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Recours introduit le 1er septembre 2008 -République hellénique / Commission des Communautés européennes

(affaire T-356/08)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: M. K. Chalkias et Mme E. Leftheriotou)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

faire droit au recours de la République hellénique et annuler dans sa totalité la décision attaquée de la Commission, à défaut, la réformer conformément à ce qui a été plus précisément exposé, ordonner qu'aucune correction ait lieu dans le secteur des cultures arables pour les années de récolte 2004 et 2005 ou, en tout état de cause, que la correction soit limitée à 5 % et uniquement pour les dépenses concernant le blé dur;

déduire la somme de 609 833,96 EUR de la correction imposée de 127 714 520,73 EUR ainsi que de toute autre correction qui serait imposée le cas échéant après le dépôt du présent recours;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le présent recours, qui vise à l'annulation la décision de la Commission C(2008) 3411, du 8 juillet 2008, publiée sous le nº 2008/582/CE, écartant du financement communautaire des dépenses d'un montant de 127 714 520,73 EUR, effectuées par la République hellénique, au titre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), la requérante invoque les moyens d'annulation suivants:

Par le premier moyen d'annulation, qui concerne la correction applicable aux cultures de blé dur mais aussi à l'exception du blé dur, elle invoque une erreur d'interprétation et d'application de l'article 4 du règlement (CEE) nº 3508/921, de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1593/20002, de l'article 58 du règlement (CE) nº 445/20023 et de l'article 20, du règlement (CE) nº 1782/20034, puisqu'il est possible, sur la base des dispositions applicables, de procéder à l'identification des parcelles en recourant à un matériel cartographique autre mais équivalent aux cartes orthophotographiques; à défaut, une appréciation erronée des fais et une insuffisance de motivation des corrections imposées. En outre, elle invoque un défaut de base légale pour imposer des corrections car, selon la requérante, la Commission n'a pas correctement interprété les faits et a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation s'agissant du fait que les contrôles sur place n'auraient pas été effectués à temps.

Par le second moyen d'annulation, la requérante fait valoir un défaut de base légale et une motivation insuffisante s'agissant de la prétendue récidive et de la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime, au motif que, selon la requérante, la Commission a été informée des incidents judiciaires ayant retardé la finalisation de son système de contrôle alors que, conformément aux recommandations de la Commission et en collaboration avec cette dernière, la requérante s'était soumise à un plan d'action à cet effet.

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1 - Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355du 5 décembre1992, p. 1).

2 - Règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 182 du 21 juillet 2000, p. 4).

3 - Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 74 du 15 mars 2002, p. 1).

4 - Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21 octobre 2003, p. 1).