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Recours introduit le 1er septembre 2008 - L'Oréal SA / OHMI - Allergan (BOTOCYL)

(Affaire T-357/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: L'Oréal S.A. (Clichy, France) (représentants: A. von Mühlendahl et J. Pagenberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Allergan, Inc. (Irvine, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 5 juin 2008 dans l'affaire R 865/2007-1;

rejeter le recours formé par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours contre la décision de la division d'annulation de l'Office du 4 avril 2007 dans l'affaire 1120 C;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours; et

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux qui seraient supportés par la partie requérante dans le cadre de ladite procédure si elle devait y intervenir.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque verbale communautaire n° 2 782 282 "BOTOCYL" pour des produits relevant de la classe 3

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : la marque figurative communautaire n° 2 015 832 "BOTOX" pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative communautaire n° 2 575 371 "BOTOX" pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative communautaire n° 1 923 986 "BOTOX" pour des produits relevant des classes 5 et 16; la marque verbale communautaire n° 1 999 481 "BOTOX" pour des produits relevant de la classe 5; différents dépôts de la marque "BOTOX" dans les États membres des Communautés européennes.

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande de déclaration de nullité

Décision de la chambre de recours : annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués : violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, étant donné qu'il n'existe aucune preuve de nature à démontrer que les marques antérieures jouissaient d'une renommée à la date de dépôt de la demande contestée, les marques en conflit ne présentant pas de similitude suffisante, ni aucune preuve de nature à démontrer que l'usage de la marque communautaire enregistrée, qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité, porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures, et étant donné que rien ne démontre que la partie requérante a agi sans juste motif lorsqu'elle a déposé la marque communautaire qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité; violation de l'article 73 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, en ce que la décision attaquée n'énonce pas les motifs sur lesquels elle est fondée.

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