUR, il ressort des annexes jointes à la réponse de l’OHMI, non contestées par la requérante, qu’il est tout à fait usuel dans le domaine des produits métalliques visés en l’espèce de faire suivre la désignation du matériau concerné par un complément explicatif lorsque l’on mentionne la qualité exacte des matériaux utilisés pour ces produits. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les signes SnTEM et SnPUR ne sauraient être considérés comme des inventions lexicales. De plus, et comme l’OHMI l’a relevé à juste titre, l’adjectif « pur » est fréquemment placé après le substantif auquel il se rapporte afin de mettre en évidence la pureté de celui-ci.

34
Ainsi, compte tenu de la nature des produits visés par la demande de marque, le public pertinent comprendra immédiatement le signe verbal SnPUR comme désignant des produits composés d’étain pur.

35
En ce qui concerne le signe verbal SnTEM, eu égard à la nature des produits visés dans la demande de la marque, le public pertinent, c’est-à-dire les spécialistes du domaine de la métallurgie, le comprendra en ce sens que les produits en question sont composés d’étain traité. À cet égard, la requérante admet elle-même qu’on peut « tout au plus voir dans le signe une vague allusion au traitement thermique de l’étain (‘étain traité’) », mais elle estime que le signe ne pourrait pas être compris d’emblée en ce sens, avant la traduction du symbole chimique « Sn » en étain. Il y a lieu de constater que les milieux spécialisés sont en mesure de comprendre immédiatement, eu égard aux produits en question, que « Sn » signifie l’étain. En effet, comme il ressort des sites Internet auxquels l’OHMI fait référence dans sa réponse, sans avoir été contesté sur ce point par la requérante, l’utilisation des symboles chimiques est courante dans le secteur concerné.

36
S’agissant du signe verbal SnMIX, eu égard à la nature des produits visés dans la demande de la marque, le public pertinent le comprendra immédiatement comme désignant des produits composés d’un alliage d’étain. La requérante ne peut valablement soutenir que le lien entre le signe SnMIX et les produits revendiqués est trop vague ou incertain pour que le signe en question puisse être considéré comme une description des produits revendiqués. En effet, la seule indication qu’il s’agit d’un alliage d’étain suffit pour caractériser les produits en question, sans qu’il soit nécessaire de savoir avec quel métal ou quelle autre matière l’étain est mélangé. Est également dépourvu de pertinence l’argument de la requérante selon lequel l’expression « mélange d’étain » pourrait se rapporter au procédé de fabrication, étant donné que ce dernier fait partie des caractéristiques d’un produit.

37
Par conséquent, il convient de considérer que les signes verbaux SnTEM, SnPUR et SnMIX sont eux-mêmes descriptifs de caractéristiques des produits en cause, dès lors qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre ces signes et la simple somme des éléments qui les composent. En effet, par rapport aux produits en question, les combinaisons SnTEM, SnPUR et SnMIX n’ont pas de caractère inhabituel (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 41).

38
En ce qui concerne le signe SnTEM, la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée dans l’affaire T‑367/02, que les milieux spécialisés connaissent la signification de l’abréviation « Sn » et que « TEM » est une abréviation usuelle en langue anglaise, bien que la combinaison des deux éléments en SnTEM ne puisse être attestée d’un point de vue lexical. Selon le point 24 de la même décision, les milieux spécialisés ne verront pas dans le signe verbal SnTEM un « néologisme contraire aux règles grammaticales », mais plutôt une abréviation indiquant clairement qu’il s’agit de « tempered tin » (étain traité). La chambre de recours a donc conclu, au point 25 de cette décision, que la marque demandée était purement descriptive des produits en cause. Un raisonnement analogue est exposé aux points 24 à 26 de la décision attaquée dans l’affaire T‑368/02, et aux points 24 à 26 de la décision attaquée dans l’affaire T‑369/02.

39
Dès lors, la chambre de recours a, en substance, estimé, dans les décisions attaquées, que les signes en question n’étaient pas inhabituels. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas méconnu, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante, les principes posés par l’arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251), concernant la marque verbale BABY-DRY, compte tenu de ce que, dans le cas d’espèce, il est constant que les marques demandées ne constituent pas des inventions lexicales.

40
Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les expressions SnTEM, SnPUR et SnMIX ne seraient pas utilisées pour désigner les produits intermédiaires eux-mêmes, l’une de leurs caractéristiques essentielles ou encore la qualité résultant du traitement dont ils ont fait l’objet, il suffit de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir, par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 38), ce qui ressort suffisamment des documents soumis par l’OHMI au Tribunal et non contestés par la requérante. Celle-ci ne saurait non plus invoquer l’arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T‑193/99, Rec. p. II‑417), annulé par l’arrêt OHMI/Wrigley, précité, dès lors qu’il suffit que le signe en cause désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou services concernés (voir arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et, par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 38).

41
L’argument de la requérante selon lequel il existe d’autres expressions pour désigner les mêmes caractéristiques de ses produits n’emporte pas l’adhésion. Il est indifférent qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, par analogie, arrêts Campina Melkunie, précité, point 42, et Koninklijke KPN Nederland, précité, points 57 et 101).

42
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les signes verbaux SnTEM, SnPUR et SnMIX peuvent servir, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, du point de vue du public ciblé, à désigner des caractéristiques essentielles des produits relevant des catégories visées par les demandes d’enregistrement.

43
Par conséquent, la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, en considérant que les signes verbaux SnTEM, SnPUR et SnMIX ne pouvaient être enregistrés en tant que marques communautaires.

44
Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’entendre le témoin invoqué par la requérante.

45
En ce qui concerne le second moyen, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29 ; arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 30, et du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, non encore publié au Recueil, point 37].

46
Au demeurant, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) (voir, par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 19, et arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 86).

47
Dans ces circonstances, le second moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ne saurait être accueilli.

48
Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.


Sur les dépens

49
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)
Les recours sont rejetés.

2)
La requérante est condamnée aux dépens.

Legal

Tiili

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

H. Legal


1
Langue de procédure : l'allemand.