Language of document : ECLI:EU:F:2007:126

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

9 juillet 2007(*)

« Radiation »

Dans l'affaire F‑79/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Giuseppe Caló, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 26 juin 2007 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 juin suivant), M. Caló a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’il se désistait de son recours. Il a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2007, la Commission des Communautés européennes a fait savoir au Tribunal qu’elle marquait son accord avec les termes de l'acte de désistement tel que déposé par le requérant.

3        En conséquence, conformément à l'article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑79/06, Caló/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.